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L.M. 1993, c. 16

Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.

2

Il est ajouté, après l'article 186, ce qui suit :

Définitions

186.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« budget »  Budget que les divisions scolaires présentent au ministère en se fondant sur le système de comptabilité normalisé que le ministère a établi à leur intention et qui est connu sous le nom de « Financial Reporting and Accounting in Manitoba Education ». ("budget")

« équivalent du nombre d'inscriptions à plein temps »  Le nombre d'élèves inscrits dans une division scolaire le 30 septembre d'un exercice donné, moins la moitié du nombre d'élèves inscrits au jardin d'enfants et à la maternelle dans la division scolaire en question à cette date. ("F.T.E. enrolment")

« exigence particulière »  Montant qui est recueilli pour une division scolaire au moyen de taxes spéciales pour un exercice. ("special requirement")

« exigence particulière de 1992-1993 »  Exigence particulière d'une division scolaire pour l'exercice 1992-1993 dont celle-ci fait état dans son budget, laquelle exigence est rajustée d'une façon que le ministre juge satisfaisante afin d'éliminer tout excédent affecté ou tout déficit inclus par la division scolaire sur la base d'un exercice. ("1992-93 special requirement")

Montant maximal des taxes spéciales de 1993 et de 1994

186.1(2)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, de toute autre loi ou de tout règlement, le montant à estimer en vertu du paragraphe 186(2) relativement au revenu qui doit être recueilli au moyen d'une taxe spéciale pour une division scolaire en 1993 et en 1994 ne peut dépasser le montant déterminé conformément au présent article.

Montant maximal de l'exigence particulière de 1993-1994

186.1(3)

L'exigence particulière de 1993-1994 d'une division scolaire ne dépasse pas un montant égal à la somme de A et B si :

a) A est le produit de 1,02 et du plus élevé des montants suivants :

(i) le montant de l'exigence particulière de 1992-1993,

(ii) sous réserve du paragraphe (5), le résultat obtenu lorsqu'on divise le montant de l'exigence particulière de 1992-1993 par l'équivalent du nombre d'inscriptions à plein temps au 30 septembre 1992 et qu'on multiplie ce résultat par l'équivalent estimatif du nombre d'inscriptions à plein temps au 30 septembre 1993;

b) B représente 50 % du montant que le ministère fait connaître à la division scolaire en janvier 1993 et qui correspond à la dernière estimation d'aide à la mise en place de 1992-1993 destinée à cette division scolaire, s'il y a lieu.

Montant maximal de l'exigence particulière de 1994-1995

186.1(4)

L'exigence particulière de 1994-1995 d'une division scolaire ne dépasse pas un montant égal à la somme de A et B si :

a) A est le produit de 1,02 et du plus élevé des montants suivants :

(i) le montant de l'exigence particulière de 1993-1994 autorisé en vertu du paragraphe (3),

(ii) sous réserve du paragraphe (5), le résultat obtenu lorsqu'on divise le montant de l'exigence particulière de 1993-1994 autorisé en vertu du paragraphe (3) par l'équivalent du nombre d'inscriptions à plein temps au 30 septembre 1993 et qu'on multiplie ce résultat par l'équivalent estimatif du nombre d'inscriptions à plein temps au 30 septembre 1994;

b) B représente le montant que le ministère fait connaître à la division scolaire en janvier 1994 et qui correspond au montant d'aide à la mise en place de 1993-1994 destiné à cette division scolaire, s'il y a lieu.

Équivalent estimatif du nombre d'inscriptions à plein temps

186.1(5)

Pour l'application des sous-alinéas (3)a)(ii) et (4)a)(ii), la division scolaire doit convaincre le ministre que l'équivalent estimatif du nombre d'inscriptions à plein temps est raisonnable selon les tendances historiques de l'équivalent réel du nombre d'inscriptions à plein temps de la division scolaire et tout autre facteur que le ministre juge pertinent.

Détermination de la taxe spéciale de 1993

186.1(6)

Afin de déterminer la taxe spéciale de 1993 d'une division scolaire, la partie de l'exigence particulière de 1993-1994 établie conformément au paragraphe (8) est ajoutée à la partie de l'exigence particulière pour l'exercice 1992-1993, prévue dans le budget de la division scolaire, qui n'a pas été recueillie au moyen de la taxe spéciale de 1992.

Aucune augmentation pour la partie de 1992-1993

186.1(7)

Pour l'application du paragraphe (6), la partie de l'exigence particulière pour l'exercice 1992-1993 qui n'a pas été recueillie au moyen de la taxe spéciale de 1992 ne peut inclure un montant qui ne faisait pas partie de l'exigence particulière prévue dans le budget de la division scolaire.

