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L.M. 1993, c. 15

Loi sur la Commission de la boxe et de la lutte

Table des matières

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Commission » La Commission de la boxe et de la lutte maintenue en application de l'article 2. ("commission")

« licence » Licence délivrée en vertu de l'article 14. ("licence")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« permis de manifestation sportive » Permis de manifestation sportive délivré en vertu de l'article 15. ("event permit")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

COMMISSION

Maintien de la Commission

2

La Commission de la boxe et de la lutte est maintenue à titre de personne morale.

Fonctions

3

La Commission est chargée de régir et de réglementer la boxe et la lutte professionnelles dans la province.

Commissaires

4(1)

La Commission est composée de trois commissaires nommés par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

4(2)

La durée du mandat des commissaires est fixée dans l'acte de nomination; chaque commissaire continue à occuper son poste jusqu'à ce qu'il reçoive un nouveau mandat, que sa nomination soit révoquée ou qu'un successeur lui soit nommé.

Rémunération

4(3)

Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil; les paiements sont faits sur le fonds visé à l'article 11.

Président

5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président de la Commission parmi les commissaires.

Président intérimaire

5(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la Commission peut désigner un président intérimaire parmi les commissaires.

Quorum

6(1)

Le quorum est constitué par deux commissaires.

Vote

6(2)

Dans ses délibérations, la Commission prend ses décisions à la majorité des voix.  En cas de partage, le président a voix prépondérante.

Réunions par téléphone

6(3)

Sous réserve du consentement des commissaires, ceux-ci peuvent participer à une réunion de la Commission par téléphone ou par un autre moyen de communication permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux; ils sont alors réputés avoir assisté à la réunion.

Règlements administratifs

7(1)

La Commission peut, par règlement administratif, régir son activité.

Procédure

7(2)

La Commission peut établir sa propre procédure.

Personnel

8

Le ministre peut fournir à la Commission du personnel de soutien et du soutien administratif afin de permettre à celle-ci d'exercer ses fonctions dans le cadre de la présente loi.

Enquête et audience

9(1)

La Commission peut mener une enquête et tenir une audience sur toute question ayant trait à la boxe ou à la lutte professionnelle.

Loi sur la preuve

9(2)

Pour l'application du paragraphe (1), les commissaires ont les pouvoirs conférés à des commissaires en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Registres

10(1)

La Commission tient des registres complets et précis de ses délibérations et tient les comptes que le ministre des Finances peut exiger relativement à ses revenus et à ses dépenses.

Rapport au ministre

10(2)

Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, la Commission présente au ministre un rapport portant sur ses activités de l'exercice et y inclut les renseignements que le ministre lui demande.

Fonds

11(1)

Malgré la Loi sur l'administration financière, la Commission constitue un fonds au crédit duquel sont portées les sommes reçues en application de la présente loi; afin d'administrer le fonds, elle peut ouvrir un compte dans une banque, une caisse populaire ou une compagnie de fiducie.

Paiements sur le fonds

11(2)

La Commission paie, sur le fonds, la rémunération et les indemnités de ses membres de même que les frais qu'elle engage dans l'accomplissement des fonctions qui lui sont confiées en application de la présente loi.

Fonds de roulement

11(3)

Sur réquisition du ministre et avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut avancer à la Commission les sommes supplémentaires indiquées dans la réquisition, sans autre autorisation législative ou affectation de crédits que celle prévue au présent article.  Ces sommes doivent servir de fonds de roulement.

Remboursement des avances

11(4)

L'avance visée au paragraphe (3) ne porte pas intérêt et est remboursée par la Commission selon les modalités que fixe le ministre des Finances.

Surplus

11(5)

Le ministre des Finances peut ordonner que tout surplus des revenus de la Commission par rapport à ses dépenses soit versé au Trésor.

Vérification

12

Au moins un fois par an, un vérificateur désigné par le ministre examine les registres, les comptes et les opérations financières de la Commission, établit un rapport de vérification et en remet un exemplaire à la Commission et au ministre.

Immunité

13

La Commission, les commissaires et les inspecteurs nommés en vertu de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou pour les omissions ou fautes commises dans l'exercice, de bonne foi, de ces attributions.

