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L.M. 1992, c. 30

Loi modifiant la Loi sur l'aide sociale et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. S160 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'aide sociale.

2

L'article 1 est modifié :

a) à la définition de «requérant», par substitution, à «une allocation d'aide sociale», de «, selon le cas, une allocation d'aide sociale, une aide générale ou une aide municipale».

b) par adjonction de la définition qui suit selon l'ordre alphabétique :

«aide générale»  Aide que le directeur fournit à une personne visée à l'article 5.1 ou relativement à celle-ci.  ("general assistance")

c) par substitution, à la définition de «aide municipale», de ce qui suit :

«aide municipale»  Aide qu'une municipalité fournit à une personne visée à l'article 5.2 ou relativement à celle-ci.  ("municipal assistance")

d) par substitution, à la définition de «bénéficiaire», de ce qui suit :

«bénéficiaire»  Personne qui reçoit ou qui a reçu, selon le cas, une allocation d'aide sociale, une aide générale ou une aide municipale.  ("recipient")

3

L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Fonds provenant du Trésor

3

Les dépenses engagées par le gouvernement aux fin prévues à l'article 2 peuvent être faites sur le Trésor, à l'aide de fonds qu'une loi de la province affecte à cette fin.

4

L'article 4 est abrogé.

5

Il est ajouté, après l'article 5, ce qui suit :

Aide générale

5.1

Le directeur accorde une aide générale, conformément à la présente loi et à ses règlements d'application, à une personne ou à l'égard de celle-ci, si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle se trouve dans un district d'administration locale ou un territoire non organisé;

b) elle n'est pas visée à l'article 5;

c) elle lui présente une demande d'aide générale.

Aide municipale

5.2

Une municipalité fournit de l'aide municipale, conformément à la présente loi, à ses règlements d'application et à la Loi sur les municipalités, à une personne ou à l'égard de celle-ci, si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle se trouve dans la municipalité;

b) elle n'est pas visée à l'article 5;

c) elle lui présente une demande d'aide municipale.

Montant admissible

5.3(1)

Le directeur ou la municipalité, selon le cas, conformément à la présente loi et à ses règlements d'application, fixe par écrit le montant de l'aide générale, de l'aide municipale ou de l'allocation d'aide sociale permettant à un requérant ou à un bénéficiaire de couvrir les coûts de ses besoins essentiels et de ceux des personnes à sa charge, le cas échéant, et verse le montant fixé au requérant ou au bénéficiaire ou à son égard, au moins une fois par mois, si les conditions suivantes sont remplies :

a) les ressources financières du requérant ou du bénéficiaire sont inférieures au coût des besoins essentiels;

b) le requérant ou le bénéficiaire se conforme aux exigences de la présente loi et de ses règlements d'application.

Arrêtés -- ressources et besoins essentiels

5.3(2)

Si une municipalité a pris un arrêté en vertu du paragraphe 451(2) de la Loi sur les municipalités, les ressources financières et le coût des besoins essentiels du requérant ou du bénéficiaire d'aide municipale sont déterminés conformément à l'arrêté plutôt que conformément aux définitions de ces termes prévues à l'article 1.

6

Les paragraphes 7(1) à (4) sont abrogés.

7(1)

Le paragraphe 9(1) est remplacé par ce qui suit :

Modification de l'allocation ou de l'aide

9(1)

Le directeur ou une municipalité peut ordonner par écrit que l'allocation d'aide sociale, l'aide générale ou l'aide municipale versée à un bénéficiaire soit discontinuée, diminuée, suspendue ou augmentée s'il est d'avis, sur la foi des renseignements qu'il a reçus, que l'aide ou l'allocation devrait l'être.

7(2)

Le paragraphe 9(2) est modifié :

a) par substitution, à «une demande d'allocation d'aide sociale ou d'aide municipale», de «une demande d'aide générale, d'aide municipale ou d'allocation d'aide sociale»;

b) par adjonction, après «l'allocation d'aide sociale», de «, l'aide générale».