Partie de l'exigence particulière de 1993-1994

186.1(8)

Pour l'application du paragraphe (6), la partie de l'exigence particulière de 1993-1994 qui est utilisée pour déterminer la taxe spéciale de 1993 est égale au produit du montant de l'exigence particulière de 1993-1994 et du plus élevé des pourcentages suivants :

a) 40 %;

b) le pourcentage utilisé pour déterminer la partie de l'exigence particulière pour l'exercice 1992-1993, prévue dans le budget de la division scolaire, qui a été recueillie au moyen de la taxe spéciale de 1992.

Détermination de la taxe spéciale de 1994

186.1(9)

Afin de déterminer la taxe spéciale de 1994 d'une division scolaire, la partie de l'exigence particulière de 1994-1995 établie conformément au paragraphe (10) est ajoutée à la partie de l'exigence particulière de 1993-1994 qui n'était pas comprise dans la taxe spéciale de 1993.

Partie de l'exigence particulière de 1994-1995

186.1(10)

Pour l'application du paragraphe (9), la partie de l'exigence particulière de 1994-1995 qui est utilisée pour déterminer la taxe spéciale de 1994 est égale au produit du montant de l'exigence particulière de 1994-1995 et du pourcentage utilisé pour déterminer la partie de l'exigence particulière de 1993-1994 recueillie au moyen de la taxe spéciale de 1993.

Affectation de l'excédent

186.1(11)

Les divisions scolaires peuvent affecter un excédent afin de ne pas dépasser le montant maximal de l'exigence particulière établi au présent article ou de réduire le montant d'une taxe spéciale.

Rajustement en raison d'un transfert de bien-fonds

186.1(12)

Si une division scolaire connaît une augmentation ou une diminution du nombre d'inscriptions en raison d'un transfert de bien-fonds effectué par suite d'une décision rendue par la Commission des renvois au cours de l'année précédente ou courante, le montant maximal de l'exigence particulière peut être rajusté, selon ce que le ministre juge nécessaire, pour refléter le changement survenu, toute perte de revenus en découlant ou tout autre facteur.

Correction d'erreurs pour 1992-1993

186.1(13)

Si, à son avis, le montant de l'exigence particulière de 1992-1993 calculé conformément au présent article est inexact en raison, selon lui, de la survenance d'une erreur ou d'une situation imprévue, le ministre peut faire les rajustements qu'il juge nécessaires au moment de calculer l'exigence particulière de 1993-1994.

Correction d'erreurs pour 1993-1994

186.1(14)

Si, à son avis, le montant de l'exigence particulière de 1993-1994 calculé conformément au présent article est inexact en raison, selon lui, de la survenance d'une erreur ou d'une situation imprévue, le ministre peut faire les rajustements qu'il juge nécessaires au moment de calculer l'exigence particulière de 1994-1995.

Calcul des montants maximaux

186.2(1)

Le ministre :

a) calcule le montant maximal des revenus qu'une division scolaire peut recueillir au moyen d'une taxe spéciale au cours d'une année en vertu de l'article 186.1 et le lui communique;

b) détermine la répartition du montant calculé en application de l'alinéa a) entre les municipalités de la division scolaire en fonction des renseignements concernant l'évaluation fournis en application du paragraphe 186(1.2).

Expédition d'un relevé aux municipalités

186.2(2)

Au plus tard le 15 mars d'une année visée par l'article 186.1, le ministre expédie à chaque municipalité d'une division scolaire un relevé indiquant les montants attribués à chaque municipalité en vertu du paragraphe (1).

Imposition de taxe par la municipalité

186.2(3)

Dès réception du relevé visé au paragraphe (2) et du relevé visé à l'article 187, le conseil municipal fixe et impose, en conformité avec l'article 188, une taxe permettant de recueillir le moins élevé des montants suivants :

a) le montant attribué à la municipalité et indiqué dans le relevé visé au paragraphe (2);

b) le montant attribué à la municipalité et indiqué dans le relevé que la commission scolaire expédie à celle-ci en application de l'article 187.

Remise à la division scolaire

186.2(4)

L'article 189 s'applique avec les adaptations nécessaires à la remise à la commission scolaire d'une division scolaire des montants attribués à une municipalité et indiqués dans les relevés visés au paragraphe (2).

Entrée en vigueur

3

La présente loi est réputée entrée en vigueur le 5 mars 1993.