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L.M. 1993, c. 7

Loi modifiant la Loi sur les biens réels

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les biens réels.

2

Le paragraphe 2(6) est modifié :

a) dans le titre qui le précède, par adjonction, après « enregistrement », de « et prise d'effet »;

b) par adjonction, après « loi. », de « L'enregistrement prend effet à compter du jour où un numéro de série est attribué à l'instrument. »

3(1)

Le paragraphe 52(3) est remplacé par ce qui suit :

Présomption de délivrance

52(3)

Titre est réputé avoir été délivré en vertu de la présente loi :

a) lorsque le certificat de titre porte la signature du registraire de district;

b) dans le cas d'un titre, lorsque l'inscription est admise par le registraire de district.

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 52(3), ce qui suit :

Prise d'effet

52(3.1)

Le titre ou le certificat de titre délivré en vertu de la présente loi prend effet à compter du jour où un numéro de série est attribué à l'instrument menant à sa délivrance, si cet instrument n'est pas rejeté avant que le titre ou le certificat de titre ne soit délivré.

4

Le paragraphe 63(2) est modifié :

a) par substitution, au titre qui le précède, de « Enregistrement et prise d'effet des instruments »;

b) par substitution, au passage qui suit « registraire », de « de district.  Ils prennent effet à compter du jour où ils ont été présentés aux fins d'enregistrement ou stockés dans la banque de données.  Le certificat constitue une preuve concluante de l'enregistrement devant tout tribunal. »

5

Le paragraphe 72(4) est modifié par substitution, à « exerçant ses attributions ou ayant autorité de le faire au Canada, ci-après dénommé " procureur ", ce procureur », de « , dénommé procureur au paragraphe (5), le procureur ».

6(1)

Le paragraphe 75(10) est modifié par substitution, à « débiteur judiciaire », de « débiteur ».

6(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 75(10), ce qui suit :

Déclaration à l'appui

75(10.1)

Le registraire de district refuse d'enregistrer l'instrument visé au paragraphe (7) si ce dernier n'est pas étayé d'une déclaration du requérant selon laquelle celui-ci croit, selon le cas :

a) que le débiteur visé dans l'instrument est le propriétaire inscrit ou un propriétaire inscrit du bien-fonds qui doit être grevé au moyen de l'instrument;

b) que le débiteur n'est pas le propriétaire inscrit du bien-fonds visé dans l'instrument, mais qu'il possède un intérêt dans ce bien-fonds.

6(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 75(10.1), ce qui suit :

Responsabilité

75(10.2)

Le réquérant qui est titulaire de l'instrument visé au paragraphe (7) est responsable envers toute personne qui subit une perte en raison de l'enregistrement initial ou du maintien de celui-ci sauf si le tribunal décide que ces mesures étaient raisonnables dans les circonstances.

6(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 75(10.2), ce qui suit :

Responsabilité conjointe

75(10.3)

Si le procureur ou le mandataire d'un requérant a enregistré la déclaration visée au paragraphe (10.1), le procureur ou le mandataire ainsi que le requérant sont conjointement et individuellement responsables aux termes du paragraphe (10.2).

7

Le paragraphe 76(4) est modifié :

a) par substitution, au titre qui le précède, de « Conventions relatives aux murs mitoyens, aux droits de passage et aux servitudes »;

b) par adjonction, après la dernière occurrence de « convention relative à un mur mitoyen », de « , à un droit de passage ou à une servitude »;

c) par substitution, au numéro de paragraphe 76(2), du numéro 76(4).

8

Le paragraphe 96(6) est abrogé.

9(1)

Le paragraphe 112(1) est modifié par substitution, à « avec », de « au moyen d'une notification d'opposition et comprennent ».

9(2)

Le paragraphe 112(4) est modifié par substitution :

a) au titre qui le précède, de « Inscriptions sur le certificat de titre »;

b) à « peut également être », de « en vertu du paragraphe (3) est ».

10

La version anglaise du paragraphe 154(2) est modifiée par substitution, à « the the », de « the ».

11

L'article 160 est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité en raison d'une opposition injustifiée

160

Le requérant qui est titulaire d'une notification d'opposition est responsable envers toute personne qui subit une perte en raison de l'enregistrement initial ou du maintien de celui-ci sauf si :

a) le tribunal décide que l'enregistrement initial ou le maintien de celui-ci était raisonnable dans les circonstances;

b) le registraire de district a procédé à l'enregistrement en application de l'alinéa 22(1)a).

Entrée en vigueur

12(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Rétroactivité

12(2)

Les articles 2 et 4 ainsi que le paragraphe 3(2) s'appliquent à compter du 14 mars 1988.

Proclamation

12(3)

Les paragraphes 6(2), (3) et (4) entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.