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L.M. 1993, c. 38

Loi modifiant la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba et la Loi sur les procureurs de la couronne

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'AIDE JURIDIQUE DU MANITOBA

Modification du c. L105 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba.

2

Il est ajouté, après l'article 15, ce qui suit :

Recours à des particuliers

15.1(1)

Malgré l'article 56 de la Loi sur la Société du Barreau ainsi que les autres dispositions de la présente loi et sous réserve des dispositions du Code criminel (Canada), la Société peut engager des particuliers qui ne sont pas des avocats, des procureurs ou des étudiants, au sens de la Loi sur la Société du Barreau, pour fournir des services que fourniraient habituellement des procureurs ou des diplômés en droit en vertu de la présente loi, pourvu que ces services soient fournis sous la direction générale d'un procureur.

Restriction

15.1(2)

Il est interdit d'engager sous le régime du présent article les personnes qui ont été radiées ou suspendues d'un barreau provincial ou dont le nom a été radié du tableau de l'ordre des avocats ou des registres de ce barreau.

PARTIE 2

LOI SUR LES PROCUREURS DE LA COURONNE

Modification du c. C330 de la C.P.L.M.

3

La présente partie modifie la Loi sur les procureurs de la Couronne.

4

Il est ajouté, après le paragraphe 3(2), ce qui suit :

Personnes agissant à titre de poursuivants

3(3)

Malgré l'article 56 de la Loi sur la Société du Barreau ainsi que les autres dispositions de la présente loi et sous réserve des dispositions du Code criminel (Canada), le procureur général peut nommer des personnes qui ne sont pas des avocats, des procureurs ou des étudiants, au sens de la Loi sur la Société du Barreau, pour agir à titre de poursuivants, au sens du Code criminel (Canada), à la Cour provinciale dans tout endroit de la province déterminé par le procureur général dans les règlements pris en application de la présente loi, pourvu que ces personnes agissent sous la direction générale d'un procureur de la Couronne.

Restriction

3(4)

Il est interdit d'engager sous le régime du paragraphe 3(3) les personnes qui ont été radiées ou suspendues d'un barreau provincial ou dont le nom a été radié du tableau de l'ordre des avocats ou des registres de ce barreau.

5

Il est ajouté, après le paragraphe 5(2), ce qui suit :

Représentants du procureur général

5(3)

Les procureurs de la Couronne et les personnes agissant à titre de poursuivants, au sens de Code criminel (Canada), en vertu de la présente loi représentent le procureur général pour l'application du Code criminel (Canada).

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.