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L.M. 1991-92, c. 48

Projet de loi 75, 2e session, 35e législature

Loi constituant en corporation le Fonds de participation des travailleurs du Manitoba et modifiant diverses dispositions législatives

Table des matières

(Date de sanction : 26 juillet 1991)

ATTENDU QUE le gouvernement du Manitoba et la Fédération du travail du Manitoba reconnaissent la nécessité d'appuyer le développement et le renouveau économiques et jugent qu'il est dans l'intérêt public de promouvoir la formation de capital à long terme et une compréhension générale de la prise en charge locale;

ATTENDU QU'il y va de l'intérêt public de constituer le Fonds de placement Crocus dans le but de faire des placements afin de produire des revenus et de favoriser :

a) la rétention de capitaux et la stabilité économique au Manitoba;

b) la prise en charge d'entreprises manitobaines par les travailleurs;

c) le maintien des entreprises, la création d'emplois et leur conservation ainsi que et la prise en charge d'entreprises manitobaines par les Manitobains;

ATTENDU QU'il est prévu que le Fonds fera, entre autres choses, des placements dans des entreprises manitobaines fonctionnant en conformité avec une politique éthique, notamment en matière de pratiques d'emploi, de sécurité du travail et de qualité de l'environnement;

ATTENDU QU'il est prévu que le Fonds fournira de l'aide financière, y compris du capital de placement, et d'autres services aux entreprises manitobaines dans le but de leur permettre de créer, de conserver et de protéger des emplois;

ATTENDU QU'il est prévu que chaque Manitobain aura le droit d'investir dans le Fonds et sera admissible à des crédits d'impôt;

ATTENDU QU'il est prévu que le Fonds offrira une occasion de placement à long terme qui pourra servir aux travailleurs comme moyen complémentaire d'épargner par l'entremise de régimes de retraite ou de pensions de type classique;

ATTENDU QUE grâce aux placements du Fonds, les investisseurs et les travailleurs seront davantage conscientisés relativement aux questions économiques et de gestion, ce qui leur permettra d'accroître leur influence sur le développement économique de la province;

PAR CONSÉQUENT SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«actif de placement»  La totalité des éléments d'actif du Fonds, à l'exclusion des éléments d'actif d'exploitation que celui-ci utilise directement dans l'exploitation de son entreprise. ("investment assets")

«conseil»  Le conseil d'administration du Fonds. ("Board")

«corporation canadienne imposable»  Corporation canadienne imposable au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("taxable Canadian corporation")

«entité»

a) Corporation canadienne imposable;

b) société de corporations canadiennes imposables;

c) fiducie qui réside au Canada. ("entity")

«entité manitobaine admissible»  Entité :

a) qui exploite une entreprise au Manitoba, dont la valeur de l'actif est inférieure à 50000000$ et dont la majorité des salariés se trouve au Manitoba;

b) dont la quasi-totalité de l'actif constituerait un placement admissible s'il appartenait directement au Fonds et dont la valeur de l'actif est inférieure à 50000000$. ("qualified Manitoba business entity")

«Fonds»  Le Fonds de placement Crocus constitué en vertu du paragraphe 3(1). ("Fund")

«jour d'évaluation»  Jour déterminé par règlement administratif du conseil. ("valuation date")

«placement admissible»

a) Action du capital-actions d'une corporation qui est une entité manitobaine admissible;

b) part dans une société en nom collectif qui est une entité manitobaine admissible;

c) titre de créance d'une entité manitobaine admissible qui remplit les exigences suivantes :

(i) le titre de créance, par ses conditions ou un accord y relatif, ne limite pas la capacité de l'entité de contracter d'autres dettes,

(ii) le titre de créance, par ses conditions ou un accord y relatif, est subordonné à tous les autres titres de créance de l'entité à l'exclusion des titres de créance suivants, si l'entité est une corporation :

(A) celui qu'elle émet et qui est, par règlement, un titre de petite entreprise pour l'application de l'alinéa a) de la définition de «bien de petite entreprise» figurant au paragraphe 206(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

(B) celui qui est dû à un de ses actionnaires ou à une personne liée à un de ceux-ci,

(iii) le titre de créance est garanti uniquement par une charge flottante sur l'actif de l'entité;

d) titre de créance d'une entité manitobaine admissible qui prévoit que l'entité doit avancer les sommes, qui lui ont été avancées par le Fonds, à une autre entité dont la totalité ou la quasi-totalité de l'actif constitue un placement du genre prévu aux alinéas a), b) ou c);

e) garantie que le Fonds offre pour un titre de créance qui aurait été, si le Fonds l'avait acquis au moment où la garantie a été offerte, un titre de créance visé aux alinéas c), d) ou f) à ce moment-là;

f) titre de créance émis par une entité manitobaine admissible dont la totalité ou la quasi-totalité de l'actif constitue un placement visé aux alinéas a), b), c), d) ou f);

g) droit ou option accordé par une entité manitobaine admissible, conjointement avec l'acquisition par le Fonds d'un placement visé aux alinéas a), b), c), d), e) ou f), en vue de l'acquisition d'une action du capital-actions d'une corporation ou d'une part dans une société en nom collectif qui aurait constitué un placement visé aux alinéas a) ou b), si l'action ou la part avait été émise au moment où le droit ou l'option a été accordé. ("eligible investment")

Sens de «liées»

1(2)

Pour l'application de la disposition c)(ii)(B) de la définition de «placement admissible», une personne est liée à un actionnaire si elle est liée à lui conformément à l'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Sens de «garantie»

1(3)

Pour l'application du sous-alinéa c)(iii) de la définition de «placement admissible», un titre de créance n'est pas garanti du seul fait qu'une garantie est remise à son égard.

Détermination de la valeur de l'actif

1(4)

Afin que soit déterminée la valeur de l'actif visé à la définition de «entité manitobaine admissible», l'actif d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une fiducie est réputé comprendre l'actif de toute autre corporation, société en nom collectif ou fiducie qui appartient à son groupe.

