English

L.M. 1991-92, c. 36

Projet de loi 59, 2e session, 35e législature

Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et diverses dispositions législatives

(Date de sanction : 26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W200 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les accidents du travail.

Modification du paragraphe 1(1)

2(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) à la définition d'«accident» :

(i) par suppression de «and» à l'alinéa a) de la version anglaise,

(ii) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) des maladies professionnelles,

(iii) par substitution, à «entraînent l'incapacité d'un», de «causent une lésion à un»;

b) à la disposition (B) de la définition d'«employeur», par adjonction, après «de gardien», de «ou de compagnon»;

c) par substitution, à la disposition (C) de la définition d'«employeur», de ce qui suit :

(C) à titre de compagnon chargé principalement de pourvoir aux besoins d'un membre âgé, infirme ou malade de la maisonnée;

d) par abrogation de la définition de «dirigeant d'une corporation»;

e) par abrogation de la définition de «maladie professionnelle»;

f) par substitution, à la définition d'«industrie», de ce qui suit :

«industrie»  Industrie au sens des règlements d'application ou de l'article 73 de la présente loi. ("industry");

g) par substitution, à la définition d'«assistance médicale», de ce qui suit :

«aide médicale»  Sont assimilés à l'aide médicale les soins chirurgicaux et dentaires, les services hospitaliers et de soins infirmiers, les traitements, notamment la chiropractie et la radiographie, les médicaments, les pansements, les appareils, les dispositifs, le transport ainsi que les biens et services que la Commission approuve. ("medical aid");

h) à la définition de «comité», par substitution, à «60.4(1)», de «60.3(1)»;

i) à la définition d'«ouvrier» :

(i) à l'alinéa g), par substitution, à «du dirigeant», de «de l'administrateur»,

(ii) à l'alinéa h), par adjonction, après «d'un employeur», de «ou d'un administrateur d'une corporation qui est l'employeur»,

(iii) au sous-alinéa j)(ii), par adjonction, après «gardien», de «ou de compagnon»,

(iv) par substitution, à l'alinéa j)(iii), de ce qui suit :

(iii) à titre de compagnon chargé principalement de pourvoir aux besoins d'un membre âgé, infirme ou malade de la maisonnée. ("worker");

j) par adjonction, dans l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

«déficience»  Perte permanente accidentelle de l'intégrité physique ou fonctionnelle, y compris le défigurement. ("impairment")

«salaire moyen dans l'industrie»  Salaire moyen dans l'industrie au sens du paragraphe 47(1). ("industrial average wage")

«gain annuel maximum»  Gain annuel maximum indiqué au paragraphe 46(2) ou aux règlements d'application. ("maximum annual earnings")

«maladie professionnelle»  Maladie résultant d'un emploi et, selon le cas :

a) qui est une particularité ou une caractéristique d'un métier ou d'un travail;

b) qui est une particularité de la nature d'un emploi en particulier.

La présente définition exclut :

c) les maladies ordinaires de la vie courante;

d) le stress, à l'exception d'une forte réaction à un événement traumatique. ("occupational disease")

«règlement»  Règlement pris par le conseil d'administration, à moins que le règlement ne soit pris en vertu des pouvoirs qui sont conférés au lieutenant-gouverneur en conseil. ("regulation")

Adjonction du paragraphe 1(1.1)

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(1), ce qui suit :

Restriction de la définition d'«accident»

1(1.1)

La définition d'«accident», au paragraphe (1), exclut les changements relatifs à l'emploi d'un ouvrier, notamment les promotions, les mutations, les rétrogradations, le licenciement ou la cessation d'emploi.

Modification du paragraphe 1(3)

2(3)

Le paragraphe 1(3) est modifié :

a) par substitution, à «The definition "worker"» dans la version anglaise, de «The definition of "worker"»;

b) à l'alinéa a), par substitution, à «un dirigeant», de «un administrateur»;

c) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) les membres de la famille de l'employeur ou de l'administrateur d'une corporation qui :

(i) sont employés par l'employeur ou la corporation,

(ii) vivent avec l'employeur ou l'administrateur à titre de membre de sa maisonnée,

à moins que la Commission n'approuve, en vertu du paragraphe 74(4), une demande de l'employeur ou de la corporation;

Adjonction de l'alinéa 1(7)d)

2(4)

Le paragraphe 1(7) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) dans le cas visé à l'alinéa (4)a) ou d), pendant que la personne suit un programme de formation que la municipalité a demandé ou approuvé.

