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L.M. 1992, c. 32

Loi sur la réforme du droit (modifications diverses)

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

LOI SUR LES VENTES EN BLOC

Abrogation du c. B100 de la C.P.L.M.

1

La Loi sur les ventes en bloc, chapitre B100 des L.R.M. de 1987, est abrogée.

Modification corrélative, c. C223 de la C.P.L.M.

2

Le paragraphe 144(4) de la Loi sur les coopératives est abrogé.

Modification corrélative, c. C301 de la C.P.L.M.

3

Le paragraphe 126(4) de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions est abrogé.

Modification corrélative, c. F40 de la C.P.L.M.

4

Le paragraphe 34(13) de la Loi sur les machines et le matériel agricoles est abrogé.

Modification corrélative, c. N15 de la C.P.L.M.

5

Le paragraphe 27(2) de la Loi sur l'approvisionnement en gaz naturel est abrogé.

Modifications corrélatives, c. R130 de la C.P.L.M.

6

La Loi de la taxe sur les ventes au détail est modifiée :

a) dans les paragraphes 8(1), (2) et (3), par suppression de «, au sens de la Loi sur les ventes en bloc,»;

b) par adjonction, après le paragraphe 8(3), de ce qui suit :

Définitions

8(4)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«stock»

a) Stock d'objets, de denrées, de marchandises ou de chatels qui font habituellement l'objet du commerce;

b) objets, denrées, marchandises ou chatels dont une personne fait le commerce ou qu'elle produit, ou qui proviennent de son entreprise, de son commerce ou de sa profession, ou avec lesquels elle exerce une entreprise, un commerce ou une profession. ("stock")

«stock en bloc»  Tout stock ou toute partie de stock qui fait l'objet d'une vente en bloc. ("stock in bulk")

«vendeur»  Est assimilée au vendeur la personne qui troque ou échange un stock en bloc avec une autre personne contre d'autres biens réels ou personnels. ("vendor")

«vente»  Sont assimilés à la vente le transfert, le transport, le troc ou l'échange ainsi que le contrat de vente, de transfert, de transport, de troc ou d'échange. ("sale")

«vente en bloc»  La vente d'un stock ou d'une partie de stock effectuée en dehors du cadre habituel de l'entreprise ou du commerce du vendeur ou la vente de la quasi-totalité du stock du vendeur ou d'un intérêt dans l'entreprise de ce dernier. ("sale in bulk")

Modifications corrélatives, c. W200 de la C.P.L.M.

7

L'article 81.1 de la Loi sur les accidents du travail est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par suppression de «, selon le sens que la Loi sur les ventes en bloc donne à ces termes,»;

b) par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Définitions

81.1(3)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«stock»

a) Stock d'objets, de denrées, de marchandises ou de chatels qui font habituellement l'objet du commerce;

b) objets, denrées, marchandises ou chatels dont une personne fait le commerce ou qu'elle produit, ou qui proviennent de son entreprise, de son commerce ou de sa profession, ou avec lesquels elle exerce une entreprise, un commerce ou une profession. ("stock")

«stock en bloc»  Tout stock ou toute partie de stock qui fait l'objet d'une vente en bloc. ("stock in bulk")

«vendeur»  Est assimilée au vendeur la personne qui troque ou échange un stock en bloc avec une autre personne contre d'autres biens réels ou personnels. ("vendor")

«vente»  Sont assimilés à la vente le transfert, le transport, le troc ou l'échange ainsi que le contrat de vente, de transfert, de transport, de troc ou d'échange. ("sale")

«vente en bloc»  La vente d'un stock ou d'une partie de stock effectuée en dehors du cadre habituel de l'entreprise ou du commerce du vendeur ou la vente de la quasi-totalité du stock du vendeur ou d'un intérêt dans l'entreprise de ce dernier. ("sale in bulk")

LOI SUR LES DROITS PATRIMONIAUX

Modification du c. L90 de la C.P.L.M.

8(1)

Le présent article modifie la Loi sur les droits patrimoniaux.

