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L.M. 1992, c. 54

Loi sur l'Office de financement des organismes de service spécial

Table des matières

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«accord de gestion»  Accord conclu en vertu de la présente loi entre l'Office de financement et le ministre responsable d'un organisme. ("management agreement")

«charte»  Charte établie pour un organisme en vertu de la présente loi. ("operating charter")

«Office de financement»  L'Office de financement des organismes de service spécial constitué par la présente loi. ("Financing Authority")

«organisme»  Organisme de service spécial. ("agency")

«organisme de service spécial»  Organisme de service spécial désigné en vertu de la présente loi. ("special operating agency")

Constitution de l'Office de financement

2

Est constitué en personne morale l'Office de financement des organismes de service spécial, composé d'une ou de plusieurs personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Objet

3

L'Office de financement a pour objet de fournir un mode de financement pour les activités de certains des organismes désignés en vertu de la présente loi ainsi que d'acquérir et de détenir les éléments d'actif nécessaires à ces activités ou qui en résultent.

Direction du ministre des Finances

4

Les affaires de l'Office de financement sont sous la direction du ministre des Finances.

Délégation de pouvoirs

5

Le ministre des Finances peut déléguer à quiconque les pouvoirs que la présente loi lui confère.

Pouvoirs de l'Office de financement

6(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, l'Office de financement peut, en ne contrevenant pas aux autres lois de l'Assemblée législative, sauf disposition contraire de la présente loi :

a) conclure des accords avec une personne ou le représentant d'un gouvernement, pour ses propres besoins ou ceux d'un organisme;

b) conclure des accords de gestion avec le ministre responsable d'un organisme;

c) en son propre nom, acquérir, détenir, gérer et aliéner, notamment par vente ou bail, des biens réels ou un intérêt dans ceux-ci, pour ses propres besoins ou ceux d'un organisme;

d) en son propre nom, acquérir et aliéner des biens personnels, pour ses propres besoins ou ceux d'un organisme.

Pouvoirs supplémentaires de l'Office de financement

6(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'Office de financement peut, en ne contrevenant pas aux autres lois de l'Assemblée législative, sauf disposition contraire de la présente loi :

a) prendre des règlements administratifs pour la conduite de ses affaires;

b) prendre des règles pour régir sa propre procédure;

c) dépenser des sommes pour ses propres besoins ou ceux d'un organisme;

d) exercer les autres pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

Exercice

7

L'exercice de l'Office de financement correspond à celui du gouvernement.

Personnel

8(1)

L'Office de financement peut engager, conformément à la Loi sur la fonction publique, les personnes qu'il estime nécessaires pour ses besoins, auquel cas les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique s'appliquent aux personnes ainsi engagées.

Recours à des employés du gouvernement

8(2)

L'Office de financement peut, pour les périodes qu'il estime nécessaires pour ses besoins, recourir aux services de personnes qui travaillent dans un ministère du gouvernement, sous réserve de l'approbation du ministre responsable du ministère en cause.

Rémunération

8(3)

La rémunération des personnes visées au paragraphe (1) ou (2) peut être versée par l'Office de financement sur ses propres fonds.

Avances sur le Trésor

9(1)

Les fonds dont l'Office de financement a besoin pour l'application de la présente loi peuvent lui être avancées sur le Trésor au moyen des crédits qu'une loi de l'Assemblée législative affecte à cette fin.

Fonds de roulement

9(2)

Le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, sans autre autorisation législative que le présent article, avancer sur le Trésor à l'Office de financement, à titre de fonds de roulement, les sommes que le ministre estime nécessaires pour l'application de la présente loi.

Remboursement

9(3)

L'Office de financement rembourse au Trésor les sommes qui lui sont avancées en application des paragraphes (1) et (2) selon les modalités de temps et autres que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et en versant les intérêts que celui-ci indique.

Sommes de toute source

10

En plus des sommes qui lui sont avancées en vertu de l'article 9, l'Office de financement peut recevoir des sommes de toute source pour ses besoins ou ceux d'un organisme.

Désignation d'organismes de service spécial

11(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre responsable d'un ministère, d'une division ou d'une direction du gouvernement :

a) désigner, par règlement, le ministère, la division ou la direction à titre d'organisme de service spécial pour l'application de la présente loi;

b) établir une charte pour l'organisme désigné en vertu de l'alinéa a), laquelle charte contient des dispositions qui régissent les activités de cet organisme et qui sont compatibles avec la présente loi et toute autre loi de l'Assemblée législative.

Inapplication de la Loi sur les textes réglementaires

11(2)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas à l'établissement d'une charte en vertu de l'alinéa (1)b).

Modification de la charte

12

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier la charte d'un organisme, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre responsable de l'organisme en cause.

