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L.M. 1992, c. 36
Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension
(Date de sanction : 24 juin 1992)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P32 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les prestations de pension.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par substitution, à la définition de «rente viagère différée», de ce qui suit :
«rente viagère différée» Rente viagère débutant à l'âge de la retraite aux termes d'un régime de retraite et dans tous les cas, au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle le titulaire de rente atteint l'âge de 71 ans. ("deferred life annuity");
b) par adjonction, après l'alinéa d) de la définition de «régime de retraite», de ce qui suit :
Est exclue d'un régime de retraite une convention de retraite, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), qui prévoit des prestations de pension excédant le maximum autorisé par cette loi et ses règlements d'application.;
c) par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de la définition qui suit :
«MGAP» Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens du Régime de pensions du Canada. ("YMPE").
Le paragraphe 1(2) est abrogé.
L'article 8 est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir d'inspection du surintendant
Le surintendant ou son représentant autorisé peut, à tout moment opportun :
a) examiner les livres, les dossiers, les documents et autres registres concernant un régime de retraite et tenus par un employeur ou un assureur, un administrateur ou un fiduciaire du régime de retraite ou par toute autre personne;
b) au moyen d'un avis écrit, exiger que les personnes mentionnées à l'alinéa a) lui fournissent, sous une forme qu'il juge acceptable, les renseignements qu'elles possèdent et qu'il estime nécessaires afin de s'assurer que la présente loi et les règlements ont été ou sont observés.
Le surintendant peut donner un ordre conformément au paragraphe (3) :
a) s'il a donné l'avis visé à l'alinéa (1)b) et que la personne qui le reçoit omet d'y répondre dans les 10 jours qui suivent sa réception;
b) si, à son avis, un régime de retraite ou la façon dont il est administré n'est pas conforme à la présente loi ou aux règlements;
c) si, à son avis, un employeur ou l'assureur, l'administrateur ou le fiduciaire d'un régime de retraite ou toute autre personne a contrevenu à la présente loi ou aux règlements;
d) si l'assureur, l'administrateur ou le fiduciaire d'un régime de retraite est introuvable ou insolvable, et qu'aucune autre personne ne peut entreprendre la liquidation du régime de retraite.
Le surintendant peut, au moyen de l'ordre visé au paragraphe (2) dont les motifs sont énoncés :
a) exiger que la personne qui contrevient à la présente loi ou aux règlements remédie à la situation immédiatement ou dans le délai précisé;
b) exiger que l'employeur qui a établi un régime de retraite ou l'assureur, l'administrateur ou le fiduciaire du régime ou toute personne responsable d'une obligation relativement au régime prenne ou s'abstienne de prendre une mesure précise ou projetée relativement au régime;
c) nommer une personne pour agir à la place de l'assureur, de l'administrateur ou du fiduciaire d'un régime de retraite et pour remplir ses fonctions;
d) assumer les fonctions de l'assureur, de l'administrateur ou du fiduciaire d'un régime de retraite.
Les frais d'administration raisonnables engagés par la personne nommée en vertu de l'alinéa (3)c) ou par le surintendant dans l'exécution des fonctions visées à l'alinéa (3)d) peuvent être payés sur la caisse de retraite.
Signification à la personne visée
Une copie de l'ordre donné en vertu du présent article est signifiée par courrier recommandé à la personne qui y est visée ou, si cette dernière est introuvable, est envoyée par poste certifiée à sa dernière adresse connue. La date de la mise à la poste est réputée être la date de la signification.
La personne visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en appeler à la Commission dans le délai fixé dans l'ordre ou dans tout délai supplémentaire autorisé par celle-ci.
L'appel prévu au présent article est introduit par le dépôt auprès de la Commission d'une copie de l'ordre faisant l'objet de l'appel ainsi que d'une déclaration écrite dans laquelle sont énoncés les moyens d'appel et les mesures de redressement demandées.
La Commission entend l'appel visé au présent article dès que possible, mais au plus tard 30 jours après la date du dépôt de l'ordre et de la déclaration prévu au paragraphe (7).
Présence de l'appelant à l'audience
La personne qui interjette appel devant la Commission en vertu du présent article peut être présente à l'audition de l'appel, seule ou accompagnée de son avocat, et faire une plaidoirie.
Lorsqu'elle instruit l'appel d'un ordre prévu au présent article, la Commission peut, selon le cas :
a) confirmer l'ordre tel qu'il a été donné;
b) ordonner au surintendant de modifier l'ordre;
c) annuler l'ordre.
