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L.M. 1993, c. 40

Loi modifiant la Loi sur la réglementation des alcools et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L160 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la réglementation des alcools.

2

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition de « résidence » :

(i) par substitution, à « , une tente ou un bateau » à l'alinéa b), de « ou une tente »,

(ii) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) un bateau amarré à un quai permanent que le propriétaire, le locataire ou l'occupant utilise réellement, de bonne foi et uniquement comme habitation privée.

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition qui suit :

« magasin de vins de spécialité »  Magasin établi en vertu du paragraphe 17.1(1).  ("specialty wine store")

3(1)

L'alinéa 8(1)t) est abrogé.

3(2)

L'alinéa 8(1)bb) est modifié par substitution, à « bouteilles », de « contenants ».

4

L'article 10 est remplacé par ce qui suit :

Règlements -- publicité

10(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut, par règlement :

a) régir la publicité portant sur les magasins de vins de spécialité, les locaux visés par une licence et les boissons alcoolisées;

b) régir l'établissement et l'exploitation des magasins de vins de spécialité, notamment :

(i) leur nombre et leur emplacement,

(ii) les vins qui peuvent y être vendus,

(iii) les vins qui y sont vendus et qui peuvent être aussi vendus dans les magasins d'alcools,

(iv) le pourcentage maximal de revenu que leurs exploitants peuvent tirer de la vente de vins à d'autres titulaires de licence;

c) régir le pourcentage maximal du total des ventes de nourriture et de boissons alcoolisées que les titulaires d'une licence pour salle à manger ou d'une licence pour salle à manger et bar-salon peuvent tirer de la vente de boissons alcoolisées;

d) exiger que soit donné aux consommateurs qui se procurent des boissons alcoolisées pour consommation ailleurs qu'au point de vente un avertissement concernant les risques pour la santé, notamment la possibilité d'effets nocifs sur le foetus, que présente la consommation de boissons alcoolisées et préciser le libellé et la forme d'un tel avertissement ainsi que les circonstances dans lesquelles il doit être donné.

Règlements pris en vertu de l'alinéa (1)a) et des sous-alinéas (1)b)(ii), (iii) ou (iv)

10(2)

Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)a) et des sous-alinéas (1)b)(ii), (iii) ou (iv) peuvent être d'application particulière ou générale.

5

Il est ajouté, après l'article 17, ce qui suit :

Établissement des magasins de vins de spécialité

17.1(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris en application de l'alinéa 10(1)b), la Société peut, après avoir procédé à un appel d'offres public, conclure des ententes en vue de l'établissement et de l'exploitation de magasins de vins de spécialité.

Approbation des ententes

17.1(2)

Les ententes conclues en application du paragraphe (1) sont subordonnées à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Prix

17.1(3)

Le prix des vins dont la vente est autorisée dans un magasin de vins de spécialité correspond :

a) au prix de liste que fixe la Société, si c'est elle qui en fixe le prix au moment de la demande initiale d'établissement du magasin de vins de spécialité et si elle continue de le fixer par la suite;

b) au prix fixé par l'exploitant du magasin de vins de spécialité, s'il n'est pas fixé par la Société au moment de la demande initiale d'établissement du magasin de vins de spécialité ou s'il n'est plus fixé par elle par la suite.

Application du paragraphe 16(3)

17.1(4)

Le paragraphe 16(3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux magasins de vins de spécialité.

6

L'article 18 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 18(1);

b) par substitution, à « La », de « Sous réserve du paragraphe (2), la »;

c) par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Obligations de la Société

18(2)

À la demande de l'exploitant d'un magasin de vins de spécialité, la Société :

a) déploie tous les efforts possibles afin d'importer en temps utile les vins que l'exploitant est autorisé à vendre;

b) livre les vins importés en temps utile à l'exploitant.

7(1)

Le paragraphe 41(1) est modifié par suppression de « à la Société ».

7(2)

Le paragraphe 41(2) est modifié par substitution, à « Elle peut également désigner l'endroit où les achats doivent se faire », de « L'endroit ou les endroits où les achats doivent se faire sont ceux précisés par le titulaire et indiqués dans le permis ».

