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L.M. 1991-92, c. 45

Projet de loi 71, 2e session, 35e législature

Loi sur le Programme d'encouragement à l'exploration minière

Table des matières

(Date de sanction : 26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«action accréditive»  Action accréditive au sens de l'alinéa 66(15)d.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, sans qu'il ne soit tenu compte de l'expression «à l'exclusion d'une action visée par règlement». ("flow-through share")

«ayant droit»  Personne nommée à ce titre pour l'application de la présente loi relativement au droit d'obtenir une subvention ou à une demande de subvention. ("beneficiary")

«corporation manitobaine de placement dans l'exploration»  Corporation constituée par règlement ou établie conformément aux règlements. ("Manitoba exploration investment corporation")

«frais d'exploration au Manitoba»  Frais d'exploration au Canada, au sens de l'alinéa 66.1(6)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, engagés au Manitoba, à l'exclusion des frais visés par règlement. ("Manitoba exploration expense")

«ministre»  Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("Minister")

"prescribed"  Version anglaise seulement.

«subvention»  Versement autorisé par règlement. ("incentive")

Création du programme

2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la création et le fonctionnement d'un programme prévoyant l'octroi de subventions à des particuliers qui :

(i) ont droit a une déduction d'impôt sur le revenu à l'égard des frais d'exploration au Manitoba engagés par une société en nom collectif,

(ii) par l'entremise d'une corporation manitobaine de placement dans l'exploration, sont titulaires d'actions accréditives émises par une compagnie d'exploration associée relativement aux frais d'exploration qu'elle a engagés au Manitoba;

b) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

c) définir des mots ou des expressions utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis;

d) prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Pouvoirs du ministre

2(2)

Malgré les dispositions de la Loi et des règlements, le ministre peut :

a) s'il l'estime conforme à l'intérêt public, rejeter la demande qu'une société en nom collectif ou une corporation manitobaine de placement dans l'exploration présente en vertu d'un programme créé en application du paragraphe (1);

b) refuser de verser une subvention s'il n'existe pas de preuve suffisante que des frais d'exploration au Manitoba ont été engagés à l'égard de la subvention.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS

Renseignements et documents

3

L'ayant droit fournit, dans le délai raisonnable fixé dans la demande, les renseignements et les documents que le ministre exige afin de pouvoir déterminer l'admissibilité à la subvention.

Documents, dossiers et livres

4

L'ayant droit :

a) tient à son établissement principal ou à un autre établissement au Manitoba autorisé par le ministre les documents, les dossiers et les livres de compte le concernant dont la forme et le contenu permettent au ministre de déterminer l'admissibilité à la subvention;

b) conserve, sauf autorisation contraire du ministre, à son établissement principal ou à un autre établissement au Manitoba autorisé par le ministre les documents, les dossiers et les livres de compte pendant les six ans qui suivent la réception, par ce dernier, de la demande de subvention à laquelle ils se rapportent.

INADMISSIBILITÉ

Versements

5

Le ministre peut retenir, en tout ou partie, ou refuser de verser la subvention à l'ayant droit qui contrevient à la présente loi ou à ses règlements.

Recouvrement de la subvention

6

Lorsque l'ayant droit reçoit une subvention à laquelle il n'a pas droit ou dont le montant dépasse celui auquel il a droit :

a) il doit immédiatement rembourser le ministre;

b) la subvention ou le montant excédentaire qu'il reçoit et auxquels il n'a pas droit et les intérêts réglementaires y relatifs sont considérés des créances de Sa Majesté du chef du Manitoba et peuvent être recouvrés devant le tribunal compétent ou de la façon prévue par la Loi sur l'administration financière.

Réduction de la subvention

7(1)

Malgré les dispositions de la présente loi, s'il estime que l'ayant droit a accompli un acte dont le seul but était d'entraîner l'augmentation de la subvention ou qui a eu pour effet d'entraîner, de façon abusive ou artificielle, l'augmentation de la subvention, le ministre peut :

a) refuser de verser la subvention, si elle ne l'a pas encore été, ou la réduire à un montant qu'il juge approprié;

b) si la subvention a été versée, aviser par écrit l'ayant droit que ce dernier n'y a pas droit ou que la subvention a été réduite au montant qu'il a jugé approprié.

Recouvrement

7(2)

Lorsque le ministre donne l'avis prévu à l'alinéa (1)b), la subvention ou le montant précisé ainsi que les intérêts réglementaires sont considérés des créances de Sa Majesté du chef du Manitoba et peuvent être recouvrés, qu'il aient été reçus au nom d'un tiers ou non, devant le tribunal compétent ou de la façon prévue par la Loi sur l'administration financière.

CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS

Renseignements confidentiels

8(1)

Sous réserve des paragraphes (3), (4), (5) et (6), les renseignements ou les documents que le ministre, son mandataire ou un de ses employés obtient sont confidentiels.  Il est interdit aux personnes qui obtiennent des renseignements ou des documents en vertu de la présente loi de sciemment les divulguer ou de permettre qu'ils soient divulgués à quiconque n'est pas autorisé à en prendre connaissance.

Déposition en justice

8(2)

Malgré toute autre loi ou règle de droit, mais sous réserve de l'alinéa (3)b), quiconque obtient des renseignements ou des documents en vertu de la présente loi ne peut être obligé de déposer en justice des preuves qui se rapportent aux renseignements ou aux documents en question ou de présenter des documents dont ils font partie.

Exceptions

8(3)

Les renseignements ou les documents obtenus en vertu de la présente loi peuvent être divulgués :

a) soit avec le consentement de la personne qui les a fournis;

b) soit pour l'application ou l'exécution de la présente loi ou des instances qui s'y rapportent.

Divulgation

8(4)

Le ministre peut divulguer les renseignements et les documents qu'il a obtenus en vertu de la présente loi :

a) au ministre des Finances aux fins de l'évaluation et de la formulation d'une politique fiscale en matière de ressources minérales;

b) au ministre de Revenu Canada;

c) à la Commission des valeurs mobilières du Manitoba.

Bénéficiaire et montant de la subvention

8(5)

Le ministre peut divulguer le nom du bénéficiaire et le montant global de la subvention qu'il a reçue.

Rapports

8(6)

Le ministre peut divulguer les rapports techniques, les cartes, les plans ou les autres renseignements qu'il a obtenus au moment prévu par règlement, au plus tôt deux ans après la demande de subvention.

INSPECTION

Inspecteurs

9(1)

Le ministre peut nommer toute personne à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi.

Certificat

9(2)

Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat de nomination.

Présentation du certificat

9(3)

L'inspecteur, dans l'exercice de ses fonctions en application de la présente loi, présente, sur demande, son certificat de nomination.

Pouvoirs de l'inspecteur

10(1)

L'inspecteur peut :

a) à tout moment raisonnable, pénétrer dans un lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouvent des documents, des dossiers, des livres de compte ou des choses pertinents à l'application de la présente loi ou de ses règlements;

b) examiner ou vérifier des documents, des dossiers ou des livres de compte ou examiner des choses qu'il a trouvées sur les lieux;

c) retirer du lieu en question, contre récépissé, des documents, des dossiers ou des livres de compte afin d'en faire des copies ou d'en prendre des extraits.

Mandat

10(2)

S'il est convaincu, sur la foi de renseignements donnés sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de pénétrer dans un lieu pour l'application de la présente loi ou de ses règlements, le juge peut, sur demande sans préavis, décerner un mandat qui autorise l'inspecteur et les agents de la paix nécessaires à pénétrer dans le lieu, à prendre les mesures autorisées par la présente loi et à utiliser la force en cas de besoin si, selon le cas :

a) les efforts raisonnables pour y pénétrer sans le recours à la force ont échoué;

b) il y a lieu de croire qu'un inspecteur se verrait refuser l'entrée sans mandat.

Assistance

10(3)

Le responsable du lieu visé au paragraphe (1) ainsi que les personnes qui s'y trouvent :

a) prêtent toute l'assistance possible à l'inspecteur afin de lui permettre d'exercer ses fonctions en vertu de la présente loi;

b) fournissent tous les renseignements que l'inspecteur peut valablement exiger pour l'application de la présente loi ou de ses règlements.

Entrave

10(4)

Il est interdit d'entraver l'action de l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions en application de la présente loi.

COMITÉ CONSULTATIF

Comité consultatif

11

Le ministre peut créer des comités consultatifs pour le conseiller sur les questions qui se rapportent à la présente loi.

INFRACTIONS

Infractions

12(1)

Est coupable d'une infraction quiconque :

a) contrevient à la présente loi ou à ses règlements;

b) en application de la présente loi, fournit des renseignements ou des documents, fait une déclaration ou répond à des questions, relativement à une demande ou non, sachant que les renseignements, les documents, la déclaration ou les réponses sont erronés ou trompeurs, présente un fait important de façon inexacte ou omet de le divulguer.

Administrateur ou dirigeant de la corporation

12(2)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, l'administrateur ou le dirigeant qui l'a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti, est considéré comme un coauteur de l'infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l'amende prévue au paragraphe (3), que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Particuliers

12(3)

Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi est passible d'une amende maximale de 250 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.

Corporations

12(4)

La corporation qui est reconnue coupable d'une infraction à la présente loi est passible d'une amende maximale de 250 000 $.

Prescription

12(5)

Les poursuites pour infraction à la présente loi doivent être intentées dans les trois ans qui suivent la perpétration de l'infraction.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

13

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur le programme d'encouragement à l'exploration minière; elle constitue le chapitre M145 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.