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L.M. 1993, c. 37

Loi modifiant la Loi sur la Cour provinciale

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C275 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Cour provinciale.

2

Il est ajouté, après l'article 3.1, ce qui suit :

Juges à temps partiel

3.2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du juge en chef, nommer une personne pour agir à titre de juge à temps partiel et peut déterminer la rémunération à verser à cette personne ou la méthode à utiliser à cette fin.

Restrictions relatives à la nomination

3.2(2)

Une personne ne peut être nommée pour agir à titre de juge à temps partiel que dans le cas suivant :

a) le lieutenant-gouverneur en conseil est convaincu qu'il y a un besoin manifeste d'un juge à temps partiel;

b) la personne a déjà été nommée juge en vertu de la présente loi;

c) le mandat ne dépasse pas 5 ans et n'est pas renouvelable.

Restrictions relatives à la pratique

3.2(3)

La personne qui est nommée juge à temps partiel :

a) ne peut pratiquer le droit à la Cour provinciale en plus d'exercer ses fonctions judiciaires;

b) ne peut entendre les causes auxquelles une personne avec qui elle pratique le droit participe à titre d'avocat, de partie ou de témoin.

Disposition transitoire

3

Est réputée avoir été nommée en vertu de l'article 3.2 de la Loi sur la Cour provinciale, édicté par l'article 2 de la présente loi, la personne qui, à l'entrée en vigueur de l'article 3.2, agit à titre de juge de la Cour provinciale à temps partiel pourvu qu'elle satisfasse aux exigences du paragraphe 3.2(3).  Le mandat de cette personne prend fin le 31 mars 1998 et n'est pas renouvelable.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.