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L.M. 1993, c. 22

Loi modifiant la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, la Loi sur les normes d'emploi et la Loi sur le paiement des salaires

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

MAGASINAGE LES JOURS FÉRIÉS DU 13 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 1993

SECTION 1

LOI SUR LES JOURS FÉRIÉS DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL

Modification du c. R120 de la C.P.L.M.

1

La présente section modifie la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail.

2

Le paragraphe 4(1) est remplacé par ce qui suit :

Exemptions

4(1)

Sont soustraits à l'application des articles 2 et 3 :

a) les marchandises vendues ou mises en vente au détail et les services offerts ou fournis au détail sous forme de logement ou de repas préparés ou relativement au logement ou aux repas si la vente, la mise en vente, l'offre ou la fourniture constitue l'entreprise principale de celui qui les vend, les met en vente, les offre ou les fournit;

b) la vente au détail de boissons alcoolisées effectuée en vertu d'un permis délivré en application de la Loi sur la réglementation des alcools;

c) l'exploitation de commerces de détail régis ou réglementés par une loi spéciale de la province ou par les règlements pris sous son régime;

d) les établissements de commerce de détail où normalement au plus quatre personnes, y compris le propriétaire, vendent des marchandises ou fournissent des services;

e) les pharmacies dont l'entreprise principale consiste à fournir des médicaments sur ordonnance et à vendre des produits pharmaceutiques ou thérapeutiques, des articles de toilette ou des cosmétiques;

f) les établissements de commerce de détail où sont seulement vendus, mis en vente, fournis ou offerts de l'essence, de l'huile à moteur et des produits ou services connexes propres au fonctionnement de véhicules automobiles;

g) les établissements de commerce de détail où sont seulement vendus ou mis en vente des plants de pépinière, des fleurs et des articles de jardinage;

h) les établissements de commerce de détail où sont seulement vendus ou mis en vente des fruits et des légumes frais;

i) l'exploitation de laveries et autres appareils automatiques accessoires;

j) la location, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles ou de bateaux;

k) l'accès public d'un lieu à des fins d'éducation, de récréation ou de divertissement et de vente ou de mise en vente de marchandises connexes et de fourniture ou d'offre de services connexes;

l) l'exploitation d'installations touristiques et récréatives, notamment de stations estivales et hivernales.

3

Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :

Application

4.1(1)

Le présent article ne s'applique qu'aux établissements de commerce de détail qui ne font pas l'objet d'une exemption en vertu du paragraphe 4(1).

Exemptions

4.1(2)

Sont soustraits à l'application des articles 2 et 3 les établissements de commerce de détail où normalement plus de quatre personnes, y compris le propriétaire, vendent des marchandises ou fournissent des services :

a) si les établissements sont fermés au public ou ne vendent ni ne mettent en vente des marchandises ou n'offrent ni ne fournissent des services avant midi ou après dix-huit heures un jour férié;

b) un jour férié, sauf la fête du Canada et la fête du Travail.

Locataires commerciaux

4.2

Toute clause d'un bail ou d'un autre genre d'entente qui aurait pour effet d'obliger un établissement de commerce de détail à demeurer ouvert les jours fériés visés à l'alinéa 4.1(2)b) n'a pas d'effet à l'égard de ces jours fériés même si le bail ou l'entente a été conclu avant l'entrée en vigueur du présent article.

4

L'alinéa 9b) est modifié par suppression de « à l'alinéa 4(1)d) et ».

SECTION 2

LOI SUR LES NORMES D'EMPLOI

Modification du c. E110 de la C.P.L.M.

5

La présente section modifie la Loi sur les normes d'emploi.