7(3)

Le paragraphe 41(9) est modifié par adjonction, après « achetées à la Société », de « , à un vendeur d'alcools, à un vendeur de bières ou à un magasin de vins de spécialité ».

8

Le paragraphe 46(1) est modifié :

a) par adjonction, après « magasin d'alcools », de « ou à un magasin de vins de spécialité »;

b) par adjonction, après « le fonctionnaire de la Société », de « ou l'exploitant du magasin de vins de spécialité, son employé ou son représentant ».

9

Le titre précédant l'article 47 est modifié par suppression de « SUR PRÉSENTATION DE PERMIS ».

10

L'alinéa 49(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) l'acheteur a payé ses achats par un moyen :

(i) approuvé par règlement, dans le cas de la Société,

(ii) convenant au vendeur d'alcools ou au représentant autorisé à exploiter un magasin d'alcools hors taxe, dans le cas d'un vendeur d'alcools ou d'un représentant;

11

Le paragraphe 53(1) est modifié :

a) par adjonction, après « par la Société », de « , par l'exploitant d'un magasin de vins de spécialité »;

b) par adjonction, après « à la Société », de « , à l'exploitant d'un magasin de vins de spécialité ».

12

L'article 54 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 54(1) et par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Inapplication du paragraphe (1)

54(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux magasins de vins de spécialité.

13

Le paragraphe 59(2) est modifié par adjonction, après « à la Société », de « ou à un magasin de vins de spécialité ».

14

L'alinéa 61(a) est modifié par substitution, à « ayant résidé au Canada au moins une année immédiatement avant la date de la demande », de « du Canada ».

15

Les paragraphes 63(1) et (2) sont modifiés par substitution, à « l'effet de la loi », de « ordonnance du tribunal ».

16(1)

L'alinéa 64(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) la personne est le propriétaire ou le locataire des locaux visés par la demande de licence ou le deviendra à l'entrée en vigueur de la licence;

16(2)

L'alinéa 64(1.1)d) est remplacé par ce qui suit :

d) le nombre d'heures maximal pendant lesquelles le requérant se propose de servir des boissons alcoolisées en vertu de la licence demandée.

16(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 64(1.1), ce qui suit :

Inapplication de l'alinéa (1)e)

64(1.2)

L'alinéa (1)e) ne s'applique pas à une demande de licence de la même catégorie que celle que la Société a accordée pour les mêmes locaux au cours de l'année précédant la demande.

17

L'article 66 est modifié par substitution, à « pour l'obtention d'une nouvelle licence », de « par la licence ».

18(1)

Le paragraphe 67(1) est remplacé par ce qui suit :

Conditions

67(1)

La Société peut délivrer une licence pour salle à manger au propriétaire ou à l'exploitant d'une salle à manger si elle est convaincue que :

a) la salle à manger, la cuisine et les locaux connexes satisfont aux exigences de la Loi sur la santé publique et de ses règlements d'application;

b) la salle à manger satisfait aux exigences des règlements.

18(2)

Le paragraphe 67(2) est modifié par adjonction, après « à la Société », de « ou à un magasin de vins de spécialité ».

18(3)

Le paragraphe 67(3) est modifié par substitution, à « L'article 83 ne s'applique pas. », de « Les règlements pris en application de l'alinéa 10(1)c) ne s'appliquent pas ».

19

L'article 70 est abrogé.

20(1)

Le paragraphe 71(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) les locaux prévus répondent aux exigences des règlements.

20(2)

Le paragraphe 71(2) est modifié par adjonction, après « à la Société », de « ou à un magasin de vins de spécialité ».

20(3)

Le paragraphe 71(5) est modifié par substitution, à « 23 h », de « 21 h ».

20(4)

Le paragraphe 71(7) est abrogé.

21

Le paragraphe 72(2) est modifié par adjonction, après « à la Société », de « ou à un magasin de vins de spécialité ».

22

L'article 73 est modifié :

a) par adjonction, après « à la Société » dans le paragraphe (2), de « ou à un magasin de vins de spécialité »;

b) par substitution, à « 17 h » dans les alinéas (4)a) et b), de « 16 h ».

