English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 1992, c. 44

Loi modifiant la Loi sur la sûreté du manitoba et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P150 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Sûreté du Manitoba.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, dans l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

«ministre»  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

3

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Application de la Loi

1.1(1)

Le ministre est chargé de l'application de la présente loi.

Pouvoirs et fonctions du ministre

1.1(2)

Le ministre favorise la prévention de la criminalité, le bon fonctionnement des services de police et les relations entre la police et la communauté dans la province et peut, à ces fins :

a) consulter et conseiller les commissions de police, les chefs de police et les employeurs d'agents de police spéciaux sur des questions relatives à la police et au maintien de l'ordre et leur fournir de l'aide à ce sujet;

b) fournir aux commissions de police et aux chefs de police des renseignements et des avis sur la gestion et le fonctionnement des corps de police, sur les techniques de résolution de problèmes particuliers ainsi que tout autre élément d'information jugé utile;

c) superviser les services de police afin de s'assurer que les policiers maintiennent l'ordre dans les municipalités et la province de façon satisfaisante et efficace;

d) contribuer à la coordination des services de maintien de l'ordre;

e) élaborer et encourager des programmes de prévention de la criminalité et de maintien de l'ordre dans la communauté;

f) élaborer des programmes visant à améliorer la formation et les pratiques des agents de police ainsi que les normes qui régissent ces derniers.

4

Le paragraphe 3(2) est modifié :

a) par substitution, dans le titre, à «procureur général», de «ministre»;

b) par substitution, à «procureur général du Manitoba», de «ministre».

5

Le paragraphe 10(1) est modifié par substitution, à «procureur général», de «ministre».

6

La version française du paragraphe 13(2) est modifiée par substitution, à «lieutenant-gouverneur en conseil», de «ministre des Finances».

7

La version française du paragraphe 15(2) est modifiée par substitution, à «la convention», de «l'accord».

8

Il est ajouté, après l'article 21, ce qui suit :

Services de police

21.1(1)

S'il est d'avis qu'une municipalité chargée de fournir des services de police ne fournit pas des services satisfaisants et efficaces ou ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements, le ministre peut en aviser le conseil et lui ordonner de prendre les mesures qu'il juge nécessaires afin de remédier à la situation.

Services de police de rechange

21.1(2)

Si le conseil ne se conforme pas à l'ordre donné en vertu du paragraphe (1), le ministre peut :

a) suspendre en tout ou en partie les activités du corps de police de la municipalité;

b) demander à la Sûreté du Manitoba de fournir des services de police;

c) prendre les mesures qui sont nécessaires à la mise sur pied d'un service de police satisfaisant et efficace dans la municipalité.

Coût des services

21.1(3)

Le ministre certifie le coût de la prestation des services de police en vertu du présent article et, à moins qu'il ne l'ordonne autrement, la municipalité paie cette somme au ministre des Finances.

Exécution du paiement

21.1(4)

La somme visée au paragraphe (3) peut être déduite de toute subvention payable à la municipalité par le gouvernement ou peut être recouvrée par poursuite judiciaire à titre de créance de Sa Majesté.

9

Les articles 22 à 24 sont abrogés.

10(1)

Le paragraphe 25(1) est modifié :

a) par substitution, dans le titre, à «la Commission», de «un juge provincial»;

b) par substitution, à «la Commission», de «un juge provincial».

10(2)

Le paragraphe 25(2) est modifié :

a) par substitution, à «la Commission est investie», de «le juge provincial est investi» et à «par la Commission», de «par le juge provincial»;

b) par substitution, à «il n'est pas nécessaire pour la Commission», de «le juge provincial n'est pas tenu».

10(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 25(2), ce qui suit :

Personne désignée

25(3)

Le juge provincial qui fait enquête et rapport en application du présent article agit à titre de personne désignée et non à titre de juge d'un tribunal.

11(1)

Le paragraphe 26(1) est modifié par substitution, à «Pour l'application de l'article 21», de «Pour l'application des articles 1.1 et 21».