Remplacement du paragraphe 1(12)

2(5)

Le paragraphe 1(12) est remplacé par ce qui suit :

Date de l'accident - maladie professionnelle

1(12)

Si la déficience ou la perte de gain est attribuable à une maladie professionnelle, le jour de survenance de la déficience ou de la perte de gain que détermine la Commission est réputé être le jour de l'accident.

Modification de l'article 2

3

L'article 2 est modifié :

a) à l'alinéa b), par substitution, à «aux industries», de «aux entreprises d'un employeur ou à leurs installations individuelles et à leurs services», avec les adaptations grammaticales nécessaires;

b) à l'alinéa d), par substitution, à «a), b) ou c)», de «a) ou c)»;

c) à l'alinéa e), par adjonction, après «aux ouvriers employés», de «par les employeurs ou», avec les adaptations grammaticales nécessaires;

d) à l'alinéa g), par substitution, à «aux ouvriers, dirigeants de corporations, employeurs, personnes à charge des employeurs et», de «aux ouvriers, aux employeurs, aux administrateurs de corporations, aux membres de la famille des employeurs ou des administrateurs de corporations faisant partie de la maisonnée et aux».

Modification de l'article 3

4

L'article 3 est modifié :

a) par suppression de «, par ordonnance,»;

b) dans la version anglaise, par adjonction, après «his», de «or her».

Remplacement des paragraphes 4(2) à (4)

5(1)

Les paragraphes 4(2) à (4) sont remplacés par ce qui suit :

Prestations d'assurance-salaire

4(2)

L'ouvrier qui subit une perte de sa capacité de gain en raison d'un accident a droit à des prestations d'assurance-salaire le jour ouvrable postérieur à l'accident.  Il n'a pas droit aux prestations s'il n'y a pas perte de la capacité de gain par suite de l'accident.

Faute de l'ouvrier

4(3)

Par dérogation au paragraphe (2), si la Commission considère qu'une faute grave et volontaire de l'ouvrier est la seule cause de l'accident, l'ouvrier n'a pas droit :

a) aux prestations d'assurance-salaire pendant une période de trois semaines suivant la perte de la capacité de gain;

b) à l'aide médicale pendant une période de trois semaines à partir du jour où il a besoin de cette aide.

Cause de la maladie

4(4)

La Commission peut établir qu'une lésion résulte d'un accident survenu du fait et au cours de l'emploi si, selon elle, la lésion consiste en une maladie professionnelle causée en partie par l'emploi de l'ouvrier et en partie par des causes étrangères à l'emploi et que l'emploi est la cause principale de la maladie.

Remplacement des paragraphes 4(8) et (9)

5(2)

Les paragraphes 4(8) et (9) sont remplacés par ce qui suit :

Ententes avec d'autres compétences territoriales

4(8)

La Commission peut conclure des ententes avec le gouvernement du Canada ou avec l'organisme homologue d'une autre province ou d'un territoire du Canada portant sur :

a) la coopération en matière d'indemnisation ou de réadaptation professionnelle des ouvriers ayant subi des lésions résultant d'un accident survenu du fait et au cours de leur emploi;

b) le versement d'indemnités aux ouvriers qui ont subi un accident et sont employés en partie au Manitoba et en partie dans une autre province ou un territoire du Canada;

c) l'évitement des doubles cotisations et des ajustements équitables des cotisations qu'un employeur peut être tenu de verser sur les gains d'ouvriers travaillant en partie au Manitoba et en partie dans une autre province ou un territoire du Canada;

d) le partage du coût des réclamations selon le degré d'exposition estimatif de l'ouvrier à la cause probable de lésion dans chaque compétence territoriale.