Sens de «groupe»

1(5)

Pour l'application du paragraphe (4), une corporation, une société en nom collectif ou une fiducie est réputée appartenir au groupe d'une autre corporation, société en nom collectif ou fiducie si l'une est sous le contrôle de l'autre ou si chacune est sous le contrôle de la même personne, corporation, société en nom collectif ou fiducie.

Contrôle d'une corporation

1(6)

Est réputée avoir le contrôle d'une corporation, la personne, la corporation, la société en nom collectif ou la fiducie qui, selon le cas :

a) détient des actions de la corporation conférant plus de 50% des voix à l'élection des administrateurs de cette corporation;

b) détient des actions du capital-actions de la corporation ayant une juste valeur marchande supérieure à 50% de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de cette corporation.

Contrôle d'une société en nom collectif

1(7)

Est réputée avoir le contrôle d'une société en nom collectif, la personne, la corporation, la société en nom collectif ou la fiducie qui, selon le cas :

a) détient des parts du capital ou du revenu de la société en nom collectif conférant plus de 50% des voix liées à toutes les parts du capital ou du revenu de cette société;

b) détient des parts du capital ou du revenu de la société en nom collectif ayant une juste valeur marchande supérieure à 50% de la juste valeur marchande de toutes les parts du capital ou du revenu de cette société.

Contrôle d'une fiducie

1(8)

Est réputée avoir le contrôle d'une fiducie, la personne, la corporation, la société en nom collectif ou la fiducie qui, selon le cas :

a) dans le cas où les conditions de la fiducie prévoient que les bénéficiaires de celle-ci sont habilités à voter sur toute question concernant son entreprise ou ses affaires, détient des parts du capital ou du revenu de la fiducie conférant plus de 50% des voix liées à toutes les parts du capital ou du revenu de cette fiducie;

b) détient des parts du capital ou du revenu de la fiducie ayant une juste valeur marchande supérieure à 50% de la juste valeur marchande de toutes les parts du capital ou du revenu de cette fiducie.

Propriété bénéficiaire

1(9)

Afin qu'on puisse déterminer si elle est sous le contrôle d'une personne, d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une fiducie, une personne, une corporation, une société en nom collectif ou une fiducie est réputée être le propriétaire bénéficiaire des actions ou des parts du capital ou du revenu d'une fiducie qu'une corporation, société en nom collectif ou fiducie qui appartient au groupe de la personne, de la corporation, de la société en nom collectif ou de la fiducie possède à titre de propriétaire bénéficiaire.

Application de la Loi sur les corporations

2(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Loi sur les corporations s'applique au Fonds avec les adaptations nécessaires.

Dispositions non applicables

2(2)

Les dispositions suivantes de la Loi sur les corporations ne s'appliquent pas au Fonds : les articles 5 à 9, les paragraphes 10(1) à (3) et (6), les articles 12 et 13, les paragraphes 27(3), 45(9) et 101(1), l'article 115, les paragraphes 126(2) et (3), les paragraphes 167(7), 181(2) et 182(1), ainsi que les articles 191 et 194.  Ne s'appliquent pas non plus au Fonds les autres dispositions de cette loi qui ont trait au capital déclaré, y compris les paragraphes 26(1) à (12).

Dispositions partiellement applicables

2(3)

Les dispositions suivantes de la Loi sur les corporations s'appliquent au Fonds de la manière et dans la mesure indiquées :

a) le paragraphe 19(1) s'applique à la période qui suit la première réunion des administrateurs visés à l'article 6 de la présente loi;

b) les paragraphes 32(2), 33(3) et 34(2), l'article 38, les alinéas 113(2)a) et 113(2)f) ainsi que les paragraphes 184(26) et 234(6) s'appliquent aux actions, à l'exclusion des actions spéciales de catégorie «G»;

c) le paragraphe 97(2) s'applique à la période qui suit le dépôt de l'avis visé au paragraphe 6(2) de la présente loi auprès du directeur de la Direction des corporations;

d) le paragraphe 133(1) s'applique comme si la mention «détenteurs d'actions disposant de plus de 50% des voix» était une mention de «la majorité des actionnaires habilités à voter».

Incompatibilité

2(4)

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les corporations.

PARTIE 2

CONSTITUTION ET ORGANISATION

Constitution

3(1)

Est constituée une corporation dénommée «Fonds de placement Crocus», composée des premiers administrateurs et des personnes qui en sont actionnaires.

Objets

3(2)

Les activités du Fonds se limitent :

a) à faire fonctionner un fonds de placement qui fera des placements dans des entités manitobaines admissibles afin de produire des revenus et de favoriser :

(i) la rétention de capitaux et la stabilité économique au Manitoba,

(ii) la prise en charge d'entités manitobaines admissibles par les travailleurs,

(iii) le maintien des entreprises, la création d'emplois et leur conservation ainsi que la prise en charge d'entreprises manitobaines par les Manitobains;

b) à fournir de l'aide financière, y compris du capital de placement, et d'autres services aux entreprises manitobaines dans le but de leur permettre de créer, de conserver et de protéger des emplois.

Fonds réputé constitué en vertu du c. C225 de la C.P.L.M.

3(3)

Le Fonds est réputé avoir été constitué au moyen du dépôt de statuts constitutifs en vertu de la Loi sur les corporations et un certificat de constitution est réputé avoir été délivré à son égard.

Dépôt d'autres statuts

3(4)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le dépôt par le Fonds d'autres statuts en vertu de la Loi sur les corporations n'a pas pour effet de modifier la présente loi.

Capital-actions

4(1)

Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité d'actions des catégories d'actions suivantes :

a) des actions ordinaires de catégorie «A», des actions spéciales de catégorie «I» et des actions spéciales de catégorie «L» pouvant être émises pour une contrepartie illimitée;

b) des actions spéciales de catégorie «G» pouvant être émises pour une contrepartie n'excédant pas 2000000$.

Droits prévus à l'annexe

4(2)

Sauf disposition contraire, les actions visées au paragraphe (1) sont assorties des droits, privilèges, restrictions et conditions énoncés à l'annexe.