11(2)

Les paragraphes 26(4) à (6) sont remplacés par ce qui suit :

Enquête sur la plainte

26(4)

La commission de police qui reçoit une plainte concernant la conduite d'un membre d'un corps de police ou toute question relative à la gestion ou au fonctionnement du corps de police enquête sur la plainte et rend une ordonnance ou une autre décision à son sujet.

Appel

26(5)

La personne qui est lésée par l'ordonnance ou la décision visée au paragraphe (4) ou qui est partie à une enquête connexe peut interjeter appel de l'ordonnance ou de la décision devant un juge provincial dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle elle est rendue.

Introduction de l'appel

26(5.1)

L'appel visé au paragraphe (5) est introduit par dépôt d'un avis d'appel auprès du sous-ministre de la Justice qui, dès réception de l'avis, ordonne à un juge provincial d'entendre l'affaire.

Juge agissant à titre de personne désignée

26(5.2)

Le juge provincial qui entend l'appel en vertu du présent article agit à titre de personne désignée et non à titre de juge d'un tribunal.

Audience de novo

26(6)

L'appel fait l'objet d'une audience publique de novo.  Les parties peuvent se faire représenter par avocat et interroger ou contre-interroger des témoins.

11(3)

Le paragraphe 26(8) est modifié par substitution, à «la Commission est investie», de «le juge provincial qui entend l'appel est investi».

11(4)

Le paragraphe 26(9) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du juge saisi de l'appel

26(9)

Après l'audition de l'appel, le juge provincial peut, selon le cas :

a) rejeter l'appel et confirmer l'ordonnance ou la décision;

b) rendre l'ordonnance ou la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue;

c) tirer les conclusions de fait qui, selon lui, auraient dû être tirées et renvoyer l'affaire devant la commission de police pour que cette dernière rende une décision en se fondant sur ces faits.

Il peut aussi adjuger les dépens qu'il estime raisonnables dans l'affaire.

11(5)

Le paragraphe 26(10) est modifié par substitution, à «la Commission», de «le juge provincial».

11(6)

Le paragraphe 26(11) est modifié par substitution, à «ni la Commission de police du Manitoba», de «ni un juge provincial en vertu de la présente loi».

11(7)

Les paragraphes 26(12) et (13) sont abrogés.

12

Le paragraphe 29(1) est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa a);

b) par substitution, à l'alinéa b), de «des membres des corps de police», de «de leurs membres et des agents de police spéciaux»;

c) par suppression, à l'alinéa c), de «par la Commission de police du Manitoba»;

d) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) régir ou interdire l'utilisation d'équipement par un corps de police ou ses membres;

d.2) régir ou interdire l'utilisation d'équipement par des agents de police spéciaux;

Modification corrélative -- c. C275 de la C.P.L.M.

13

Le paragraphe 10(3) de la Loi sur la Cour provinciale est modifié :

a) par suppression de «ou» avant «un juge»;

b) par substitution, au passage qui suit «Code des droits de la personne», de «et un juge qui agit à titre de personne désignée en vertu de la Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi ou de la Loi sur la Sûreté du Manitoba peuvent recevoir un montant raisonnable pour les dépenses engagées pour leurs déplacements ou autrement à l'extérieur de leur lieu de résidence habituelle, lorsqu'ils agissent en cette qualité ou dans l'exercice des fonctions de cette charge.  Si les dépenses sont remboursées par le gouvernement, ce montant est le même et est régi par les mêmes conditions que s'ils agissaient en qualité de juge dans les domaines relevant de la compétence législative de la Législature.»

Disposition transitoire

14(1)

Les audiences introduites devant la Commission de police du Manitoba en vertu du paragraphe 26(6) de l'ancienne loi sont conclues en application de celle-ci comme si la présente loi n'était jamais entrée en vigueur.

Définition de «ancienne loi»

14(2)

Pour l'application du paragraphe (1), «ancienne loi» s'entend de la Loi sur la Sûreté du Manitoba immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.