Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.
La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.
Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :
- « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
- « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.M. 1993, c. 50
Loi sur la Fondation du Manitoba
(Date de sanction : 27 juillet 1993)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« établissement » Tout établissement scolaire, hospitalier ou muséal. ("institution")
« établissement hospitalier » Tout hôpital manitobain au sens de la Loi sur les hôpitaux, financé principalement par le gouvernement du Manitoba et désigné dans les règlements. ("hospital institution")
« établissement muséal » Le Musée de l'homme et de la nature ou tout musée manitobain financé principalement par le gouvernement du Manitoba et désigné dans les règlements. ("museum institution")
« établissement scolaire » L'Université du Manitoba, toute université manitobaine fondée en application de la Loi sur la fondation des universités ou tout collège manitobain affilié à l'Université du Manitoba ou à une université manitobaine fondée en application de la Loi sur la fondation des universités et tout collège manitobain fondé en application de la Loi sur les collèges, financé principalement par le gouvernement du Manitoba et désigné dans les règlements. ("educational institution")
« Fondation » La Fondation du Manitoba créée en application de l'article 2. ("foundation")
« fonds » Le fonds créé en application de l'article 7. ("fund")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
Est créé pour l'application de la présente loi la Fondation du Manitoba.
La Fondation est une personne morale sans capital-actions.
Sous réserve des règlements, la Fondation est dotée des pouvoirs d'une personne physique.
La Fondation est mandataire de Sa Majesté du chef du Manitoba.
La Fondation a pour mission :
a) de recevoir les dons de biens réels et de biens personnels, y compris les dons en argent;
b) d'octroyer des subventions monétaires et de faire des transferts de biens réels ou de biens personnels aux établissements afin d'appuyer leurs programmes et leurs activités.
Pour l'application de l'article 6, la Fondation crée un fonds au bénéfice des établissements et :
a) y dépose les dons en argent qu'elle reçoit;
b) y détient les biens réels et les biens personnels qu'elle reçoit;
c) gère et place, conformément aux directives de son conseil d'administration, l'argent ainsi que les biens réels et les biens personnels à l'actif du fonds;
d) y verse les revenus de gestion et de placement du fonds;
e) octroie, conformément aux directives de son conseil d'administration, des subventions monétaires et fait des transferts de biens réels et de biens personnels du fonds aux établissements;
f) paie tous ses frais administratifs sur le fonds.
Les affaires de la Fondation sont gérées par un conseil d'administration se composant de trois à treize membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le conseil se compose d'une majorité d'administrateurs nommés directement par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Sous réserve du paragraphe (2), le conseil comprend deux administrateurs représentant celle des catégories d'établissements suivantes dès qu'un établissement particulier est désigné, par règlement, comme en faisant partie :
a) les établissements scolaires;
b) les établissements hospitaliers;
c) les établissements muséaux.
Les administrateurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil à partir d'une liste de candidats dressée par les établissements faisant partie de ces catégories.
Le mandat de chacun des administrateurs est d'une durée de deux ans.
À l'expiration de leur mandat, les administrateurs occupent leur poste jusqu'à leur renomination, jusqu'à la nomination de leur remplaçant ou pendant une période de trois mois, suivant celui de ces événements qui survient le premier.
Les administrateurs peuvent être nommés pour un deuxième mandat consécutif. Ils ne peuvent toutefois être nommés pour un troisième mandat, à moins qu'une période de deux ans ne se soit écoulée après le deuxième mandat.
Le conseil peut recommander au ministre de destituer de leur poste les administrateurs qui manquent plus de trois réunions ordinaires consécutives du conseil.
Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l'administrateur chargé d'assumer la présidence du conseil.
En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut charger un administrateur d'assurer l'intérim.
Le quorum est constitué par la majorité des administrateurs de la Fondation.
Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération pour leurs services. Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais de déplacement, de séjour et autres engagés dans l'exercice de leurs fonctions.
Lorsqu'il octroie des sommes ou transfère des biens réels ou des biens personnels qui ont fait l'objet d'un don à la Fondation, lequel don a été assorti de directives, le conseil veille à :
a) ce que soient respectées les directives particulières des personnes qui ont donné ces sommes ou ces biens;
b) ce qu'il soit tenu compte des directives générales des personnes qui ont donné ces sommes ou ces biens.
Lorsque des sommes d'argent, des biens réels ou des biens personnels sont donnés à la Fondation à l'intention générale d'une catégorie d'établissements, le conseil :
a) forme un comité se composant des deux administrateurs nommés en vertu du paragraphe 8(3) pour représenter la catégorie en question;
b) tient compte des recommandations du comité en ce qui concerne l'octroi de ces sommes ou le transfert de ces biens.
Sous réserve des règlements et de l'approbation du ministre, le conseil peut, par règlement administratif :
a) régir la convocation et la conduite des réunions;
b) régir l'administration du fonds;
c) prendre des mesures concernant les critères d'octroi des subventions monétaires et de transfert de biens réels et de biens personnels aux établissements.
Inapplication de la Loi sur les textes réglementaires
La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux règlements administratifs de la Fondation.
Responsabilité des administrateurs
Les administrateurs ne peuvent être tenus personnellement responsables des actes accomplis ou omis de bonne foi et sans négligence ou manquement dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que leur confèrent la présente loi et ses règlements d'application.
L'exercice de la Fondation commence le 1er avril et se termine le 31 mars.
Le vérificateur provincial examine, au moins une fois par exercice, les livres et les registres de la Fondation, dresse un rapport et le présente à la Fondation.
La Fondation paie sur le fonds, à titre de dépenses administratives, les frais de vérification.
Dans les 120 jours qui suivent la fin de chaque exercice, la Fondation dresse et présente au ministre un rapport annuel comportant ses états financiers vérifiés pour l'exercice en question ainsi que les autres états et rapports que peut exiger le ministre.
Dépôt du rapport devant l'Assemblée législative
Le ministre dépose le rapport annuel devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Inapplication de la Loi sur les corporations
La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Fondation, sauf dans la mesure précisée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les établissements scolaires, hospitaliers et muséaux;
b) prendre des mesures concernant les pouvoirs et les méthodes de la Fondation;
c) prendre des mesures concernant l'administration du fonds;
d) établir les lignes directrices en matière de remboursement des dépenses des administrateurs;
e) prendre des mesures concernant la liquidation de la Fondation.
La présente loi constitue le chapitre F155 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.