6

Il est ajouté, après l'article 41, ce qui suit :

DROIT DE REFUSER DE TRAVAILLER DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS DE COMMERCE DE DÉTAIL LES JOURS FÉRIÉS

Définitions

41.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« établissement de commerce de détail »  S'entend au sens de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail.  ("retail business establishment")

« jour férié »  Le dimanche.  ("holiday")

Droit de refuser de travailler

41.1(2)

Peut refuser de travailler un jour férié s'il donne à l'employeur un préavis d'au moins 14 jours tout employé d'un établissement de commerce de détail :

a) où normalement plus de quatre personnes, y compris le propriétaire, vendent des marchandises ou fournissent des services;

b) qui, en vertu de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, est ouvert au public ou vend ou met en vente des marchandises ou offre ou fournit des services entre midi et 18 heures les jours fériés;

c) qui est soustrait à l'application des articles 2 et 3 de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail du seul fait qu'il est visé au paragraphe 4.1(2) de cette loi.

Interdiction de congédier

41.2

Il est interdit aux employeurs et à leurs représentants de congédier ou de menacer de congédier un employé :

a) qui refuse ou tente de refuser de travailler un jour férié si l'employé s'est conformé à l'article 41.1;

b) qui cherche à faire valoir ses droits en vertu de l'article 41.1.

SECTION 3

LOI SUR LE PAIEMENT DES SALAIRES

Modification du c. P31 de la C.P.L.M.

7

La présente section modifie la Loi sur le paiement des salaires.

8

L'article 21 est modifié :

a) par adjonction, après le paragraphe 21(1), de ce qui suit :

Interdiction de congédier

21(1.1)

Il est interdit aux employeurs et à leurs représentants de congédier ou de menacer de congédier un employé qui refuse ou tente de refuser de travailler un jour férié au sens du paragraphe 41.1(1) de la Loi sur les normes d'emploi si l'employé en a le droit en vertu de l'article 41.1 de cette loi.

b) au paragraphe (2), par adjonction, après « paragraphe (1) », de « ou (1.1) ».

PARTIE 2

MAGASINAGE LES JOURS FÉRIÉS APRÈS LE 30 SEPTEMBRE 1993

SECTION 1

LOI SUR LES JOURS FÉRIÉS DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL

Modification du c. R120 de la C.P.L.M.

9

La présente section modifie la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail.

10

L'article 1 est modifié :

a) par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conseil »

a) Le conseil d'une municipalité constituée en corporation en vertu d'une loi de la province;

b) l'administrateur résident d'un district d'administration locale;

c) le conseil d'une communauté constituée établie en vertu de la Loi sur les affaires du Nord;

d) le ministre des Affaires du Nord pour la partie du Nord située à l'extérieur des communautés constituées.  ("council")

« Nord »  S'entend au sens de la Loi sur les affaires du Nord.   ("Northern Manitoba")

b) par substitution, à la définition de « municipalité », de ce qui suit :

« municipalité »  Selon le cas :

a) les municipalités constituées en corporation en vertu d'une loi de la province;

b) les districts d'administration locale;

c) les communautés constituées établies en vertu de la Loi sur les affaires du Nord;

d) le ministre des Affaires du Nord exerçant les pouvoirs, les droits et les privilèges qu'une municipalité possède à l'intérieur de ses limites en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les affaires du Nord à l'égard de la partie du Nord située à l'extérieur des communautés constituées ou de toute partie du Nord, située à l'extérieur des communautés constituées, que le ministre précise.  ("municipalité")

11

L'article 4 est remplacé par ce qui suit :

Exemptions

4

Sont soustraits à l'application des articles 2 et 3 :

a) les marchandises vendues ou mises en vente au détail et les services offerts ou fournis au détail sous forme de logement ou de repas préparés ou relativement au logement ou aux repas si la vente, la mise en vente, l'offre ou la fourniture constitue l'entreprise principale de celui qui les vend, les met en vente, les offre ou les fournit;

b) la vente au détail de boissons alcoolisées effectuée en vertu d'un permis délivré en application de la Loi sur la réglementation des alcools;

c) l'exploitation de commerces de détail régis ou réglementés par une loi spéciale de la province ou par les règlements pris sous son régime;

