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L.M. 1992, c. 38

Loi sur la protection des voies publiques et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois

Table des matières

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autorité chargée de la circulation »  Autorité chargée de la circulation au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route. ("traffic authority")

« Conseil routier »  Le Conseil routier maintenu en vertu du paragraphe 18(1). ("traffic board")

« maintenir »  Signifie permettre de demeurer en existence. ("maintain")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« panneau »  Dispositif affiché publiquement qui porte des renseignements ou de la publicité, y compris tout ouvrage ou toute chose sur pied qui le soutient. ("sign")

« panneau hors des lieux »  Panneau qui affiche des renseignements ou annonce des services, des objets ou des activités et qui est érigé ou placé à un endroit autre que la propriété à laquelle les renseignements se rapportent ou la propriété où les services ou les objets peuvent être obtenus ou celle où les activités ont lieu. ("off-premises sign")

« panneau sur les lieux »  Panneau qui affiche des renseignements ou annonce des services, des objets ou des activités et qui est érigé ou placé sur la propriété à laquelle les renseignements se rapportent ou la propriété où les services ou les objets peuvent être obtenus ou sur celle où les activités ont lieu. ("on-premises sign")

« point central d'une intersection »  Dans le cas d'une route à accès limité, le point où la ligne médiane de sa section atteint la ligne médiane d'une autre route qui la croise ou qui la rejoint ou la ligne médiane du prolongement de cette autre route. ("centre point of an intersection")

"prescribed"  Version anglaise seulement

« propriétaire »   Sauf aux articles 14 et 15, personne qui a un intérêt dans un bien-fonds. ("owner")

« route »  Bien-fonds utilisé ou arpenté en vue de son utilisation à titre de route publique; la présente définition vise notamment les ponts qui font partie d'une route publique et les ouvrages qui sont connexes à celle-ci. ("highway")

« route à accès limité »  Route provinciale à grande circulation ou route provinciale désignée en vertu de l'alinéa 4(1)a). ("limited access highway")

« route provinciale »  Route qui est déclarée route provinciale en vertu de l'article 7 de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport et qui n'a pas été abandonnée. ("provincial road")

« route provinciale à grande circulation »  Route qui est déclarée route provinciale à grande circulation en vertu de l'article 7 de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport et qui n'a pas été abandonnée. ("provincial trunk highway")

« travaux d'aménagement »

a) Installations de quelque nature que ce soit situées sur le sol, au-dessus du sol ou sous celui-ci, y compris les bâtiments, les ouvrages, les accessoires fixes, les routes, les pistes d'atterrissage, les excavations, les puits ou les abris;

b) objets placés sur le sol ou au-dessus de celui-ci.

La présente définition exclut :

c) les panneaux;

d) les clôtures de fil métallique érigées à des fins agricoles;

e) les boîtes aux lettres placées en vertu d'une loi fédérale;

f) les bornes ou les jalons d'arpentage placés en vertu d'une loi de l'Assemblée législative ou d'une loi fédérale;

g) les arbres, les haies et les arbustes;

h) les travaux d'aménagement exemptés par règlement. ("development")

« véhicule »  Appareil dans lequel, à bord duquel ou par lequel une personne ou une chose est ou peut être transportée. ("vehicle")

« voie d'accès »  Entrée ou sortie réservée à l'usage de véhicules se déplaçant vers une route à accès limité ou d'une route à accès limité vers un bien-fonds adjacent; la présente définition exclut toute autre route faisant jonction avec une route à accès limité et toute voie de jonction entre les tronçons d'une route à accès limité. ("means of access")

« zone contrôlée »  Zone établie en vertu du sous-alinéa 4(1)b)(i) ou (ii). ("controlled area")

« zone contrôlée supplémentaire »  Zone établie en vertu du sous-alinéa 4(1)b)(iii). ("additional controlled area")

Sens de « sans modification ni agrandissement »

1(2)

Pour l'application de la présente loi, l'interdiction visant la « modification ou l'agrandissement » d'une voie d'accès, de travaux d'aménagement ou d'un panneau, le droit de construire ou de maintenir une voie d'accès, de construire, d'ériger, d'exécuter, de forer, d'installer ou de placer des travaux d'aménagement ou d'ériger, de placer ou de maintenir un panneau « sans modification ni agrandissement », la condition selon laquelle une voie d'accès, des travaux d'aménagement ou un panneau « n'ont pas été modifiés ni agrandis », la description d'une voie d'accès qui indique que celle-ci n'est pas « modifiée ni agrandie » ou toute expression semblable est réputé permettre la réparation de la voie d'accès, des travaux d'aménagement ou du panneau sans contravention à la présente loi.

Mention de « la présente loi »

1(3)

Toute mention de « la présente loi » comprend une mention des règlements pris sous son régime.

Champ d'application

2(1)

La présente loi ne s'applique pas aux dispositifs de signalisation, au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route, érigés, placés ou maintenus par une autorité chargée de la circulation dans une zone contrôlée ou une zone contrôlée supplémentaire.

Couronne liée

2(2)

La présente loi lie la Couronne.

PARTIE 2

VOIES DE JONCTION, RÉGLEMENTATION DES ACCÈS ET DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ADJACENTS À DES ROUTES À ACCÈS LIMITÉ

ABROGATION DE DROITS EN COMMON LAW

Abrogation de droits en common law

3(1)

Aucune personne ne peut, de plein droit, avoir un accès direct à une route à accès limité à partir d'un bien-fonds adjacent ou à partir d'une telle route pour se rendre à un tel bien-fonds.

Indemnisation

3(2)

Aucune personne ne peut, de plein droit, recevoir une indemnité en raison uniquement de la désignation d'une route provinciale à grande circulation ou d'une route provinciale à titre de route à accès limité ou de l'établissement d'une zone contrôlée, y compris une zone contrôlée dont l'emplacement change par suite du replacement de l'emprise d'une route à accès limité, ou d'une zone contrôlée supplémentaire en vertu de la présente loi.