7(3)

Le paragraphe 9(3) est modifié :

a) par substitution, à «, le bénéficiaire ou la personne qui a présenté une demande d'aide municipale, ou qui reçoit ou recevait une telle aide d'une municipalité», de «ou le bénéficiaire»;

b) aux alinéas a), b), c) et e), par substitution, à chaque occurrence de «d'allocation d'aide sociale ou d'aide municipale», de «d'aide générale, d'aide municipale ou d'allocation d'aide sociale»;

c) à l'alinéa d), par substitution, à la première occurrence de «ou», de «, son aide générale ou son».

7(4)

L'alinéa 9(6)a) est modifié par substitution, à «d'allocation d'aide sociale ou d'aide municipale», de «d'aide générale, d'aide municipale ou d'allocation d'aide sociale».

7(5)

Le paragraphe 9(8) est modifié :

a) à l'alinéa b), par adjonction, après «aide sociale», de «, de l'aide générale»;

b) à l'alinéa c), par substitution, à «allocation d'aide sociale ou une aide municipale», de «aide générale, d'une aide municipale ou d'une allocation d'aide sociale»;

c) par adjonction, après la troisième occurrence de «d'aide sociale», de «, une aide générale».

7(6)

Le paragraphe 9(11) est abrogé.

7(7)

Le paragraphe 9(13) est modifié par adjonction, après «d'aide sociale», de «, à une aide générale».

7(8)

Le paragraphe 9(14) est modifié :

a) par substitution, à «d'allocation d'aide sociale ou», de «d'aide sociale, à une aide générale ou à»;

b) par adjonction, après «directeur», de «ou à la municipalité, selon le cas».

8

L'article 10 est abrogé.

9

L'article 11 est remplacé par ce qui suit :

Définition

11(1)

Pour l'application du présent article, «montant partageable d'aide municipale», dans le contexte du partage des frais entre la province et une municipalité, s'entend du montant d'aide municipale fournie en vertu du paragraphe 5.3(1) sans qu'il ne soit tenu compte des montants plus élevés qui sont versés par une municipalité conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe 451(2) de la Loi sur les municipalités.

Subventions aux municipalités

11(2)

Le ministre des Finances verse chaque année, sur le Trésor et conformément au présent article, une subvention aux municipalités qui fournissent de l'aide municipale, au moyen de sommes qu'une loi de la province affecte à cette fin.

Montant des subventions -- résidents

11(3)

Le ministre des Finances verse chaque année aux municipalités fournissant de l'aide aux personnes qui, selon la Loi sur les municipalités, sont des résidents la plus élevée des subventions suivantes :

a) 80 % de la partie du montant partageable d'aide municipale que la municipalité fournit à ses résidents durant l'année qui dépasse 0,2 millième par dollar d'évaluation municipale totale pour l'année;

b) 40 % du montant partageable d'aide municipale que la municipalité a fournie à ses résidents au cours de l'année.

Montant des subventions -- non-résidents

11(4)

Le ministre des Finances verse chaque année aux municipalités fournissant de l'aide aux personnes qui, selon la Loi sur les municipalités, sont des non-résidents une subvention égale au montant partageable d'aide municipale que la municipalité a fournie à ces personnes au cours de l'année.

Subvention supplémentaire

11(5)

Le ministre des Finances peut, conformément aux règlements, augmenter le montant de la subvention visée au paragraphe (3).

Restrictions

11(6)

Par dérogation aux paragraphes (3) et (4), le ministre des Finances n'est pas tenu de verser aux municipalités des subventions couvrant les dépenses engagées pour l'aide municipale fournie par les municipalités si :

a) le montant d'aide municipale n'est pas partagé ou partageable avec le gouvernement du Canada;

b) les municipalités ne fournissent pas d'aide municipale conformément au paragraphe 451(1) de la Loi sur les municipalités;

c) l'aide municipale est fournie conformément à un arrêté municipal pris en vertu du paragraphe 451(2) de la Loi sur les municipalités qui n'a pas été approuvé par le ministre;

d) les municipalités ne se conforment pas aux exigences de la présente loi et de ses règlements d'application.

