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L.M. 1992, c. 49

Loi n° 2 modifiant la Loi sur la réglementation des alcools

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L160 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la réglementation des alcools.

2

Il est ajouté, après le paragraphe 11(3), ce qui suit :

Règlements sur la vente de substances enivrantes non potables

11(3.1)

La Société peut, par règlement, régir ou interdire la vente, l'offre de vente ou l'étalage en vue de la vente de toute substance classée à titre de substance enivrante non potable en vertu du paragraphe (3).

3

L'article 113 est remplacé par ce qui suit :

Utilisation ou achat interdit

113

Nul ne peut :

a) acheter ou tenter d'acheter dans le but d'utiliser comme boisson;

b) avoir en sa possession dans le but d'utiliser comme boisson;

c) consommer ou utiliser comme boisson,

toute substance classée à titre de substance enivrante non potable en vertu du paragraphe 11(3).

4

L'article 127 est remplacé par ce qui suit :

Infractions graves

127(1)

Toute personne physique qui enfreint le paragraphe 111(1), l'alinéa 112b) ou un règlement pris en application du paragraphe 11(3.1) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $ et d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une de ces peines, en cas de première infraction;

b) d'une peine d'emprisonnement d'au plus 18 mois, en cas de récidive.

Infractions graves des corporations

127(2)

Toute corporation qui enfreint le paragraphe 111(1), l'alinéa 112b) ou un règlement pris en application du paragraphe 11(3.1) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 20 000 $, en cas de première infraction;

b) d'une amende d'au moins 5 000 $, en cas de récidive.

5

Les paragraphes 128(1) et (2) sont modifiés :

a) par substitution, à «autre que celles prévues au paragraphe 111(1) et aux alinéas 112b) ou 113a)», de «, à l'exception du paragraphe 111(1), de l'alinéa 112b) ou d'un règlement pris en application du paragraphe 11(3.1),»;

b) dans la version anglaise, par adjonction, après «liable,», de «on summary conviction,».

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.