LICENCES ET PERMIS DE MANIFESTATION SPORTIVE

Licences de boxe

14(1)

Il est interdit de tenir ou de promouvoir un combat ou une exhibition de boxe professionnelle, d'être concurrent ou d'agir à titre d'organisateur, de gérant, d'entraîneur, de soigneur, d'arbitre, de juge ou de chronométreur à l'occasion d'un tel combat ou d'une telle exhibition à moins d'être titulaire d'une licence délivrée par la Commission à cette fin.

Licences de lutte

14(2)

Il est interdit de tenir ou de promouvoir un combat ou une exhibition de lutte professionnelle ou d'être concurrent à l'occasion d'un tel combat ou d'une telle exhibition à moins d'être titulaire d'une licence délivrée par la Commission à cette fin.

Demande

14(3)

Toute personne peut demander une licence en déposant auprès de la Commission une demande faite en conformité avec les règlements, contenant les renseignements et accompagnée du droit fixés par règlement.

Permis de manifestation sportive

15(1)

Il est interdit de tenir ou de promouvoir un combat ou une exhibition de boxe ou de lutte professionnelle à moins d'être titulaire d'un permis de manifestation sportive délivré par la Commission pour le combat ou l'exhibition en question.

Demande

15(2)

Toute personne peut demander un permis de manifestation sportive en déposant auprès de la Commission une demande faite en conformité avec les règlements, contenant les renseignements et accompagnée du droit fixés par règlement.

Sûreté

15(3)

La Commission peut exiger que l'auteur d'une demande de permis de manifestation sportive lui remette une sûreté, y compris un cautionnement, afin de garantir que le combat ou l'exhibition sera tenu en conformité avec la présente loi et les règlements.

Forme et montant de la sûreté

15(4)

La forme et le montant de la sûreté sont fixés par les règlements.

Conditions

16(1)

La Commission peut, au moment où elle délivre une licence ou un permis de manifestation sportive ou en tout temps au moyen d'un avis écrit, assortir la licence ou le permis des conditions qu'elle estime indiquées.

Observation des conditions

16(2)

Le titulaire de la licence ou du permis de manifestation sportive est tenu d'observer la présente loi, ses règlements d'application et les conditions dont est assorti la licence ou le permis.

Refus de délivrer une licence ou un permis

17

Si elle refuse de délivrer la licence ou le permis de manifestation sportive demandé, la Commission en avise par écrit l'auteur de la demande en lui donnant les motifs de sa décision.

Audiences -- contravention à la Loi

18(1)

La Commission peut tenir une enquête si elle a des motifs de croire que le titulaire d'une licence ou d'un permis de manifestation sportive :

a) a commis une contravention à la présente loi ou aux règlements ou a permis une telle contravention;

b) s'est rendu coupable de fraude ou de collusion relativement à la boxe ou à la lutte professionnelle;

c) a agi de manière contraire à l'intérêt public relativement à la boxe ou à la lutte professionnelle.

Avis d'audience

18(2)

Au moins cinq jours avant l'audience, la Commission donne au titulaire de la licence ou du permis de manifestation sportive un avis :

a) indiquant les date, heure et lieu de l'audience;

b) mentionnant en termes généraux la question, notamment la contravention reprochée, faisant l'objet de l'audience.

Remise de l'avis

18(3)

L'avis est soit donné au titulaire de la licence ou du permis de manifestation sportive en mains propres, soit envoyé par courrier recommandé à sa dernière adresse, telle qu'elle paraît dans les registres de la Commission.

Avis valable

18(4)

L'avis qui n'est pas donné en conformité avec le présent article est néanmoins valable si, dans les faits, il a été porté à l'attention de son destinataire dans le délai précisé.

Audience en l'absence du titulaire

18(5)

La Commission peut, si elle est convaincue que l'avis d'audience a été donné à son destinataire en conformité avec le présent article, tenir l'audience en l'absence du destinataire.

Suspension provisoire

19

Avant l'audience, la Commission peut, si elle estime que l'intérêt public ou l'intérêt de la boxe ou de la lutte le commande, suspendre la licence ou le permis de manifestation sportive du titulaire jusqu'à ce qu'elle statue sur la question en cause.