10

Il est ajouté, après l'article 11, ce qui suit :

Dossiers et divulgation

11.1(1)

Les municipalités :

a) conservent les dossiers portant sur la fourniture d'aide municipale que le ministre exige, en la forme et pendant la période qu'il fixe;

b) fournissent au ministre les dossiers en question ainsi que tout autre renseignement que le ministre leur demande.

Accès aux documents

11.1(2)

Les municipalités :

a) permettent aux personnes que le ministre nomme d'examiner et de vérifier les documents portant sur la fourniture d'aide municipale qui sont en leur possession ou sous leur responsabilité, et d'en faire des copies;

b) fournissent aux personnes que le ministre nomme l'aide raisonnable dont celles-ci ont besoin pour exercer leurs fonctions en vertu de l'alinéa a).

11

L'article 12 est modifié par substitution, à «de la manière indiquée au paragraphe 11(6)», de «conformément à la présente loi, à ses règlements d'application et à la Loi sur les municipalités».

12

L'article 13 est remplacé par ce qui suit :

Subventions -- personnel et administration

13

En plus des subventions visées à l'article 11, le ministre des Finances verse chaque année aux municipalités qui fournissent de l'aide municipale conformément à la présente loi, à ses règlements d'application et à la Loi sur les municipalités une subvention égale aux montants suivants s'il approuve les dépenses que la subvention couvre :

a) 50 % de la partie des frais annuels que la municipalité a engagés en salaires pour son personnel œuvrant à temps plein dans les services sociaux qui est en sus des frais qu'elle a engagés aux mêmes fins en 1964;

b) 50 % des frais de services administratifs associés à l'alinéa a) qui sont partagés ou partageables avec le gouvernement du Canada.

13

L'alinéa 15a) est modifié :

a)  par substitution, à «du paragraphe 10(2)», de «de l'article 5.1»;

b) par substitution, à «ce paragraphe», de «cet article».

14(1)

L'alinéa 19(1)c) est modifié :

a) par adjonction, après «des requérants», de «ou des bénéficiaires»;

b) par adjonction, après «d'un requérant», de «ou d'un bénéficiaire».

14(2)

L'alinéa 19(1)d) est modifié :

a) par adjonction, après «à l'aide sociale», de «, à l'aide générale ou à l'aide municipale»;

b) par adjonction, après «pour déterminer le montant», de «d'aide générale, d'aide municipale ou».

14(3)

L'alinéa 19(1)e) est modifié :

a) par adjonction, après «fixer le montant», de «d'aide générale, d'aide municipale ou»;

b) par adjonction, après «à un requérant», de «ou à un bénéficiaire».

14(4)

L'alinéa 19(1)f) est modifié par adjonction, après «les formules établies», de «ou approuvées».

14(5)

L'alinéa 19(1)g) est modifié :

a) par adjonction, après «recevoir une allocation d'aide sociale», de «, une aide générale ou une aide municipale»;

b) par adjonction, après «droit à une allocation d'aide sociale», de «, à une aide générale ou à une aide municipale».

14(6)

Le paragraphe 19(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :

n) régir l'augmentation des subventions fournies aux municipalités pour l'application du paragraphe 11(5);

o) rendre applicable toute disposition de la présente loi à la fourniture d'aide générale ou d'aide municipale;

p) régir les questions que les municipalités peuvent ou doivent réglementer par arrêté pris en vertu du paragraphe 451(2) de la Loi sur les municipalités;

q) régir les questions que le lieutenant-gouverneur en conseil considère nécessaires ou souhaitables pour l'application de la présente loi.

