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L.M. 1994, c. 3
Loi sur l'énergie et apportant des modifications corrélatives
(Date de sanction : 5 juillet 1994)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« directeur » Personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur aux fins de la présente loi. ("director")
« fournisseur » S'entend notamment d'une personne ou d'une entité qui agit de manière à obtenir ou à fournir, de quelque façon que ce soit, des sources d'énergie destinée aux consommateurs. ("supplier")
« ministère » Le ministère du gouvernement de la province dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil a chargé de l'application de la présente loi. ("minister")
« produit utilisant de l'énergie » Appareil, véhicule ou autre produit manufacturé qui utilise de l'énergie ou qui influe sur l'utilisation de l'énergie. ("energy-using product")
La présente loi a pour but et pour objets :
a) de promouvoir et de faciliter la mise en valeur ordonnée des ressources énergétiques de la province;
b) d'assurer aux consommateurs des sources d'énergie fiables au prix le plus bas possible;
c) de promouvoir la conservation et l'utilisation efficace de l'énergie.
Ces actions doivent respecter les principes de développement viable.
Principes de développement viable
Pour l'application de la présente loi, les principes de développement viable supposent notamment que :
a) les décisions concernant la mise en valeur, la production, la fourniture, la distribution et l'utilisation de l'énergie sont prises en tenant compte de leurs conséquences sur l'environnement, y compris sur la santé des êtres humains, et que les initiatives et les programmes environnementaux sont mis en œuvre en tenant compte de leurs conséquences sur l'économie;
b) le gouvernement et l'industrie reconnaissent leur rôle de gestionnaires des ressources énergétiques de la province, tant pour les générations actuelles que futures, de manière à ce que soit assurées la croissance de l'économie et la protection de l'environnement;
c) tous les Manitobains se partagent la responsabilité de conserver l'environnement en bon état tout en mettant en valeur et en utilisant les ressources énergétiques;
d) que sont supprimées ou minimisées les conséquences négatives sur l'environnement et l'économie des politiques, des programmes et des décisions portant sur l'énergie;
e) les politiques et les pratiques de conservation sont appliquées de manière à permettre la mise en valeur et l'utilisation efficaces et judicieuses des ressources énergétiques de la province tant sur le plan économique qu'environnemental;
f) l'on favorise la réduction, la réutilisation, le recyclage et la récupération des produits et de l'énergie gaspillée de notre société;
g) les politiques, les programmes et les décisions en matière d'énergie tiennent compte de la nécessité de protéger et d'améliorer les écosystèmes de la province;
h) les politiques, les programmes et les décisions concernant l'énergie tiennent compte de la nécessité de remettre en état toute partie de l'environnement qui a été endommagée ou qui s'est dégradée en raison de la mise en valeur, de la production, de la fourniture, de la distribution ou de l'utilisation de l'énergie;
i) les recherches scientifiques et les innovations techniques dans le domaine de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources énergétiques sont encouragées et tendent à l'amélioration de l'environnement et à la prévention ou à la réduction des conséquences négatives sur l'environnement;
j) l'interdépendance écologique des provinces et territoires du Canada ainsi que des autres pays est reconnue par l'intégration aux décisions du gouvernement et de l'industrie des considérations environnementales et économiques.
Pour la réalisation du but et des objets de la présente loi, le ministère a notamment pour fonctions :
a) l'élaboration de politiques, de programmes et de stratégies concernant les questions énergétiques;
b) la surveillance et l'évaluation des questions d'énergie internationales, nationales et régionales qui présentent un intérêt pour la province;
c) la fourniture de renseignements et de conseils en matière d'énergie;
d) l'étude continue des questions d'énergie et la préparation ou l'évaluation des prévisions des besoins énergétiques de la province à long et à court terme;
e) l'élaboration et l'étude de programmes de mise en valeur, de conservation et d'utilisation efficace de l'énergie;
f) la recherche ou l'étude de recherches et de mises en valeur concernant les technologies de l'énergie et les autres sources d'énergies visant à faciliter le développement viable;
g) la promotion et la coordination de la plannification et des activités des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs d'énergie en harmonie avec les politiques, les stratégies et les programmes provinciaux en matière d'énergie;
h) la promotion des programmes de sensibilisation du public concernant l'énergie et les questions environnementales connexes ainsi que l'inclusion de renseignements sur ces questions dans les programmes d'études;
i) la promotion et la coordination de la conservation et de l'utilisation efficace de l'énergie ainsi que la promotion de programmes qui découragent le gaspillage et les utilisations dommageables à l'environnement;
j) l'élaboration et le maintien ou la surveillance et la coordination de programmes d'urgence concernant la fourniture d'énergie dans la province;
k) la fourniture de conseils et d'aide au gouvernement dans ses rapports avec les organismes et les autres gouvernements en matière d'énergie;
l) l'entreprise d'études de faisabilité, de projets pilote, de projets de démonstration, de recherche et d'évaluations, ou la participation à de telles activités, visant à augmenter la contribution de l'énergie et des services l'utilisant au développement viable dans la province.
