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L.M. 1994, c. 18

Loi modifiant la Loi sur les municipalités

(Date de sanction :  5 juillet 1994)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les municipalités.

2

La version française du paragraphe 140(2) est modifiée par substitution, à « ceut », de « ceux ».

3

La version française de l'intertitre qui précède le paragraphe 239(1) est modifiée par substitution, à « I », de « VI ».

4

La version française de l'article 273 est modifiée :

a) au paragraphe (5), dans le titre et dans le texte, par substitution, à « transport », à toutes ses occurrences, de « transport routier »;

b) à l'alinéa (6)e), par substitution, à « transport », de « transport routier ».

5

La version française de l'intertitre qui précède l'article 287 est modifiée par substitution, à « DIVISION », de « SECTION ».

6

La version française de l'intertitre qui précède le paragraphe 409(1) est modifiée par substitution, à « D'UNE », de « DE LA ».

7

La version française de l'intertitre qui précède le paragraphe 468(1) est modifiée par substitution, à « II », de « VII ».

8

La version anglaise du paragraphe 490(1) est modifiée par suppression, à la fin de l'alinéa c.1), de « or ».

9

La version française du titre du paragraphe 530(4) est modifiée par substitution, à « l'odre », de « l'ordre ».

10

La version française de l'article 565 est modifiée par substitution, à « lietenant-gouverneur», de « lieutenant-gouverneur ».

11

La version française de l'intertitre qui précède le paragraphe 743(1) est modifiée par substitution, à « I », de « II ».

12

La version française du paragraphe 765(1) est modifiée par adjonction, après « établissements d'affaires », de « et ».

13

Il est ajouté, après l'article 795, ce qui suit :

Avis d'arriéré de taxes

795.1(1)

Toute municipalité peut, si les taxes qu'elle impose au cours d'une année sur de l'équipement servant à la production de pétrole, de gaz naturel ou de sel demeurent impayées après le 31 décembre de cette année, faire signifier à l'acheteur du pétrole ou du gaz naturel qui provient d'un puits à l'égard duquel l'équipement est utilisé, un avis contenant les renseignements prévus au paragraphe (4).

Copie signifiée au propriétaire du puits

795.1(2)

La municipalité qui fait signifier l'avis mentionné au paragraphe (1) en fait également signifier une copie au propriétaire ou à l'exploitant du puits.

Mode de signification

795.1(3)

La signification de l'avis mentionné au paragraphe (1) et de la copie visée au paragraphe (2) peut se faire par courrier recommandé ou par poste certifiée.

Contenu de l'avis

795.1(4)

L'avis mentionné au paragraphe (1) indique :

a) le puits visé;

b) le montant des taxes impayées;

c) les nom et adresse du propriétaire ou de l'exploitant du puits.

Paiement à la municipalité

795.1(5)

À compter de la date de signification de l'avis, l'acheteur remet à la municipalité toute somme qu'il doit au propriétaire ou à l'exploitant du puits indiqué dans l'avis à l'égard d'achats de pétrole ou de gaz naturel, jusqu'à concurrence du montant des taxes impayées.

Paiement réputé fait au propriétaire

795.1(6)

Le paiement fait par l'acheteur à la municipalité en application du paragraphe (5) est réputé, entre l'acheteur et le propriétaire ou l'exploitant du puits, le paiement total ou partiel du prix d'achat du pétrole ou du gaz naturel dû au propriétaire ou à l'exploitant du puits.

Recouvrement des sommes dues

795.1(7)

Les sommes que l'acheteur de pétrole ou de gaz naturel doit payer à une municipalité en vertu du présent article constituent une créance de la municipalité dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

Autres recours

795.1(8)

Le recours prévu au présent article en vue du recouvrement des taxes impayées s'ajoute aux autres recours qui peuvent être exercés en vertu de la loi à cette fin.

14

La version anglaise de l'article 798 est modifiée, à l'alinéa d) de la définition de « institutional lands », par substitution, à « college, or other educational institution », de « a college or another educational institution ».

15

La version française du paragraphe 859(3) est modifiée par substitution, à « régistres », de « registres ».

Entrée en vigueur

16

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.