Ordonnances

20(1)

Si, après l'audience, elle conclut que le titulaire de la licence ou du permis de manifestation sportive a agi de la manière mentionnée à l'alinéa 18(1)a), b) ou c), la Commission peut, par ordonnance, prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) réprimander le titulaire;

b) assortir la licence ou le permis de manifestation sportive du titulaire de conditions supplémentaires;

c) suspendre ou annuler la licence ou le permis de manifestation sportive du titulaire;

d) en conformité avec les règlements, exiger la confiscation de la sûreté remise en vertu de l'article 15;

e) imposer une amende maximale de 10 000 $ au titulaire;

f) ordonner au titulaire de payer l'ensemble ou une partie des frais d'audience et des frais relatifs à toute enquête qu'elle a menée avant l'audience.

Avis d'ordonnance

20(2)

Après l'audience, la Commission donne au titulaire de la licence ou du permis de manifestation sportive une copie de toute ordonnance qu'elle rend; l'ordonnance indique les motifs de sa décision.

Remise de l'ordonnance

20(3)

L'ordonnance est soit donnée au titulaire de la licence ou du permis de manifestation sportive en mains propres, soit envoyée par courrier recommandé à sa dernière adresse, telle qu'elle paraît dans les registres de la Commission.

Dépôt de l'ordonnance au tribunal

20(4)

La Commission peut déposer au tribunal une copie certifiée conforme de l'ordonnance visée à l'alinéa (1)e) ou f) et exigeant le paiement d'une somme, auquel cas cette ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

Appel

21(1)

La personne dont la demande de licence ou de permis de manifestation sportive est refusée en vertu de l'article 17 ou contre laquelle une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe 20(1) peut interjeter appel du refus ou de l'ordonnance au tribunal en déposant auprès de celui-ci un avis de requête au plus tard 30 jours après avoir été avisée du refus ou s'être fait donner une copie de l'ordonnance.

Appel traité comme une nouvelle affaire

21(2)

L'appel est instruit comme s'il s'agissait d'une nouvelle audience, le tribunal pouvant examiner les preuves qu'il estime pertinentes.

Décision

21(3)

Saisi de l'appel, le tribunal peut :

a) confirmer le refus de la demande de licence ou de permis de manifestation sportive ou ordonner la délivrance de cette licence ou de ce permis;

b) confirmer, modifier ou annuler une ordonnance;

c) renvoyer une question à la Commission en vue d'un nouvel examen en conformité avec ses directives.

DROIT EXIGIBLE SUR LES RECETTES DES ENTRÉES

Sens de « recettes brutes des entrées »

22(1)

Dans le présent article, « recettes brutes des entrées » s'entend des recettes provenant des entrées des combats ou des exhibitions, déduction faite des taxes.

Droit exigible sur les recettes des entrées

22(2)

La personne qui tient un combat ou une exhibition de boxe ou de lutte professionnelle ou qui en fait la promotion verse à la Commission un droit réglementaire, lequel droit représente au moins 1 % et au plus 5 % des recettes brutes des entrées.

Droit exigible dans certains cas

22(3)

Si elle est d'avis que l'endroit où doit avoir lieu un combat ou une exhibition de boxe ou de lutte projeté ou que d'autres circonstances entourant la tenue d'un tel combat ou d'une telle exhibition rendent inopportune ou impossible la perception d'un droit fondé sur un pourcentage des recettes des entrées, la Commission peut exiger le paiement de toute somme qu'elle estime appropriée dans les circonstances à la place du pourcentage payable en application du paragraphe (2), en conformité avec les exigences fixées par règlement.

Remise des droits

22(4)

La personne qui tient un combat ou une exhibition de boxe ou de lutte professionnelle ou qui en fait la promotion remet à la Commission, par courrier recommandé, dans les sept jours suivant la tenue du combat ou de l'exhibition, le montant payable en application du présent article.

CONTRÔLE D'APPLICATION

Inspecteurs

23(1)

La Commission peut nommer toute personne, y compris un commissaire, en qualité d'inspecteur pour l'application de la présente loi.

