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L.M. 1993, c. 9

Loi modifiant la Loi sur les assurances

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. I40 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les assurances.

2

Le paragraphe 26(1) est modifié par substitution, à « et sur preuve de l'observation des dispositions de la présente loi, le surintendant peut délivrer une licence et, contre paiement du droit prescrit, il », de « , sur preuve de l'observation des dispositions de la présente loi et contre paiement du droit prescrit, le surintendant ».

3

L'alinéa 43(3)e) est remplacé par ce qui suit :

e) aux assureurs autorisés à faire du commerce d'assurance à ce titre conformément à la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada);

4

Il est ajouté, après le paragraphe 84(1), ce qui suit :

États annuels -- réassurance

84(1.1)

S'il est convaincu qu'un assureur fait le commerce de réassurance, le surintendant peut autoriser l'assureur, pour toute année, à remettre l'état annuel visé au paragraphe (1) au plus tard le 31 mars.

Définition de « réassurance »

84(1.2)

Au paragraphe (1), le mot « réassurance » s'entend de la réassurance de risques individuels.  La présente définition exclut la réassurance au sens de la partie XVI.

5

Il est ajouté, après l'alinéa 114(3)g), ce qui suit :

h) exigeant la préparation et la remise au surintendant d'états financiers et de documents connexes plus souvent que ne le prévoit la présente loi et conformément à celle-ci et précisant la période de l'année à l'égard de laquelle les états et les documents doivent porter.

6

Le titre « CONTRATS CONTRESIGNÉS PAR UN AGENT », précédant l'article 135, ainsi que les articles 135 et 136 sont abrogés.

7

L'article 143 est modifié par substitution, à « à l'encre rouge », de « en caractères d'au moins 12 points ».

8(1)

Le paragraphe 288(1) est modifié par substitution, à « Si l'agent d'un assureur », de « Si le proposant ».

8(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 288(2), ce qui suit :

Acceptation de la proposition par l'agent

288(2.1)

Si l'agent d'un assureur accepte, au nom de l'assureur, la proposition d'assurance sur les récoltes mentionnées à l'alinéa 284(1)a), le contrat d'assurance conforme à la proposition prend effet à midi le jour suivant la date de l'acceptation de la proposition.

Avis à l'assureur

288(2.2)

Dans le cas où le paragraphe (2.1) s'applique, l'agent avise l'assureur des détails de la proposition par téléphone, télécopieur ou tout autre moyen précisé par l'assureur, le jour de l'acceptation de la proposition.

8(3)

Le paragraphe 288(4) est modifié :

a) par substitution, à « l'agent qui présente la proposition », de « l'agent, s'il y a lieu »;

b) par substitution, à « au paragraphe (1) », de « aux paragraphes (1) et (2.1) ».

8(4)

Le paragraphe 288(5) est modifié par substitution, à « au paragraphe (1) », de « aux paragraphes (1) et (2.1) ».

9

Le paragraphe 290(1) est remplacé par ce qui suit :

Remise de la proposition

290(1)

Si l'agent d'un assureur, ou le proposant, remet une proposition d'assurance accompagnée de la prime d'assurance au siège social, au bureau régional ou à l'agence générale de l'assureur dans la province, la date de réception est immédiatement estampillée sur la proposition.

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.