Droits de conversion rattachés aux actions spéciales de catégorie «G»

4(3)

Les premiers administrateurs peuvent, par clauses modificatrices, modifier les droits dont sont assorties les actions spéciales de catégorie «G» en vue de la conversion de celles-ci en dette du Fonds conformément à la convention conclue entre le Fonds et le gouvernement du Manitoba relativement à la souscription de ces actions.

Catégories additionnelles d'actions

4(4)

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher le Fonds de créer d'autres catégories d'actions en déposant des clauses modificatrices conformément à la Loi sur les corporations.

Restriction quant à l'émission d'actions

5(1)

Les catégories d'actions visées au paragraphe 4(1) sont émises de la façon suivante :

a) les actions ordinaires de catégorie «A» ne peuvent être émises qu'à des particuliers;

b) les actions spéciales de catégorie «G» ne peuvent être émises qu'au ministre des Finances en fiducie pour Sa Majesté du chef du Manitoba;

c) les actions spéciales de catégorie «I» ne peuvent être émises qu'à des investisseurs institutionnels;

d) les actions spéciales de catégorie «L» ne peuvent être émises qu'à la Fédération du travail du Manitoba.

Rachat des actions spéciales de catégorie «G»

5(2)

Le ministre des Finances est autorisé à racheter les actions spéciales de catégorie «G» au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.

Premiers administrateurs

6(1)

Agissent à titre de premiers administrateurs du conseil :

a) trois personnes nommées par la Fédération du travail du Manitoba;

b) deux personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Début du mandat

6(2)

Le mandat des premiers administrateurs débute au moment où la Fédération du travail du Manitoba dépose auprès du directeur de la Direction des corporations un avis indiquant leur nom, leur adresse résidentielle et leur profession.  Il se termine à la fin de la première assemblée des actionnaires du Fonds au cours de laquelle leurs successeurs sont élus.

Composition du conseil

7(1)

Le conseil est composé d'au moins trois et d'au plus neuf administrateurs; ceux-ci sont élus par les actionnaires en conformité avec le présent article.

Actions ordinaires de catégorie «A»

7(2)

Les titulaires des actions ordinaires de catégorie «A» émises et en circulation peuvent élire un administrateur.

Actions spéciales de catégorie «G»

7(3)

Sous réserve du paragraphe (7), le titulaire des actions spéciales de catégorie «G» émises et en circulation peut élire un administrateur.

Actions spéciales de catégorie «I»

7(4)

Le conseil peut, par résolution désignant une ou plusieurs séries d'actions spéciales de catégorie «I», prévoir que les titulaires des actions de cette catégorie qui sont émises et en circulation peuvent, seuls ou conjointement avec les titulaires d'une ou de plusieurs autres séries d'actions spéciales de cette catégorie, élire jusqu'à concurrence de deux administrateurs.

Actions spéciales de catégorie «L»

7(5)

Sous réserve du paragraphe (6), le titulaire des actions spéciales de catégorie «L» émises et en circulation peut élire trois administrateurs.

Appariement du nombre des administrateurs

7(6)

Le titulaire des actions spéciales de catégorie «L» peut élire un administrateur additionnel pour chaque administrateur que les titulaires des actions spéciales de catégorie «I» élisent.  Cet administrateur additionnel occupe son poste jusqu'à la fin de l'assemblée suivante des titulaires des actions spéciales de catégorie «I» au cours de laquelle un administrateur est élu.

Nomination d'autres administrateurs

7(7)

Jusqu'à la première assemblée des actionnaires qui suit l'émission des actions ordinaires de catégorie «A», les titulaires des actions spéciales de catégorie «G» émises et en circulation peuvent élire deux administrateurs au conseil.

Avis de convocation

8

À moins que tous les administrateurs du Fonds n'y consentent, les réunions des administrateurs qui précèdent l'élection d'un administrateur par les titulaires des actions ordinaires de catégorie «A» ne peuvent avoir lieu sans qu'un préavis écrit de 14 jours soit donné à chacun d'entre eux.

Quorum

9

Au moins un administrateur qui n'est pas élu par le titulaire des actions spéciales de catégorie «L» est présent aux réunions des administrateurs du Fonds qui ont lieu après l'élection d'un administrateur par les titulaires des actions ordinaires de catégorie «A».

Bureau enregistré

10(1)

Les premiers administrateurs précisent, par résolution, l'endroit initial où le bureau enregistré du Fonds doit être situé au Manitoba.

Avis à la Direction des corporations

10(2)

Au plus tard 15 jours après l'adoption de la résolution visée au paragraphe (1), le Fonds dépose auprès du directeur de la Direction des corporations un avis indiquant l'endroit où son bureau enregistré est situé.

PARTIE 3

FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION

Politique et critères en matière de placement

11(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Fonds établit par règlement administratif une politique de placement et des critères concernant :

a) la prise en charge d'entreprises par les travailleurs et leur participation à l'administration et à la gestion de celles-ci;

b) la création, la conservation ou la protection d'emplois au Manitoba;

c) les pratiques d'emploi, la sécurité du travail, la qualité de l'environnement et d'autres questions;

d) la composition du portefeuille des placements du Fonds suivant les secteurs industriels, le revenu, la croissance et le risque.

Restrictions

11(2)

Le Fonds :

a) place au moins 60% de son actif de placement dans des placements admissibles;

b) ne place pas plus de 10% de son actif de placement dans une même entité manitobaine admissible;

c) n'interdit pas les placements dans des entités manitobaines admissibles syndiquées et non syndiquées et dans d'autres entreprises;

d) ne peut, à l'occasion de placements, servir d'instrument en vue de la constitution de syndicats;

e) s'efforce de voir à ce que la plus grande partie de son actif de placement favorise, directement ou indirectement, la prise en charge d'entreprises par les travailleurs et la participation à l'administration et à la gestion de celles-ci.

