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L.M. 1992, c. 56

Loi sur le multiculturalisme au manitoba

Table des matières

(Date de sanction : 24 juin 1992)

ATTENDU QUE le Manitoba a été une société multiculturelle depuis l'époque de ses premiers habitants, à savoir les peuples autochtones;

ATTENDU QUE la diversité des Manitobains en ce qui a trait à la culture, à la religion et au milieu racial constitue une caractéristique fondamentale de la société manitobaine qui profite à tous les Manitobains sur les plans économique, social et culturel;

ATTENDU QUE l'Assemblée législative du Manitoba reconnaît l'importance d'encourager l'utilisation de langues qui contribuent au patrimoine multiculturel du Manitoba;

ATTENDU QUE l'Assemblée législative du Manitoba s'engage à promouvoir la bonne entente entre les groupes ethniques;

ATTENDU QUE l'Assemblée législative du Manitoba croit que la société multiculturelle du Manitoba n'est pas un amalgame de nombreuses sociétés séparées, divisées par la langue et la culture, mais constitue plutôt une société unique unie par des lois, des valeurs, des aspirations et des responsabilités communes en vertu desquelles des personnes provenant de milieux divers ont :

la liberté et la possibilité de faire valoir et de promouvoir leur patrimoine culturel;

la liberté et la possibilité de participer à l'ensemble des activités de la société;

la responsabilité de se conformer et de contribuer aux lois et aux aspirations qui unissent la société;

ATTENDU QUE l'Assemblée législative du Manitoba s'est engagée à poursuivre une politique conçue pour que soit atteint cet idéal multiculturel;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«ministre»  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

«Secrétariat»  Le Secrétariat des affaires multiculturelles constitué en vertu de l'article 4. ("secretariat")

POLITIQUE DU MANITOBA SUR LE MULTICULTURALISME

Politique sur le multiculturalisme

2

Il est par les présentes déclaré que le gouvernement du Manitoba a pour politique de :

a) reconnaître et de promouvoir le principe selon lequel la diversité culturelle du Manitoba constitue un des points forts des Manitobains et une source de fierté pour eux;

b) reconnaître et de promouvoir le droit de tous les Manitobains, indépendamment de leur culture, de leur religion ou de leur milieu racial :

(i) d'avoir des chances égales,

(ii) de participer à tous les aspects de la société,

(iii) de voir leur valeurs culturelles respectées;

c) d'accroître les possibilités de la société multiculturelle du Manitoba en agissant en association avec toutes les communautés culturelles et en encourageant la coopération et les associations entre de telles communautés.

MINISTRE RESPONSABLE DU MULTICULTURALISME

Mandat du ministre

3

Le ministre a le pouvoir :

a) d'agir à titre de promoteur au sein du gouvernement pour faire en sorte que l'ensemble des politiques et des programmes du gouvernement reflètent la politique sur le multiculturalisme énoncée à l'article 2;

b) de faire en sorte que tous les membres des diverses communautés culturelles du Manitoba aient accès au gouvernement et aient l'occasion de participer pleinement à ses travaux;

c) de coordonner les efforts des ministères et organismes du gouvernement afin de contribuer à la réalisation d'une société multiculturelle prospère au Manitoba;

d) d'œuvrer avec tous les Manitobains afin de réaliser l'idéal que représente une société multiculturelle prospère au Manitoba.

SECRÉTARIAT DES AFFAIRES MULTICULTURELLES

Constitution

4

Est constitué le Secrétariat des affaires multiculturelles, relevant du ministre et par l'intermédiaire duquel celui-ci applique les dispositions de la présente loi.

Objet du Secrétariat

5

Le Secrétariat :

a) œuvre avec des représentants d'autres ministères et organismes du gouvernement afin de trouver des mesures visant à contribuer à la réalisation d'une société multiculturelle prospère au Manitoba, afin d'établir un ordre de priorité parmi ces mesures et afin de les mettre en œuvre;

b) œuvre avec la communauté en général afin d'accroître la sensibilité aux besoins et aux préoccupations des communautés culturelles du Manitoba;

c) favorise et accroît les relations entre les diverses communautés culturelles du Manitoba et les aide à réaliser des buts communs;

d) œuvre avec le milieu des affaires, les organisations ouvrières, les organismes privés, bénévoles et autres, afin :

(i) de promouvoir le respect et l'appréciation de la diversité culturelle du Manitoba,

(ii) d'encourager la participation entière des membres de toutes les communautés culturelles à tous les aspects de la société du Manitoba,

(iii) de reconnaître les avantages que présente une société multilingue et multiculturelle;

e) encourage l'utilisation de langues qui contribuent au patrimoine multiculturel du Manitoba;

f) œuvre avec les ministères et les organismes du gouvernement afin de favoriser la sensibilité aux besoins de toutes les communautés culturelles;

g) s'acquitte des autres fonctions relatives au multiculturalisme que le ministre indique.

Bureau

6

Le ministre peut ouvrir un bureau, dirigé par le Secrétariat, afin que soit fournie une aide pratique aux groupes et aux particuliers qui communiquent avec les ministères ou les organismes du gouvernement.

DISPOSITIONS DIVERSES

Rapport annuel

7

Le ministre fait établir un rapport annuel concernant l'application de la présente loi et les activités du Secrétariat.  Il dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée législative dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Codification permanente

8

La présente loi constitue le chapitre M223 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.