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L.M. 1992, c. 25

Loi modifiant la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. D12 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses.

2

L'article 16 est remplacé par ce qui suit :

Ordre correctif

16(1)

Le directeur peut donner un ordre correctif en vertu du présent article s'il est d'avis que les marchandises dangereuses ou les contaminants peuvent avoir, ont ou ont eu des effets néfastes considérables sur une zone de l'environnement.

Personne visée dans l'ordre

16(2)

L'ordre correctif peut viser une ou plusieurs des personnes suivantes :

a) le propriétaire de la zone atteinte ou la personne qui l'occupe;

b) le propriétaire de la zone atteinte ou la personne qui l'occupait au moment de l'échappement, du déversement, de la libération, du renversement, de l'abandon ou de l'introduction par tout autre moyen des marchandises dangereuses ou des contaminants dans l'environnement, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur du présent article;

c) le propriétaire des marchandises dangereuses ou des contaminants ou la personne qui les a en sa possession ou qui en a la garde ou la charge;

d) le propriétaire des marchandises dangereuses ou des contaminants ou la personne qui les avait en sa possession ou qui en avait la garde ou la charge au moment de leur échappement, de leur déversement, de leur libération, de leur renversement, de leur abandon ou de leur introduction par tout autre moyen dans l'environnement, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur du présent article;

e) la personne qui a provoqué ou autorisé l'échappement, la libération, le renversement, l'abandon ou l'introduction dans l'environnement des marchandises dangereuses ou des contaminants, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

Exigences relatives à l'ordre correctif

16(3)

La personne visée par un ordre correctif peut se voir enjointe d'exécuter les travaux ou de prendre les mesures que le directeur juge nécessaires afin d'éviter la contamination, de remettre en état ou d'isoler la zone atteinte ainsi que l'environnement touché par la zone.  La personne peut être tenue, selon le cas :

a) d'étudier la situation et de fournir au directeur les renseignements qu'il exige;

b) de surveiller, de mesurer, de retenir, de retirer, d'étiqueter, d'entreposer, de détruire ou d'éliminer par un autre moyen les marchandises dangereuses ou les contaminants ainsi que les matières atteintes par eux, de diminuer leur introduction ou d'empêcher toute autre introduction dans l'environnement ou de contrôler leur taux d'introduction dans l'environnement;

c) de construire, d'installer ou de modifier l'équipement, les installations ou les choses précisés dans l'ordre;

d) d'entreprendre des tests, de faire de la surveillance et des enregistrements ainsi que de préparer et présenter les registres, les plans et les rapports qu'exige le directeur;

e) de restreindre ou d'interdire l'utilisation de la zone atteinte ou l'utilisation des produits ou des substances qui proviennent de la zone en question.

Exigences supplémentaires

16(4)

En plus des exigences prévues au paragraphe (3), l'ordre correctif peut contenir des dispositions qui :

a) établissent la méthode ou les procédures d'exécution des mesures exigées par l'ordre;

b) prévoient le délai à respecter pour le début de l'exécution des mesures exigées par l'ordre et pour l'observation de tout ou partie de celui-ci.

3

L'article 22 est remplacé par ce qui suit :

Intervention du directeur

22(1)

Si la personne à qui l'ordre est donné en vertu de la présente loi ou de ses règlements ne s'y conforme pas, le directeur peut prendre des mesures afin de faire respecter l'ordre.

Ordre de paiement des frais

22(2)

Le directeur peut donner un ordre de paiement des frais pour les choses qu'il a fait exécuter en vertu de la présente loi à la personne visée par l'ordre correctif.

Ordre de paiement subséquent

22(3)

Si le directeur, après avoir fait exécuter une chose en vertu de la présente loi ou de ses règlements, établit l'identité d'une personne à qui l'ordre d'exécuter la chose aurait pu être donné en vertu de la présente loi, il peut donner à cette personne un ordre de paiement des frais engagés pour l'exécution de la chose en question.

Exécution de l'ordre

22(4)

L'ordre de paiement des frais peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine et exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance de la Cour rendue en faveur de Sa Majesté du chef du Manitoba.

4

Le paragraphe 30(4) est modifié par substitution, au passage qui suit «prend une mesure,», de «le directeur peut donner un ordre de paiement des frais engagés par le gouvernement à la personne qui, au moment de l'accident, est propriétaire du contaminant, ou qui en a la garde ou la charge, et l'ordre peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine et exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance de la Cour rendue en faveur de Sa Majesté du chef du Manitoba.»

5

Le paragraphe 40(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa dd), de ce qui suit :

ee) l'établissement et la gestion d'une caisse pouvant servir au paiement de tout ou partie des frais qui découlent :

(i) des travaux devant être exécutés ou des mesures devant être prises par la personne visée dans l'ordre correctif prévu à l'article 16,

(ii) des mesures prises par le directeur en vertu du paragraphe 22(1) relativement à l'ordre correctif prévu à l'article 16.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.