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L.M. 1992, c. 45

Loi modifiant la Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L75 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi.

2

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 1(1);

b) par abrogation de la définition de «Bureau»;

c) par adjonction, dans l'ordre alphabétique, de la définition suivante :

«audience»  Audience que tient un juge provincial en vertu de la présente loi.  ("hearing")

d) à la définition de «membre» ou «membre d'un service de police», par adjonction, après «comme un agent de la paix.», de «La présente définition vise toute personne qui travaille à titre d'agent de la paix pour un corps de police désigné par règlement.»;

e) par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Rôle du juge provincial

1(2)

Le juge provincial qui exerce des pouvoirs ou des fonctions en vertu de la présente loi agit à titre de personne désignée et non à titre de juge d'un tribunal.

3

Les articles 3 et 4 sont abrogés.

4(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 12(1), ce qui suit :

Report de l'enquête

12(1.1)

Malgré le paragraphe (1), le commissaire peut retarder l'enquête sur une plainte pour la période qu'il estime raisonnable dans les circonstances, s'il est convaincu que la tenue immédiate de cette enquête entraverait de façon déraisonnable une enquête criminelle en cours.

4(2)

Le paragraphe 12(2) est modifié par substitution, à «de ce service», de «du service, y compris les notes et les rapports des membres de celui-ci».

5(1)

Les paragraphes 13(1) à (3) sont remplacés par ce qui suit :

Plainte classée par le commissaire

13(1)

Le commissaire classe la plainte s'il est convaincu :

a) que son objet est futile ou vexatoire ou ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 29;

b) qu'elle a été abandonnée;

c) que la preuve étayant la plainte ne permet pas de justifier la tenue d'une audience publique.

Le commissaire transmet par écrit les motifs de sa décision au plaignant, au défendeur et au chef de police du défendeur.

Avis au plaignant

13(1.1)

Le commissaire peut informer le plaignant de la décision qu'il prend en vertu du paragraphe (1) en lui envoyant un avis, par courrier recommandé, à la dernière adresse qui figure dans ses documents.

Demande

13(2)

Si le commissaire classe la plainte en application du paragraphe (1), le plaignant peut lui demander, dans les 30 jours suivant l'envoi de l'avis visé au paragraphe (1.1), de faire réviser la décision par un juge provincial.

Procédure

13(3)

Saisi de la demande visée au paragraphe (2), le commissaire défère la plainte à un juge provincial qui, après avoir entendu les observations des parties à l'appui ou à l'encontre de la demande, ordonne au commissaire, s'il est convaincu que celui-ci s'est trompé en classant la plainte :

a) soit de déférer la plainte afin qu'une audience soit tenue;

b) soit de prendre relativement à la plainte toute autre mesure visée par la présente loi qu'il indique.

5(2)

Le paragraphe 13(5) est modifié par substitution, à «de la Commission de police», dans le titre, et à «de la Commission de police du Manitoba», dans le texte, de «du juge provincial».

5(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 13(4), ce qui suit :

Interdiction de publication

13(4.1)

Même si une audience visée au présent article est publique en tout ou en partie, le juge provincial qui instruit l'affaire est tenu, à moins d'être convaincu que l'ordonnance rendue serait sans effet :

a) d'ordonner que soient interdites la publication dans les journaux ou dans d'autres périodiques et la diffusion à la radio ou à la télévision du nom du défendeur jusqu'à ce que le juge ait rendu sa décision sur le fond de la demande;

b) si la demande est rejetée, d'ordonner que se poursuive l'interdiction de publication du nom du défendeur;

c) si la demande est accueillie, d'ordonner que se poursuive l'interdiction de publication du nom du défendeur jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue sur la plainte conformément à la présente loi.

6(1)

Le paragraphe 16(5) est modifié :

a) par substitution, à «au Bureau», dans le titre, de «à un juge provincial»;

b) par substitution, à «l'affaire au Bureau», de «la plainte à un juge provincial».

6(2)

Le paragraphe 16(6) est modifié :

a) par substitution, à «l'affaire au Bureau», de «la plainte à un juge provincial»;

b) par substitution, à «transmet au Bureau», de «transmet au juge provincial».

7(1)

Le paragraphe 17(1) est remplacé par ce qui suit :

Renvoi pour audience

17(1)

Le commissaire défère une plainte à un juge provincial pour audience sur le fond lorsque, selon le cas :

a) un juge provincial a, en vertu de l'article 13, ordonné au commissaire de déférer la plainte à cette fin;

b) le règlement de la plainte conformément aux articles 15 ou 16 est impossible.

7(2)

Le paragraphe 17(2) est modifié :

a) par substitution, à «affaire au Bureau», de «plainte à un juge provincial»;

b) par substitution, à «copie au Bureau», de «copie au juge provincial».