23(1)

Les dispositions indiquées ci-après sont modifiées par adjonction, après « à la Société », de « ou à un magasin de vins de spécialité » :

a) les paragraphes 74(2) et (3);

b) le paragraphe 75(2);

c) le paragraphe 76(2).

23(2)

L'article 77 est modifié :

a) par adjonction, après « à la Société » dans le paragraphe (2) et « chez elle » dans le paragraphe (4), de « ou à un magasin de vins de spécialité » et « dans un magasin de vins de spécialité » respectivement;

b) par substitution, au titre actuel du paragraphe (4), de « Achats effectués ailleurs qu'à la Société ou qu'à un magasin de vins de spécialité ».

23(3)

Le paragraphe 78(2) est modifié par adjonction, après « à la Société », de « ou à un magasin de vins de spécialité ».

24

L'alinéa 79c) est modifié par substitution, à « vin au détail », de « au détail d'un fabricant de vins » et, à « fabricant de vin », de « fabricant de vins ».

25(1)

Le paragraphe 81(1) est modifié par suppression de « canadienne ».

25(2)

Le paragraphe 81(2) est modifié :

a) par substitution, au titre actuel, de « Magasin de vente au détail d'un fabricant de vins »;

b) par substitution, à « magasin de vente de vin au détail », de « magasin de vente au détail d'un fabricant de vins ».

26(1)

Le paragraphe 82(1) est modifié par substitution, à « La consommation », de « Sous réserve du paragraphe (1.1), la consommation ».

26(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 82(1), ce qui suit :

Exception

82(1.1)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la consommation par les membres du public, dans les locaux visés par une licence de vente au détail, d'un échantillon de boisson alcoolisée servi à titre gracieux en conformité avec les règlements.

27(1)

Le paragraphe 84(1) est modifié :

a) par substitution, à « magasin de vente de vin au détail », de « magasin de vente au détail d'un fabricant de vins »;

b) par substitution, à « 2 h », de « 2 h 30 », aux alinéas a), b) et c);

27(2)

Le paragraphe 84(2) est modifié par substitution, à « plus de 15 heures », de « pendant plus de 15 heures et demie ».

28

L'article 91 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 91(1), et par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Application du paragraphe 121(4)

91(2)

Le paragraphe 121(4) s'applique avec les adaptations nécessaires aux titulaires de licence visés au paragraphe (1).

29(1)

Le paragraphe 93(1) est modifié :

a) par adjonction, après « bar-salon » dans le titre, de « ou un cabaret »;

b) par substitution, à « dans un bar-salon », de « ni rester dans un bar-salon ou un cabaret »;

c) par adjonction, après « au bar-salon », de « ou au cabaret ».

29(2) Le paragraphe 93(2) est modifié par suppression de « ou un cabaret ».

30

L'article 94 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 94(1), et par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Application du paragraphe 121(4)

94(2)

Le paragraphe 121(4) s'applique avec les adaptations nécessaires aux titulaires de licence visés au paragraphe (1).

31(1)

Le paragraphe 96(1) est modifié :

a) par substitution, au titre actuel, de « Obligations du titulaire »;

b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) y permettre la pratique de jeux ou de sports qui contreviennent au Code criminel (Canada);

c) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) y permettre la tenue de jeux de hasard autres que ceux autorisés en vertu de la Loi sur la Fondation manitobaine des loteries;

31(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 96(3), ce qui suit :

Locaux visés par la licence

96(4)

Pour l'application des paragraphes (2) et (3), sont assimilés aux « locaux visés par la licence » les terrains de stationnement que possède ou loue le titulaire ou qui sont par ailleurs sous le contrôle du titulaire.

32

L'article 106 est modifié par suppression de « , avec l'approbation écrite de la Société, ».

33

L'article 108 est modifié par substitution, à « à la Société en vertu de la licence », de « en vertu de la licence à la Société ou à un magasin de vins de spécialité ».

34

L'article 110 est abrogé.