RÈGLEMENTS

Règlements

4(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner toute route provinciale à grande circulation ou toute route provinciale à titre de route à accès limité;

b) établir :

(i) une zone contrôlée à une distance de 38 mètres au plus de l'emprise d'une route à accès limitée,

(ii) une zone contrôlée à l'intérieur d'un cercle dont le rayon n'excède pas 457 mètres à partir du point central d'une intersection d'une route à accès limité et d'une autre route,

(iii) une zone contrôlée supplémentaire à une distance de 38 mètres au moins et de 76 mètres au plus de l'un ou l'autre des bords de l'emprise d'une route à accès limité, ou des deux bords de cette emprise;

c) classer les routes à accès limité, notamment à titre d'autoroutes, de voies express, de routes à grande circulation ou d'artères collectrices;

d) interdire, si ce n'est en vertu d'un permis délivré en vertu de la présente loi, la construction, l'érection, l'exécution, le forage, l'installation, la mise en place, le maintien, la modification ou l'agrandissement de travaux d'aménagement dans une zone contrôlée ou une zone contrôlée supplémentaire à l'intérieur de la distance que fixent les règlements par rapport à l'emprise d'une route à accès limité ou à tout point central d'une intersection d'une telle route;

e) interdire, si ce n'est en vertu d'un permis délivré en vertu de la présente loi, la plantation ou la mise en place d'arbres, de haies ou d'arbustes dans une zone contrôlée ou une zone contrôlée supplémentaire à l'intérieur de la distance que fixent les règlements par rapport à l'emprise d'une route à accès limité ou à tout point central d'une intersection d'une telle route;

f) interdire, si ce n'est en vertu d'un permis délivré en vertu de la présente loi, l'érection, la mise en place, le maintien, la modification ou l'agrandissement de panneaux dans une zone contrôlée ou une zone contrôlée supplémentaire à l'intérieur de la distance que fixent les règlements par rapport à l'emprise d'une route à accès limité ou au point central d'une intersection d'une telle route et d'une autre route;

g) réglementer et interdire l'érection, la mise en place, le maintien, la modification ou l'agrandissement de panneaux dans une zone contrôlée ou une zone contrôlée supplémentaire;

h) régir les demandes de permis, la délivrance des permis, les conditions qui sont applicables à ceux-ci et leur transfert;

i) régir l'attestation de conformité des voies d'accès, des travaux d'aménagement, des arbres, des haies, des arbustes ou des panneaux avec la présente loi;

j) exiger le paiement de droits, notamment pour les permis, les appels, les audiences ou les attestations de conformité des voies d'accès, des travaux d'aménagement, des arbres, des haies, des arbustes ou des panneaux avec la présente loi;

k) prévoir des exemptions relativement à l'obligation de détenir un permis en vertu de la présente loi;

l) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

m) définir des termes qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis.

Renvoi au Conseil routier

4(2)

S'il est d'avis qu'il peut être souhaitable de prendre un règlement en application des sous-alinéas (1)b)(ii) ou (iii), le ministre peut renvoyer la question au Conseil routier pour que celui-ci tienne une audience et fasse des recommandations.

Établissement d'une zone contrôlée

4(3)

Si un règlement est pris en application du sous-alinéa (1)b)(i), la zone contrôlée établie est la zone qui se trouve à l'intérieur d'une distance de 38 mètres de l'emprise.

Établissement d'une zone contrôlée supplémentaire

4(4)

Si un règlement est pris en application du sous-alinéa (1)b)(iii), la zone contrôlée supplémentaire établie est la zone qui se trouve à l'intérieur d'une distance précisée par rapport à l'emprise telle qu'elle existe le jour de l'établissement de la zone contrôlée supplémentaire.

Classification des travaux d'aménagement et des arbres

4(5)

Les règlements d'application des alinéas (1)d), e), f) ou g) peuvent établir des catégories de travaux d'aménagement, d'arbres, de haies, d'arbustes ou de panneaux et fixer des distances différentes pour les catégories en cause et établir des catégories de travaux d'aménagement, d'arbres, de haies, d'arbustes ou de panneaux pour les différentes catégories de routes à accès limité établies en vertu de l'alinéa (1)c).

Règlement concernant l'article 41

4(6)

Les règlements pris en application des alinéas (1)g), h) et j) peuvent contenir des dispositions particulières pour les permis délivrés en vertu de l'article 41.

VOIES DE JONCTION

Consentement du ministre

5

Les routes ne peuvent être raccordées à des routes à accès limité par une autorité chargée de la circulation, à l'exclusion du ministre, si ce n'est avec le consentement écrit du ministre et en conformité avec les conditions dont est assorti le consentement.

PERMIS

Interdiction -- routes à accès limité

6

Nul ne peut, à bord d'un véhicule, se rendre sur une route à accès limité ni en sortir si ce n'est par :

a) une route faisant jonction avec la route à accès limité;

b) une voie d'accès construite, maintenue, modifiée ou agrandie en vertu de la présente loi;

c) une voie d'accès à l'égard de laquelle les règlements prévoient une exemption relativement à l'obligation de détenir un permis.

Interdiction -- construction de voies d'accès

7

Il est interdit de construire, de maintenir, de modifier ou d'agrandir une voie d'accès menant à une route à accès limité ou permettant d'en sortir, sauf si :

a) l'activité en cause est autorisée par un permis délivré en vertu de la présente partie;

b) les règlements prévoient une exemption relativement à l'obligation de détenir un permis à l'égard de l'activité en cause.

Permis pour voie d'accès

8(1)

Le ministre peut à sa discrétion, sur demande de toute personne ou de sa propre initiative, délivrer un permis à l'égard d'une voie d'accès.

Permis pour travaux d'aménagement, arbres et panneaux sur les lieux

8(2)

Le ministre peut à sa discrétion, sur demande, délivrer un permis à l'égard de travaux d'aménagement, d'arbres, de haies, d'arbustes ou de panneaux sur les lieux.

Permis pour panneaux hors des lieux

8(3)

Le Conseil routier peut à sa discrétion, sur demande, délivrer un permis à l'égard de panneaux hors des lieux.

Portée du permis pour voie d'accès

8(4)

Le permis délivré en application du présent article à l'égard d'une voie d'accès ou de travaux d'aménagement autorise uniquement :

a) la voie d'accès ou les travaux d'aménagement qui y sont prévus, sans modification ni agrandissement;

b) la destination de la voie d'accès ou des travaux d'aménagement qui y est prévue.

