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L.M. 1993, c. 3

Loi modifiant la Loi sur les espèces en voie de disparition

Table des matières

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E111 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les espèces en voie de disparition.

2(1)

L'article 1 est modifié par adjonction, dans l'ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« espèce déracinée »  Espèce qui est déclarée espèce déracinée en application du paragraphe 8(4). ("extirpated species")

« indigène »  Dans le cas d'une espèce, s'entend de celle qui est un habitant reproducteur du Manitoba, ou qui, en quelque sorte, se trouve naturellement au Manitoba.  Sont exclues les espèces qui ont été introduites délibérément ou accidentellement par des personnes. ("indigenous")

2(2)

L'article 1 est modifié par substitution, à la définition de « habitat », de ce qui suit :

« habitat »  Partie de bien-fonds, de l'étendue d'eau ou de l'espace aérien qui contient les ressources naturelles nécessaires au cycle de vie d'une espèce. ("habitat")

3

Les alinéas 2(1)b) et c) sont remplacés par ce qui suit :

b) de permettre la réintroduction dans la province d'espèces déracinées;

c) de désigner des espèces à titre d'espèces en voie de disparition, menacées, disparues ou déracinées.

4

L'article 5 est modifié :

a) dans la version française, par substitution, à « du repeuplement », de « de la réintroduction »;

b) par substitution, à « disparue », de « déracinée ».

5

Le paragraphe 6(1) est modifié :

a) à l'alinéa b), par substitution, à « ou menacées », de « , menacées, déracinées »;

b) à l'alinéa d), par adjonction, après « en voie de disparition », de « , déracinées ».

6

Le paragraphe 7(1) est modifié :

a) dans la version française, par substitution, à « du repeuplement », de « de la réintroduction »;

b) par substitution, à « disparue », de « déracinée ».

7

L'article 8 est remplacé par ce qui suit :

Espèces en voie de disparition

8(1)

Lorsqu'il détermine qu'une espèce indigène du Manitoba est menacée de disparition imminente ou de déracinement dans toute la région ou une partie importante de la région qu'elle occupe dans la province, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, la déclarer espèce en voie de disparition.

Espèces menacées

8(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer qu'une espèce indigène du Manitoba est menacée s'il détermine que cette espèce, selon le cas :

a) risque de devenir une espèce en voie de disparition;

b) est particulièrement en danger, en raison de son faible nombre ou de son nombre décroissant de spécimens dans la province, si les facteurs qui la rendent vulnérable ne changent pas complètement.

Espèces disparues

8(3)

Lorsqu'il détermine qu'une espèce anciennement indigène du Manitoba n'existe plus dans cette province ou ailleurs, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, la déclarer espèce disparue.

Espèces déracinées

8(4)

Lorsqu'il détermine qu'une espèce anciennement indigène du Manitoba n'existe plus à l'état sauvage dans cette province mais existe ailleurs, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, la déclarer espèce déracinée.

8

Le paragraphe 9(1) est modifié :

a) à l'alinéa a), par substitution, à « ou menacées », de « , menacées ou déracinées qui ont été réintroduites »;

b) à l'alinéa b), par substitution, à « ou menacées », de « , menacées ou déracinées qui ont été réintroduites ».

9

Le paragraphe 10(1) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction

10(1)

Il est interdit, selon le cas :

a) de tuer, de blesser, de posséder, de déranger ou d'importuner une espèce en voie de disparition, menacée ou déracinée qui a été réintroduite;

b) de détruire ou de déranger l'habitat d'une espèce en voie de disparition, menacée ou déracinée qui a été réintroduite, ou d'y nuire;

c) d'endommager, de détruire, ou d'enlever une ressource naturelle dont dépendent la survie et la propagation d'une espèce en voie de disparition, menacée ou déracinée qui a été réintroduite, ou d'empêcher l'accès à cette ressource.

10

Le paragraphe 11(1) est remplacé par ce qui suit :

Permis

11(1)

Le ministre peut délivrer à toute personne qui lui en fait la demande un permis permettant à son titulaire soit de tuer, de prendre, de recueillir ou de capturer, soit de recueillir ou de capturer et de garder en vie des membres appartenant à des espèces en voie de disparition ou menacées à des fins scientifiques ou en vue de la protection ou de la réintroduction d'espèces en voie de disparition, menacées ou déracinées.

11

Le sous-alinéa 13(1)a)(i) est modifié par adjonction, après « espèce en voie de disparition », de « ou déracinée qui a été réintroduite ».

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.