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L.M. 1992, c. 34

Loi modifiant la Loi sur la Société du barreau

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L100 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Société du Barreau.

2(1)

Le paragraphe 49(1) est modifié :

a) par substitution, à «à la personne», de «au membre»;

b) par substitution, à «la personne», de «le membre».

2(2)

Le paragraphe  49(2) est remplacé par ce qui suit :

Signification de l'avis

49(2)

L'avis dont la signification doit être faite au membre dont la conduite ou la compétence fait l'objet de l'enquête peut lui être signifié à personne ou lui être envoyé par courrier recommandé, à l'adresse du membre qui figure dans les registres de la Société.

2(3)

Le paragraphe 49(5) est modifié :

a) par substitution, dans le titre, à «de la personne», de «du membre», et dans le paragraphe, à «la personne», de «le membre»;

b) par substitution, à «à cette personne», de «à ce membre».

2(4)

Les paragraphes 49(10) à (13) sont remplacés par ce qui suit :

Enquêtes publiques

49(10)

Les enquêtes sont publiques sauf si le corps administratif ou le comité est d'avis qu'au cours de l'enquête les renseignements suivants pourraient être divulgués :

a) des renseignements relevant du privilège du secret professionnel de l'avocat;

b) des renseignements financiers, personnels ou autres de nature telle que, malgré l'intention de tenir une enquête publique, il est dans l'intérêt d'une personne touchée par les renseignements ou dans l'intérêt du public qu'ils ne soient pas divulgués.

Dans ce cas, le corps administratif ou le comité peut ordonner que l'enquête ou une partie de celle-ci soit tenue à huis clos.

Demande d'enquête à huis clos

49(11)

Avant le début de l'enquête et pendant celle-ci, le corps administratif ou le comité peut ordonner qu'elle soit tenue à huis clos conformément au paragraphe (10), de sa propre initiative, ou à la demande du membre qui fait l'objet de l'enquête, du plaignant ou de toute autre partie intéressée.

Publication et diffusion interdites

49(12)

Indépendamment du fait que l'enquête ou une partie de celle-ci est publique et sous réserve du paragraphe (13), il est interdit de publier dans un journal ou dans une autre publication, ou de diffuser à la radio ou à la télévision le nom d'un membre qui fait l'objet d'une enquête ou des renseignements qui pourraient contribuer à établir son identité, sauf si le corps administratif ou le comité juge que le membre est incompétent ou est coupable d'une faute professionnelle ou d'une conduite répréhensible de la part d'un avocat, d'un procureur ou d'un étudiant.

Infractions et peines

49(12.1)

Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (12) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'un particulier;

b) une amende maximale de 10 000 $, dans le cas d'une personne morale.

Infractions des dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires

49(12.2)

Lorsqu'une personne morale commet une infraction au présent article, les dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires de la personne morale qui ont ordonné ou autorisé la perpétration de l'infraction, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines prévues au paragraphe (12.1), que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Publication permise

49(13)

Le présent article n'a pas pour effet d'interdire la divulgation de renseignements nécessaires à des fins d'appel en vertu de la présente loi ou la publication, sur l'ordre du corps administratif ou d'un de ses comités, à l'intention des membres de la Société ou du public, ou des deux :

a) du nom du membre qui a fait l'objet de l'enquête;

b) de l'accusation ou de la plainte portée contre le membre;

c) des conclusions et de la décision du corps administratif ou du comité relativement à l'accusation ou à la plainte;

d) des conditions rattachées au certificat d'exercice du membre.

3

Le paragraphe 56(4) est modifié par suppression du passage qui suit «corps administratif».

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.