La Commission est tenue d'appliquer pleinement les ententes qu'elle a conclues.  À cette fin, elle peut verser des sommes sur la Caisse des accidents, et les sommes qu'elle reçoit en vertu des ententes sont versées à la Caisse.

Indemnité

4(9)

La Commission peut accorder une indemnité à l'égard d'une déficience qui n'entraîne pas une perte de la capacité de gain.

Modification du paragraphe 7(1)

6

Le paragraphe 7(1) est modifié :

a) par suppression de «du travail»;

b) dans la version anglaise, par adjonction, après chaque occurrence de «his », de «or her».

Abrogation de l'article 8

7

L'article 8 est abrogé.

Remplacement du paragraphe 9(7)

8(1)

Le paragraphe 9(7) est remplacé par ce qui suit :

Restriction du droit d'action

9(7)

Dans le cas visé au paragraphe (1), l'ouvrier, son représentant personnel, les personnes à sa charge et son employeur n'ont aucun droit d'action relativement à l'accident contre l'employeur œuvrant dans l'industrie ou contre l'ouvrier d'un tel employeur, si l'accident résulte des activités normales de l'industrie de l'employeur ou des activités liées à cette industrie.

Adjonction du paragraphe 9(7.1)

8(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 9(7), ce qui suit :

Exception

9(7.1)

Le paragraphe (7) ne s'applique pas aux accidents résultant de l'utilisation ou de la conduite d'un véhicule automobile, au sens du Code de la route, par une personne à l'exclusion de l'employeur de l'ouvrier ou d'un ouvrier de l'employeur.

Modification du paragraphe 9(8)

8(3)

Le paragraphe 9(8) est modifié par adjonction, après «des activités reliées à cette industrie», de «ou à moins que l'accident ne soit visé par le paragraphe (7.1)».

Modification de l'article 10

9

L'article 10 est modifié :

a) par substitution, à «et des dépenses nécessaires engagées par la Commission pour recouvrer la somme conformément au jugement ou au règlement, la Commission doit remettre l'excédent», de «, elle doit remettre l'excédent, défalqué des dépenses et des frais administratifs qu'elle fixe,»;

b) dans la version anglaise, par adjonction, après chaque occurrence de «his », de «or her».

Remplacement du paragraphe 17(3)

10

Le paragraphe 17(3) est remplacé par ce qui suit :

Avis — maladie professionnelle

17(3)

Dans le cas d'une maladie professionnelle, l'avis visé au paragraphe (1) est donné au dernier employeur chez qui l'ouvrier a effectué le genre de travail qui est à l'origine de la maladie.

Modification du paragraphe 18(1)

11(1)

Le paragraphe 18(1) est modifié :

a) par substitution, au passage introductif, de «L'employeur d'un ouvrier qui, par suite d'un accident, présente une demande d'indemnisation doit, dans les cinq jours ouvrables :»

b) par substitution, à «to him» dans la version anglaise de l'alinéa a), de «to the employer»;

c) par substitution, à «when he» dans la version anglaise de l'alinéa b), de «the employer».

Adjonction du paragraphe 18(1.1)

11(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 18(1), ce qui suit :

Définition

18(1.1)

Pour l'application du paragraphe (1), «jour ouvrable» s'entend du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés.

Modification du paragraphe 18(4)

11(3)

Le paragraphe 18(4) est modifié :

a) par substitution, à «l'ordonne», de «l'indique»;

b) par suppression de «ou par la Commission».

Remplacement du paragraphe 18(5)

11(4)

Le paragraphe 18(5) est remplacé par ce qui suit :

Exonération

18(5)

Par dérogation au paragraphe (4), la Commission peut décharger un employeur qui a des raisons valables, selon elle, de ne pas avoir déposé le rapport conformément au présent article de l'acquittement de tout ou partie d'une amende prévue par un règlement pris en application de ce paragraphe.