35(1)

Le paragraphe 111(4) est modifié :

a) par substitution, au titre actuel, de « Interdiction de faire certains cadeaux »;

b) par adjonction, après « vendeur d'alcools, », de « soit un exploitant de magasin de vins de spécialité, ».

35(2)

Le paragraphe 111(5) est modifié :

a) par substitution, au titre actuel, de « Interdiction d'accepter certains cadeaux »;

b) par adjonction, après « vendeur d'alcools », de « , ni un exploitant de magasin de vins de spécialité, ».

35(3)

Le paragraphe 111(6) est modifié par suppression de « , avec l'approbation préalable de la Société » et de « que la Société estime ».

36

L'article 112 est modifié par adjonction, après chaque occurrence de « à la Société », de « ou à l'exploitant d'un magasin de vins de spécialité ».

37

L'article 114 est modifié par adjonction, après la seconde occurrence de « présente loi », de « ou en vertu de celle-ci ».

38

Le paragraphe 116(1) est modifié :

a) par substitution, à « à la Société » dans le passage précédant l'alinéa a), de « légalement »;

b) par suppression de « à la Société » dans l'alinéa a).

39(1)

Les alinéas 117(1)a) et b) sont modifiés par substitution, à « à la Société ou apporté légalement dans la province », de « légalement au Manitoba ou qui y a été apporté légalement ».

39(2)

Le titre du paragraphe 117(2) est modifié par adjonction, après « Transport », de « de bière ».

39(3)

Les paragraphes 117(4) et (5) sont modifiés par substitution, à « à la Société ou apporté légalement dans la province », de « légalement au Manitoba ou qui y a été apporté légalement ».

40(1)

Les alinéas 120(4)a) et b) sont abrogés.

40(2) Il est ajouté, après le paragraphe 120(6), ce qui suit :

Bateaux

120(6.1)

Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées dans un bateau à moins :

a) que celui-ci ne soit amarré à un quai permanent et qu'il ne soit utilisé réellement, de bonne foi et uniquement comme habitation privée par son propriétaire, locataire ou occupant;

b) qu'un permis ou qu'une licence permettant de servir des boissons alcoolisées n'ait été délivré à l'égard du bateau et que les boissons ne soient consommées conformément aux dispositions de ce permis ou de cette licence.

41(1)

Les paragraphes 121(3) et (3.1) sont abrogés.

41(2)

Le paragraphe 121(4) est remplacé par ce qui suit :

Acquittement dans certains cas

121(4)

Le tribunal peut acquitter la personne (dénommée au présent article le « fournisseur ») qui a donné, vendu ou fourni des boissons alcoolisées ou des boissons contrôlées à une autre personne âgée de moins de 18 ans s'il est convaincu, selon le cas :

a) que cette autre personne semblait, au moment de la prétendue infraction, avoir plus de 18 ans et que le fournisseur ne savait pas ou qu'il n'avait aucune raison de soupçonner que cette personne n'avait pas atteint l'âge de 18 ans;

b) que le fournisseur ne savait pas que cette autre personne avait moins de 18 ans et :

(i) qu'il a demandé et que l'autre personne lui a présenté un permis de conduire valide et en vigueur ayant été délivré ou réputé avoir été délivré par le gouvernement d'un pays, d'une province, d'un État, d'un district ou d'un territoire ou sous son autorité et, selon le cas,

A) comportant une photographie ainsi que le nom et la date de naissance de cette autre personne,

B) indiquant que l'autre personne était âgée d'au moins 18 ans,

C) libellé d'une manière telle qu'il n'y avait aucune raison apparente de douter de son authenticité, du fait qu'il était valide et en vigueur ou qu'il avait été délivré à la personne qui l'a présenté,

(ii) était convaincu, après avoir fait la demande prévue à l'alinéa (i), que l'autre personne n'avait pas de permis de conduire du type demandé ou n'avait pas de permis de conduire du type demandé en sa possession et a demandé et s'est vu présenter une pièce d'identité délivrée ou réputée délivrée par le gouvernement ou l'un des organismes du gouvernement d'un pays, d'une province, d'un État, d'un district ou d'un territoire ou sous leur autorité et

A) comportant la photographie, le nom et la date de naissance de cette autre personne,

B) indiquant que l'autre personne était âgée d'au moins 18 ans,

C) établie d'une manière telle qu'il n'y avait aucune raison apparente de douter de l'authenticité de la pièce d'identité ou du fait qu'elle avait été délivrée à la personne qui l'a présentée.