7(3)

Les paragraphes 17(3) à (6) sont abrogés.

8(1)

Le paragraphe 18(1) est modifié par substitution, à «audition du Bureau», de «audience».

8(2)

Le paragraphe 18(2) est remplacé par ce qui suit :

Documents protégés

18(2)

Lorsqu'il est d'avis qu'un document ou qu'une déclaration en sa possession soulève une question de privilège ou que la communication des renseignements qui y sont contenus nuira de façon indue aux intérêts d'un tiers ou serait autrement contraire à l'intérêt public, le commissaire peut refuser à toute partie l'accès au document ou à la déclaration.

Révision par la Cour du Banc de la Reine

18(3)

Toute décision que rend le commissaire sous le régime du paragraphe (2) peut être révisée sur présentation d'une demande à la Cour du Banc de la Reine.

9

Le paragraphe 20(1) est modifié par suppression de «tenue par le Bureau».

10(1)

Le paragraphe 23(1) est modifié par substitution, à «au Bureau en application de la présente loi, le Bureau», de «à un juge provincial en vertu de la présente loi, le juge».

10(2)

Le paragraphe 23(2) est remplacé par ce qui suit :

Parties à l'audience

23(2)

Les parties à l'audience sont le plaignant et le défendeur.  Toutefois, le juge provincial qui instruit l'affaire peut ajouter les autres parties et recevoir les observations des autres personnes qu'il estime indiquées.

11(1)

Les paragraphes 24(1) et (2) sont abrogés.

11(2)

Le paragraphe 24(3) est modifié :

a) par substitution, au titre, de «Pouvoirs du juge provincial»;

b) par substitution, à «le Bureau», de «le juge provincial».

11(3)

Le paragraphe 24(4) est modifié par substitution, à «auditions du Bureau», de «audiences».

11(4)

Le paragraphe 24(5) est remplacé par ce qui suit :

Témoignages

24(5)

Tout juge provincial peut recevoir les témoignages et les renseignements qu'il estime appropriés, sous serment, affirmation solennelle ou autrement, même s'ils ne sont pas admissibles en preuve devant un tribunal judiciaire.  Ces témoignages et ces renseignements sont enregistrés.

11(5)

Le paragraphe 24(6) est modifié par suppression de «tenue par le Bureau».

11(6)

La version française du paragraphe 24(8) est modifiée par adjonction, après «qu'on», de «la».

11(7)

Le paragraphe 24(9) est modifié par substitution, à «Bureau», de «juge provincial».

11(8)

Le paragraphe 24(10) est remplacé par ce qui suit :

Défendeur non contraignable

24(10)       Le défendeur ne peut être contraint de témoigner au cours d'une audience tenue par un juge provincial.

Utilisation de la preuve

24(10.1)

Le témoignage que présente, le cas échéant, le défendeur ou le membre d'un service de police au cours d'une audience ou d'un appel interjeté en application de la présente loi par suite de la tenue de l'audience visée à l'alinéa a) ne peut, s'il tend à incriminer le témoin qui l'a présenté, assujettit celui-ci à une peine ou prouve sa culpabilité, être utilisé ni reçu contre lui dans une instance civile ou dans une instance introduite en application d'une autre loi, sauf dans une poursuite pour parjure ou témoignage contradictoire ou une instance y relative.

11(9)

Le paragraphe 24(11) est modifié :

a) par suppression de «tenue par le Bureau»;

b) par substitution, à «Le Bureau», de «Le juge provincial qui instruit l'affaire».

11(10)

Le paragraphe 24(12) est modifié par substitution, à «Bureau», de «juge provincial qui instruit l'affaire».

12

L'article 25 est remplacé par ce qui suit :

Interdiction de publication

25

Même si une audience visée au présent article est publique en tout ou en partie, le juge provincial qui instruit l'affaire est tenu, à moins d'être convaincu que l'ordonnance rendue serait sans effet :

a) d'ordonner que soient interdites la publication dans les journaux ou dans d'autres périodiques et la diffusion à la radio ou à la télévision du nom du défendeur jusqu'à ce que le juge ait rendu sa décision sur le fond de la plainte ou que le défendeur ait avoué avoir commis une faute disciplinaire;

b) si la plainte est rejetée, d'ordonner que se poursuive l'interdiction de publication du nom du défendeur.

13

L'article 26 est modifié par suppression de «tenue par le Bureau».

14(1)

Le paragraphe 27(1) est modifié :

a) par substitution, à «Bureau», dans le titre, de «juge provincial»;

b) par substitution, à «Bureau», de «juge provincial qui instruit l'affaire».

