English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 1994, c. 9

Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée législative

(Date de sanction : 5 juillet 1994)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L110 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'Assemblée législative.

2

Le paragraphe 52.22(5), édicté par le chapitre 53 des Lois du Manitoba de 1993, est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « 1993-1994 », de « 1994-1995 »;

b) dans le texte, par substitution, à « allant du 1er avril 1993 au 31 mars 1994 », de « allant du 1er avril 1994 au 31 mars 1995 ».

3

L'article 52.23, édicté par l'article 5 du chapitre 53 des Lois du Manitoba de 1993, est remplacé par ce qui suit :

Définition

52.23(1)

Dans le présent article, « parti politique reconnu » s'entend de tout parti qui détient au moins quatre sièges à l'Assemblée.

Besoins spéciaux et aide particulière -- caucus

52.23(2)

Est versée à chaque exercice au caucus de chaque parti politique reconnu ou à la personne que le caucus désigne une allocation couvrant les besoins spéciaux et l'aide particulière du caucus au taux de 1 973 $ pour chacun de ses membres.

Besoins spéciaux et aide particulière -- députés

52.23(3)

Est versée à chaque exercice à tout député qui n'appartient pas au caucus d'un parti politique reconnu une allocation couvrant les besoins spéciaux et l'aide particulière de ce député au taux de 1 973 $.

Augmentation en fonction du coût de la vie

52.23(4)

Aux fins des exercices postérieurs au 31 mars 1995, les sommes payables en application du présent article sont majorées du montant, arrondi au dollar le plus près, obtenu par la multiplication de la somme payable par l'augmentation en pourcentage de l'indice des prix à la consommation au Canada entre le 31 décembre du deuxième exercice précédant l'exercice pour lequel le paiement est fait et le 31 décembre de l'exercice précédant ce même exercice.

4

Le paragraphe 66(6 est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « 1993-1994 », de « 1994-1995 »;

b) dans le texte, par substitution, à « allant du 1er avril 1993 au 31 mars 1994 », de « allant du 1er avril 1994 au 31 mars 1995 ».

5

L'alinéa 67(2)a est remplacé par ce qui suit :

a) s'il s'agit d'un député qui appartient au caucus d'un parti politique reconnu détenant au moins quatre sièges à l'Assemblée, le paiement est fait au caucus du parti ou à la personne que ce dernier désigne;

Entrée en vigueur

6(1)

Sous réserve des paragraphes (2 et (3), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur : articles 2 et 4

6(2)

Les articles 2 et 4 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1994.

Entrée en vigueur : article 3

6(3)

L'article 3 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des règlements pris en application de l'article 52.18.