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L.M. 1994, c. 2

Loi modifiant la Loi sur la Fondation de traitement du cancer et de recherche en cancérologie

(Date de sanction : 5 juillet 1994)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C20 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Fondation de traitement du cancer et de recherche en cancérologie.

2

L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

Composition

2

Les membres de la Fondation sont :

a) le ministre de la Santé;

b) le président du conseil médical consultatif nommé en application de l'article 6;

c) une personne nommée par le conseil du Centre des sciences de la santé;

d) une personne nommée par le conseil de l'Hôpital général de Saint-Boniface;

e) une personne nommée par le Conseil des gouverneurs de l'Université du Manitoba;

f) dix personnes nommées par le ministre de la Santé, chacune de ces personnes venant d'une région distincte du Manitoba;

g) sept personnes nommées par la Fondation avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

3

Les paragraphes 3(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Mandat

3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le mandat des membres nommés en vertu des alinéas (2)c) à g) est de trois ans, à moins qu'ils ne décèdent, ne démissionnent ou ne soient destitués plus tôt.  Par la suite, ils occupent leur poste jusqu'à la nomination de leur successeur.

Vacances

3(2)

Toute personne nommée pour combler une vacance créée par la démission, le décès ou la destitution d'un membre avant l'expiration de son mandat demeure en fonction pour la durée non écoulée du mandat de ce membre et, par la suite, jusqu'à la nomination d'un successeur, à moins qu'elle ne décède, ne démissionne ou ne soit destituée plus tôt.

4

L'article 4 est remplacé par ce qui suit :

Présidence

4(1)

Les membres de la Fondation élisent parmi eux le président.

Pouvoir du président

4(2)

Le président assure la présidence de toutes les réunions de la Fondation.

Vice-présidence

4(3)

Les membres de la Fondation élisent parmi eux un vice-président chargé de présider les réunions en cas d'absence du président.

Réunions

4(4)

Le président ou trois membres peuvent convoquer une réunion de la Fondation.

5(1)

Le paragraphe 6(2) est remplacé par ce qui suit :

Mandat

6(2)

Le mandat des membres du conseil médical consultatif est de trois ans.  Les membres occupent leur poste à partir de la date d'effet de leur nomination jusqu'à la nomination de leur successeur, à moins qu'ils ne décèdent, ne démissionnent ou ne soient destitués plus tôt.

5(2)

Le paragraphe 6(4) est remplacé par ce qui suit :

Nomination du président

6(4)

La Fondation nomme annuellement, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, un membre du conseil médical consultatif à la présidence de cet organisme.

6

L'alinéa 7j) est modifié par substitution, à « présente l'utilisation des appareils à rayons X et du matériel radioactif », de « présentent le recours à la radiation à des fins diagnostiques ou thérapeutiques et l'utilisation de matières radioactives ».

7(1)

Le paragraphe 15(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par suppression de « et du paragraphe (2) »;

b) dans la version française du sous-alinéa b)(ii), par suppression de « elle peut ».

7(2)

Le paragraphe 15(2) est abrogé.

7(3)

Les paragraphes 15(3) et (4) sont remplacés par ce qui suit :

Mandataire de la Fondation

15(3)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou des prescriptions du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut, à sa discrétion, agir à titre de mandataire de la Fondation en ce qui concerne l'emprunt de sommes garanties par des obligations ou des débentures ainsi que le prévoit la présente loi, le taux d'intérêt que ces sommes portent, les autres modalités des emprunts, le montant de l'émission des obligations ou des débentures, l'émission de ces obligations ou de ces débentures ainsi que les conditions de leur émission.  À ces fins, le ministre des Finances a le pouvoir de réglementer et de superviser l'émission des obligations ou des débentures et d'en disposer selon ce qu'il estime approprié.  La Fondation doit se conformer au présent article, permettre au ministre des Finances d'agir et l'assister sur demande dans les opérations prévues au présent paragraphe.

Directives du ministre des Finances

15(4)

Au lieu d'agir à titre de mandataire de la Fondation, le ministre des Finances peut, à sa discrétion, exiger d'elle :

a) d'une part, qu'elle emprunte des sommes garanties par des obligations ou des débentures ainsi que le prévoit la présente loi, selon les modalités qu'il fixe, notamment en matière d'intérêt;

b) d'autre part, qu'elle émette les obligations ou les débentures selon le montant et les modalités de paiement qu'il fixe et en dispose selon ce qu'il indique.

La Fondation doit se plier aux exigences du ministre.

7(4)

La version anglaise du paragraphe 15(6) est modifiée par substitution :

a) à « chairman », de « chairperson »;

b) à « ebenture », de « debenture ».

8

L'article 19 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe (1), et par adjonction de ce qui suit :

Règlements administratifs

19(2)

La Fondation peut, avec l'approbation du ministre de la Santé, prendre des règlements administratifs compatibles avec la présente loi et les règlements visés au paragraphe (1) :

a) établissant sa propre procédure;

b) concernant ses médecins et son personnel médical de soutien, notamment leur nomination, leurs compétences et leurs fonctions;

c) concernant toute autre question, y compris toute question d'ordre médical, ayant trait à ses objets qu'elle estime indiquée.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.