Remplacement du paragraphe 19(1)

12(1)

Le paragraphe 19(1) est remplacé par ce qui suit :

Demande d'indemnité

19(1)

L'ouvrier ou la personne à charge qui a droit à une indemnité aux termes de la présente partie dépose auprès de la Commission une demande d'indemnisation, le certificat du médecin traitant, en une forme satisfaisante pour la Commission, ainsi que les preuves et autres renseignements que la Commission exige.  La Commission peut ne pas verser les indemnités tant qu'elle n'a pas reçu les preuves et les renseignements exigés.

Adjonction de l'article 19.1

12(2)

Il est ajouté, après l'article 19, ce qui suit :

Incitation à ne pas faire une demande

19.1(1)

Il est interdit aux employeurs et à leurs délégués de tenter de contraindre ou d'inciter les ouvriers, de quelque façon que ce soit, notamment par des menaces ou des promesses, à ne pas présenter une demande d'indemnisation aux termes de la présente partie.

Infraction et peine

19.1(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5000$.

Adjonction de l'article 20.1

13

Il est ajouté, après l'article 20, ce qui suit :

Preuve — rapports médicaux

20.1

Seule la Commission peut utiliser les rapports qui lui sont présentés en vertu de l'article 20 relativement à une demande d'indemnisation déposée par un ouvrier ou une personne à charge.  Ces rapports ne sont pas admissibles en preuve devant les cours ou les tribunaux dans une instance intentée contre la personne ou l'hôpital qui les a présentés, à moins qu'il ne soit prouvé que les rapports ont été établis avec l'intention de nuire.

Modification du paragraphe 21(2)

14

La version anglaise du paragraphe 21(2) est modifiée :

a) par suppression de «himself»;

b) par substitution, à toutes les occurrences de «his», de «the»;

c) par substitution, à «orders», de «determines».

Modification de l'article 22

15

L'article 22 est modifié :

a) par substitution, à «retard his recovery» dans la version anglaise, de «retard his or her recovery»;

b) par substitution, à «ou qu'il refuse», de «, qu'il refuse» et par adjonction, après «à sa guérison», de «ou qu'il ne limite pas, de l'avis de la Commission, les conséquences de l'accident»;

c) par substitution, à «ou s'il se soumettait au traitement prescrit», de «, s'il se soumettait au traitement prescrit ou s'il avait limité les conséquences de l'accident».

Remplacement de l'article 23

16

L'article 23 est remplacé par ce qui suit :

Insaisissabilité des indemnités

23(1)

Les indemnités auxquelles un ouvrier ou une personne à charge a droit aux termes de la présente partie sont réputées un salaire pour l'application de la Loi sur la saisie-arrêt.  Elles sont insaisissables au même titre que les salaires visés par cette loi.

Application du paragraphe (1)

23(2)

Le paragraphe (1) s'applique aux prestations d'assurance-salaire payables après l'entrée en vigueur du présent article.

Exemption

23(3)

Les sommes payables relativement à un accident qui a lieu avant l'entrée en vigueur du présent article à titre d'indemnité ou à titre de paiement périodique converti ne peuvent être cédées ou grevées.  Ces sommes ne peuvent être transmises par effet de la loi qu'à un représentant personnel.

Abrogation des paragraphes 24(4) et (5)

17

Les paragraphes 24(4) et (5) sont abrogés.

Remplacement de l'article 26

18

L'article 26 est remplacé par ce qui suit :

Indemnité — mineur

26

Les indemnités dues à un mineur peuvent être versées aux personnes que la Commission juge être les plus aptes à les administrer, que les personnes soient ou non les tuteurs du mineur.

Remplacement du paragraphe 27(1)

19(1)

Le paragraphe 27(1) est remplacé par ce qui suit :

Aide médicale

27(1)

La Commission peut fournir aux ouvriers l'aide médicale qu'elle juge nécessaire pour guérir une lésion résultant d'un accident et en atténuer les effets.

Modification du paragraphe 27(1.1)

19(2)

Le paragraphe 27(1.1) est modifié par substitution, à «aux membres», de «à un membre».