Le directeur :
a) aide à l'application de la présente loi;
b) exerce les fonctions qui lui sont attribuées par les règlements;
c) à la demande du ministre, participe aux audiences des organismes de réglementation de la province et de l'extérieur de la province;
d) prend les mesures nécessaires à la réalisation du but et des objets de la présente loi.
Le directeur peut demander aux producteurs et aux fournisseurs d'énergie et de produits utilisant de l'énergie de lui fournir les renseignements dont il a besoin pour s'acquitter de ses fonctions et de celles du ministère. Si les renseignements ne sont pas facilement disponibles, il peut leur demander de prendre des mesures pour les obtenir.
Les renseignements que le directeur peut exiger en vertu du paragraphe (2) sont les suivants :
a) les plans des dépenses importantes en capital dans le domaine de la fourniture d'énergie;
b) les renseignements et les statistiques sur la distribution, l'utilisation et le prix de l'énergie dans la province et notamment une analyse des statistiques;
c) les renseignements sur les prévisions de charge, les charges maximales, la limite des réserves, la puissance du réseau, les sources futures de fourniture d'énergie et les recherches, les plans et les programmes portant sur la demande en énergie, la fourniture d'énergie ainsi que la conservation et l'utilisation efficace de l'énergie;
d) les recherches, la mise en valeur et les démonstrations portant sur les techniques de remplacement en matière d'énergie;
e) les statistiques sur le genre de produits utilisant de l'énergie qui sont sur le marché dans la province et leur rendement énergétique.
Rapport sur l'énergie au Manitoba
Le ministère dresse un rapport intitulé « L'énergie au Manitoba » au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, puis tous les cinq ans par la suite. Le rapport peut comprendre :
a) une description du rôle que joue l'énergie dans l'économie provinciale, y compris la mise en valeur, la production, la fourniture, l'importation, l'exportation, l'établissement des prix et le prix même de l'énergie;
b) des prédictions à long et à court terme concernant les besoins en énergie de la province;
c) une description de toute modification du taux et de l'efficacité d'utilisation de l'énergie par rapport aux périodes précédentes;
d) une description et les résultats d'une étude des questions et des tendances actuelles et nouvelles dans le domaine de l'énergie, y compris les questions environnementales connexes.
Le ministre peut nommer des inspecteurs aux fins de la présente loi.
Le ministre fournit une carte d'identité aux inspecteurs. Ces derniers doivent la montrer, sur demande, lorsqu'ils exercent leurs pouvoirs sous le régime de la présente loi.
Les inspecteurs peuvent, à des heures raisonnables, entrer dans des locaux commerciaux où sont manufacturés, entreposés, offerts en vente, vendus ou loués des produits réglementaires utilisant de l'énergie ou dans des locaux où il a des motifs raisonnables de croire que de telles activités ont lieu et peuvent :
a) procéder à une inspection et à un essai de ces produits pour s'assurer qu'ils sont conformes à la présente loi et à ses règlements;
b) apporter un tel produit, en contrepartie d'un reçu, dans un endroit où il subira des essais pour s'assurer de sa conformité avec la présente loi et ses règlements et le ramener dès la fin des essais aux locaux où il a été pris;
c) demander des renseignements ou la production, aux fins d'inspection, de documents ou de choses qui sont ou pourraient être pertinents à l'inspection ou aux essais de ce genre de produits;
d) prendre les choses ou les documents mentionnés à l'alinéa c), en contrepartie d'un reçu, pour faire des copies des documents ou prendre des photographies ou procéder à des essais et les ramener promptement à la personne qui les a fournis.
Il est interdit d'entraver ou de tenter d'entraver l'action d'un inspecteur dans l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe (3).
Faux renseignements et faux documents
Il est interdit aux personnes tenues de fournir des renseignements, des documents ou des choses à un inspecteur en application de la présente loi ou de ses règlements de fournir des faux.
Les copies et les extraits de documents ou de choses, enlevés d'un endroit en vertu de la présente loi, qui sont certifiés conformes par la personne qui les a faits à partir des originaux sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur en preuve que ceux-ci.