Application de l'alinéa (2)a)

11(3)

L'alinéa (2)a) ne s'applique pas au Fonds avant le début de la quatrième année qui suit celle de l'émission des premières actions ordinaires de catégorie «A» du Fonds.

Réserves

12(1)

Le Fonds maintient des réserves correspondant au plus élevé des montants suivants :

a) 15% de son actif de placement;

b) 50% du montant de toutes les garanties et sûretés qu'il donne et qui ne sont pas éteintes.

Placement des réserves

12(2)

L'actif constituant les réserves du Fonds est placé dans des titres de créance de la province du Manitoba, des administrations municipales du Manitoba ou dans des corporations de la Couronne manitobaine ou encore dans des titres de créance de corporations qui exercent leurs activités au Manitoba et dont les actions sont cotées à une bourse canadienne prescrite pour l'application de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Définition de «garantie» ou «sûreté»

12(3)

Pour l'application du paragraphe (1), le montant des garanties et des sûretés données par le Fonds ne comprend pas le montant d'une garantie ou d'une sûreté à l'égard de laquelle la responsabilité du Fonds est limitée à la partie de son actif de placement qui fait partie de son placement dans la personne au profit de qui la garantie ou la sûreté est donnée.

Placements interdits

13(1)

Malgré toute autre disposition du présent article, mais sous réserve du paragraphe (4), le Fonds s'interdit de placer quelque partie que ce soit de son actif de placement dans des placements inadmissibles et de donner une garantie ou une sûreté pour les obligations d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une fiducie dont les actions ou les parts constitueraient un placement inadmissible si elles étaient acquises par le Fonds au moment de la fourniture de la garantie ou de la sûreté.

Définition

13(2)

Au paragraphe (1), «placement inadmissible» s'entend :

a) d'un intérêt dans un bien réel ou d'un titre de créance garanti par un intérêt dans un tel bien, lorsque celui-ci est détenu principalement afin qu'il :

(i) produise un revenu brut de location,

(ii) soit mis en valeur, loti ou vendu,

(iii) soit utilisé à des fins agricoles;

b) d'un intérêt dans un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger ou d'un titre de créance garanti par un intérêt dans un tel avoir, lorsque celui-ci est détenu principalement afin qu'il produise un revenu brut de location ou de redevance;

c) d'une action du capital-actions d'une corporation, d'une part dans une société en nom collectif ou une fiducie ou d'un titre de créance émis par un établissement financier, à l'exclusion d'un titre de créance émis par un établissement financier dans le cours normal des affaires;

d) d'une action du capital-actions d'une corporation, d'une part dans une société en nom collectif ou une fiducie ou d'un titre de créance émis par une corporation, une société en nom collectif, une fiducie ou une autre personne :

(i) qui exerce la pratique d'un comptable, d'un dentiste, d'un avocat, d'un médecin, d'un vétérinaire, d'un chiropraticien, d'un optométriste, d'un physiothérapeute, d'un pédicure, d'un osthéopate, d'un audiologiste, d'un orthophoniste, d'un ergothérapeute, d'un psychologue ou de toute autre profession prévue par les règlements,

(ii) qui exploite l'entreprise qui consiste à rechercher, à mettre en valeur, à extraire, à traiter ou à distribuer du pétrole ou du gaz naturel,

(iii) qui exploite l'entreprise qui consiste à rechercher des ressources minières, à l'exclusion du pétrole ou du gaz naturel, à moins que la recherche de ressources minières n'ait lieu dans le cadre d'une entreprise qui consiste notamment à mettre en valeur, à extraire, à traiter ou à distribuer des ressources minières,

(iv) dont l'actif principal est une exploitation agricole ou dont l'entreprise principale est l'agriculture,

(v) dont l'entreprise consiste à louer, à mettre en valeur ou à vendre les biens réels qui lui appartiennent, ou à exercer toute combinaison de ces activités,

(vi) dont la quasi-totalité de l'actif constitue un placement du genre prévu aux alinéas a) à c) ou aux sous-alinéas d)(i) à (v).

La présente définition exclut les placements réglementaires.

Définitions

13(3)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la définition de «placement inadmissible».

«avoir minier canadien»  Avoir minier canadien au sens de l'alinéa 66(15)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("Canadian resource property")

«avoir minier étranger»  Avoir minier étranger au sens de l'alinéa 66(15)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("foreign resource property")

«établissement financier» Corporation, société en nom collectif ou fiducie :

a) qui est une banque;

b) qui est une caisse populaire;

c) qui est autorisée en vertu des lois du Canada ou d'une province à exploiter l'entreprise qui consiste à offrir des services de fiduciaire au public;

d) qui est autorisée en vertu des lois du Canada ou d'une province à faire le commerce de l'assurance;

e) qui est un courtier en valeurs mobilières;

f) dont l'entreprise principale consiste à prêter de l'argent ou à acheter des titres de créance, ou les deux;

g) dont l'entreprise principale consiste à obtenir des revenus bruts de location, de redevances, d'intérêt, de dividendes ou de gains provenant de la liquidation de ses placements;

h) dont l'entreprise principale consiste à exercer toute combinaison des activités mentionnées aux alinéas a) à g). ("financial institution")

Exception

13(4)

Lorsque le Fonds place son actif de placement ou fournit une garantie ou encore une sûreté afin de promouvoir directement ou indirectement la prise en charge d'une entreprise manitobaine admissible par les travailleurs, la définition de «établissement financier» est réputée ne pas contenir les alinéas c) et d).

Souscription d'actions par précompte salarial

14(1)

Sous réserve du paragraphe (2), l'employeur retient sur la rémunération du salarié le montant que celui-ci indique par écrit, pendant le nombre de périodes de paye précisé par écrit, afin de faciliter au salarié l'achat d'actions ordinaires de catégorie «A» du Fonds, si une demande lui a été faite par écrit par :

a) 20% de ses salariés qui travaillent au Manitoba, s'il compte moins de 250 salariés au Manitoba;

b) 50 de ses salariés qui travaillent au Manitoba, s'il compte au moins 250 salariés au Manitoba.