d) sous réserve de l'alinéa 4.1(6)a), les établissements de commerce de détail où au plus quatre personnes, y compris le propriétaire, vendent des marchandises ou fournissent des services;

e) les pharmacies dont l'entreprise principale consiste à fournir des médicaments sur ordonnance et à vendre des produits pharmaceutiques ou thérapeutiques, des articles de toilette ou des cosmétiques;

f) les établissements de commerce de détail où sont seulement vendus, mis en vente, fournis ou offerts de l'essence, de l'huile à moteur et des produits ou services connexes propres au fonctionnement de véhicules automobiles;

g) les établissements de commerce de détail où sont seulement vendus ou mis en vente des plants de pépinière, des fleurs et des articles de jardinage;

h) les établissements de commerce de détail où sont seulement vendus ou mis en vente des fruits et des légumes frais;

i) l'exploitation de laveries et autres appareils automatiques accessoires;

j) la location, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles ou de bateaux;

k) l'accès public d'un lieu à des fins d'éducation, de récréation ou de divertissement et de vente ou de mise en vente de marchandises connexes et de fourniture ou d'offre de services connexes;

l) l'exploitation d'installations touristiques et récréatives, notamment de stations estivales et hivernales.

12

Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :

Définition

4.1(1)

Pour l'application du présent article, « territoire situé à l'extérieur d'une municipalité » s'entend du territoire autre que celui d'une municipalité ou que de la partie du Nord à l'égard de laquelle le ministre des Affaires du Nord exerce les pouvoirs, les droits et les privilèges d'une municipalité.

Exemption -- arrêté ou règlement

4.1(2)

Si un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) ou un règlement pris en vertu du paragraphe (5) à l'égard d'un territoire situé à l'extérieur d'une municipalité le prévoit, sont soustraits à l'application des articles 2 et 3 :

a) les établissements de commerce de détail de la municipalité ou du territoire dans lesquels normalement au plus quatre personnes, y compris le propriétaire, vendent des marchandises ou fournissent des services;

b) les établissements de commerce de détail de la municipalité ou du territoire dans lesquels normalement plus de quatre personnes, y compris le propriétaire, vendent des marchandises ou fournissent des services seulement si :

(i) les jours fériés durant lesquels les personnes travaillent n'incluent pas le jour de l'An, le Vendredi saint, Pâques, la fête du Canada, la fête du Travail ni le jour de Noël,

(ii) les établissements sont fermés au public ou ne vendent ni ne mettent en vente des marchandises ou n'offrent ni ne fournissent des services avant midi ou après dix-huit heures un jour férié.

Arrêté

4.1(3)

Le conseil d'une municipalité peut prendre un arrêté prévoyant que les exemptions visées au paragraphe (2) sont en vigueur dans la municipalité.

Contenu de l'arrêté

4.1(4)

L'arrêté visé au paragraphe (3) peut prévoir que les exemptions visées au paragraphe (2) ne sont en vigueur que durant certaines périodes précisées.

Règlement à l'égard d'un territoire

4.1(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exercer, à l'égard d'un territoire situé à l'extérieur d'une municipalité, les pouvoirs qu'une municipalité peut exercer en vertu de l'arrêté visé au paragraphe (3) s'il est convaincu que la majorité des habitants du territoire le veulent.