Remplacement des paragraphes 27(3) et (4)

19(3)

Les paragraphes 27(3) et (4) sont remplacés par ce qui suit :

Indemnité — réparation, perte, bris

27(3)

En plus des indemnités prévues à la présente partie, la Commission peut verser à l'ouvrier qui subit une lésion par suite d'un accident ou dont le membre artificiel a été endommagé du fait et au cours de son emploi tout ou partie du coût de remplacement ou de réparation des lunettes, des lentilles cornéennes, des dentiers, des prothèses auditives, des prothèses oculaires, des membres artificiels et toute autre prothèse orthopédique ainsi que des vêtements que l'ouvrier portait au moment de l'accident.

Perte de salaire — bris, dommage

27(4)

La Commission peut verser, pendant une période qu'elle juge raisonnable, des prestations d'assurance-salaire afin de permettre à un ouvrier qui remplit les conditions qui suivent de faire réparer un objet brisé ou de remplacer un objet perdu :

a) l'ouvrier a droit à une indemnité en vertu du paragraphe (3);

b) il n'a pas d'autres objets pour remplacer immédiatement celui qui a été perdu ou endommagé;

c) il ne peut, selon la Commission, remplir ses fonctions normales sans cet objet.

Abrogation des paragraphes 27(5) et (9)

19(4)

Les paragraphes 27(5) et (9) sont abrogés.

Abrogation des paragraphes 27(13) et (15)

19(5)

Les paragraphes 27(13) et (15) sont abrogés.

Remplacement du paragraphe 27(20)

19(6)

Le paragraphe 27(20) est remplacé par ce qui suit :

Aide

27(20)

La Commission peut verser, sur la Caisse des accidents, les sommes qu'elle considère comme nécessaires ou indiquées pour fournir à un ouvrier ayant subi un accident une formation scolaire ou professionnelle ou de l'aide, notamment de la réadaptation, pendant la période qu'elle juge nécessaire si l'ouvrier en question, selon le cas :

a) risque de subir, selon elle, une perte de longue durée de sa capacité de gain;

b) a besoin d'aide pour réduire ou éliminer l'effet d'un handicap résultant de la lésion;

c) a besoin d'aide pour ses activités quotidiennes.

Adjonction des articles 27.1 et 27.2

20

Il est ajouté, après l'article 27, ce qui suit :

Restrictions

27.1

La Commission peut restreindre ou rejeter une demande d'aide médicale, d'indemnité de déficience ou de prestations d'assurance-salaire si :

a) l'ouvrier a déjà présenté une demande relativement à une lésion du même genre que celle faisant l'objet de la demande;

b) l'état de santé de l'ouvrier nécessite, selon elle, que celui-ci soit placé, temporairement ou en permanence, dans une catégorie spéciale d'emploi, son état de santé pouvant résulter en une lésion du même genre que celle faisant l'objet de la demande;

c) la demande est présentée après qu'elle ait demandé à l'ouvrier de cesser de travailler dans la catégorie spéciale d'emploi afin d'éviter des lésions de ce genre;

d) elle a fourni ou offert à l'ouvrier la formation scolaire ou professionnelle ou la réadaptation qu'elle juge nécessaire pour permettre à ce dernier de travailler dans une autre catégorie d'emploi;

e) l'ouvrier continue de travailler dans la catégorie d'emploi en question ou retourne au travail dans cette catégorie d'emploi sans l'approbation de la Commission.

Entente avec la C.S.S.M.

27.2

La Commission peut passer des ententes avec la Commission des services de santé du Manitoba relativement aux méthodes à utiliser pour le paiement des frais liés à l'aide médicale fournie en application de la présente loi.

Remplacement des articles 28 à 49

21

Les articles 28 à 49 sont remplacés par ce qui suit :

Indemnité de décès

Indemnités aux personnes à charge du défunt

28(1)

Les personnes à la charge d'un ouvrier décédé par suite d'un accident ont droit à une indemnité conformément aux articles 29 à 35.