Portée du permis pour panneau

8(5)

Le permis délivré en application du présent article à l'égard d'un panneau autorise uniquement le panneau qui y est prévu, sans modification ni agrandissement.

Expiration du permis

8(6)

Le permis délivré en vertu du présent article expire à la date et est assorti des conditions que fixe le ministre ou le Conseil routier, selon le cas, et qui y figurent ou que fixent les règlements.

Cession

8(7)

Les permis ne peuvent être cédés sans le consentement du ministre ou du Conseil routier, selon le cas.

Annulation par le ministre

9(1)

Le ministre peut, après avoir donné l'avis réglementaire, annuler un permis qu'il a délivré.

Annulation par le Conseil routier

9(2)

Le Conseil routier peut, après avoir donné l'avis réglementaire, annuler un permis qu'il a délivré.

Droit d'appel

10(1)

S'il délivre un permis, avec ou sans conditions, ou rejette une demande de permis à l'égard d'une voie d'accès, de travaux d'aménagement, d'arbres, de haies ou d'arbustes, le ministre signifie à l'auteur de la demande ou au titulaire du permis un avis l'informant de son droit d'interjeter appel du permis ou du rejet au Conseil routier.

Contenu de l'avis

10(2)

L'avis visé au paragraphe (1) informe l'auteur de la demande ou le titulaire du permis qu'il peut interjeter appel du permis ou du rejet au Conseil routier en envoyant par la poste ou en livrant à celui-ci et au ministre, dans les 30 jours suivant la date de signification de l'avis, un avis d'appel contenant les renseignements réglementaires et accompagné du droit réglementaire et, s'il souhaite avoir une audience orale, une demande d'audience orale et le droit réglementaire exigé à cet égard.

Absence d'appel

10(3)

Si aucun appel n'est interjeté en conformité avec le paragraphe (2), le permis ou le rejet est définitif et obligatoire.

FERMETURE ET ENLÈVEMENT OU REPLACEMENT D'ACCÈS LÉGAUX PAR LE MINISTRE

Fermeture ou transformation par le ministre

11(1)

Le ministre peut, à ses frais, après avoir donné l'avis réglementaire :

a) transformer une voie d'accès;

b) fermer une voie d'accès et prévoir une autre voie d'accès;

c) fermer et enlever une voie d'accès.

Absence d'indemnisation

11(2)

Aucune indemnité n'est payable à un propriétaire de bien-fonds adjacent à une voie d'accès dans le cas où le ministre prend la mesure prévue à l'alinéa (1)a) ou b).

Indemnisation

11(3)

Sous réserve des paragraphes (4) à (7), dans le cas où une voie d'accès est construite, maintenue, modifiée ou agrandie en conformité avec la présente loi, le ministre indemnise chaque propriétaire du bien-fonds adjacent à la voie d'accès de la perte ou des dommages résultant de la mesure prévue à l'alinéa (1)c).

Absence d'indemnisation

11(4)

Aucune indemnité n'est payable à un propriétaire de bien-fonds pour lequel une autre voie d'accès menant du bien-fonds à une route ou d'une route au bien-fonds existe ou est prévue.

Indemnisation assujettie au permis

11(5)

Si une voie d'accès a été construite, maintenue, modifiée ou agrandie en vertu d'un permis, le paiement de l'indemnité est assujetti aux conditions du permis.

Dépôt d'une demande

11(6)

Le propriétaire qui désire obtenir l'indemnité visée au présent article dépose sa demande et les détails qui s'y rapportent au bureau du ministre au plus tard un an suivant la date de signification de l'avis réglementaire.

Loi sur l'expropriation

11(7)

Si les parties ne peuvent s'entendre sur le montant de l'indemnité, celle-ci est déterminée en conformité avec la Loi sur l'expropriation.

PARTIE 3

CONTRÔLE D'APPLICATION

Inspecteurs

12(1)

Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Certificat

12(2)

Le ministre fournit aux inspecteurs un certificat de nomination.

Production du certificat

12(3)

L'inspecteur produit, sur demande, son certificat de nomination.

Pouvoirs des inspecteurs

13(1)

L'inspecteur peut :

a) à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu où se trouvent, à son avis, des choses utiles à l'application de la présente loi;

b) demander la production de toute chose qui peut être utile à l'inspection;

c) examiner toute chose trouvée sur les lieux.

Entrée dans des habitations

13(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de conférer le pouvoir de pénétrer, sans le consentement de l'occupant, dans une pièce utilisée comme habitation à moins que l'inspecteur n'agisse en vertu d'un mandat décerné en application du présent article.

Mandat

13(3)

Un juge peut décerner un mandat autorisant l'inspecteur y nommé à accomplir l'un quelconque des actes mentionnés au paragraphe (1) ou à pénétrer dans une pièce utilisée comme habitation et à y perquisitionner s'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de pénétrer dans le lieu pour appliquer la présente loi et :

a) que dans le cas d'un mandat décerné en vue de l'accomplissement des actes mentionnés au paragraphe (1), l'inspecteur a été empêché d'accomplir l'un quelconque de ces actes ou il existe des motifs raisonnables de croire qu'il le serait;

b) que dans le cas d'un mandat décerné en vue d'une perquisition, il est nécessaire de pénétrer dans la pièce afin de procéder à une inspection.

Exécution du mandat

13(4)

L'inspecteur qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article peut, avec les agents de la paix dont il requiert l'assistance, pénétrer dans le lieu, prendre les mesures qu'il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et utiliser la force qui peut être nécessaire.

Assistance

13(5)

Le responsable du lieu visé à l'alinéa (1)a) et toute personne qui s'y trouve sont tenus :

a) de fournir à l'inspecteur toute l'aide possible afin de lui permettre d'exercer les fonctions que la présente loi lui confère;

b) de fournir à l'inspecteur les renseignements qu'il peut valablement exiger pour l'application de la présente loi.

Entrave

13(6)

Il est interdit d'entraver l'action de l'inspecteur lorsqu'il agit dans l'exercice des fonctions que la présente loi lui confère.