8(2)

L'article 12 est remplacé par ce qui suit :

Dégradations en equity

12

Un domaine viager sans interdiction de dégradations ne confère pas et n'est pas réputé conférer au tenant viager le droit de causer des dégradations en equity, sauf si l'intention de conférer un tel droit est indiquée expressément dans l'instrument créant le domaine.

8(3)

L'article 13 est remplacé par ce qui suit :

Dégradations commises par les tenants

13(1)

Sous réserve des clauses expresses d'un bail, ou d'un covenant, d'un accord ou d'une stipulation touchant une tenance à bail :

a) le tenant par location en années et le tenant viager sont responsables envers le locateur, le fiduciaire d'une fiducie aux termes de laquelle la tenance à bail subsiste, et envers toute personne qui possède un intérêt réversif dans les lieux loués, pour les dégradations volontaires et les dégradations par omission causées aux lieux, dans la mesure où les dégradations portent atteinte à l'intérêt du locateur, du fiduciaire et de la personne;

b) le tenant à discrétion est responsable envers le locateur et envers toute personne qui possède un intérêt réversif dans les lieux loués pour les dégradations volontaires causées aux lieux, dans la mesure où les dégradations portent atteinte à l'intérêt du locateur et de la personne.

Dommages-intérêts et injonction

13(2)

Le locateur, le fiduciaire et toute autre personne ayant un intérêt réversif dans les lieux loués ont le droit d'obtenir, à l'égard des dégradations causées aux lieux par le tenant, des dommages-intérêts et une injonction ou l'une de ces mesures de redressement dans le cadre d'une action intentée devant un tribunal compétent.

Dégradations avantageuses

13(3)

Le présent article ne porte nullement atteinte à la compétence d'un tribunal relativement aux dégradations avantageuses.

8(4)

Il est ajouté, après l'article 17.10, ce qui suit :

Abolition de la règle de l'arrêt Shelley

17.11(1)

La règle de droit connue sous le nom de règle de l'arrêt Shelley est abolie dans la mesure où elle fait partie du droit du Manitoba.

Application

17.11(2)

Le présent article s'applique à tout intérêt dans des biens réels créé à la date d'entrée en vigueur du présent article, ou avant ou après cette date, mais il ne s'applique pas dans le cas où, avant son entrée en vigueur, une action est intentée ou un document ou encore un instrument est établi sur le fondement de la règle de l'arrêt Shelley.

LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS

Modification du c. L160 de la C.P.L.M.

9

L'article 183 de la Loi sur la réglementation des alcools est abrogé.

LOI MODIFIANT LE DROIT COMMERCIAL

Modification du c. M120 de la C.P.L.M.

10

L'article 6 de la Loi modifiant le droit commercial est remplacé par ce qui suit :

Exécution partielle de l'obligation

6(1)

L'exécution partielle d'une obligation, soit avant, soit après une violation de l'obligation éteint celle-ci dans les cas suivants, même en l'absence d'une nouvelle contrepartie :

a) elle est acceptée expressément par un créancier en paiement;

b) elle a lieu conformément à un accord conclu à cette fin.

Exception

6(2)

Malgré le paragraphe (1), une obligation n'est pas éteinte par son exécution partielle si un tribunal compétent estime qu'il est abusif de permettre qu'elle le soit.

Acceptation écrite

6(3)

Sous réserve de tout accord contraire, il n'est pas nécessaire que l'acceptation visée à l'alinéa 6(1)a) soit écrite.

Droit de révocation

6(4)

Le créancier peut révoquer l'accord visé à l'alinéa 6(1)b) dans les cas suivants :

a) le débiteur n'a pas commencé à l'exécuter;

b) le débiteur a commencé à l'exécuter mais omet de continuer à le faire à la date ou dans le délai qui y est prévu et, dans les circonstances, il serait déraisonnable pour le créancier de donner au débiteur plus de temps pour remédier à son défaut.

Disposition transitoire

6(5)

Le présent article ne modifie en rien les obligations qui prennent naissance avant son entrée en vigueur.

LOI SUR LE RECOUVREMENT DES SALAIRES

Abrogation du c. W10 de la C.P.L.M.

11

La Loi sur le recouvrement des salaires, chapitre W10 des L.R.M. de 1987, est abrogée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.