Indemnité et frais

28(2)

La Commission verse à la succession d'un ouvrier décédé par suite d'un accident, ou à la personne qu'elle désigne, la somme de 5000$, majorée de la partie des dépenses qu'elle approuve, pour le transport du corps du lieu du décès jusqu'au lieu de résidence habituel de l'ouvrier si celui-ci décède :

a) dans la province, mais à l'extérieur de son lieu de résidence habituel;

b) à l'extérieur de la province et que son lieu de résidence habituel se trouve au Manitoba.

Indemnité payable aux personnes à charge

29(1)

Les personnes à la charge d'un ouvrier décédé ont droit à une indemnité comme suit :

a) le conjoint de l'ouvrier :

(i) sous réserve des paragraphes (2) et (3), une somme forfaitaire de 45500$,

(ii) un montant mensuel équivalant à 90% des gains mensuels moyens de l'ouvrier avant l'accident, défalqué des montants payables à une autre personne à charge visée aux alinéas b) à e);

b) les enfants de l'ouvrier âgés de moins de 18 ans, un paiement mensuel de 250$ chacun;

c) les enfants de l'ouvrier âgés d'au moins 18 ans, un paiement mensuel de 250$ chacun si l'enfant :

(i) d'une part, poursuit, de façon satisfaisante pour la Commission, un programme d'études que celle-ci juge acceptable,

(ii) d'autre part, n'est pas titulaire d'un diplôme universitaire et n'a pas complété un cours de formation technique ou professionnelle;

d) les enfants visés aux alinéas b) et c) qui sont aussi des orphelins, ou qui le deviennent dans l'année suivant le décès de l'ouvrier et qui reçoivent une indemnité en vertu de ces alinéas, un paiement mensuel de 500$;

e) les personnes à charge qui ne sont pas visées aux alinéas a) à d), le paiement mensuel que la Commission juge raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire subie par la personne en raison du décès, le paiement ne devant toutefois pas dépasser 250$ pour chaque personne à charge et 1000 $ pour l'ensemble de ces personnes à charge.

Réduction d'indemnité — ouvrier de plus de 45 ans

29(2)

Si l'ouvrier était âgé de plus de 45 ans au moment de son décès, la somme forfaitaire versée aux termes de l'alinéa (1)a)(i) est réduite de 2% pour chaque année au-dessus de cette limite.  Toutefois, sous réserve du paragraphe (3), la somme versée est d'au moins 27500$.

Réduction d'indemnité — allocation de déficience

29(3)

La somme forfaitaire versée en application de l'alinéa (1)a)(i) est, après la réduction visée au paragraphe (2), réduite du montant de toute allocation de déficience que l'ouvrier reçoit aux termes du paragraphe 38 pour le même accident.

Révision et indexation des paiements mensuels

29(4)

Les paiements mensuels visés au paragraphe (1) sont ajustés le premier jour du mois suivant le deuxième jour anniversaire de l'accident et, subséquemment, à chaque année; le facteur d'indexation prévu à l'article 47 est utilisé à cette fin.

Durée des versements mensuels au conjoint

29(5)

Sous réserve des paragraphes (6) à (9), les paiements mensuels visés au sous-alinéa (1)a)(i) sont versés au conjoint pendant les 60 mois qui suivent le décès de l'ouvrier.

Exception

29(6)

Sous réserve des paragraphes (7) à (9), le conjoint qui est âgé d'au moins 60 ans au moment du décès de l'ouvrier reçoit les paiements mensuels visés au sous-alinéa (1)a)(ii) jusqu'au mois de son soixante-cinquième anniversaire de naissance.

Exception

29(7)

Sous réserve des paragraphes (8) et (9), le conjoint qui est âgé d'au monis 63 ans au moment du décès de l'ouvrier reçoit les paiements mensuels visés au sous-alinéa (1)a)(ii) pendant 24 mois.

Durée des versements — conjoint ayant des enfants

29(8)

Le conjoint qui a la garde des enfants mineurs de l'ouvrier reçoit les paiements mensuels visés au sous-alinéa (1)a)(ii) jusqu'à la plus rapprochée des dates suivantes :

a) le mois du 18e anniversaire de naissance du plus jeune des enfants;

b) le mois du 71e anniversaire de naissance du conjoint.

