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L.M. 1993, c. 42

Loi modifiant la Loi sur la Fondation Manitobaine de lutte contre l'alcoolisme et apportant des modifications corrélatives à une autre loi

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. A60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Fondation manitobaine de lutte contre l'alcoolisme.

2

Le titre est modifié par substitution, à « L'ALCOOLISME », de « LES DÉPENDANCES ».

3

La définition de « Fondation », à l'article 1, est modifiée par substitution, à « l'alcoolisme », de « les dépendances ».

4

L'article 2 est modifié par substitution, à « l'alcoolisme », de « les dépendances ».

5

Le paragraphe 4(2) est modifié par substitution, à « l'alcoolisme », de « les dépendances ».

6

Il est ajouté, après l'article 13, ce qui suit :

Confidentialité

14(1)

Les membres du conseil, les cadres et les employés de la Fondation ainsi que les personnes qui appliquent la présente loi doivent garder confidentiels les renseignements dont ils prennent connaissance au cours de la fourniture d'aide ou de services à des particuliers sous le régime de la présente loi.  Ces renseignements ne peuvent être communiqués à quiconque sauf :

a) dans le cadre de l'application de la présente loi ou lorsqu'une autre loi de l'Assemblée législative l'exige;

b) à la demande ou avec l'autorisation écrite du particulier auquel ils ont trait ou de son représentant personnel;

c) lorsqu'un danger imminent menace le particulier auquel ils ont trait ou une autre personne;

d) lorsqu'un tribunal compétent l'exige.

Fins statistiques et de recherche

14(2)

Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être divulgués sous forme de statistiques ou afin de permettre que soit effectuée toute recherche autorisée par la Fondation si l'identité des particuliers auxquels ils ont trait n'est pas révélée.

Immunité

15

La Fondation, le conseil, les membres du conseil, les cadres et les employés de la Fondation ainsi que les autres personnes qui appliquent la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou pour les omissions ou les fautes commises dans l'exercice, de bonne foi, de ces attributions.

Modification corrélative -- c. H60 de la C.P.L.M.

7

Le paragraphe 31(14) et l'alinéa 322(3)d) du Code de la route sont modifiés par substitution, à « l'alcoolisme », de « les dépendances ».

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.