42

Les articles 127 et 128 sont modifiés par substitution, à « l'alinéa 112b) », de « l'alinéa 112b), le paragraphe 121(1), le paragraphe 121(5) ou l'alinéa 122c) » et de « l'alinéa 112b), du paragraphe 121(1), du paragraphe 121(5) ou de l'alinéa 122c) » respectivement.

43

Le paragraphe 138(1) est modifié :

a) par adjonction, après « ou un permis a été délivré », de « ou dans les locaux d'un magasin de vins de spécialité »;

b) par adjonction, après « conditions de la licence ou du permis », de « ou les modalités et conditions d'une entente conclue en vertu du paragraphe 17.1(1) à l'égard du magasin de vins de spécialité ».

44

L'article 148 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 148(1), et par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Application aux magasins de vins de spécialité

148(2)

Les dispositions de la présente partie s'appliquant aux magasins d'alcools s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux magasins de vins de spécialité.

Application des arrêtés

148(3)

Les dispositions des arrêtés municipaux pris en application de la présente partie qui ont pour effet d'interdir la présence de magasins d'alcools dans une municipalité sont réputés s'appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux magasins de vins de spécialité.

Restriction s'appliquant au pouvoir de réglementation

148(4)

Les arrêtés pris en application de la présente partie n'ont pas pour effet d'interdire l'établissement d'un magasin de vins de spécialité dans une municipalité où il existe déjà un magasin d'alcools.

45

L'alinéa 168(1)e) est modifié par suppression de tout ce qui suit « se rapportant aux locaux ».

46

Les articles 173 et 176 sont abrogés.

Modifications corrélatives, c. H60 de la C.P.L.M.

47(1)

Le présent article modifie le Code de la route.

47(2)

Le paragraphe 170(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) d'utiliser ou d'avoir en sa possession une carte d'immatriculation fictive, annulée ou suspendue;

a.1) d'utiliser ou d'avoir en sa possession le permis de quelqu'un d'autre, de permettre à une autre personne d'utiliser ou d'avoir en sa possession son permis ou d'utiliser ou d'avoir en sa possession un permis fictif ou modifié à une autre fin que celles prévues à l'alinéa a.2);

a.2) d'utiliser ou d'avoir en sa possession le permis de quelqu'un d'autre, de permettre à une autre personne d'utiliser ou d'avoir en sa possession son permis ou d'utiliser ou d'avoir en sa possession un permis fictif ou modifié dans le but d'acheter ou de se procurer ou de tenter d'acheter ou de se procurer des boissons alcoolisées d'une manière qui contrevient à la Loi sur la réglementation des alcools;

b) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :

f) d'utiliser ou d'avoir en sa possession :

(i) un permis endommagé,

(ii) une carte d'immatriculation, un permis, une carte d'assurance-responsabilité automobile, un certificat d'assurance délivré en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou tout autre document délivré ou exigé en application de la présente loi, qui a été modifié ou endommagé.

47(3)

Le paragraphe 170(2) est modifié :

a) par adjonction, après « l'alinéa (1)a), », de « a.1), a.2), »;

b) par adjonction, avant « suspendre » dans les alinéas a) et b), de « et dans les cas visés à l'alinéa a.2), doit ».

Entrée en vigueur

48(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur : diverses dispositions

48(2)

Les dispositions suivantes entrent en vigueur 30 jours après la sanction de la présente loi :

a) l'alinéa 10(1)c) édicté par l'article 4;

b) l'article 19;

c) le paragraphe 20(4).

Entrée en vigueur par proclamation

48(3)

L'alinéa 10(1)d), édicté à l'article 4 de la présente loi, le paragraphe 96(4), édicté à l'article 31 de la présente loi, ainsi que l'article 47 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.