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L.M. 1993, c. 5
Loi sur l'ouverture des commerces de détail les jours fériés – modifications temporaires
(Date de sanction : 27 juillet 1993)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
LOI SUR LES JOURS FÉRIÉS DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL
Modification du c. R120 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail.
Le paragraphe 4(1) est remplacé par ce qui suit :
Sont soustraits à l'application des articles 2 et 3 :
a) les marchandises vendues ou mises en vente au détail et les services offerts ou fournis au détail sous forme de logement ou de repas préparés ou relativement au logement ou aux repas si la vente, la mise en vente, l'offre ou la fourniture constitue l'entreprise principale de celui qui les vend, les met en vente, les offre ou les fournit;
b) la vente au détail de boissons alcoolisées effectuée en vertu d'un permis délivré en application de la Loi sur la réglementation des alcools;
c) l'exploitation de commerces de détail régis ou réglementés par une loi spéciale de la province ou par les règlements pris sous son régime;
d) les établissements de commerce de détail où normalement au plus quatre personnes, y compris le propriétaire, vendent des marchandises ou fournissent des services;
e) les pharmacies dont l'entreprise principale consiste à fournir des médicaments sur ordonnance et à vendre des produits pharmaceutiques ou thérapeutiques, des articles de toilette ou des cosmétiques;
f) les établissements de commerce de détail où sont seulement vendus, mis en vente, fournis ou offerts de l'essence, de l'huile à moteur et des produits ou services connexes propres au fonctionnement de véhicules automobiles;
g) les établissements de commerce de détail où sont seulement vendus ou mis en vente des plants de pépinière, des fleurs et des articles de jardinage;
h) les établissements de commerce de détail où sont seulement vendus ou mis en vente des fruits et des légumes frais;
i) l'exploitation de laveries et autres appareils automatiques accessoires;
j) la location, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles ou de bateaux;
k) l'accès public d'un lieu à des fins d'éducation, de récréation ou de divertissement et de vente ou de mise en vente de marchandises connexes et de fourniture ou d'offre de services connexes;
l) l'exploitation d'installations touristiques et récréatives, notamment de stations estivales et hivernales.
Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :
Le présent article ne s'applique qu'aux établissements de commerce de détail qui ne font pas l'objet d'une exemption en vertu du paragraphe 4(1).
Sont soustraits à l'application des articles 2 et 3 les établissements de commerce de détail où normalement plus de quatre personnes, y compris le propriétaire, vendent des marchandises ou fournissent des services :
a) si les établissements sont fermés au public ou ne vendent ni ne mettent en vente des marchandises ou n'offrent ni ne fournissent des services avant midi ou après dix-huit heures un jour férié;
b) un jour férié, sauf le jour de Noël et le jour de l'An.
Toute clause d'un bail ou d'un autre genre d'entente qui aurait pour effet d'exiger qu'un établissement de commerce de détail soit ouvert les jours fériés visés à l'alinéa 4.1(2)b) n'a pas d'effet à l'égard de ces jours fériés même si le bail ou l'entente a été conclu avant l'entrée en vigueur du présent article.
L'alinéa 9b) est modifié par suppression de « à l'alinéa 4(1)d) et ».
LOI SUR LES NORMES D'EMPLOI
Modification du c. E110 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur les normes d'emploi.
Il est ajouté, après l'article 41, ce qui suit :
DROIT DE REFUSER DE TRAVAILLER DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS DE COMMERCE DE DÉTAIL LES JOURS FÉRIÉS
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« établissement de commerce de détail » S'entend au sens de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail. ("retail business establishment")
« jour férié » Le dimanche. ("holiday")
Droit de refuser de travailler
Peut refuser de travailler un jour férié s'il donne à l'employeur un préavis d'au moins 14 jours tout employé d'un établissement de commerce de détail :
a) où normalement plus de quatre personnes, y compris le propriétaire, vendent des marchandises ou fournissent des services;
b) qui, en vertu de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, est ouvert au public ou vend ou met en vente des marchandises ou offre ou fournit des services entre midi et 18 heures un jour férié;
c) qui est soustrait à l'application des articles 2 et 3 de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail du seul fait qu'il est visé au paragraphe 4.1(2) de cette loi.
Tout employé qui veut refuser de travailler le 29 novembre 1992 ou le 6 décembre 1992 peut le faire s'il donne un préavis raisonnable à son employeur.
Il est interdit aux employeurs ou à leurs représentants de congédier ou de menacer de congédier un employé :
a) qui refuse ou tente de refuser de travailler un jour férié si l'employé s'est conformé aux dispositions de l'article 41.1;
b) qui tente de faire valoir ses droits en vertu de l'article 41.1.
LOI SUR LE PAIEMENT DES SALAIRES
Modification du c. P31 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur le paiement des salaires.
L'article 21 est modifié :
a) par adjonction, après le paragraphe 21(1), de ce qui suit :
Il est interdit aux employeurs et à leurs représentants de congédier ou de menacer de congédier un employé qui refuse ou tente de refuser de travailler un jour férié au sens du paragraphe 41.1(1) de la Loi sur les normes d'emploi si l'employé en a le droit en vertu de l'article 41.1 de cette loi.
b) au paragraphe (2), par adjonction, après « paragraphe (1) », de « ou (1.1) ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur et abrogation
La présente loi est entrée en vigueur le 29 novembre 1992 et est abrogée le 6 avril 1993.