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L.M. 1992, c. 12

Loi modifiant le Code de la route

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

Le paragraphe 5(18) est remplacé par ce qui suit :

Exonération des droits d'immatriculation

5(18)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, la personne qui, pendant qu'elle était en service actif :

a) à titre de membre des Forces armées canadiennes;

b) en temps de guerre à titre de membre des forces armées d'un allié du Canada,

a perdu un membre, est devenu paraplégique, quadriplégique ou aveugle n'a pas à payer les droits d'immatriculation exigibles en vertu de la présente loi à l'égard d'un véhicule automobile qui lui appartient et qui est utilisé uniquement à des fins récréatives sans gain financier.

3

Le paragraphe 186(5) est modifié par suppression de «ou», à l'alinéa g), par substitution, au point qui se trouve à la fin de l'alinéa h), d'un point-virgule et par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

i) qui est sous la garde d'un agent de la paix.

4

Le paragraphe 318.7(1) est modifié par substitution, à «normes relatives à l'entretien des véhicules prescrites par règlements» et à «normes relatives à l'entretien des véhicules», de «normes prescrites par règlement en matière de sécurité et de réparation et applicables à ces véhicules» et de «normes prescrites par règlement en matière de sécurité et de réparation et applicables à ce véhicule», respectivement.

5(1)

Le paragraphe 319(1) est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa jj);

b) par substitution, à l'alinéa sss), de ce qui suit :

sss) pour prescrire les classes et les types de véhicules à inspecter, le ou les moments où les véhicules doivent être inspectés, la forme des certificats et des autocollants d'inspection attestant l'observation des normes en matière de sécurité et de réparation applicables aux véhicules, pour prévoir les personnes autorisées à délivrer les certificats et à apposer et retirer les autocollants ainsi que pour prescrire les droits exigibles à l'égard des certificats et des autocollants d'inspection;

c) par abrogation du sous-alinéa ttt)(iii).

5(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 319(1), ce qui suit :

Pouvoir de réglementation du registraire

319(1.1)

Le registraire peut, par règlement, prescrire :

a) des normes en matière de sécurité et de réparation des véhicules et des pièces de véhicules pour l'application du présent code et de ses règlements;

b) les procédures d'inspection et les critères permettant de déterminer l'observation des normes en matière de sécurité et de réparation.

Entrée en vigueur

6(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur des articles 4 et 5

6(2)

Les articles 4 et 5 entrent en vigueur trois mois après la date de sanction de la présente loi.