Avis de fin de précompte salarial

14(2)

L'employeur cesse de retenir le montant visé au paragraphe (1) à partir de la période de paye qui suit la date à laquelle le salarié lui remet un avis écrit en ce sens.

Remise des montants au Fonds

14(3)

L'employeur remet au Fonds les montants, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel ils ont été retenus, ainsi qu'un relevé faisant état du montant retenu sur la rémunération de chacun des salariés, de leur nom, de leur adresse, de leur date de naissance et de leur numéro d'assurance sociale.

Souscription réputée

14(4)

Le montant que l'employeur remet au Fonds au nom d'un salarié est réputé constituer une souscription, de la part du salarié, d'autant d'actions ordinaires de catégorie «A», y compris les fractions d'action, qui peuvent être achetées au moyen du montant remis.

Montant réputé être une rémunération

14(5)

Jusqu'au moment de sa remise au Fonds, le montant que retient l'employeur à l'égard d'un salarié en application du paragraphe (1) est réputé, aux fins de l'exercice des droits du salarié, être compris dans la rémunération que lui doit l'employeur.  Si celui-ci omet de remettre au Fonds le montant retenu, le salarié a le droit de le recouvrer et possède, à cette fin, tous les droits qu'ont les salariés, en vertu d'une loi de la Législature, relativement au paiement de leur rémunération.

Évaluation

15(1)

Le conseil détermine la juste valeur des actions ordinaires de catégorie «A» du Fonds à chaque jour d'évaluation.

Évaluation de l'actif

15(2)

Afin de déterminer la juste valeur des actions ordinaires de catégorie «A» du Fonds au jour d'évaluation, le conseil détermine la valeur de l'actif de placement du Fonds au jour d'évaluation, conformément aux règles suivantes :

a) les éléments d'actif de placement du Fonds pour lesquels il existe une valeur marchande connue sont évalués à leur valeur marchande connue au jour d'évaluation;

b) malgré l'existence d'une valeur marchande connue pour certains éléments d'actif de placement du Fonds, le conseil, s'il est d'avis que les éléments d'actif de placement ne pourraient être facilement liquidés sur le marché au jour d'évaluation, peut en rajuster la valeur de sorte qu'elle reflète le montant qui pourrait être réalisé au moment de leur vente;

c) à chaque jour d'évaluation qui précède le premier jour anniversaire de leur acquisition par le Fonds, les éléments d'actif de placement pour lesquels il n'existe aucune valeur marchande connue sont évalués à leur coût, sauf si le Fonds est tenu en vertu du paragraphe (6) de les réévaluer avant l'expiration de cette période d'un an;

d) à chaque jour d'évaluation qui suit le premier jour anniversaire de leur acquisition par le Fonds, les éléments d'actif de placement pour lesquels il n'existe aucune valeur marchande connue sont évalués à leur valeur de réalisation nette;

e) les éléments d'actif du Fonds autres que les éléments d'actif de placement sont évalués à leur coût, soustraction faite de toute dépréciation qui leur est applicable, cette dépréciation étant déterminée par le conseil après consultation des vérificateurs du Fonds.

Définition de «valeur de réalisation nette»

15(3)

Pour l'application du présent article, «valeur de réalisation nette » s'entend de la somme que recevrait le Fonds par suite de la vente d'un élément d'actif de placement, de façon ordonnée, sur une période raisonnable et dans le cadre d'une opération conclue sans lien de dépendance entre le Fonds et un acheteur bien informé, consentant et agissant sans contrainte.

Rapport

15(4)

Afin de déterminer la valeur de réalisation nette d'un élément d'actif de placement, le conseil fait établir par une personne ayant les compétences requises pour faire une évaluation de l'élément d'actif de placement un rapport annuel, en date de chaque jour anniversaire de l'acquisition de l'élément d'actif de placement, donnant l'opinion de la personne quant à la juste valeur de cet élément d'actif.

Obligation du conseil

15(5)

À l'occasion de la détermination de la valeur de réalisation nette d'un élément d'actif de placement, le conseil tient compte du rapport établi en application du paragraphe (4), des autres opérations véritables conclues sans lien de dépendance relativement à l'élément d'actif de placement et qui, de l'avis du conseil, fournissent une indication valable quant à la valeur de réalisation nette de l'élément d'actif ainsi que des autres facteurs que mentionnent les règlements administratifs du Fonds.

Réévaluation

15(6)

S'il constate, au jour d'évaluation, qu'il s'est produit un changement important pouvant avoir un effet sur la valeur d'éléments d'actif de placement du Fonds, le conseil fait faire une réévaluation des éléments d'actifs de placement touchés par le changement important au jour d'évaluation.

Obligation du conseil

15(7)

Sous réserve du paragraphe (8), afin de faciliter la détermination de la valeur des actions ordinaires de catégorie «A» au jour d'évaluation, le conseil fait établir par une personne ayant les compétences requises pour faire une évaluation du Fonds un rapport donnant l'opinion de cette personne quant à la valeur des actions au jour d'évaluation, en supposant que la valeur de l'actif de placement du Fonds au jour d'évaluation correspond à la valeur déterminée en conformité avec les règles prévues au paragraphe (2).

Exception

15(8)

Le conseil peut ne pas faire établir le rapport visé au paragraphe (7) si, au jour d'évaluation, il détermine qu'aucun changement pouvant avoir des conséquences importantes sur la valeur des actions ordinaires de catégorie «A» n'est survenu dans l'actif ou le passif du Fonds.

PARTIE 4

CONFLITS D'INTÉRÊTS

Définitions

16

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«administrateur ou dirigeant»  Administrateur ou dirigeant du Fonds. ("director or officer")

«intérêt financier»  Est assimilée à l'intérêt financier la responsabilité financière. ("pecuniary interest")

«personne à charge»

a) Le conjoint d'un administrateur ou d'un dirigeant, y compris une personne que l'administrateur ou le dirigeant présente comme son conjoint même s'ils ne sont pas mariés l'un à l'autre;

b) tout enfant ou petit-enfant de l'administrateur ou du dirigeant, peu importe qu'il réside ou non avec lui;

c) le père, la mère, le frère ou la sœur de l'administrateur ou du dirigeant. ("dependent")

Application

17

Pour l'application de la présente partie, un administrateur, un dirigeant ou une personne à charge d'un administrateur ou d'un dirigeant n'a un intérêt financier direct ou indirect dans une entité ou une organisation que si la valeur de son intérêt financier est de plus de 500$.