Appel de la décision de la Commission
La personne touchée par la décision que rend la Commission à une audience tenue en vertu du présent article peut en appeler à la Cour d'appel, et l'article 36 s'applique à l'appel, avec les adaptations nécessaires.
L'article 10 est modifié par substitution, à son numéro actuel, du numéro de paragraphe 10(1) et par adjonction de ce qui suit :
Délégation des pouvoirs et des fonctions de la Commission
La Commission peut, par écrit, déléguer au surintendant, sous réserve des conditions qu'elle précise, les pouvoirs et les fonctions que la présente loi lui confère, à l'exception du pouvoir d'entendre les appels et de rendre une décision à leur sujet en vertu de l'article 8.
L'article 11 est modifié :
a) par substitution, à son numéro actuel, du numéro de paragraphe 11(1);
b) à l'alinéa a), par substitution, à «en vue de l'agrément, de la vérification et de l'inspection réciproques des régimes de retraite», de «afin de prévoir l'agrément, la vérification et l'inspection réciproques des régimes de retraite ainsi que le versement de prestations de pension et d'autres questions relatives aux régimes de retraite»;
c) par adjonction de ce qui suit :
Lois régissant les ententes avec une province
Les ententes visées à l'alinéa (1)a) conclues entre le Manitoba et le représentant autorisé d'une province désignée précisent si les dispositions concernant le versement de prestations de pension et les autres questions dont traitent ces ententes doivent être régies par les lois du Manitoba, les lois de la province désignée ou une combinaison des deux.
Lois régissant les ententes avec le Canada
Les ententes visées à l'alinéa (1)a) conclues entre le Manitoba et le représentant autorisé du gouvernement du Canada précisent si les dispositions concernant le versement de prestations de pension et les autres questions dont traitent ces ententes doivent être régies par les lois du Manitoba, les lois du Canada ou une combinaison des deux.
Il est ajouté, après le paragraphe 18(2), ce qui suit :
Régimes agréés après l'entrée en vigueur du présent paragraphe
Les régimes de retraite à prestations déterminées qui ont été proposés aux fins d'agrément après l'entrée en vigueur du présent paragraphe :
a) précisent, dans le document expliquant le régime et dans tout autre document régissant le régime, la propriété du surplus de l'actif du régime en vue de la détermination de l'aliénation de ce surplus;
b) contiennent ou ont en annexe la preuve, jugée satisfaisante par le surintendant, que la majorité des participants au régime ont donné leur consentement par écrit à la propriété du surplus de l'actif du régime précisée à l'alinéa a);
c) prévoient, dans le document expliquant le régime, un moyen, que le surintendant juge satisfaisant, de résoudre les différends entre les participants au régime et l'employeur relativement à l'aliénation du surplus de l'actif du régime.
L'alinéa 21(1)a) est remplacé par ce qui suit :
a) un participant au régime de retraite qui a effectué un service continu pendant 10 ans ou qui a contribué au régime de façon continue pendant 10 ans, selon la première éventualité à se produire, et qui met fin à sa participation au régime tandis qu'il travaille au Manitoba a immédiatement droit, à la fin de sa participation au régime, à une rente viagère différée à l'égard de la période de participation qui débute à la date d'habilitation ou après celle-ci, selon le cas, mais avant le 1er janvier 1985;
Il est ajouté, après le paragraphe 21(1), ce qui suit :
Montant des prestations de pension
Les prestations de pension payables conformément au régime de retraite visé au paragraphe (1) à l'égard d'un emploi au Manitoba ou dans une province désignée, à l'exception du montant des prestations qui s'accroît au moyen de cotisations volontaires, ne peuvent être inférieures :
a) dans le cas d'un emploi occupé à la date d'habilitation ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1985, aux prestations prévues pour cet emploi en vertu des conditions du régime de retraite à la date où la participation prend fin;
b) dans le cas d'un emploi occupé avant la date d'habilitation, si le régime de retraite a été modifié à cette date ou après celle-ci, mais avant le 1er janvier 1985, aux prestations prévues pour cet emploi en vertu des conditions du régime de retraite modifié.