ENLÈVEMENT OU TRANSFORMATION DES ACCÈS, DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT, DES ARBRES ET DES PANNEAUX ILLÉGAUX

Définition

14(1)

Pour l'application du présent article, « propriétaire » s'entend :

a) de la personne inscrite en vertu de la Loi sur les biens réels à titre de propriétaire d'un domaine en fief simple ou d'un domaine viager dans un bien-fonds;

b) de la personne qui est le propriétaire d'un domaine en fief simple ou d'un domaine viager dans un bien-fonds en vertu de la Loi sur l'enregistrement foncier;

c) dans le cas d'un bien-fonds visé par la Loi sur les biens réels, de l'acheteur du bien-fonds qui, au moyen d'une opposition déposée au bureau des titres fonciers du district dans lequel le bien-fonds est situé, revendique un intérêt dans celui-ci à titre d'acheteur;

d) dans le cas d'un bien-fonds visé par la Loi sur l'enregistrement foncier, de l'acheteur du bien-fonds qui a enregistré une convention de vente au bureau du registre foncier du district dans lequel le bien-fonds est situé;

e) du locataire ou de la personne qui a possession d'un bien-fonds ou qui l'occupe;

f) dans le cas d'une terre domaniale, de la personne qui, selon les registres du ministère qui gère le bien-fonds, a un domaine ou un intérêt dans le bien-fonds.

Arrêté du ministre

14(2)

Le ministre peut, par arrêté, enjoindre à un propriétaire de bien-fonds de prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes conformément aux prescriptions de l'arrêté, dans le délai y indiqué ou dans tout délai supplémentaire qui lui est accordé :

a) enlever une voie d'accès menant à une route à accès limité ou permettant de sortir d'une telle route, si la voie d'accès est construite, maintenue, modifiée ou agrandie en contravention avec la présente loi;

b) enlever des travaux d'aménagement construits, érigés, exécutés, forés, installés, placés, maintenus, modifiés ou agrandis, des arbres, des haies ou des arbustes plantés ou placés ou encore des panneaux érigés, placés, maintenus, modifiés ou agrandis dans une zone contrôlée ou une zone contrôlée supplémentaire en contravention avec la présente loi;

c) transformer des voies d'accès, des travaux d'aménagement, des arbres, des haies ou des arbustes ou encore des panneaux de façon à remédier à une contravention à la présente loi.

Signification de l'arrêté

14(3)

L'arrêté visé au paragraphe (2) est écrit et est signifié au propriétaire en mains propres ou par courrier recommandé.

Défaut de se conformer à l'arrêté

14(4)

Si le propriétaire qui reçoit signification de l'arrêté en conformité avec le paragraphe (3) fait défaut de s'y conformer dans le délai y indiqué ou dans le délai supplémentaire qui lui est accordé, le ministre peut, par écrit, ordonner à une personne de pénétrer sur le bien-fonds et d'accomplir les actes que le propriétaire devait accomplir aux termes de l'arrêté.  Cette personne peut, aux fins de l'accomplissement des actes en question, pénétrer sur le bien-fonds sans se rendre coupable d'intrusion.

Vente

14(5)

Le ministre peut, à l'occasion de l'enlèvement de travaux d'aménagement, d'arbres, de haies, d'arbustes ou de panneaux, en vertu du paragraphe (4), les vendre en tout ou en partie, affecter le produit de la vente au paiement des frais engagés dans l'exécution de l'arrêté et verser le solde au propriétaire, au créancier hypothécaire ou à toute autre personne qui y a droit.

Recouvrement des frais

14(6)

Le ministre peut exiger le paiement des frais occasionnés par les travaux accomplis, ou toute partie des frais impayés sous le régime du paragraphe (5), du propriétaire du bien-fonds sur lequel les travaux d'aménagement, les arbres, les haies, les arbustes ou les panneaux se trouvaient et recouvrer ces frais ou leur solde comme s'il s'agissait d'une créance de la Couronne, dans le cas où le produit de la vente visée à ce paragraphe ne suffit pas au paiement des frais d'exécution de l'arrêté.

Contribution

14(7)

Le propriétaire visé par un arrêté peut, à l'égard des frais qu'il a engagés pour observer l'arrêté ou des frais qu'il doit payer en vertu du présent article pour les travaux accomplis, obtenir, sur le fondement que le tribunal estime indiqué, une contribution de tout autre propriétaire qui aurait pu être visé par un arrêté.

Infraction

14(8)

Commet une infraction le propriétaire d'un bien-fonds qui se voit enjoindre, par arrêté pris en vertu du présent article, d'enlever une voie d'accès, des travaux d'aménagement, un arbre, une haie, un arbuste ou un panneau de son bien-fonds et qui y place de nouveau la chose ou permet qu'elle y soit placée en contravention avec la présente loi.

ENLÈVEMENT DE TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ET DE PANNEAUX DISGRACIEUX OU DANGEREUX

Définition

15(1)

Au présent article, « propriétaire » s'entend au sens du paragraphe 14(1).

Champ d'application

15(2)

Le présent article ne s'applique pas aux travaux d'aménagement qui sont conçus pour être occupés et qui le sont.

Arrêté du ministre

15(3)

Le ministre peut prendre l'arrêté visé au présent article à l'égard de travaux d'aménagement ou de panneaux se trouvant dans une zone contrôlée ou une zone contrôlée supplémentaire dans les cas suivants :

a) à son avis, les travaux d'aménagement en cause :

(i) sont dangereux pour la santé ou la sécurité publique, en raison de leur état,

(ii) sont préjudiciables à la zone avoisinante, en raison de leur aspect disgracieux;

b) les panneaux en cause :

(i) sont, à son avis :

(A) dangereux pour la sécurité publique, en raison de leur état,

(B) préjudiciables à la zone avoisinante, en raison de leur aspect disgracieux,

(ii) affichent des renseignements désuets ou annoncent des services ou des objets qui ne sont plus fournis ou des activités qui n'ont plus lieu.

Contenu de l'arrêté

15(4)

L'arrêté peut enjoindre au propriétaire de prendre les mesures prévues à l'un ou l'autre des alinéas suivants au plus tôt 60 jours après la date à laquelle il est pris :

a) corriger la situation qui existe de la manière et dans la mesure indiquées dans l'arrêté;

b) démolir, enlever ou remplir les travaux d'aménagement, démolir ou enlever les panneaux et niveler l'emplacement où ces travaux ou panneaux se trouvent.

Forme de l'arrêté et signification

15(5)

L'arrêté visé au paragraphe (3) est fait par écrit et est signifié au propriétaire en mains propres ou par courrier recommandé dans les 20 jours suivant la date de sa prise.