Prolongation des versements — préjudice

29(9)

Le conjoint qui est âgé d'au moins 50 ans ou qui est invalide au moment du décès de l'ouvrier et qui, de l'avis de la Commission, subit un préjudice injustifié du fait du décès peut choisir de recevoir, au lieu de la somme forfaitaire visée au sous-alinéa (1)a)(i), les paiements mensuels visés au sous-alinéa (1)a)(ii) jusqu'au mois au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans.

Durée des versements à un enfant

29(10)

Les paiements mensuels faits à un enfant en vertu de l'alinéa (1)b) cessent le mois au cours duquel l'enfant atteint son dix-huitième anniversaire de naissance, à moins que l'enfant ne soit invalide, auquel cas les versements continuent jusqu'à ce que l'enfant cesse d'être invalide ou ait droit à la pension de vieillesse, selon l'événement qui se produit le premier.

Durée des versements à une personne à charge

29(11)

Les paiements mensuels versés à une personne à charge en vertu de l'alinéa (1)e) continuent à être versés tant que, selon la Commission, l'ouvrier aurait vraisemblablement subvenu aux besoins de la personne à charge s'il avait été vivant.

Transformation en rentes

29(12)

Le conjoint peut faire transformer la somme forfaitaire à laquelle il a droit en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) en rente conservée dans la Caisse des accidents et administrée par la Commission.

Définition de «conjoint»

30(1)

Pour l'application de l'alinéa 29(1)a), est assimilé au conjoint l'ex-conjoint si l'ouvrier était obligé ou aurait été obligé de lui verser, s'il avait vécu, une pension alimentaire aux termes d'un accord de séparation ou de l'ordonnance d'un tribunal.

Restriction de versement à l'ex-conjoint

30(2)

Le montant auxquel a droit l'ex-conjoint en vertu du sous-alinéa 29(1)a)(ii) ne peut être supérieur au montant de la pension alimentaire que l'ouvrier devait payer ou qu'il aurait été tenu de payer, selon la Commission, aux termes d'un accord de séparation ou de l'ordonnance d'un tribunal.

Répartition entre les conjoints

30(3)

La Commission répartit l'indemnité entre les conjoints qui y ont droit en vertu de l'alinéa 29(1)a) selon ce qu'elle estime juste et raisonnable en se basant sur la perte pécuniaire ou de services contre valeur que chaque conjoint a subie.

Restriction — versements aux enfants

31(1)

L'indemnité visée aux alinéas 29(1)b) et c) est d'au plus 1000$ par mois.

Restriction — versement aux personnes à charge

31(2)

L'indemnité visée aux alinéas 29(1)b) à e) est d'au plus 2000$ par mois.

Répartition de l'indemnité

31(3)

La Commission répartit les indemnités payables aux termes des alinéas 29(1)b) à e) et qui sont supérieures aux limites fixées au présent article selon ce qu'elle considère comme approprié.

Versement aux personnes à charge

32

La Commission peut, si les paiements mensuels faits à une personne à charge prennent fin, ajuster le montant des paiements mensuels des autres personnes à charge comme si celles-ci étaient les seules personnes à charge au moment du décès de l'ouvrier.

Rachat des versements au conjoint

32.1

La Commission peut, à la demande du conjoint qui est la seule personne à charge de l'ouvrier, transformer les paiements mensuels en une somme forfaitaire à titre de règlement de la réclamation du conjoint.

Aide — formation scolaire ou professionnelle

33

La Commission peut engager, sur la Caisse des accidents, les dépenses qu'elle estime nécessaires ou opportunes, pendant la période qu'elle fixe, afin de fournir une aide, notamment une formation scolaire ou professionnelle, au conjoint d'un ouvrier décédé qui :

a) d'une part, reçoit des paiements mensuels aux termes du sous-alinéa 29(1)a)(ii);

b) d'autre part, a besoin d'aide pour devenir apte au travail ou pour augmenter sa capacité de gain.

