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L.M. 1993, c. 35
Loi modifiant le Code de la route
(Date de sanction : 27 juillet 1993)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie le Code de la route.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par adjonction, dans l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« école » À l'exception d'un établissement d'enseignement postsecondaire, s'entend, selon le cas :
a) d'une école publique ou d'une école privée au sens de la Loi sur l'administration scolaire;
b) d'un établissement d'enseignement établi en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) ou de toute autre loi du Parlement du Canada. ("school")
b) par substitution, à la définition de « autobus scolaire », de ce qui suit :
« autobus scolaire » Véhicule conçu et désigné à titre d'autobus scolaire par le constructeur et utilisé pour le transport d'élèves et d'autres personnes autorisées qui vont à une école ou en reviennent ou dans le cadre d'activités scolaires approuvées. ("school bus")
Il est ajouté, après l'article 5, ce qui suit :
CERTIFICATS D'INSPECTION DE SÉCURITÉ
Définition de « mécanicien qualifié »
Dans le présent article, « mécanicien qualifié » s'entend de la personne autorisée par le registraire à effectuer les inspections et à délivrer les certificats exigés en vertu du paragraphe (2).
Certificat nécessaire à l'immatriculation
Sous réserve du paragraphe (3), le registraire refuse d'immatriculer un véhicule automobile, à moins que l'auteur de la demande d'immatriculation ne lui remette, selon le cas :
a) un certificat d'inspection délivré par un mécanicien qualifié attestant que celui-ci a inspecté le véhicule automobile et son équipement et que, au moment de l'inspection, ceux-ci étaient conformes au présent code et à ses règlements;
b) un certificat d'inspection délivré par un mécanicien qualifié attestant que celui-ci a inspecté le véhicule automobile et son équipement et que, au moment de l'inspection, ceux-ci ou l'un d'eux n'étaient pas conformes au présent code et à ses règlements et précisant les réparations nécessaires pour qu'ils soient conformes; est joint au certificat d'inspection un certificat de réparation délivré par un mécanicien qualifié attestant que les réparations en question ont été effectuées, que le véhicule automobile et son équipement ont été inspectés après que les réparations ont été faites et que celles-ci ont été déclarées conformes au présent code et à ses règlements;
c) un certificat délivré en application de l'article 20 attestant qu'à la date de la délivrance du certificat, le véhicule automobile et son équipement étaient conformes au présent code et à ses règlements;
d) un certificat de bon état délivré pour le véhicule automobile en application de l'article 327;
e) la preuve, jugée satisfaisante par le registraire, que le présent article ne s'applique pas au véhicule automobile.
Application du présent article
Le présent article ne s'applique pas au transfert d'un véhicule automobile qui est immatriculé, selon le cas :
a) au Manitoba au nom du cédant qui le transfère :
(i) soit à son conjoint, soit à une personne avec qui il n'est pas marié mais avec qui il a cohabité continûment en tant que conjoint pendant au moins 12 mois,
(ii) soit à un de ses enfants,
(iii) soit à un de ses parents,
(iv) soit au bénéficiaire d'une succession à titre d'héritage;
b) à titre de voiture, motocyclette ou camion ancien en vertu de l'article 333.
Forme et contenu des certificats
La forme et le contenu des certificats exigés en vertu du paragraphe (2) sont prescrits par les règlements.
Intervalle entre l'inspection et la demande
Le registraire n'accepte un certificat présenté en application du paragraphe (2) que si celui-ci précise, de façon jugée satisfaisante par le ministre, qu'une inspection a été effectuée moins de deux ans avant la demande d'immatriculation ou dans toute autre période qui précède la demande d'immatriculation et qui peut être prescrite comme période de validité du certificat en vertu de toute autre disposition de la présente loi pour l'application de cette disposition.
Le droit exigible relativement aux inspections visées au paragraphe (2) ne dépasse pas le droit maximal prescrit par les règlements.
Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ quiconque :
a) soit délivre un des certificats exigés en vertu du paragraphe (2) sans être un mécanicien qualifié;
b) soit délivre un des certificats exigés en vertu du paragraphe (2) en sachant qu'il est erroné ou trompeur, ou qu'il déforme ou ne divulgue pas un fait important;
c) soit présente un des certificats exigés en vertu du paragraphe (2) en sachant qu'il a été délivré par une personne qui n'est pas un mécanicien qualifié ou qu'il est erroné ou trompeur, ou qu'il déforme ou ne divulgue pas un fait important.
Annulation de l'immatriculation
Lorsque le registraire immatricule un véhicule automobile sur présentation d'un des certificats visés au paragraphe (2) mais qu'il découvre par la suite :
a) soit que le certificat a été délivré par une personne qui n'est pas un mécanicien qualifié;
b) soit que le certificat est erroné ou trompeur, ou qu'il déforme ou ne divulgue pas un fait important,
il peut annuler l'immatriculation. Cette annulation s'ajoute aux pénalités qui peuvent être imposées en application du paragraphe (7).
Le paragraphe 319(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa aaaa), de ce qui suit :
bbbb) pour prescrire la forme et le contenu des certificats exigés en vertu de l'article 5.1;
cccc) pour prescrire le droit maximal qui peut être demandé pour une inspection exigée en vertu de l'article 5.1.
La présente loi, à l'exception des articles 3 et 4, entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur -- articles 3 et 4
Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier 1995.