Sous réserve de la Loi sur la liberté d'accès à l'information et de l'application de la présente loi, les fonctionnaires du ministère qui reçoivent des renseignements commerciaux confidentiels en vertu de la présente loi ne peuvent, à moins d'autorisation écrite de la personne ayant fourni les renseignements :
a) divulguer ces renseignements ou en permettre la divulgation;
b) permettre l'accès à ces renseignements.
Divulgation -- autorisation du directeur
Malgré le paragraphe (1), le directeur peut autoriser un fonctionnaire du ministère à divulguer les renseignements commerciaux confidentiels visés à ce paragraphe sous forme de données d'ensemble si l'utilisation de ces renseignements ne porte pas atteinte aux droits propriétaux de la personne qui les a fournis.
Le ministre peut nommer un ou plusieurs conseils consultatifs qui lui fournissent des conseils et des recommandations sur les questions relatives au but et aux objets de la présente loi.
Le ministre peut demander à un conseil consultatif de tenir des audiences publiques avant de lui fournir des conseils et des recommandations.
Mandat des conseils consultatifs
Le ministre peut déterminer le mandat et les règles de procédure des conseils consultatifs.
Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi et de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) une amende maximale de 10 000 $, dans le cas d'une personne;
b) une amende maximale de 25 000 $, dans le cas d'une personne morale.
En cas de perpétration par une personne morale de l'infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la pénalité prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Responsabilité de la corporation
Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte à la responsabilité d'une personne morale reconnue coupable d'une infraction au paragraphe (1).
Pour l'application et l'interprétation de la présente loi, sont imputés à la personne morale les actes, les omissions, les négligences ou les défauts de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires qui agissent dans le cadre de leurs responsabilités ou de leur emploi.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir un terme qui est utilisé et non défini dans la présente loi;
b) établir des codes ou des normes s'appliquant à la totalité ou à une partie de la province et concernant l'utilisation efficace de l'énergie dans la conception, la construction, la modification, l'exploitation et l'entretien des bâtiments;
c) établir des codes ou des normes s'appliquant à la totalité ou à une partie de la province et concernant l'utilisation efficace de l'énergie, y compris la conception et l'essai des produits réglementaires utilisant de l'énergie, et concernant l'étiquetage de ces produits;
d) prévoir à quels produits utilisant de l'énergie s'applique la présente loi;
e) désigner les personnes et les organismes pouvant vérifier l'efficacité énergétique des produits réglementaires utilisant de l'énergie ou délivrer un permis pour ce faire à des personnes et à des organismes;
f) réglementer ou interdire la vente ou la location de produits réglementaires utilisant de l'énergie qui ne sont pas conformes aux codes et aux normes réglementaires;
g) régir les dossiers, les documents et les renseignements que doivent tenir, aux fins de la présente loi, les producteurs et les fournisseurs d'énergie ainsi que les personnes qui fabriquent, entreposent, offrent en vente, vendent ou louent des produits utilisant de l'énergie;
h) fixer les droits exigibles pour les services prévus par la présente loi ou ses règlements;
i) prévoir les formules à utiliser;
j) soustraire toute personne, toute catégorie de personnes, tout bâtiment ou tout produit réglementaire utilisant de l'énergie à l'application de la totalité ou d'une partie de la présente loi ou de ses règlements;
k) prendre les mesures qu'il considère nécessaires à l'application de la présente loi.
Adoption par renvoi -- code ou normes
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter par renvoi, avec les modification qu'il juge nécessaires ou souhaitables, la totalité ou une partie d'un code ou de normes sur l'utilisation efficace de l'énergie qui s'applique à la totalité ou à une partie de la province.
Consultation du public -- code et normes
Sauf s'il estime qu'il y a urgence, le ministre prévoit des audiences publiques afin de recueillir des conseils et des recommandations sur tout projet de règlement ou de modification de règlement prévoyant un code ou des normes sur l'utilisation efficace de l'énergie ou adoptant par renvoi un tel code ou de telles normes. Les personnes invitées à ces audiences publiques sont celles pour qui le projet aura des conséquences, y compris les personnes qui vendent ou louent des produits utilisant de l'énergie et qui sont visées par le projet.
Modification du c. H190 de la C.P.L.M.
L'article 17 de la Loi sur l'Hydro-Manitoba est abrogé.
La Loi sur la Régie de l'énergie du Manitoba, c. E112 des L.R.M 1987, est abrogée.
La Loi sur le Conseil manitobain de l'énergie, c. E113 des L.R.M 1987, est abrogée.
La présente loi constitue la Loi sur l'énergie, chapitre E112 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.