Inhabilité

18(1)

Sous réserve du paragraphe (2), l'administrateur, le dirigeant ou la personne à charge de l'administrateur ou du dirigeant qui a un intérêt financier direct ou indirect dans une entité ou une organisation dans laquelle le Fonds a un intérêt financier direct ou indirect est inhabile à occuper son poste.

Exception

18(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'administrateur, au dirigeant ni à la personne à charge de l'administrateur ou du dirigeant qui a un intérêt financier direct ou indirect dans une entité ou une organisation dans laquelle le Fonds a un intérêt financier direct ou indirect :

a) si l'intérêt de l'administrateur, du dirigeant ou de la personne à charge prend naissance du seul fait de son adhésion à un syndicat qui a conclu une convention collective avec l'entité ou l'organisation, ou de son emploi auprès d'un tel syndicat;

b) si la personne qui serait normalement régie par le paragraphe (1) n'était pas administrateur ni dirigeant au moment où l'intérêt financier direct ou indirect du Fonds a pris naissance ou ne l'a pas été pendant une période d'un an par la suite;

c) si l'intérêt de l'administrateur, du dirigeant ou de la personne à charge prend naissance du seul fait qu'il possède un dépôt dans une banque ou une caisse populaire dans laquelle le Fonds a un intérêt financier direct ou indirect ou a un prêt personnel ou une hypothèque résidentielle auprès d'une telle banque ou d'une telle caisse populaire.

Obligations des administrateurs et des dirigeants

19(1)

Lorsqu'il est question, au cours d'une réunion du conseil, d'une affaire concernant une entité ou une organisation dans laquelle un administrateur, un dirigeant ou une personne à sa charge qui n'est pas par ailleurs inhabile à occuper un poste en vertu de l'article 18 a ou peut avoir un intérêt financier direct ou indirect et dans laquelle le Fonds peut avoir un tel intérêt, l'administrateur ou le dirigeant doit à la fois :

a) divulguer la nature générale de l'intérêt financier direct ou indirect;

b) se retirer de la réunion sans y voter ni participer aux délibérations;

c) s'abstenir en tout temps de tenter d'influer sur le traitement de cette affaire.

Absence de la réunion

19(2)

L'administrateur ou le dirigeant qui est absent de la réunion et qui, par conséquent, n'est pas en mesure de se conformer au paragraphe (1) doit à la fois :

a) divulguer la nature générale de son intérêt financier direct ou indirect à la réunion suivante du conseil;

b) s'abstenir en tout temps de tenter d'influer sur le traitement de l'affaire.

Renseignements consignés

19(3)

Lorsqu'un administrateur ou un dirigeant se conforme au paragraphe (1) ou (2), le secrétaire de la réunion consigne au procès-verbal de la réunion du conseil :

a) la divulgation;

b) la nature générale de l'intérêt financier direct ou indirect que l'administrateur ou le dirigeant a divulgué;

c) le fait que l'administrateur ou le dirigeant s'est retiré de la réunion.

Quorum

20

Malgré les dispositions de toute autre loi de la Législature, ou toute règle de procédure ou tout règlement administratif du Fonds, lorsqu'il n'y a plus quorum à une réunion du conseil en raison de retraits prévus à l'article 19, les administrateurs restants, s'ils sont au moins trois, sont, sous réserve de l'article 9, réputés constituer le quorum aux fins des délibérations et du vote relativement à toute affaire visée à l'article 19.

Affaires ou opérations annulables

21

Le fait qu'un administrateur ou un dirigeant participe à une réunion ou y vote malgré qu'il soit inhabile en vertu de l'article 18 ou qu'il ait omis d'observer l'article 19 ne rend pas invalides :

a) un contrat ou une opération financière;

b) une procédure entamée par le Fonds relativement à un contrat ou à une opération financière,

auxquels la participation ou le vote a trait, mais ils sont annulables à la demande du Fonds, dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision autorisant l'opération, sauf si l'entité ou l'organisation intéressée a agi de bonne foi et sans avoir connaissance effective de la participation ou du vote.

Inobservation

22

Saisie d'une requête de tout intéressé, y compris un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire, dans laquelle il est déclaré qu'un administrateur ou un dirigeant est inhabile à occuper son poste en vertu de l'article 18 ou a omis d'observer l'article 19, la Cour du Banc de la Reine peut rendre une ordonnance portant que l'administrateur ou le dirigeant est inhabile à occuper son poste.

PARTIE 5

RÈGLEMENTS

Règlements

23

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir des professions pour l'application du sous-alinéa d)(i) de la définition de «placement inadmissible» paraissant au paragraphe 13(2);

b) prévoir des placements pour l'application de la définition de «placement inadmissible» paraissant au paragraphe 13(2).

PARTIE 6

MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

24

La Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

Définitions

11.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«action approuvée»  Action prescrite d'une corporation à capital de risque prescrite de travailleurs, acquise par un particulier qui en est ou en sera le premier titulaire inscrit, à l'exception d'un courtier en valeurs. ("approved share")

«coût net»  Coût, pour un particulier, d'une action approuvée correspondant à l'excédent du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

a) le montant payé par le particulier en contrepartie de l'acquisition ou de la souscription de l'action;

b) le montant d'une aide, sauf un montant inclus dans le calcul d'un crédit d'impôt du particulier pour cette action, fournie ou à fournir par un gouvernement, une municipalité ou une administration au titre de l'action ou en vue de son acquisition. ("net cost")

«crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs»  Vingt pour cent du total des montants relatifs à une action approuvée acquise ou souscrite irrévocablement et payée par le contribuable au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année, dans la mesure où il n'a pas été inclus dans le calcul de son crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs pour l'année d'imposition précédente, dont chacun représente le moins élevé des montants suivants :

a) le coût net de l'action approuvée pour le contribuable;

b) le montant désigné par la corporation à capital de risque de travailleurs à l'égard de l'action. ("labour-sponsored funds tax credit")

«plafond annuel»  S'entend relativement à une corporation à capital de risque de travailleurs, d'un montant de 15000000$ ou de tout montant supérieur qui peut être prescrit. ("annual approved share limit")

Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs

11.1(2)

Il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi pour une année d'imposition par un particulier le moindre de 700$ ou de son crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs pour l'année.

