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L.M. 1993, c. 47

Loi modifiant la Loi sur les poursuites sommaires et apportant des modifications corrélatives à une autre loi

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. S230 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les poursuites sommaires.

2(1)

Le paragraphe 6(2) est modifié par substitution, à « Lorsqu'une », de « Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'une ».

2(2)

Le paragraphe 6(3) est modifié par substitution, à « Lorsqu'un », de « Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'un ».

2(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 6(3), ce qui suit :

Exceptions

6(4)

Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas lorsqu'il y a défaut de paiement d'une amende relativement :

a) soit à une infraction visée au paragraphe 16(2);

b) soit à une infraction au Code de la route ou à un de ses règlements d'application.

3

Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :

Certificat de défaut

12.1

En cas de non-paiement d'une amende, le greffier du tribunal ou une autorité à qui l'amende est payable peut établir un certificat quant à la condamnation à une amende et quant au montant qui demeure impayé et déposer ce certificat à la Cour du Banc de la Reine.  Dès son dépôt, le certificat est réputé être un jugement de ce tribunal aux fins d'exécution.

4(1)

Le paragraphe 17(2) est modifié par adjonction, après « l'avis d'infraction et » dans le passage qui suit l'alinéa c), de « , à l'exception de ce qui est prévu au paragraphe (11), ».

4(2)

Le paragraphe 17(3) est modifié par adjonction, après « une amende et des frais et dépens et » dans le passage qui suit l'alinéa b), de « , à l'exception de ce qui est prévu au paragraphe (11), ».

4(3)

Le paragraphe 17(4) est modifié par substitution, à « des paragraphes (2) ou (3), un avis écrit indiquant qu'un mandat pour son arrêt », de « des paragraphes (2) ou (3), à l'exception de ce qui est prévu au paragraphe (11), un avis indiquant qu'un mandat pour son arrestation ».

4(4)

Le paragraphe 17(10) est modifié par adjonction, après « que la loi autorise et », de « , à l'exception de ce qui est prévu au paragraphe (11), ».

4(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 17(10), ce qui suit :

Exceptions

17(11)

Aucune peine d'emprisonnement ne peut être imposée et aucun mandat d'arrêt et de détention d'une personne ne peut être décerné en vertu du présent article en cas de non-paiement d'une amende relativement :

a) soit à une infraction visée au paragraphe 16(2);

b) soit à une infraction au Code de la route ou à un de ses règlements d'application.

5

Le paragraphe 20(5) est abrogé.

6(1)

Le paragraphe 21(1) est modifié :

a) par substitution, à « La personne », de « Sous réserve du paragraphe (1.1), la personne »;

b) par suppression de tout ce qui suit « le mandat de dépôt ».

6(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 21(1), ce qui suit :

Exceptions

21(1.1)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne à qui une amende est imposée relativement :

a) soit à une infraction visée au paragraphe 16(2);

b) soit à une infraction au Code de la route ou à un de ses règlements d'application.

6(3)

Le paragraphe 21(2) est modifié par suppression de tout ce qui suit « programme de substitution d'amende. ».

Dispositions transitoires -- mandats de dépôt

7(1)

Les mandats de dépôt délivrés en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi relativement soit à une infraction visée au paragraphe 16(2), soit à une infraction au Code de la route ou à un de ses règlements d'application demeurent en vigueur et peuvent être exécutés jusqu'au 1er janvier 1994, comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

7(2)

Les paragraphes 21(1) et (3) de la Loi sur les poursuites sommaires continuent de s'appliquer à la personne à l'égard de laquelle le mandat de dépôt visé au paragaphe (1) a été délivré avant l'entrée en vigueur de la présente loi, comme si cette dernière n'était pas entrée en vigueur.

Modifications corrélatives, c. H60 de la C.P.L.M.

8(1)

Le présent article modifie le Code de la route.

8(2)

L'alinéa 225(5)b) est modifié par suppression de tout ce qui suit « 500 $ ».

8(3)

L'article 239.1 est remplacé par ce qui suit :

Peine pour omission de s'arrêter

239.1

Quiconque contrevient à l'article 76.1 ou enfreint cet article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.