L'alinéa 21(2)a) est remplacé par ce qui suit :
a) un participant au régime de retraite qui a effectué un service continu pendant deux ans ou qui a contribué au régime de façon continue pendant deux ans, selon la première éventualité à se produire, et qui met fin à sa participation au régime tandis qu'il travaille au Manitoba a immédiatement droit, à la fin de sa participation au régime, à une rente viagère différée à l'égard de la période de participation qui débute le 1er janvier 1985 ou après cette date, selon le cas;
Il est ajouté, après le paragraphe 21(2), ce qui suit :
Montant des prestations de pension
Les prestations de pension payables conformément au régime de retraite visé au paragraphe (2) à l'égard d'un emploi au Manitoba ou dans une province désignée, à l'exception du montant des prestations qui s'accroît au moyen de cotisations volontaires, ne peuvent être inférieures :
a) dans le cas d'un emploi occupé le 1er janvier 1985 ou après cette date, aux prestations prévues pour cet emploi en vertu des conditions du régime de retraite à la date où la participation prend fin;
b) dans le cas d'un emploi occupé avant le 1er janvier 1985, si le régime de retraite a été modifié à cette date ou à une date ultérieure, aux prestations prévues pour cet emploi en vertu des conditions du régime de retraite modifié.
Sous réserve de la présente loi, lorsqu'un régime de retraite cesse ou est liquidé, les participants au régime ont immédiatement droit, inconditionnellement, à des prestations de pension à l'égard de leur participation au régime à la date d'habilitation et après cette date.
Est exempté des exigences prévues aux alinéas (1)b) et (2)b) et n'est pas considéré comme rente viagère différée pour l'application de la présente loi le montant d'une prestation, de la répartition du surplus de l'actif ou de la valeur de rachat qui excède le montant maximal autorisé dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le régime de retraite prévoit une prestation ou répartit le surplus de l'actif relativement à une personne qui a droit à une prestation, et la prestation ou la répartition du surplus de l'actif dépasse le montant maximal de prestation ou de cotisation applicable au régime de retraite en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
b) la valeur de rachat des prestations prévues au titre d'un régime dépasse le montant maximal pouvant être transféré à un autre régime de retraite ou à un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
L'alinéa 21(4)c) est remplacé par ce qui suit :
c) le versement à un ancien participant ou au conjoint ou conjoint de fait survivant d'un participant ou ancien participant décédé d'un montant égal à la valeur de rachat de la rente viagère différée ou du crédit de prestations de pension auquel l'ancien participant ou son conjoint a droit si, selon le cas :
(i) le montant annuel payable à l'ancien participant à l'âge normal de la retraite est inférieur à 2 % du MGAP pour l'année pendant laquelle l'ancien participant est décédé, ou a cessé d'occuper son emploi,
(ii) la valeur de rachat du crédit de prestations de pension est inférieure à 4 % du MGAP pour l'année pendant laquelle l'ancien participant est décédé, ou a cessé d'occuper son emploi.
Il est ajouté, après le paragraphe 21(13), ce qui suit :
Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (6), les participants à un régime de retraite ou leur conjoint qui ont droit à des prestations de pension en vertu du régime peuvent les remplacer par un fonds de revenu viager ou par un autre type de régime ou de fonds prévu par règlement.
Le paragraphe 21(20) est modifié à l'alinéa d), par substitution, au point, d'un point-virgule et par adjonction de ce qui suit :
e) une personne qui prend sa retraite et qui reçoit des prestations de pension, mais qui par la suite retourne travailler pour le même employeur ou pour un autre employeur qui participe au même régime de retraite.
Le paragraphe 23(5) est modifié par adjonction, après «Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article», de «et à l'article 24».
L'article 24 est modifié par substitution, à «si le conjoint survivant se remarie», de «s'il y a remariage ou mariage ultérieur du conjoint survivant».
Le paragraphe 25(1) est remplacé par ce qui suit :
Taux d'intérêt et régime de retraite à prestations déterminées
Les régimes de retraite à prestations déterminées prévoient qu'après le 1er janvier 1984, l'intérêt dont le taux est fixé par règlement est imputé, au plus une fois tous les 12 mois, aux cotisations que les participants au régime de retraite versent après le 31 décembre 1983.
Le paragraphe 26(2) est remplacé par ce qui suit :
Restrictions relatives aux paiements sur les régimes
Sous réserve des paragraphes (2.1), (2.2) et (2.3), les fonds d'un régime de retraite, y compris les surplus, ne sont versés sur le régime à un employeur que si la Commission donne son consentement par écrit.
Conditions de paiement d'un surplus à l'employeur
La Commission ne consent au paiement d'un surplus en vertu du paragraphe (2) que si les conditions suivantes sont respectées :
a) sous réserve du paragraphe (2.2), la Commission est convaincue que l'employeur a droit au surplus en vertu des conditions régissant le régime de retraite;
b) tous les faits relatifs au paiement, y compris le montant de l'actif et du passif du régime de retraite ainsi que les autres renseignements pertinents qu'exige le surintendant, ont été communiqués à tous les participants au régime de retraite;
c) l'employeur soumet une demande de paiement par écrit qui comprend ou qui a en annexe les renseignements exigés par règlement.