14(2)

Le paragraphe 27(2) est remplacé par ce qui suit :

Norme de preuve

27(2)

Le juge provincial qui instruit l'affaire rejette la plainte à moins qu'il ne soit convaincu, par une preuve claire et convaincante, que le défendeur a commis la faute disciplinaire reprochée.

14(3)

Le paragraphe 27(3) est remplacé par ce qui suit :

Motifs de la décision

27(3)

À la demande d'une des parties ou du ministre, le juge provincial qui instruit l'affaire transmet par écrit aux parties et au ministre les motifs de sa décision :

a) quant au bien-fondé de la plainte;

b) quant à toute peine imposée en vertu de l'article 28.

15(1)

Le paragraphe 28(1) est modifié par substitution, à «Bureau», de «juge provincial qui instruit l'affaire».

15(2)

Le paragraphe 28(2) est remplacé par ce qui suit :

Étude de la recommandation

28(2)

Si une plainte lui est déférée en vertu du paragraphe 16(5), le juge provincial examine le document écrit transmis par le commissaire en vertu du paragraphe 16(6) avant d'imposer une peine au défendeur.

15(3)

Le paragraphe 28(3) est remplacé par ce qui suit :

Peine

28(3)

Pour chaque faute disciplinaire que le défendeur a commise, le juge provincial peut imposer la peine recommandée par le commissaire ou toute autre peine qu'il estime indiquée dans les circonstances.

15(4)

Le paragraphe 28(4) est modifié par substitution, à «Bureau», de «juge provincial».

16

L'article 30 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 30(1) et par adjonction de ce qui suit :

Restitution

30(2)

Le juge provincial qui impose une des peines prévues au paragraphe (1) peut également ordonner au membre de procéder à une restitution à l'égard des pertes de biens ou des dommages subis par le plaignant par suite de la faute disciplinaire si :

a) le montant de la perte ou des dommages peut être facilement déterminé;

b) le juge provincial est convaincu que le recouvrement ne serait pas plus avantageux dans le cadre d'une action civile.

Droit à une indemnité

30(3)

Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empêcher le défendeur d'obtenir auprès de son employeur, en vertu d'une convention collective ou de toute autre obligation légale, une indemnité correspondant au montant de la restitution qui doit être faite.

Exécution de l'ordonnance de restitution

30(4)

L'ordonnance de restitution peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine et être exécutée au même titre qu'une ordonnance de ce tribunal.

17(1)

Le paragraphe 31(1) est modifié :

a) par substitution, à «décision du Bureau», de «décision d'un juge provincial»;

b) par substitution, à «compétence du Bureau», de «compétence du juge provincial».

17(2)

Le paragraphe 31(2) est modifié par substitution, à «Bureau», de «juge provincial».

17(3)

Le paragraphe 31(4) est remplacé par ce qui suit :

Partie

31(4)

Sur demande, le commissaire peut devenir partie à l'appel.

18

L'article 33 est modifié :

a) par substitution, à «Lorsque le Bureau découvre», de «Le juge provincial qui découvre»;

b) par substitution, à «, le Bureau peut recommander», de «peut recommander».

19(1)

Le paragraphe 35(1) est modifié :

a) par substitution, à «commissaire ou le Bureau», de «commissaire ou un juge provincial»;

b) par substitution, à «le Bureau doit rapporter», de «le juge provincial doit signaler».

19(2)

Le paragraphe 35(3) est modifié :

a) par substitution, à «suite à son témoignage devant le Bureau», de «à la suite de son témoignage devant un juge provincial»;

b) par substitution, à «posée devant le Bureau», de «posée devant le juge provincial».

20

Le paragraphe 41(2) est modifié par suppression de «ni la Commission de police du Manitoba ni».

21

L'alinéa 42a) est modifié par substitution, à «du Bureau», de «d'un juge provincial».

22

L'article 43 est modifié par substitution, à «quant aux audiences tenues par le Bureau», de «qui comparaissent à des audiences».

23

Les alinéas 44b) et c) sont remplacés par ce qui suit :

b) établir les règles de procédure que doivent suivre les juges provinciaux au cours de leurs audiences;

c) désigner des corps de police pour l'application de la définition de «membre» ou «membre d'un service de police», à l'article 1;

d) prendre toute autre mesure nécessaire pour que le commissaire ou les juges provinciaux qui instruisent une affaire sous le régime de la présente loi puissent exercer les pouvoirs et les fonctions qu'elle leur confère.

Disposition transitoire

24(1)

Toute audience dont la date a été fixée par le Bureau sous le régime de l'ancienne loi est tenue comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

Définition de «ancienne loi»

24(2)

Pour l'application du paragraphe (1), «ancienne loi» s'entend de la Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi telle qu'elle est libellée immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Entrée en vigueur

25

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.