Certificat

23(2)

La Commission remet un certificat de nomination à l'inspecteur.

Présentation du certificat

23(3)

L'inspecteur qui exerce les pouvoirs prévus par la présente loi présente, sur demande, son certificat de nomination.

Pouvoirs des inspecteurs

24(1)

L'inspecteur peut :

a) à toute heure convenable, pénétrer dans un lieu et y procéder à toute inspection nécessaire à l'application de la présente loi ou des règlements;

b) examiner les documents, les registres, les livres comptables ou les choses trouvés dans le lieu;

c) sur remise d'un récépissé, prendre les documents, les registres ou les livres comptables pour reproduction ou établissement d'extraits.

Mandat

24(2)

Un juge de paix peut, sur demande sans préavis, décerner un mandat autorisant un inspecteur, ainsi que tout agent de la paix dont l'assistance est requise, à procéder à la visite d'un lieu, à prendre toute mesure qu'un inspecteur peut prendre en vertu de la présente loi et à utiliser la force nécessaire, s'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de procéder à la visite de ce lieu afin d'appliquer la présente loi ou les règlements et que, selon le cas :

a) un effort sérieux mais vain a été fait afin que le lieu soit visité;

b) il y a des motifs raisonnables de croire que l'accès au lieu serait refusé si un mandat n'était pas décerné.

Assistance

24(3)

Le responsable du lieu visé au paragraphe (1) et toute personne se trouvant dans ce lieu :

a) prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible afin de lui permettre d'exercer ses fonctions;

b) fournissent à l'inspecteur les renseignements qu'il peut valablement exiger pour l'application de la présente loi ou des règlements.

Entrave à l'action de l'inspecteur

24(4)

Il est interdit d'entraver l'action de l'inspecteur lorsque celui-ci agit dans l'exercice de ses fonctions.

Pouvoir d'interdire ou d'arrêter un combat ou une exhibition

25(1)

Malgré les autres dipositions de la présente loi, si elle est convaincue qu'une des dispositions de la présente loi ou des règlements n'est pas observée, la Commission peut :

a) interdire la tenue d'un combat ou d'une exhibition de boxe ou de lutte en tout ou en partie;

b) ordonner l'arrêt d'un combat ou d'une exhibition de boxe ou de lutte en tout ou en partie.

Assistance d'agents de la paix

25(2)

La Commission peut demander l'assistance d'agents de la paix dans la prise des mesures visées au paragraphe (1).

Rétention des recettes des entrées

26(1)

Si elle a des motifs de croire qu'un combat ou qu'une exhibition de boxe ou de lutte professionnelle est ou a été tenu en contravention avec la présente loi ou les règlements, la Commission peut ordonner à toute personne de lui remettre les sommes qui ont été payées ou qui peuvent être payables à l'occasion du combat ou de l'exhibition, y compris les recettes des entrées; la Commission retient alors les sommes jusqu'à la fin de l'enquête sur la question.

Enquête

26(2)

La Commission enquête sur la question visée au paragraphe (1) et peut rendre une ordonnance concernant la destination des sommes, notamment leur confiscation, en tout ou en partie, au profit de la Couronne, si elle est convaincue qu'une contravention à la présente loi ou aux règlements a été commise.

Restitution des sommes retenues

26(3)

Si elle conclut, après enquête, que la présente loi et les règlements n'ont pas été enfreints, la Commission ordonne que les sommes retenues soient restituées.

Recouvrement des sommes dues à la Commission

27

La Commission peut recouvrer les sommes qui lui sont dues sous le régime de la présente loi au moyen d'une action civile intentée devant le tribunal.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Accords de gérance des affaires et d'entraînement

28

Un accord conclu soit en vue de la gérance des affaires d'un boxeur professionnel qui prend part à des combats ou à des exhibitions de boxe dans la province, soit en vue de son entraînement, ne lie le boxeur que s'il est fait par écrit, est signé par toutes les parties et est jugé juste et raisonnable par la Commission au moyen d'un écrit.

