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L.M. 1993, c. 28

Loi sur le contrôle des substances intoxicantes et les mineurs

Table des matières

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Objet

1

La présente loi a pour objet de promouvoir la santé et le bien-être social des enfants ainsi que des jeunes en les protégeant contre certains produits qui, lorsqu'ils sont utilisés comme substances intoxicantes, ont des effets néfastes sur la santé et le développement social.

Définitions

2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« ministre »  Membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« substance intoxicante »

a) Colles, substances adhésives, ciments, solvants de nettoyage, agents de dilution et teintures contenant du toluène ou de l'acétone;

b) distillats de pétrole ou produits contenant des distillats de pétrole, y compris le naphte, les essences minérales, le solvant Stoddard, le kérosène, l'essence, le pétrole lampant et autres distillats de pétrole similaires;

c) dissolvants pour vernis, y compris les dissolvants pour vernis à ongles, contenant de l'acétone, des acétates aliphatiques ou du méthyléthylcétone;

d) substance qui, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (Canada) ou de ses règlements d'application, doit porter la mention « Vapeur nocive », « Vapeur très nocive » ou « Vapeur extrêmement nocive »;

e) produits aérosol, y compris les désinfectants, contenant de l'alcool éthylique;

f) les autres substances ou produits que les règlements désignent à titre de substances intoxicantes pour l'application de la présente loi. ("intoxicating substance")

Interdiction

3(1)

Il est interdit de donner, de vendre, d'offrir de vendre ou de livrer une substance intoxicante à une personne de moins de 18 ans s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle utilisera cette substance comme substance intoxicante ou fera en sorte ou permettra qu'elle soit utilisée comme telle.

Interdiction de consommer

3(2)

Il est interdit aux personnes de moins de 18 ans d'inhaler, d'ingérer ou de consommer de toute autre façon une substance intoxicante.

Exception

3(3)

Le présent article ne s'applique pas si la substance intoxicante est donnée, vendue ou livrée à une personne de moins de 18 ans ou utilisée par cette personne conformément à la directive écrite ou à l'ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste.

Preuve de la nature de la substance

4

Constituent une preuve de la nature de la substance, faute de preuve contraire, les renseignements ou les mots paraissant :

a) sur les étiquettes apposées sur les bouteilles, les emballages, les boîtes en fer-blanc, les tubes ou les autres contenants dans lesquels une substance intoxicante est vendue, mise à l'étalage ou livrée;

b) sur toute notice explicative accompagnant une substance intoxicante vendue ou mise en vente;

c) dans toute publicité relative à une substance intoxicante publiée ou distribuée par le fabricant ou le vendeur.

Preuve par analyse

5

Dans une poursuite ou une procédure engagée en application de la présente loi, le certificat d'analyse fourni par un analyste que le ministre autorise à cette fin fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu et de la qualité de la personne qui le donne, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa nomination ou l'authenticité de sa signature.

Infractions et peines

6

La personne âgée d'au moins 18 ans qui contrevient au paragraphe 3(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'une première infraction :

(i) s'il s'agit d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines,

(ii) s'il s'agit d'une corporation, une amende maximale de 10 000 $;

b) en cas de récidive :

(i) s'il s'agit d'un particulier, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement minimal de sept jours,

(ii) s'il s'agit d'une corporation, une amende maximale de 25 000 $.

Infractions -- mineur

7(1)

Toute personne de moins de 18 ans qui contrevient au paragraphe 3(1) ou 3(2) est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines prévues au paragraphe (2) ou (3), selon le cas.

Peine -- contravention au paragraphe 3(1)

7(2)

La personne qui est déclarée coupable d'une des infractions visées au paragraphe (1) à l'égard d'une contravention au paragraphe 3(1) est assujettie à une ou plusieurs des décisions prévues à l'article 20 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) qui sont compatibles entre elles selon ce que détermine le tribunal, à l'exception d'un emprisonnement de plus de 3 mois.

Peine -- contravention au paragraphe 3(2)

7(3)

La personne qui est déclarée coupable d'une des infractions visées au paragraphe (1) à l'égard d'une contravention au paragraphe 3(2) est assujettie à une ou plusieurs des décisions prévues à l'article 20 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) qui sont compatibles entre elles selon ce que détermine le tribunal, à l'exception d'un emprisonnement.

Disculpation

8

Dans une poursuite ou une procédure engagée à l'égard d'une infraction au paragraphe 3(1), est disculpé l'accusé qui établit selon la prépondérance des probabilités qu'il a pris les précautions voulues pour s'assurer, avant de donner, de vendre, d'offrir de vendre ou de livrer la substance intoxicante à la personne :

a) qu'elle était âgée d'au moins 18 ans;

b) qu'elle n'utiliserait pas cette substance comme substance intoxicante ni ne ferait en sorte ou ne permettrait qu'elle soit utilisée comme telle.

Règlements

9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des substances ou des produits à titre de substances intoxicantes pour l'application de la présente loi;

b) ajouter des substances intoxicantes à celles visées à l'article 2 ou préciser la désignation de ces substances;

c) prendre toute mesure nécessaire à l'application de la présente loi.

Abrogation

10

La Loi modifiant la Loi sur la santé publique, chapitre 62 des L.M. 1989-90, et l'article 15 de la Loi de 1990-1991 modifiant diverses dispositions législatives, chapitre 12 des L.M. 1990-91, sont abrogés.

Codification permanente

11

La présente loi constitue le chapitre M197 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.