15(1)

Le paragraphe 20(1) est modifié :

a) par adjonction, après la première occurrence de «le gouvernement», de «ou une municipalité»;

b) par adjonction, après la première occurrence de «aide», de «, notamment une aide générale ou une aide municipale,»;

c) par adjonction, après la deuxième occurrence de «le gouvernement», de «ou la municipalité»;

d) par adjonction, après «Couronne», de «ou de la municipalité, selon le cas,».

15(2)

Le paragraphe 20(2) est modifié :

a) par adjonction, après la première occurrence de «gouvernement», de «ou une municipalité»;

b) par adjonction, après la première occurrence de «aide», de «, notamment une aide générale ou une aide municipale,»;

c) par adjonction, après la deuxième occurrence de «gouvernement», de «ou la municipalité»;

d) par substitution, à «la Couronne», de «de la Couronne ou de la municipalité, selon le cas,».

15(3)

Le paragraphe 20(3) est modifié :

a) par adjonction, après «Manitoba», de «ou à une municipalité, selon le cas»;

b) par adjonction, après «versé à titre», de «d'aide générale, d'aide municipale ou»;

c) par adjonction, après «directeur», de «ou la municipalité, selon le cas,»;

d) par substitution, à «subséquent d'allocation d'aide sociale», de «subséquent d'aide ou d'allocation».

15(4)

Le paragraphe 20(4) est modifié :

a) par adjonction, après «quelconque l'allocation d'aide sociale», de «, l'aide générale ou l'aide municipale»;

b) par substitution, à la deuxième occurrence de «d'aide sociale», de «ou l'aide»;

c) par adjonction, après la première occurrence de «Couronne», de «ou la municipalité, selon le cas,»;

d) par adjonction, après la deuxième occurrence de «Couronne», de «ou la municipalité, selon le cas».

16(1)

Le paragraphe 21(1) est modifié :

a) à l'alinéa a), par adjonction, après «Couronne», de «ou à une municipalité»;

b) à l'alinéa b), par adjonction, après «gouvernement», de «ou une municipalité»;

c) par adjonction, après «ministre», de «ou la municipalité»;

d) par adjonction, après «de l'aide», de «, notamment de l'aide générale et de l'aide municipale».

16(2)

Le paragraphe 21(2) est modifié :

a) à l'alinéa a), par adjonction, après «Couronne», de «ou la municipalité»;

b) à l'alinéa b), par adjonction, après «gouvernement», de «ou la municipalité».

16(3)

Le paragraphe 21(4) est modifié par adjonction, après «ministre», de «ou la municipalité, selon le cas».

17(1)

L'alinéa 22(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) soit fait une fausse déclaration dans toute formule, demande, dossier ou rapport :

(i) prévu ou exigé conformément à la présente loi, à ses règlements d'application ou à un arrêté municipal pris en vertu de l'alinéa 451(2)b) de la Loi sur les municipalités,

(ii) approuvé par le ministre;

17(2)

L'alinéa 22(1)b) est modifié :

a) par adjonction, après «directeur», de «ou la personne désignée pour administrer l'aide municipale par un arrêté pris en vertu de l'alinéa 451(2)b) de la Loi sur les municipalités»;

b) par adjonction, après «l'aide», de «générale, à l'aide municipale ou à l'allocation d'aide sociale».

17(3)

Le paragraphe 22(2) est modifié par adjonction, après «la municipalité», de «ou à la Couronne, selon le cas,».

17(4)

Le paragraphe 22(3) est modifié :

a) par adjonction, après «directeur», de «ou la municipalité»;

b) par adjonction, après «Manitoba», de «ou de la municipalité, selon le cas,».

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

18(1)

Le présent article modifie la Loi sur les municipalités.

18(2)

Le paragraphe 450(1) est remplacé par ce qui suit :

Définition -- «aide municipale»

450(1)

Pour l'application de la présente partie, «aide municipale» s'entend au sens de la Loi sur l'aide sociale.