Preuve du crédit

11.1(3)

Le particulier n'a droit au crédit visé au présent article que si le montant désigné à l'égard de chaque action approuvée faisant l'objet d'une demande de crédit est établi au moyen du dépôt auprès du ministre, de la manière prescrite, d'un reçu, en la forme prescrite, pour la contrepartie versée en vue de l'acquisition ou de la souscription de l'action, lequel reçu indique le montant désigné à l'égard de celle-ci en vertu du présent article.

Désignation du crédit

11.1(4)

La corporation qui émet une action approuvée désigne à l'égard de l'action, selon la formule et de la manière prescrites, un montant n'excédant pas la contrepartie pour laquelle cette action a été émise.

Restriction applicable au montant désigné

11.1(5)

Le total des montants que désigne une corporation pour une année d'imposition à l'égard d'actions approuvées achetées ou souscrites par un contribuable ne peut excéder 3500$.

Désignation excédentaire

11.1(6)

La corporation qui désigne en vertu du paragraphe 11.1(4) un montant pour l'année qui excède le plafond annuel pour l'année est tenue de payer un impôt correspondant à 20% de l'excédent.

Déclaration et paiement de l'impôt

11.1(7)

Dans les trois mois qui suivent la fin de l'année, la corporation qui, en vertu du paragraphe (6), est tenue de payer un impôt pour l'année doit :

a) déposer auprès du ministre une déclaration pour l'année en vertu du présent article, selon la formule prescrite et contenant les renseignements prescrits, sans avis ni mise en demeure;

b) estimer dans cette déclaration le montant de l'impôt qu'elle doit payer en vertu du paragraphe (6) pour l'année;

c) payer au trésorier l'impôt qu'elle doit payer en vertu du présent article pour l'année.

Application

11.1(8)

Le présent article s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

Codification permanente

25

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur le Fonds de participation des travailleurs.  Elle constitue le chapitre E95 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

26

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

ANNEXE

CONDITIONS RATTACHÉES AUX ACTIONS [paragraphe 4(3)]

Droit de vote

1(1)

Les actions ordinaires de catégorie «A», les actions spéciales de catégorie «G» et les actions spéciales de catégorie «L» donnent à leur titulaire le droit de vote aux assemblées des actionnaires du Fonds.  Chacune de ces catégories d'actions ne donne droit qu'à un seul vote, peu importe le nombre d'actions que détient le titulaire.

1(2)

Les titulaires d'actions spéciales de catégorie «I» d'une série particulière ne peuvent exercer leur droit de vote que conformément aux conditions que le conseil du Fonds a rattachées à ces actions au moment de leur émission.

1(3)

Le droit de vote que le conseil rattache à une série d'actions spéciales de catégorie «I» prévoit que leur titulaire est limité, sauf dans le cas d'une élection d'administrateurs à laquelle les titulaires des actions de cette série ont le droit de participer, à un seul vote à toute assemblée des actionnaires du Fonds au cours de laquelle le titulaire d'actions spéciales de catégorie «I» a le droit de voter, peu importe le nombre d'actions que détient le titulaire.

Répartition en cas de dissolution ou de liquidation

2(1)

Sous réserve des droits des titulaires d'actions spéciales de catégorie «I», le titulaire d'actions spéciales de catégorie «G» et le titulaire d'actions spéciales de catégorie «L» reçoivent, en cas de dissolution ou de liquidation du Fonds, sans qu'une préférence ne soit accordée à une catégorie quelconque, le montant qu'ils ont payé pour les actions qu'ils détiennent, au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent, avant que ne soit distribué tout autre bien ou actif du Fonds.  Par la suite, sous réserve toujours des droits des titulaires d'actions spéciales de catégorie «I», seuls les titulaires d'actions ordinaires de catégorie «A» ont le droit de se partager, au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent, le solde des biens ou de l'actif du Fonds.

2(2)

À la liquidation ou à la dissolution du Fonds, les titulaires d'actions spéciales de catégorie «I» ont le droit, en conformité avec les droits, les dispositions concernant les fonds d'amortissement ou les autres dispositions précisés par le conseil et autorisés par l'article 4 de la présente annexe, de participer au partage de l'actif du Fonds.

Dividendes

3(1)

Les titulaires des actions ordinaires de catégorie «A» ont le droit de recevoir les dividendes non cumulatifs que détermine le conseil.

3(2)

Le titulaire des actions spéciales de catégorie «G» n'a pas le droit de recevoir des dividendes.

3(3)

Les titulaires des actions spéciales de catégorie «I» ont le droit de recevoir des dividendes conformément aux droits que précisent les administrateurs du Fonds et qu'autorise l'article 4 de la présente annexe.

3(4)

Le titulaire des actions spéciales de catégorie «L» n'a pas le droit de recevoir des dividendes.

Droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés aux actions spéciales de catégorie «I»

4(1)

L'émission d'actions spéciales de catégorie «I» peut se faire en tout temps, en une ou plusieurs séries.

4(2)

Le conseil peut, avant l'émission, déterminer le nombre d'actions spéciales de catégorie «I» de chaque série ainsi que la dénomination, les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions s'y rattachant, y compris les droits de vote et les dividendes, lesquels dividendes peuvent être cumulatifs ou non cumulatifs et variables ou fixes.  Il peut prévoir également la méthode de calcul et les dates de paiement des dividendes ainsi que les conditions de rachat ou d'achat, les droits de conversion, les droits dont bénéficient les titulaires à la liquidation ou à la dissolution du Fonds, les dispositions concernant les fonds d'amortissement, les restrictions applicables aux transferts d'actions ainsi que toute autre disposition compatible avec la présente loi.

