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L.M. 1993, c. 41
Loi modifiant la Loi sur la Fondation Manitobaine des loteries et apportant des modifications corrélatives à une autre loi
(Date de sanction : 27 juillet 1993)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. L210 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la Fondation manitobaine des loteries.
Le titre est modifié par substitution, à « Fondation », de « Corporation ».
L'article 1 est modifié :
a) par substitution, à « Fondation », de « Corporation » dans les définitions de « conseil d'administration » et de « vendeur »;
b) par substitution, à la définition de « Fondation », de la définition suivante :
« Corporation » La Corporation manitobaine des loteries prorogée en vertu de la présente loi. ("corporation")
L'article 2 est modifié :
a) par substitution, à « Fondation », de « Corporation » dans le titre;
b) par substitution, à « Fondation manitobaine des loteries », de « Corporation manitobaine des loteries » dans le corps de l'article.
Les dispositions suivantes sont modifiées par substitution, à « Fondation », partout où ce mot est utilisé, de « Corporation » :
a) article 3;
b) paragraphe 4(1);
c) article 5;
d) paragraphe 6(1);
e) paragraphes 8(1), (2), (4), (5) et (7);
L'article 11 est modifié par substitution, à « Fondation », de « Corporation ».
Les dispositions suivantes sont modifiées par substitution, à « Fondation », partout où ce mot est utilisé, de « Corporation » :
a) article 12;
b) paragraphes 13(1) et (2);
c) article 15;
d) article 16;
e) article 20;
f) article 21;
g) paragraphes 23(1), (2) et (4);
h) article 24;
L'article 26 est remplacé par ce qui suit :
La Corporation peut engager les personnes qu'elle juge nécessaires à son fonctionnement et à l'application de la présente loi.
La Loi sur la fonction publique ne s'applique pas aux employés de la Corporation. Par contre, la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique s'applique aux employés qui sont, aux termes d'une décision prise par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de cette loi, réputés être des fonctionnaires pour son application.
L'article 27 est modifié par substitution à « Fondation », partout où ce mot est utilisé, de « Corporation ».
Modification corrélative -- c. C60 de la C.P.L.M.
L'alinéa 2(2)c) de la Loi sur la validation des œuvres de charité est modifié par substitution, à « Loi sur les loteries », de « Loi sur la Corporation manitobaine des loteries ».
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.