Délégation

29

La Commission peut déléguer à l'un de ses commissaires les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi, à l'exclusion :

a) du pouvoir de tenir l'enquête prévue à l'article 18 ou de rendre l'une des ordonnances prévues à l'article 20;

b) du pouvoir de prendre des règlements.

Infractions

30(1)

Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) en cas de première infraction, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux mois, ou l'une de ces peines;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Ordonnance supplémentaire

30(2)

En plus de la peine qu'il peut imposer en vertu du paragraphe (1), le juge de paix peut ordonner à toute personne déclarée coupable d'avoir contrevenu à l'article 22 de payer à la Commission la somme due sous le régime de cet article.

Dépôt de l'ordonnance au tribunal

30(3)

La Commission peut déposer au tribunal une copie certifiée conforme de l'ordonnance visée au paragraphe (2), auquel cas cette ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

Prescription

30(4)

Les poursuites visées par la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de l'infraction reprochée.

Règlements

31(1)

La Commission peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la tenue des combats et des exhibitions de boxe et de lutte professionnelles et la participation à de tels combats et à de telles exhibitions;

b) prendre des mesures concernant les licences et les permis de manifestation sportive, y compris des mesures concernant :

(i) la forme de la demande et les renseignements à fournir,

(ii) les droits à verser,

(iii) les conditions qui peuvent être imposées,

(iv) le refus de délivrer des licences et des permis de manifestation sportive ainsi que la suspension et l'annulation de ces licences et de ces permis;

c) prendre des mesures concernant les registres, les livres et les comptes que les titulaires de licences et de permis de manifestation sportive doivent tenir ou ouvrir;

d) exiger que les titulaires de licences et de permis de manifestation sportive lui fournissent des renseignements selon les modalités de temps et autres qu'elle fixe;

e) prendre des mesures concernant la sûreté qui doit être remise en vertu de l'article 15, y compris sa forme et son montant, les conditions auxquelles elle peut être confisquée ou réalisée, la façon dont elle peut l'être et la destination du produit de la confiscation ou de la réalisation;

f) prendre des mesures concernant les fonctions des personnes qui tiennent des combats et des exhibitions de boxe et de lutte professionnelles;

g) fixer des normes relatives aux fonctions qui consistent à arbitrer et à juger des combats et des exhibitions de boxe et de lutte professionnelles;

h) fixer des normes pour les installations servant à l'entraînement, pour les rings et pour l'équipement;

i) régir ou interdire l'utilisation, au cours de la pesée officielle, des combats ou des exhibitions, de pièces d'équipement précisées;

j) prendre des mesures concernant la sécurité des concurrents, des officiels et d'autres personnes à l'occasion des combats et des exhibitions de boxe et de lutte professionnelles;

k) prendre des mesures concernant les examens médicaux que doivent subir les boxeurs et les lutteurs et l'accessibilité de l'aide médicale au cours des combats et des exhibitions de boxe et de lutte professionnelles;

l) prévoir des contrôles antidopage et des dépistages de l'alcoolémie pour les boxeurs et les lutteurs professionnels, ces contrôles et dépistages pouvant être effectués au hasard ou autrement;

m) prendre des mesures concernant le paiement de sommes aux concurrents, aux officiels et à d'autres personnes à l'occasion des combats et des exhibitions de boxe et de lutte professionnelles;

n) exiger des personnes qui tiennent des combats ou des exhibitions de boxe ou de lutte professionnelle ou qui en font la promotion qu'elles lui remettent, avant les combats ou les exhibitions, le montant des paiements devant être faits aux participants, notamment aux concurrents et aux officiels;

o) prendre des mesures concernant la forme des accords à utiliser dans le cadre de la gérance des affaires des boxeurs professionnels et de leur entraînement;

p) définir des termes qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis de façon expresse;

q) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

r) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Adoption par renvoi

31(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent adopter par renvoi des normes ou des formalités établies par une autre autorité législative ou un organisme reconnu de réglementation de la boxe ou de la lutte, auquel cas les normes ou les formalités peuvent être adoptées avec leurs modifications.

Abrogation

32

La Loi sur la Commission de la boxe et de la lutte, chapitre B80 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

33

La présente loi constitue le chapitre B80 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

34

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.