Défaut du propriétaire

15(6)

Si le propriétaire ne se conforme pas à l'arrêté qui lui est signifié en conformité avec le paragraphe (5) dans le délai précisé, le ministre peut ordonner à une personne de pénétrer sur le bien-fonds et d'accomplir les actes que le propriétaire devait accomplir aux termes de l'arrêté. Cette personne peut, aux fins de l'accomplissement des actes en question, pénétrer sur le bien-fonds sans se rendre coupable d'intrusion.

Vente

15(7)

Le ministre peut, à l'occasion de la démolition ou de l'enlèvement des travaux d'aménagement ou des panneaux, en vertu du paragraphe (6), les vendre en tout ou en partie, affecter le produit de la vente au paiement des frais engagés dans l'exécution de l'arrêté et verser le solde au propriétaire, au créancier hypothécaire ou à toute autre personne qui y a droit.

Recouvrement des frais

15(8)

Le ministre peut exiger le paiement des frais occasionnés par les travaux accomplis, ou toute partie des frais impayés sous le régime du paragraphe (7), du propriétaire du bien-fonds sur lequel les travaux d'aménagement ou les panneaux se trouvaient et recouvrer ces frais ou leur solde comme s'il s'agissait d'une créance de la Couronne, dans le cas où le produit de la vente visée à ce paragraphe ne suffit pas au paiement des frais d'exécution de l'arrêté.

Requête

15(9)

La personne qui s'estime lésée par un arrêté pris en vertu du présent article peut présenter une requête à la Cour du Banc de la Reine dans les 30 jours suivant la prise de l'arrêté.  Le tribunal peut annuler ou modifier l'arrêté, selon ce qu'il estime juste, s'il est convaincu :

a) soit que les formalités prévues au présent article n'ont pas été suivies;

b) soit que le ministre a agi contrairement à l'esprit du présent article.

Contribution

15(10)

Le propriétaire visé par un arrêté peut, à l'égard des frais qu'il a engagés pour observer l'arrêté ou des frais qu'il doit payer en vertu du présent article pour les travaux accomplis, obtenir, sur le fondement que le tribunal estime indiqué, une contribution de tout autre propriétaire qui aurait pu être visé par un arrêté.

Délégation

16

Le ministre peut, par écrit et aux conditions qu'il précise, déléguer au Conseil routier les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 14 ou 15 relativement aux panneaux.

PARTIE 4

CONSEIL ROUTIER

Définition

17

Dans la présente partie, « membre » s'entend d'un membre du Conseil routier nommé en vertu du paragraphe 18(1).

Maintien du Conseil routier

18(1)

Le Conseil routier est maintenu et est composé d'au moins trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

18(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la durée du mandat des membres.  Ceux-ci continuent à occuper leur poste jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leurs successeurs soient nommés ou que leur nomination soit révoquée.

Fonctions du Conseil routier

19

Le Conseil routier exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou de tout règlement.

Désignation des dirigeants

20(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres le président et le vice-président.

Fonctions du vice-président

20(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence peut être assumée par le vice-président.

Président ou vice-président intérimaire

20(3)

En cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président ou de vacance de l'un ou l'autre de ces postes, le Conseil routier peut désigner parmi ses membres un président ou un vice-président intérimaire.

Rémunération

21(1)

Les membres, à l'exclusion de ceux qui sont fonctionnaires, reçoivent la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Indemnités

21(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les frais de déplacement et autres auxquels ont droit les membres dans l'exercice de leurs fonctions.

Quorum

22(1)

Le quorum est constitué par trois membres.

Décisions prises à la majorité des voix

22(2)

La majorité des membres présents à une réunion du Conseil routier peut exercer les pouvoirs et les fonctions de celui-ci.

Perte du quorum

22(3)

En cas de perte du quorum au cours d'une réunion du Conseil routier du fait qu'une personne qui était membre cesse de l'être, est empêchée d'agir ou n'est plus disposée à le faire, les autres membres sont réputés former le quorum.

Audiences

23

Le Conseil routier n'est obligé de tenir une audience sur l'exercice de pouvoirs ou de fonctions qui lui sont conférés que si la loi qui lui confère les pouvoirs ou les fonctions en question ou si les règles de pratique ou de procédure prises en vertu de l'article 28 rendent la tenue d'une audience obligatoire.

Audiences orales

24(1)

Le Conseil routier n'est obligé de tenir une audience orale à l'égard d'un appel interjeté en vertu de l'article 10 que si une audience orale est demandée dans l'avis d'appel et que si le droit applicable à cet égard est versé.

Droit du ministre d'être entendu

24(2)

Le ministre a le droit d'être entendu, notamment par l'intermédiaire d'un avocat, au moment de l'audition d'un appel interjeté en vertu de l'article 10.

Pouvoirs du Conseil routier

25

Saisi de l'appel visé à l'article 10, le Conseil routier peut trancher cet appel et, si un permis doit être délivré, ordonner que le permis soit délivré par le ministre.

Loi sur la preuve au Manitoba

26(1)

Le Conseil routier jouit des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, à l'exception des articles 83 à 86, 93 et 96.

Preuve

26(2)

Le Conseil routier détermine la façon dont la preuve est produite devant lui.  Il n'est pas lié par les règles de droit concernant la preuve applicable aux procédures judiciaires.

Enquêtes menées par un seul membre

27(1)

S'il doit entendre une affaire, le Conseil routier ou encore son président peut autoriser un membre à mener une enquête ou à entendre l'affaire et à faire des recommandations au Conseil routier au sujet de l'enquête ou de l'affaire en question.  Dans un tel cas, le membre peut exercer l'ensemble des pouvoirs du Conseil routier relativement à l'enquête ou à l'audience.

Décision

27(2)

Après avoir examiné les recommandations du membre, le Conseil routier peut les approuver, les rejeter ou les approuver avec des modifications ou y substituer ses propres conclusions et trancher l'affaire en conséquence.

Règles de pratique ou de procédure

28

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil routier peut, par règlement, prendre des règles de pratique ou de procédure.