Accords de gestion

13

Si la charte d'un organisme le prévoit et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, l'Office de financement peut conclure un accord de gestion avec le ministre responsable de l'organisme, lequel accord est compatible avec la présente loi et toute autre loi de l'Assemblée législative et prévoit :

a) la gestion des activités financières de cet organisme;

b) les autres questions que l'Office de financement et le ministre estiment nécessaires.

Dispositions régissant les organismes

14

Les organismes exercent leurs fonctions et leurs activités en conformité avec les dispositions de leur charte, celles de leur accord de gestion éventuel et celles de la présente loi et, sauf disposition contraire de la présente loi, en ne contrevenant pas aux autres lois de l'Assemblée législative.

Révocation de la désignation

15

Sur recommandation du ministre des Finances et du ministre responsable d'un organisme, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions qu'il approuve, révoquer la désignation de l'organisme et annuler sa charte, auquel cas l'organisme cesse d'être un organisme de service spécial et n'est plus assujetti à la présente loi.

Financement des organismes

16

Malgré toute disposition contraire de la Loi sur l'administration financière, dans le cas où un organisme est régi par un accord de gestion :

a) les sommes dont la dépense est nécessaire aux fins de l'exercice des fonctions de l'organisme, y compris la rémunération de son personnel, sont versées par l'Office de financement, sur demande du ministre responsable de l'organisme ou de la personne que le ministre délègue à cette fin;

b) les sommes reçues par l'organisme ou pour lui sont versées à l'Office de financement.

Opérations bancaires

17

Malgré toute disposition contraire de la Loi sur l'administration financière, les sommes qui, en vertu de la présente loi, sont avancées à l'Office de financement, portées à son crédit ou reçues par lui sont versées au ministre des Finances; celui-ci les dépose, à des fins bancaires, au crédit de l'Office de financement, selon ce qu'il juge indiqué :

a) au Trésor, en fiducie;

b) dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire au Manitoba.

Placements

18

Les sommes qui sont déposées au crédit de l'Office de financement en vertu de l'article 17, qui ne sont pas immédiatement requises pour ses besoins ou ceux d'un organisme et qui peuvent être utilisées aux fins de leur placement peuvent être placées au nom de l'Office de financement en conformité avec la Loi sur l'administration financière.  Les intérêts que rapportent les placements sont portés au crédit du compte de l'Office de financement.

Paiements

19

Les sommes que l'Office de financement doit verser pour ses propres besoins ou ceux d'un organisme sont versées par le ministre des Finances sur les sommes qui sont déposées au crédit de l'Office de financement en vertu de l'article 17.

Surplus

20

Le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer à un compte de revenu du Trésor, pour qu'elles fassent partie du revenu général du gouvernement, les sommes qui sont déposées au crédit de l'Office de financement en vertu de l'article 17 et qui, à la fin d'un exercice, sont désignées par le ministre des Finances avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil à titre de surplus de l'Office de financement.

Registres et comptes

21

L'Office de financement tient les registres et les comptes -- financiers ou autres -- que le ministre des Finances indique et qui se rapportent aux activités de l'Office et à celles de chaque organisme.

Vérifications

22

Les registres et les comptes financiers de l'Office de financement et de chaque organisme sont examinés annuellement par un vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, ce vérificateur pouvant être le vérificateur provincial.  Les frais de vérification des registres et des comptes de l'Office de financement sont payés par l'Office et les frais de vérification des registres et des comptes d'un organisme sont facturés à cet organisme.

Rapport annuel de l'Office de financement

23(1)

Dans les 120 jours suivant le début de chaque exercice, l'Office de financement établit et présente au ministre des Finances son rapport d'activité pour l'exercice précédent.  Le rapport contient les états financiers vérifiés de l'Office de financement et de chaque organisme pour cet exercice.

Dépôt du rapport de l'Office de financement

23(2)

Le ministre des Finances dépose un exemplaire du rapport annuel de l'Office de financement devant l'Assemblée législative dès qu'il reçoit ce rapport ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Rapport annuel des organismes

24(1)

Dans les 120 jours suivant le début de chaque exercice, le ministre responsable d'un organisme établit le rapport d'activité de l'organisme pour l'exercice précédent.  Le rapport contient les états financiers vérifiés de l'organisme pour cet exercice.

Dépôt du rapport des organismes

24(2)

Le ministre responsable d'un organisme dépose un exemplaire du rapport établi en vertu du paragraphe (1) devant l'Assemblée législative ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Inapplication de la Loi sur les corporations

25

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à l'Office de financement.

Mandataire de la Couronne

26

L'Office de financement est mandataire de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Couronne liée

27

La présente loi lie la Couronne du chef du Manitoba.

Codification permanente

28

La présente loi constitue le chapitre S185 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

29

La présente loi s'applique à compter du 1er avril 1992.