Si elle n'est pas convaincue que l'employeur qui fait une demande de paiement du surplus versé sur un régime de retraite a droit à ce paiement en vertu des conditions régissant le régime de retraite, la Commission ne consent pas au paiement, à moins qu'un juge de la Cour du Banc de la Reine, à la suite de la demande de l'employeur, décide que ce dernier a droit au surplus en vertu des conditions en question.
Le montant maximal du surplus payable sur un régime de retraite à un employeur en vertu du présent article équivaut à la partie du surplus qui dépasse le plus élevé des montants suivants :
a) le double du montant total des cotisations annuelles de l'employeur pour services courants;
b) 125 % du montant total du passif du régime de retraite établi selon des facteurs qui s'appliqueraient si la cessation ou la liquidation du régime de retraite avait lieu à la date du paiement, moins le montant total du passif établi selon des facteurs qui s'appliquent, si on suppose que la cessation ou la liquidation du régime de retraite n'a pas lieu.
Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas si le paiement du surplus a lieu à la cessation ou à la liquidation du régime de retraite.
Il est ajouté, après l'article 26, ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«cessation de participation» S'entend, selon le cas :
a) à la fois de la cessation d'emploi d'une personne auprès d'un employeur et de la cessation de participation d'un employé au syndicat, à l'association ou à l'organisation des employés qui occupent le même emploi;
b) de l'omission d'un participant de verser des cotisations à un régime multipartite pendant une période continue d'au moins 24 mois civils ou de l'omission de verser ces cotisations en son nom. ("termination of membership")
«emploi» Emploi d'une personne auprès d'un employeur participant. ("employment")
«employeur participant» Employeur qu'un contrat oblige à verser des cotisations à un régime multipartite à l'égard du service d'un employé. ("participating employer")
«participant» Participant, ancien participant qui a droit à des prestations différées ou pensionné. ("member")
«régime multipartite» Régime de retraite désigné à titre de régime multipartite en vertu du paragraphe (2). ("multi-unit pension plan")
Désignation de régimes multipartites
Le surintendant peut désigner à titre de régimes multipartites les régimes de retraite :
a) dont les fiduciaires ont déclaré par écrit qu'ils désirent que le régime soit réglementé à titre de régime multipartite;
b) qui sont conformes aux dispositions de la présente loi et des règlements.
Si le surintendant se propose de désigner un régime de retraite à titre de régime multipartite, les catégories de participants au régime qui décident, au moyen d'un vote majoritaire, de retirer leur participation au régime proposé peuvent le faire avant la désignation du régime.
Un conseil d'administration est créé pour gérer le régime multipartite et est constitué de façon à ce que le nombre d'administrateurs représentant les participants au régime ne soit pas inférieur au nombre d'administrateurs représentant les employeurs.
L'employé qui participe à un régime multipartite et qui est transféré à un autre lieu de travail régi par un autre régime de retraite de l'employeur participant peut participer immédiatement au régime en question.
Afin de déterminer l'admissibilité d'un employé à recevoir les prestations prévues au titre d'un régime multipartite, on tient compte de l'ensemble du service de l'employé auprès des employeurs participants.
Les cotisations que verse un participant à un régime multipartite ou qui sont versées en son nom sont acquises et immobilisées après qu'il a travaillé 350 heures par année pendant deux années du régime consécutives ou l'équivalent approuvé par le surintendant.
Les cotisations que verse un participant à un régime multipartite et qui ne sont pas acquises ou immobilisées conformément au paragraphe (7) lui sont remboursées de la façon prévue à l'article 22.
Confiscation du crédit de prestations
Par dérogation au paragraphe (8), si le crédit de prestations de pension d'un participant à un régime multipartite est inférieur à 2 % du maximum des gains annuels du participant ouvrant droit à pension et que l'administrateur du régime ignore où se trouve le participant après une période de deux ans pendant laquelle aucune cotisation n'a été faite par le participant ou en son nom, l'administrateur du régime peut confisquer le crédit de prestations de pension qui, en pareil cas, fait partie des fonds du régime.
Responsabilité limitée de l'employeur
La responsabilité de l'employeur participant relativement au financement des prestations d'un régime multipartite se limite au montant qu'il est tenu de verser au régime en vertu d'un contrat.
