English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 1994, c. 19

Loi sur la cotisation de l'Association médicale du Manitoba

Table des matières

(Date de sanction : 5 juillet 1994)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Association »  L'Association médicale du Manitoba. ("Association")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Application

2(1)

La présente loi s'applique aux médecins qui sont titulaires d'une licence en vertu de la Loi médicale, qu'ils exercent ou non la médecine dans la province.

Non-application

2(2)

La présente loi ne s'applique pas :

a) aux personnes qui sont inscrites au registre des étudiants en vertu de la Loi médicale;

b) aux médecins inscrits en vertu de la Loi médicale à qui une licence de résident est délivrée, moyennant un droit réduit, qui limite leur exercice aux fonctions directement liées à un programme de formation.

Cotisation des membres

3

Les médecins qui sont membres de l'Association paient la cotisation annuelle.

Cotisation des non-membres

4(1)

Les médecins qui ne sont pas membres de l'Association paient la cotisation annuelle que l'Association exigerait s'ils en étaient membres.

Montant non compris

4(2)

Le montant visé au paragraphe (1) ne comprend pas la partie de la cotisation annuelle payable à l'Association médicale canadienne.

Paiement du montant

4(3)

Le montant visé au paragraphe (1) est payable au même moment que la cotisation visée à l'article 3.

Avis

4(4)

Avant l'échéance du montant visé au paragraphe (1), l'Association avise par écrit chaque médecin du montant à verser.

Effet du paiement

4(5)

Les médecins qui paient le montant visé au paragraphe (1) ne sont pas automatiquement membres de l'Association.

Disposition transitoire

4(6)

Pour la période allant du 1er mars 1994 au 31 août 1994, le montant payable par les médecins en vertu du présent article équivaut à la moitié de la cotisation annuelle que l'Association exigerait d'eux s'ils en avaient été membres pour la période   allant   du   1er   septembre   1993 au 31 août 1994.

Montant initial proportionnel

5

Le médecin qui reçoit une licence en vertu de la Loi médicale après qu'un montant est exigible en vertu de la présente loi paie ce montant, établi au prorata, dans les 30 jours suivant la réception de sa licence.

Dispense ou réduction

6

Le conseil d'administration de l'Association peut dispenser un médecin de tout montant qu'il est tenu de payer en vertu de la présente loi ou réduire ce montant si le paiement causerait inutilement un tort financier au médecin ou, par ailleurs, ne ferait pas avancer le but de la présente loi.

Déduction -- Loi sur l'assurance-maladie

7(1)

Lorsqu'un médecin qui n'est pas membre de l'Association est payé pour des services fournis en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie, le ministre retient sur les montants payables à ce médecin en vertu de cette loi le montant que celui-ci est tenu de payer en vertu de la présente loi et le verse immédiatement à l'Association.

Autres arrangements

7(2)

Le ministre n'est pas tenu de retenir et de verser un montant si l'Association l'avise que le montant a déjà été payé ou que d'autres arrangements ont été pris relativement au paiement.

Médecin non payé en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie

8(1)

Lorsqu'un médecin qui n'est pas membre de l'Association :

a) n'est pas payé pour des services fournis en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie;

b) reçoit une indemnité du gouvernement ou d'un organisme, d'une personne morale ou d'un établissement qui est financé en tout ou en partie, directement ou indirectement, par le gouvernement,

ce dernier ou l'organisme, la personne morale ou l'établissement retient sur l'indemnité le montant que le médecin est tenu de payer en vertu de la présente loi et le verse immédiatement à l'Association au nom du médecin.

Autres arrangements

8(2)

Le gouvernement ou l'organisme, la personne morale ou l'établissement visé au paragraphe (1) n'est pas tenu de retenir et de verser un montant si l'Association l'avise que le montant a déjà été payé ou que d'autres arrangements ont été pris relativement au paiement.

Ententes relatives aux indemnités

8(3)

Les ententes relatives aux indemnités conclues entre un ou plusieurs médecins et le gouvernement ou l'organisme, la personne morale ou l'établissement visé au paragraphe (1) sont réputées contenir une disposition exigeant la retenue de montants en application du présent article, sauf dans les circonstances visées au paragraphe (2).

Divulgation de renseignements

9

Au moment voulu et en la forme utile, l'Association fournit au ministre, au gouvernement et à l'organisme, la personne morale ou l'établissement visé au paragraphe 8(1) les renseignements qu'ils peuvent exiger pour respecter l'article 7 ou 8.

Paiement excédentaire

10

L'Association verse au médecin tout paiement excédentaire qu'il a fait ou qui a été fait en son nom en vertu de la présente loi.

Créances

11

Les montants devant être payés en application de l'article 3, 4 ou 10 constituent des créances qui peuvent être recouvrées dans le cadre d'une instance civile.

Règlements

12

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l'application de la présente loi.

Codification permanente

13

La présente loi constitue le chapitre M95 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

14

La présente loi s'applique à compter du 1er mars 1994.