Effet de l'arrêté ou du règlement

4.1(6)

Si les exemptions visées au paragraphe (2) sont en vigueur dans une municipalité ou un territoire situé à l'extérieur d'une municipalité conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) ou à un règlement pris en vertu du paragraphe (5) :

a) l'alinéa 4d) n'est pas en vigueur dans la municipalité ou le territoire;

b) les clauses d'un bail ou d'un autre genre d'entente qui aurait pour effet d'obliger un établissement de commerce de détail visé à l'alinéa (2)b) à demeurer ouvert les jours fériés visés au sous-alinéa (2)b)(i) quand l'arrêté ou le règlement est en vigueur n'a pas d'effet à l'égard de ces jours fériés même si le bail ou l'entente a été conclu avant l'entrée en vigueur de l'arrêté en question;

c) dans le cas d'une municipalité, les dispositions des arrêtés pris en vertu de l'article 6 de la Loi sur la réglementation de certains établissements qui oblige un établissement de commerce de détail visé à l'alinéa (2)b) à fermer et à demeurer fermé les jours fériés visés au sous-alinéa (2)b)(i) n'est pas en vigueur dans la municipalité.

13

L'alinéa 9b) est abrogé.

SECTION 2

LOI SUR LES NORMES D'EMPLOI

Modification du c. E110 de la C.P.L.M.

14

La présente section modifie la Loi sur les normes d'emploi.

15

Il est ajouté, après l'article 41, ce qui suit :

DROIT DE REFUSER DE TRAVAILLER LES DIMANCHES

Définitions

41.1(1)

Pour l'application du présent article, « établissement de commerce de détail » et « territoire situé à l'extérieur d'une municipalité » s'entendent au sens de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail.

Droit de refuser de travailler

41.1(2)

S'il donne à l'employeur un préavis d'au moins 14 jours, l'employé d'un des établissements de commerce de détail suivant peut refuser de travailler un dimanche au cours duquel l'établissement où il travaille est exempté :

a) un établissement où normalement plus de quatre personnes, y compris le propriétaire, vendent des marchandises ou fournissent des services;

b) un établissement qui, en vertu de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, est ouvert au public ou vend ou met en vente des marchandises ou offre ou fournit des services entre midi et dix-huit heures le dimanche;

c) un établissement situé dans une municipalité ou un territoire situé à l'extérieur d'une municipalité où les exemptions visées au paragraphe 4.1(2) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail sont en vigueur;

d) un établissement soustrait à l'application des articles 2 et 3 de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail du seul fait qu'il est visé à l'alinéa 4.1(2)b) de cette loi.

Interdiction de congédier

41.2

Il est interdit aux employeurs et à leurs représentants de congédier ou de menacer de congédier un employé :

a) qui refuse ou tente de refuser de travailler le dimanche si l'employé en avait le droit en vertu du paragraphe 41.1(2);

b) qui cherche à faire valoir ses droits en vertu du paragraphe 41.1(2).

SECTION 3

LOI SUR LE PAIEMENT DES SALAIRES

Modification du c. P31 de la C.P.L.M.

16

La présente section modifie la Loi sur le paiement des salaires.

17

L'article 21 est modifié :

a) par adjonction, après le paragraphe 21(1), de ce qui suit :

Interdiction de congédier

21(1.1)

Il est interdit aux employeurs et à leurs représentants de congédier ou de menacer de congédier un employé qui refuse ou tente de refuser de travailler un dimanche si l'employé en a le droit en vertu du paragraphe 41.1(2) de la Loi sur les normes d'emploi.

b) au paragraphe (2), par adjonction, après « paragraphe (1) », de « ou (1.1) ».

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur et abrogation de la partie 1

18(1)

La partie 1 entre en vigueur le 13 avril 1993 et est abrogée le 30 septembre 1993.

Remise en vigueur d'anciennes dispositions

18(2)

Le paragraphe 4(1) et l'alinéa 9b) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail ainsi que l'article 21 de la Loi sur le paiement des salaires, tels qu'ils étaient libellés au 12 avril 1993, sont déclarés être en vigueur le 1er octobre 1993 comme si les sections 1 et 3 de la partie 1 de la présente loi n'avaient pas été édictées.

Entrée en vigueur de la partie 2

19

La partie 2 entre en vigueur à 00 h 01 le 1er octobre 1993.

Entrée en vigueur de la partie 3

20

La partie 3 entre en vigueur le jour de sa sanction.