Recours à des fonctionnaires

29

Le Conseil routier peut utiliser les services de ceux des dirigeants et des employés d'un ministère du gouvernement que le ministre responsable de ce ministère désigne, pour les périodes et aux conditions que ce ministre approuve.

Conseillers spéciaux

30(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut charger une personne ayant des connaissances particulières au sujet d'une affaire d'enquêter sur celle-ci et de présenter un rapport ou des recommandations au Conseil routier.

Rémunération

30(2)

La personne visée au paragraphe (1), à l'exclusion d'un fonctionnaire, reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

PARTIE 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PREUVE

Certificat du ministre

31

Tout certificat censé signé par le ministre, son délégué, le président, le vice-président ou le secrétaire du Conseil routier fait foi de son contenu et de l'autorité du Conseil routier ou du ministre, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, dans les poursuites ou les instances engagées en vertu de la présente loi et dans le cadre desquelles il est nécessaire de prouver :

a) la demande de permis, la délivrance, le refus, l'annulation ou la cession d'un permis ou l'appel interjeté à son égard;

b) un consentement;

c) la remise, l'établissement, la réception ou la signification d'un document, y compris un avis ou un arrêté.

INFRACTIONS ET PEINES

Infraction

32(1)

Quiconque contrevient à la présente loi ou aux conditions d'un permis délivré sous son régime commet une infraction.

Peine

32(2)

Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 200 $ et un emprisonnement maximal de 30 jours, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 1 000 $.

Prescription

32(3)

Les poursuites visant une infraction au présent article se prescrivent par un an à compter de la date à laquelle elle a ou aurait été commise.

Ordonnance d'observation

33

Dans les poursuites prévues à la présente loi, le tribunal peut, en plus d'imposer une peine en vertu du paragraphe 32(2), rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée afin que la présente loi ou les conditions d'un permis soient observées.

IMMUNITÉ

Immunité

34(1)

Le ministre, le Conseil routier, les membres et les mandataires de celui-ci ainsi que les employés et les mandataires du gouvernement bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les fautes ou omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi.

Responsabilité de la Couronne

34(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet, du fait des paragraphes 4(2) et (4) de la Loi sur les procédures contre la Couronne, de dégager la Couronne de la responsabilité qu'elle devrait normalement assumer à l'égard de délits civils; la responsabilité de la Couronne à l'égard de tout délit civil est engagée en vertu de cette loi comme si le paragraphe (1) n'avait pas été édicté.

Contraignabilité des témoins

35

Le ministre, les membres et les mandataires du Conseil routier ainsi que les employés et les mandataires du gouvernement ne peuvent être contraints, dans une action ou une instance civile, à témoigner au sujet de renseignements ni à produire des documents ou des choses obtenus en application de la présente loi, sauf aux fins de l'exercice des fonctions que la présente loi leur confère.

PARTIE 6

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définitions

36

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« ancienne loi »  La Loi sur la protection des voies publiques, chapitre H50 des L.R.M. 1987, chapitre H50 des R.S.M. 1970, chapitre 28 des S.M 1966, et la partie IIIA du chapitre 112 des R.S.M. 1954 édictée par le chapitre 24 des S.M. 1961 (First Session). ("former Act")

« loi antérieure » ou « article antérieur »  S'entend, dans le cas où le terme est utilisé relativement à la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport, chapitre H40 des L.R.M. 1987, ou à un article de cette loi, de « The Highways Department Act », chapitre H40 des R.S.M. 1970 édicté par le chapitre 32 des S.M. 1965 et de « The Public Works Act », chapitre 216 des R.S.M. 1954 édicté par le chapitre 41 des S.M. 1943. ("predecessor")

Maintien des droits conférés par les permis

37(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, les permis délivrés en vertu d'une ancienne loi, les autorisations écrites données en vertu du paragraphe 8(3) de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport ou d'un article antérieur à ce paragraphe ou les permis délivrés en vertu des paragraphes 14(1) ou (3) de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport ou d'un article antérieur à l'un de ces paragraphes, qui sont en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui, s'ils avaient été délivrés ou donnés en vertu de la présente loi, auraient été délivrés ou donnés à l'égard de routes à accès limité, de zones contrôlées ou de zones contrôlées supplémentaires, sont réputés être des permis délivrés en vertu de la présente loi.

Exception

37(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux permis ni aux autorisations écrites visant des routes faisant jonction avec des routes à accès limité.

Permis d'accès et de travaux d'aménagement -- c. H40 de la C.P.L.M.

37(3)

Si une voie d'accès ou des travaux d'aménagement sont maintenus conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport ou d'une loi antérieure à cette loi, ce permis autorise uniquement :

a) la voie d'accès ou les travaux d'aménagement qui y sont prévus, sans modification ni agrandissement;

b) la destination que la voie d'accès ou les travaux d'aménagement avaient au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Permis d'accès et de travaux d'aménagement sous le régime de l'ancienne loi

37(4)

Si une voie d'accès ou des travaux d'aménagement sont maintenus en vertu d'un permis délivré en vertu de l'ancienne loi, ce permis autorise :

a) uniquement la voie d'accès ou les travaux d'aménagement qui y sont prévus, sans modification ni agrandissement;

b) uniquement la destination qui y est éventuellement prévue;

c) dans le cas où il a été délivré à l'égard d'une voie d'accès ou de travaux d'aménagement et qu'il ne prévoit pas de destination pour la voie d'accès ou les travaux d'aménagement, uniquement la destination que la voie d'accès ou les travaux d'aménagement avaient immédiatement après l'achèvement de ce qui était autorisé par le permis.

Permis pour panneau -- c. H40 de la C.P.L.M.

37(5)

Si un panneau est maintenu conformément à un permis délivré en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport ou d'un article antérieur à ce paragraphe ou en vertu d'une ancienne loi, le permis autorise uniquement le panneau qui s'y conforme, sans modification ni agrandissement.

