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L.M. 1993, c. 13

Loi modifiant la Loi constituant en Corporation le fonds de participation des travailleurs du Manitoba

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E95 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi constituant en corporation le Fonds de participation des travailleurs du Manitoba.

2

Le paragraphe 4(3) est remplacé par ce qui suit :

Droits rattachés aux actions spéciales de catégorie « G »

4(3)

Les administrateurs apportent, en déposant des clauses modificatrices en conformité avec la Loi sur les corporations, les modifications qu'une convention conclue entre le Fonds et le gouvernement du Manitoba prévoit relativement aux droits rattachés aux actions spéciales de catégorie « G ».

3

L'alinéa 5(1)c) est modifié par adjonction, après « institutionnels », de « , qu'au ministre des Finances en fiducie pour Sa Majesté du chef du Manitoba ou qu'au ministre des Finances (Canada) en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada ».

4(1)

Le paragraphe 2(1) de l'annexe est modifié par substitution, à « le montant qu'ils ont payé pour les actions qu'ils détiennent », de « la part de liquidation relative à la catégorie " G " et la part de liquidation relative à la catégorie " L " ».

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(2) de l'annexe, ce qui suit :

Définitions

2(3)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« déficit »  Le déficit du Fonds calculé en conformité avec des principes comptables généralement reconnus, applicables au Fonds et appliqués de façon constante d'année en année, en conformité avec les conditions expresses de tout accord intervenu entre le Fonds et le titulaire d'actions spéciales de catégorie « G ». ("deficit")

« déficit rajusté »  Le montant de l'éventuel déficit du Fonds qui excède le total de la perte nette cumulative sur placement du Fonds et du surplus d'apport du Fonds au moment en cause. ("adjusted deficit")

« part de liquidation de base »  La somme de 1 $ pour chaque action spéciale de catégorie « G ». ("base liquidation entitlement")

« part de liquidation rajustée »  La part de liquidation de base moins le rajustement de la part de liquidation. ("adjusted liquidation entitlement")

« part de liquidation relative à la catégorie " G " »  Dans le cas des actions spéciales de catégorie « G » :

a) la part de liquidation rajustée au moment de toute liquidation ou dissolution antérieure au 1er octobre 1997;

b) la part de liquidation de base au moment de toute liquidation ou dissolution postérieure au 30 septembre 1997. ("Class "G" liquidation entitlement")

« part de liquidation relative à la catégorie " L " »  Dans le cas des actions spéciales de catégorie « L », la somme que le titulaire a versée pour leur émission. ("Class "L" liquidation entitlement")

« perte nette cumulative sur placement »  Le cas échéant, la somme -- au moins égale à zéro -- du total, d'une part, des pertes matérialisées du Fonds qui découlent de l'aliénation de placements avant le moment en cause et, d'autre part, des pertes non matérialisées du Fonds à l'égard des placements qu'il possède à ce moment qui excède le total des sommes suivantes :

a) les gains matérialisés du Fonds qui découlent de l'aliénation de placements avant ce moment;

b) les gains non matérialisés du Fonds à l'égard des placements qu'il possède à ce moment;

c) le revenu du Fonds qui provient de placements antérieurs à ce moment.

Toutefois, la somme de la perte nette cumulative sur placement au moment en cause est réduite dans la mesure où le prix d'achat des actions ordinaires de catégorie « A » qu'il a rachetées avant ce moment a été réduit en raison de la perte nette cumulative sur placement au moment du rachat. ("cumulative net investment loss")

« rajustement de la part de liquidation »  La somme que l'on obtient en divisant le rajustement maximal de la part de liquidation ou le déficit rajusté du Fonds au moment en cause, selon le montant le moins élevé, par le nombre d'actions spéciales de catégorie « G » en circulation à ce moment. ("liquidation entitlement adjustment")

« rajustement maximal de la part de liquidation »  La somme que l'on obtient en soustrayant du total, d'une part, du produit de 0,50 $ et du nombre d'actions spéciales de catégorie « G » en circulation au moment en cause et, d'autre part, des sommes que le Fonds a versées pour les actions spéciales de catégorie « G » qu'il a achetées avant ce moment et des sommes auxquelles les actions spéciales de catégorie « G » ont été converties en dettes du Fonds avant ce moment, le produit de 0,50 $ et du nombre d'actions spéciales de catégorie « G » rachetées ou converties avant ce moment. ("maximum liquidation entitlement adjustment")

« surplus d'apport »  Le total des sommes qui seraient réputées versées au surplus du Fonds aux termes des principes comptables applicables à celui-ci. ("contributed surplus")

5(1)

Les alinéas 6(1)a) et b) de l'annexe sont remplacés par ce qui suit :

a) le jour du quatrième anniversaire de l'émission des actions si l'une des conditions suivantes est remplie :

(i) le titulaire original des actions a atteint l'âge de 60 ans et est à la retraite à la date à laquelle doit se faire le rachat,

(ii) le titulaire original des actions a atteint l'âge de 65 ans à la date à laquelle doit se faire le rachat;

5(2)

Le paragraphe 6(2) de l'annexe est modifié par adjonction, après «ont été émises.», de «S'il se prévaut du présent paragraphe, le titulaire est réputé avoir annulé sa souscription à l'égard des actions rachetées et celles-ci sont réputées n'avoir jamais été émises.»

5(3)

Le paragraphe 6(3) de l'annexe est modifié :

a) par adjonction, après « Loi sur les corporations, », de « s'il reçoit d'un titulaire d'actions ordinaires de catégorie « A » ayant le droit d'exiger de lui le rachat de ces actions une demande en ce sens, »;

b) par suppression de « qui s'y rapporte ».

5(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 6(5) de l'annexe, ce qui suit :

6(6)

L'alinéa 6(1)a) de l'annexe ne permet pas au titulaire d'actions ordinaires de catégorie « A » qui, par remise d'un avis au Fonds, exige que celui-ci rachète la totalité ou une partie de ces actions en vertu de cet alinéa d'exiger que le Fonds rachète les actions ordinaires de catégorie « A » qu'il a acquises après la date de remise de l'avis.

6(7)

L'alinéa 6(1)a) de l'annexe ne permet pas au titulaire qui a acheté des actions ordinaires de catégorie « A » au moment où il était à la retraite ou avait atteint l'âge de 65 ans d'exiger que le Fonds rachète ces actions.

6(8)

Le titulaire d'actions ordinaires de catégorie « A » qui, par remise d'un avis au Fonds, exige que celui-ci rachète la totalité ou une partie de ces actions en vertu du paragraphe 6(1) de l'annexe ne peut acheter d'autres actions ordinaires de catégorie « A » au Fonds dans les deux ans suivant la date de remise de l'avis.

Entrée en vigueur

6(1)

La présente loi, à l'exception des articles 2 et 3, s'applique à compter du 21 mars 1992.

Entrée en vigueur : articles 2 et 3

6(2)

Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.