18(3)

Les paragraphes 451(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Aide municipale

451(1)

Les municipalités fournissent de l'aide municipale, conformément à la Loi sur l'aide sociale et à ses règlements d'application, aux personnes de la municipalité qui y sont admissibles sans tenir compte du lieu de résidence de ces personnes.

Arrêtés portant sur l'aide municipale

451(2)

Sous réserve de l'approbation du ministre chargé, par le lieutenant-gouverneur en conseil, de l'application de la Loi sur l'aide sociale, les municipalités peuvent, par arrêté et conformément aux dispositions de la Loi sur l'aide sociale et à ses règlements d'application :

a) prévoir la fourniture d'une aide municipale à une personne visée au paragraphe (1) qui est plus élevée que celle qui serait payable en vertu du paragraphe 5.3(1) de la Loi sur l'aide sociale :

(i) soit en accordant des exemptions sur les ressources financières en plus des exemptions prévues aux règlements d'application de la Loi sur l'aide sociale ou en augmentant la valeur de ces exemptions,

(ii) soit en fixant le coût des besoins essentiels à un niveau plus élevé que celui fixé aux règlements d'application de la Loi sur l'aide sociale;

b) prendre des mesures relatives aux questions visées par un règlement pris en application de l'alinéa 19(1)p) de la Loi sur l'aide sociale.

Incompatibilité

451(2.1)

Les dispositions d'un arrêté pris en vertu du paragraphe (2) qui ne sont pas compatibles avec les termes des ententes conclues avec le gouvernement du Canada en vertu de l'article 15 de la Loi sur l'aide sociale rendent l'arrêté invalide et sans effet.

18(4)

Le paragraphe 451(4) est abrogé.

18(5)

L'article 452 est modifié par suppression de «nécessiteuse».

18(6)

Les articles 453 et 454 sont abrogés.

18(7)

Le paragraphe 723(1) est modifié par suppression des définitions de «aide» et de «réparations majeures de bâtiments».

18(8)

Les articles 724 à 727 sont abrogés.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Subventions

19(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi :

a) si, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, une municipalité a fourni de l'aide municipale à une personne conformément à un arrêté pris en vertu de l'article 451 de la Loi sur les municipalités et que le montant de l'aide municipale relativement à la personne était plus élevé que le montant d'aide municipale prévu en vertu du paragraphe 5.3(1) de la Loi sur l'aide sociale (ci-après le «montant plus élevé»);

b) si, après l'entrée en vigueur de la présente loi, la municipalité continue de fournir à la personne une aide municipale d'un montant plus élevé en application d'un arrêté pris en vertu du paragraphe 451(2) de la Loi sur les municipalités,

le ministre des Finances verse une subvention à la municipalité relativement à la personne conformément aux paragraphes 11(3) et (4) de la Loi sur l'aide sociale comme si le montant plus élevé était le montant partageable de l'aide municipale :

c) tant que la personne est admissible à l'aide en question en vertu de l'arrêté;

d) jusqu'à la date prévue par un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l'application du présent article, si cette date est antérieure.

Loi sur les municipalités

19(2)

Pour l'application des articles 20 à 22 de la Loi sur l'aide sociale, l'aide municipale fournie en vertu de la partie VII de la section I de la Loi sur les municipalités avant l'entrée en vigueur de la présente loi est réputée une aide municipale fournie en vertu de la Loi sur l'aide sociale.  Les dispositions des articles 20 à 22 de la Loi sur l'aide sociale s'appliquent comme si l'aide municipale avait été fournie en vertu de la Loi sur l'aide sociale.

Articles 724 à 726 de la Loi sur les municipalités

19(3)

Sont réputés prises en vertu des articles 20 à 22 de la Loi sur l'aide sociale les mesures prises en vertu des articles 724 à 726 de la Loi sur les municipalités avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris les déductions faites sur l'aide municipale payable, les attestations enregistrées dans un bureau des titres fonciers, les poursuites intentées et les recours exercés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

20

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.