Préservation du droit de maintenir une voie d'accès

38

Toute personne peut maintenir une voie d'accès menant à une route à accès limité ou permettant d'en sortir si :

a) la voie d'accès :

(i) a été construite par le ministre sous son autorité pendant que la route était une route à accès limité en vertu d'une ancienne loi ou existait avant que la route ne devienne une route à accès limité en vertu d'une ancienne loi et n'a pas été subséquemment fermée par le ministre en vertu de la présente loi ou d'une ancienne loi,

(ii) n'a pas été modifiée ni agrandie et sa destination n'a pas été changée depuis que la route est devenue pour la première fois une route à accès limité;

b) la voie d'accès :

(i) a été construite par le ministre sous son autorité pendant que la route était une route dont l'accès était assujetti à l'autorisation écrite prévue au paragraphe 8(3) de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport ou un article antérieur à ce paragraphe, relativement à la pose de matériaux, ou existait avant que la route ne devienne une route dont l'accès était assujetti à cette autorisation écrite, et n'a pas été subséquemment enlevée par le ministre en vertu de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport ou d'une loi antérieure à cette loi,

(ii) n'a pas été modifiée ni agrandie et sa destination n'a pas été changée après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Préservation du droit de maintenir des travaux d'aménagement ou des panneaux

39

Toute personne peut maintenir des travaux d'aménagement ou des panneaux dans une zone contrôlée ou une zone contrôlée supplémentaire si :

a) les travaux ont été construits, érigés, exécutés, forés, installés ou placés ou les panneaux érigés ou placés au moment où la zone n'était pas une zone contrôlée ni une zone contrôlée supplémentaire en vertu de la présente loi ni une zone contrôlée en vertu d'une ancienne loi ou pouvaient être maintenus sans permis en vertu d'une ancienne loi et si ces travaux ou ces panneaux n'ont pas été modifiés ni agrandis et si leur destination n'a pas été changée depuis l'établissement de la zone contrôlée ou de la zone contrôlée supplémentaire en vertu de la présente loi ou de la zone contrôlée en vertu d'une ancienne loi;

b) les travaux d'aménagement ont été construits, érigés, exécutés, forés, installés ou placés ou les panneaux érigés ou placés à un moment où ils ne contrevenaient pas au paragraphe 14(1) de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport ou à un article antérieur à ce paragraphe ou à un moment où ils pouvaient être construits, érigés, exécutés, forés, installés ou placés sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le permis visé au paragraphe 14(1) de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport ou à un article antérieur à ce paragraphe et si ces travaux ou ces panneaux n'ont pas été modifiés ni agrandis après avoir été construits, érigés, exécutés, forés, installés ou placés.

Préservation du droit de maintenir des arbres

40

Toute personne peut maintenir des arbres, des haies ou des arbustes dans une zone contrôlée ou une zone contrôlée supplémentaire si :

a) leur plantation ou leur mise en place a été autorisée par un permis délivré par le ministre en vertu du paragraphe 14(3) de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport ou d'un article antérieur à ce paragraphe;

b) leur plantation ou leur mise en place a eu lieu à un moment où elle ne constituait pas une contravention au paragraphe 14(3) de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport ni à un article antérieur à ce paragraphe.

Panneaux illégaux

41(1)

Les permis visés à la partie 2 ne sont pas nécessaires et l'article 15 ne s'applique pas, pendant une période de six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi ou toute période supplémentaire que les règlements fixent, aux panneaux qui :

a) le 1er avril 1992, étaient érigés, placés ou maintenus en contravention à une ancienne loi ou au paragraphe 14(1) de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport ou à un article antérieur à ce paragraphe;

b) ne sont pas modifiés ni agrandis après cette date.

Permis pour panneaux

41(2)

Le ministre, à l'égard de panneaux sur les lieux, et le Conseil routier, à l'égard de panneaux hors des lieux, peut, sur demande présentée dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi ou dans tout autre délai supplémentaire prévu par règlement, délivrer un permis autorisant le maintien d'un panneau visé au paragraphe (1).

Portée du permis

41(3)

Le permis délivré en vertu du présent article autorise uniquement le panneau tel qu'il existait le 1er avril 1992.

Expiration et conditions

41(4)

Le permis délivré en vertu du présent article expire trois ans et six mois après l'entrée en vigueur du présent article et est assorti des conditions que fixe le ministre ou le Conseil routier et qui y figurent ou que fixent les règlements.

Conformité réputée

41(5)

Le panneau maintenu en conformité avec les conditions d'un permis délivré en vertu du présent article est réputé conforme à la présente loi pendant une période se terminant trois ans et six mois après l'entrée en vigueur du présent article.

Définition

42(1)

Au présent article, « loi antérieure sur la protection des voies publiques » s'entend de la Loi sur la protection des voies publiques, chapitre H50 des L.R.M. 1987.

Abrogation des anciens règlements

42(2)

Les règlements pris en vertu de la loi antérieure sur la protection des voies publiques sont réputés abrogés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Demandes non tranchées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi

42(3)

Les demandes présentées en vertu des paragraphes 6(1) ou 15(1) de la loi antérieure sur la protection des voies publiques et les appels interjetés à l'égard de ces demandes sont réputés avoir été abandonnés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi s'ils n'ont pas été tranchés à cette date.

Demandes de permis présentées en vertu de l'ancienne loi

42(4)

Sont réputées des demandes de permis visées par la présente loi les demandes de permis qui sont présentées en vertu des paragraphes 9(1) ou 17(1) de la loi antérieure sur la protection des voies publiques et qui remplissent les conditions suivantes :

a) aucun permis n'a été délivré à leur égard et elles n'ont pas été rejetées;

b) si elles avaient été faites en vertu de la présente loi, elles l'auraient été à l'égard de routes à accès limité, de zones contrôlées ou de zones contrôlées supplémentaires.

Appels interjetés sous le régime de l'ancienne loi

42(5)

Tout appel qui est interjeté à l'égard d'un permis en vertu de l'article 21 de la loi antérieure sur la protection des voies publiques mais qui n'est pas tranché à la date d'entrée en vigueur de la présente loi se poursuit comme si celle-ci n'avait pas été adoptée.

Délai d'appel non expiré

42(6)

L'appel prévu à l'article 21 de la loi antérieure sur la protection des voies publiques à l'égard d'un permis peut être interjeté comme si la présente loi n'avait pas été adoptée si, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci, le délai d'appel n'est pas expiré.

Demande visée au paragraphe 8(3) du c. H40 de la C.P.L.M.

43(1)

Toute demande qui est présentée en vertu du paragraphe 8(3) de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport et qui a trait à la pose de matériaux pour une voie d'accès menant à une route à accès limité ou permettant de sortir d'une telle route est réputée être une demande visée par la présente loi si aucune autorisation écrite n'a été accordée à son égard et si elle n'a pas été rejetée.