4(3)

Pour ce qui est du paiement des dividendes et de la répartition de l'actif en cas de liquidation ou de dissolution volontaire ou non du Fonds, les actions spéciales de catégorie «I» de chaque série peuvent avoir préséance sur les actions spéciales de catégorie «I» de chacune des autres séries et même sur les actions ordinaires de catégorie «A», les actions spéciales de catégorie «G» et les actions spéciales de catégorie «L», selon ce que déterminent les administrateurs avant leur émission.

4(4)

Au moment de la création d'une série d'actions spéciales de catégorie «I», sont déposées en application de la Loi sur les corporations des clauses modificatrices faisant état des droits, des privilèges, des restrictions et des conditions se rattachant aux actions spéciales de catégorie «I» de la série.

Restrictions applicables au transfert d'actions

5(1)

Le titulaire d'actions ordinaires de catégorie «A» ne peut les transférer, sauf par voie de :

a) transfert par un particulier au fiduciaire d'un régime de retraite agréé dont le crédirentier est le particulier ou son conjoint;

b) transfert par un particulier à son conjoint ou à son ex-conjoint;

c) transfert entre un particulier et l'un de ses enfants, parents, frères ou sœurs;

d) transfert aux exécuteurs, administrateurs ou héritiers d'un particulier, par suite de son décès, ou de transfert par les exécuteurs ou administrateurs d'un particulier aux héritiers de celui-ci;

e) transfert au Fonds par suite du rachat des actions par le Fonds;

f) transfert fait à l'expiration de la période minimale de possession relative aux actions qui peut être précisée dans les règlements administratifs du Fonds, laquelle période ne saurait être inférieure à sept ans;

g) transfert fait par suite de la survenance de problèmes financiers graves.

5(2)

Le titulaire des actions spéciales de catégorie «G» ne peut les transférer sans l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.

5(3)

Les actions spéciales de catégorie «I» ne peuvent être transférées si leur transfert contrevient aux restrictions applicables aux transferts que précisent, le cas échéant, les administrateurs du Fonds et que permet l'article 4 de la présente annexe.

5(4)

Le titulaire des actions spéciales de catégorie «L» ne peut les transférer sans l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Rachat d'actions ordinaires de catégorie «A» et d'actions spéciales de catégorie «L»

6(1)

Le titulaire a le droit d'exiger que le Fonds rachète la totalité ou une partie de ses actions ordinaires de catégorie «A» au plus tôt :

a) à son 60e anniversaire de naissance, s'il est à la retraite au moment où doit se faire le rachat et s'il donne un préavis d'un an;

b) à son 65e anniversaire de naissance, qu'il soit ou non à la retraite au moment où doit se faire le rachat, s'il donne un préavis d'un an;

c) au décès du titulaire original des actions et sur réception d'une demande de rachat de la part de la personne qui a acquis les actions par suite du décès de leur titulaire original;

d) à l'expiration de la période minimale de possession relative aux actions qui peut être précisée dans les règlements administratifs du Fonds, laquelle période ne saurait être inférieure à sept ans;

e) à la survenance de problèmes financiers graves.

6(2)

Le titulaire a le droit d'exiger que le Fonds rachète n'importe quelles de ses actions ordinaires de catégorie «A» dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elles lui ont été émises.

6(3)

Sous réserve des dispositions de la Loi sur les corporations, le Fonds rachète les actions ordinaires de catégorie «A» au jour d'évaluation qui suit la réception de la demande de rachat qui s'y rapporte.  Si, à un jour d'évaluation donné, le Fonds n'est pas en mesure de racheter la totalité des actions ayant fait l'objet d'une demande de rachat, il rachète, au prorata des demandes de rachat reçues, autant d'actions ordinaires de catégorie «A» qu'il est légalement autorisé à racheter.  Les actions qu'il n'a pu racheter sont réputées avoir fait l'objet d'une demande de rachat au jour d'évaluation suivant.

6(4)

À un jour d'évaluation donné, le prix de rachat d'une action ordinaire de catégorie «A» correspond à ce qui suit :

a) si la demande de rachat est présentée dans les 60 jours qui suivent la date d'émission de l'action, le prix de rachat correspond à la contrepartie pour laquelle l'action a été émise;

b) dans tous les autres cas, le prix de rachat correspond à la juste valeur de l'action au jour d'évaluation.

6(5)

Il est interdit au Fonds d'acheter, de racheter ou d'acquérir autrement les actions spéciales de catégorie «L» qu'il a émises.

Interprétation

7(1)

Pour l'application des alinéas 5(1)g) et 6(1)d) de la présente annexe, lorsque le titulaire a acquis une action ordinaire de catégorie «A» d'une autre personne, conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente annexe, la période de possession de l'action par le titulaire est réputée comprendre la période pendant laquelle l'action était en la possession de l'autre personne.

7(2)

Pour l'application des alinéas 5(1)g) et 6(1)e) de la présente annexe, la survenance de problèmes financiers graves désigne une période de perte ou de cessation d'emploi involontaire qui n'est pas compensée par des prestations d'assurance-chômage ni par des prestations d'accidents du travail.

7(3)

Pour l'application des alinéas 5(1)g) et 6(1)e) de la présente annexe, lorsque le titulaire a acquis une action ordinaire de catégorie «A» d'une autre personne, conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente annexe, la survenance de problèmes financiers graves concernant la personne de qui l'action a été acquise est réputée désigner la survenance de problèmes financiers graves concernant le titulaire.

7(4)

Les règlements administratifs du Fonds peuvent prévoir des conditions s'appliquant au droit du titulaire de faire racheter ses actions ordinaires de catégorie «A» à la survenance de problèmes financiers graves.