Les régimes multipartites comprennent les dispositions suivantes auxquelles le surintendant consent par écrit, à savoir :
a) des dispositions précisant les méthodes de répartition de l'actif du régime et les priorités en vue de la détermination des prestations auxquelles les participants ont droit, si l'actif du régime ne suffit pas à payer toutes les prestations au moment de la liquidation du régime;
b) des dispositions prévoyant la répartition du surplus de l'actif au moment de la liquidation du régime;
c) des dispositions énonçant les conséquences du retrait d'un employeur participant au régime, à l'égard du financement et de l'acquisition des prestations des participants touchés par le retrait;
d) des dispositions précisant les circonstances de la cessation de participation au régime;
e) des dispositions précisant la façon dont le régime satisfera aux exigences en matière de solvabilité établies par règlement;
f) des dispositions énonçant les conséquences du retrait d'un syndicat participant au régime, à l'égard du financement et de l'acquisition des prestations des participants touchés par le retrait;
g) des dispositions établissant une méthode pour choisir les fiduciaires du régime qui représentent l'employeur ou les employés et ceux qui représentent les participants au régime.
Le paragraphe 31(2) est modifié :
a) par substitution, à «Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1)», de «Sous réserve des paragraphes (3) à (8)»;
b) aux alinéas b) et c), par substitution, à «une entente», de «une entente écrite».
Le paragraphe 31(3.1) est abrogé.
Il est ajouté, après le paragraphe 31(4), ce qui suit :
Parties à une relation maritale -- partage des prestations de pension
Le paragraphe (2) ne s'applique pas à un régime de retraite dans le cas de personnes qui sont parties à une relation maritale, sauf si la partie qui participe au régime de retraite fait et signe une déclaration écrite, en la forme réglementaire, qui :
a) donne l'identité de l'autre partie à la relation maritale et indique que cette dernière est son conjoint de fait au sens du paragraphe 1(1);
b) précise la date du début de la relation maritale;
c) précise que le paragraphe (2) s'applique au régime de retraite.
Conjoints et conjoints de fait -- retrait du partage
Si le paragraphe (2) s'applique à un régime de retraite dans le cas d'un couple marié ou de parties à une relation maritale, ce paragraphe cesse de s'appliquer si les conjoints ou les parties, selon le cas, concluent une entente écrite selon laquelle le crédit de prestations de pension ou les prestations de pension, selon le cas, ne sont pas partagés entre eux, après que chacun a reçu :
a) des conseils juridiques indépendants;
b) une déclaration de l'administrateur du régime de retraite indiquant la valeur de rachat du crédit de prestations de pension du régime de retraite ou le montant des versements au titre du régime de retraite auquel chacun aurait droit si le paragraphe (2) continuait de s'appliquer.
Le ministre peut, par règlement, prévoir la forme et le contenu de l'entente écrite.
Date de la fin de la relation maritale
Pour l'application du présent article, une relation maritale est réputée avoir pris fin à la date précisée dans une déclaration écrite, en la forme réglementaire, faite et signée par les deux parties ou dans une entente écrite conclue entre les deux parties ou, si ces dernières n'arrivent pas à s'entendre, à la date déterminée par le tribunal compétent à la demande des parties ou de l'une d'elles.
Dépôt de la déclaration ou de l'entente
La déclaration ou l'entente prévue au paragraphe (5), (6) ou (7) est déposée auprès de l'administrateur du régime de retraite visé, mais la déclaration prévue au paragraphe (5) n'est valide que si elle est déposée avant que le participant qui fait la déclaration ne reçoive des versements au titre du régime de retraite.
Le paragraphe 35(2) est modifié par substitution, à «courrier recommandé», de «poste certifiée».
L'article 37 est modifié :
a) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :
e) fixer les conditions en vertu desquelles, à la suite de la cessation d'emploi d'un employé, de la fin de la participation d'un employé à un régime de retraite ou de la cessation ou de la liquidation d'un régime de retraite, les crédits de prestations de pension peuvent être détenus en fiducie par l'administrateur, l'assureur ou le fiduciaire du régime ou être transférés à l'administrateur, à l'assureur ou au fiduciaire d'un autre régime, à un régime enregistré d'épargne-retraite, à un fonds de revenu viager, à un autre type de régime ou de fonds prévu par règlement, à la Commission ou à l'organisme désigné en vertu de l'article 16;
b) par substitution, à l'alinéa v), de ce qui suit :
v) fixer les taux d'intérêt pour l'application de la présente loi;
c) par adjonction, après l'alinéa w), de ce qui suit :
x) régir l'administration d'un régime de retraite à cotisations déterminées, mentionné à l'alinéa b) de la définition de «régime de retraite» au paragraphe 1(1), qui ne compte pas plus de 250 participants, et le droit aux prestations prévues au titre d'un tel régime;
y) prendre des mesures relativement aux régimes multipartites définis à l'article 26.1.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.