Demande visée aux paragraphes 14(1) et (3) du c. H40 de la C.P.L.M.

43(2)

Toute demande qui est présentée en vertu des paragraphes 14(1) ou (3) de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport et qui a trait à des travaux d'aménagement, des arbres, des haies, des arbustes ou des panneaux dans une zone contrôlée ou une zone contrôlée supplémentaire est réputée être une demande visée par la présente loi si aucun permis n'a été délivré à son égard et si elle n'a pas été rejetée.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. E190 de la C.P.L.M.

44(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'expropriation.

44(2)

L'article 25 est modifié :

a) par substitution, dans le paragraphe (1), à « L'autorité », de « Sous réserve des paragraphes (2), (2.1) et (2.2), l'autorité »;

b) par substitution, au paragraphe (2), de ce qui suit :

Restriction

25(2)

Lorsqu'une autorité exproprie un bien-fonds ou qu'elle lui porte atteinte dans l'exercice de ses pouvoirs légitimes, aucune indemnité n'est payable en vertu de la présente loi :

a) dans le cas où la Loi sur la protection des voies publiques ou la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport prévoit expressément qu'une personne n'a pas droit à une indemnité ou qu'aucune indemnité n'est payable;

b) à l'égard :

(i) d'une voie d'accès qui est construite, maintenue, modifiée ou agrandie en contravention avec la Loi sur la protection des voies publiques,

(ii) de travaux d'aménagement qui sont construits, érigés, exécutés, forés, installés, placés, maintenus, modifiés ou agrandis en contravention avec la Loi sur la protection des voies publiques,

(iii) d'arbres, de haies ou d'arbustes qui sont plantés ou placés en contravention avec la Loi sur la protection des voies publiques,

(iv) de panneaux qui sont érigés, placés, maintenus, modifiés ou agrandis en contravention avec la Loi sur la protection des voies publiques.

Indemnités concernant les voies d'accès

25(2.1)

Toute indemnité payable en vertu de la présente loi à l'égard d'une voie d'accès menant à une route à accès limité visée par la Loi sur la protection des voies publiques est assujettie aux paragraphes 11(3) à (6) de cette loi.

Indemnités assujetties aux permis

25(2.2)

Toute indemnité payable en vertu de la présente loi à l'égard de panneaux visés par un permis délivré en vertu de la Loi sur la protection des voies publiques est assujettie aux conditions du permis.

Modification du c. H40 de la C.P.L.M.

45(1)

Le présent article modifie la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport.

45(2)

L'article 8 est modifié :

a) au paragraphe (3), par substitution, à « Il est interdit », de « Sous réserve du paragraphe (11), il est interdit »;

b) aux paragraphes (5) et (6), par substitution, à « Lorsque », de « Sous réserve du paragraphe (11), lorsque »;

c) par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

Exception

8(11)

Les paragraphes (3), (5) et (6) ne s'appliquent pas aux voies d'accès menant à une route à accès limité construite, maintenue, modifiée ou agrandie en vertu de la Loi sur la protection des voies publiques, ou permettant de sortir d'une telle route.

45(3)

L'article 14 est modifié :

a) par abrogation des paragraphes (1) et (3);

b) par substitution, au paragraphe (4), de ce qui suit :

Enlèvement d'arbres

14(4)

Le ministre peut enlever d'un bien-fonds les arbres, les haies et les arbustes qui ne sont pas plantés, placés ou maintenus en conformité avec la Loi sur la protection des voies publiques, s'ils créent un danger pour la circulation ou gênent la visibilité des conducteurs.  Aucune indemnité n'est payable pour les pertes ou les dommages subis par quiconque du fait de l'enlèvement.

c) par abrogation des paragraphes 14(5), (6) et (10).

45(4)

L'alinéa 35c) est modifié par suppression de « ou dans leur voisinage immédiat ».

Modification du c. O31 de la C.P.L.M.

46(1)

Le présent article modifie la Loi sur les véhicules à caractère non routier.

46(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante dans l'ordre alphabétique :

« Conseil routier »  Le Conseil routier maintenu par le paragraphe 18(1) de la Loi sur la protection des voies publiques. ("traffic board")

46(3)

L'article 33 est modifié :

a) au paragraphe (1), par substitution, à « au paragraphe (4) », de « aux paragraphes (4) et (5) »;

b) au paragraphe (4), par substitution, à « peut », de « ou le Conseil routier, si le ministre le nomme à titre de délégué pour l'application du présent article, peut ».

c) par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Application des paragraphes 45(2) et (3)

33(5)

Les paragraphes 45(2) et (3) s'appliquent à l'autorisation concernant les arrêtés visés au paragraphe (4), avec les adaptations nécessaires.

46(4)

L'article 45 est modifié :

a) au paragraphe (1), par substitution, à « le ministre peut édicter des règles et l'autorité chargée de la circulation peut prendre des arrêtés supplétifs qui sont compatibles avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application.  Ces règles et ces arrêtés peuvent », de « l'autorité chargée de la circulation peut, par arrêté »;

b) au paragraphe (2) :

(i) par substitution, à « à des arrêtés touchant une route de régime provincial », de « aux arrêtés visés au paragraphe (1) »,

(ii) par substitution, à « de son délégué.  Ceux-ci peuvent », de « du Conseil routier, si le ministre le nomme à titre de délégué pour l'application du présent article; le ministre ou le Conseil routier peut »;

c) au paragraphe (3), par substitution, à « son délégué. », de « le Conseil routier, si le ministre le nomme à titre de délégué pour l'application du présent article. ».

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

47(1)

Le présent article modifie la Loi sur les biens réels.

47(2)

L'alinéa 58(1)m) est remplacé par ce qui suit :

m) à toute limitation ou restriction prévue par la Loi sur la protection des voies publiques, à tout règlement d'application de cette loi ou à tout permis délivré ou réputé avoir été délivré en vertu de cette même loi.

ABROGATION, RENVOI À LA C.P.L.M. ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation du c. H50 des L.R.M. 1987

48

La Loi sur la protection des voies publiques, chapitre H50 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

49

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la protection des voies publiques; elle constitue le chapitre H50 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

50

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.