Inadmissibilité à deux versements

34

Le conjoint d'un ouvrier qui a droit à un versement mensuel aux termes du sous-alinéa 29(1)a)(ii) et qui devient admissible à un autre versement mensuel aux termes du même sous-alinéa par suite du décès d'un autre ouvrier ne peut se voir verser que le plus élevé des deux paiement mensuels.

Preuve du degré de dépendance

35

La Commission peut exiger une preuve de la dépendance ou du degré de dépendance d'une personne aux termes de l'alinéa 29(1)e), selon ce qu'elle considère nécessaire.  Elle peut ne pas verser d'indemnité tant qu'elle n'a pas reçu de preuve satisfaisante en ce sens.

Rentes

Indemnisation sous forme de rente

36(1)

Le présent article s'applique aux sommes :

a) payables à un conjoint aux termes du sous-alinéa 29(1)a)(i);

b) payables aux ouvriers à titre d'allocation de déficience aux termes de l'article 38;

c) réservées pour la constitution de rentes en faveur d'ouvriers aux termes des paragraphes 42(2) et (3);

d) payables au conjoint d'un ouvrier aux termes du paragraphe 42(9).

Formes de rentes

36(2)

L'ouvrier, ou son conjoint si l'ouvrier est décédé, qui opte pour une rente aux termes du paragraphe (1) choisit l'une des formes de rentes suivantes :

a) une rente viagère;

b) une rente réversible dont le versement est reporté aux deux-tiers sur la tête du conjoint survivant;

c) une rente certaine comportant une période garantie de 5, 10, 15 ou 20 ans;

d) une rente dont le versement se poursuit jusqu'à celui des événements suivants qui survient le dernier :

(i) le décès du rentier,

(ii) la fin de la période garantie de 5, 10, 15 ou 20 ans.

Conseils financiers

36(3)

L'ouvrier, ou son conjoint si l'ouvrier est décédé, qui est admissible à une rente en vertu du paragraphe (1) peut obtenir des conseils financiers d'une source indépendante approuvée par la Commission.  Cette dernière peut payer, sur la Caisse des accidents, tout ou partie des honoraires du conseiller.

Versement au décès du rentier

36(4)

En cas de décès de l'ouvrier ou de son conjoint avant la fin de la période garantie, le solde de la rente choisie en vertu de l'alinéa (2)c) ou d) est versé au bénéficiaire que le rentier a désigné par écrit en la forme approuvrée par la Commission.  À défaut de désignation de bénéficiaire, il est versé à la succession du rentier.  Dans ce cas, la Commission peut escompter le solde de la rente et le verser en une somme forfaitaire.

Rentes non réclamées

36(5)

Les rentes qui ne sont pas réclamées après un minimum de six ans à partir du moment où la Commission détermine qu'elles sont payables sont versées, avec les intérêts courus, à la Caisse des accidents.  Dès le versement à la Caisse, la Commission n'est plus tenue de servir les rentes en question.

Indemnisation

37

Les indemnités indiquées ci-dessous sont versées aux ouvriers qui, par suite d'un accident, subissent une perte de leur capacité de gain ou de leur intégrité physique ou fonctionnelle ou qui ont besoin d'aide médicale :

a) l'aide médicale prévue à l'article 27;

b) l'allocation de déficience prévue à l'article 38;

c) les prestations d'assurance-salaire couvrant la perte de la capacité de gain et calculées conformément à l'article 39.

Déficience

Méthode d'évaluation

38(1)

La Commission détermine le degré de déficience d'un ouvrier en pourcentage de la déficience totale.

Calcul de l'allocation de déficience

38(2)

La Commission verse, sous réserve du paragraphe (3), à l'ouvrier qui est, selon elle, atteint d'une déficience l'allocation de déficience forfaitaire prévue ci-dessous pour le degré de déficience correspondant qu'elle détermine :

a) de 1 % à 4,9 % : 500$;

b) de 5 % à 9,9 % : 1000$;

c) 10 % et plus : 1000$, plus 1000$ pour chaque unité de 1% en sus de 10 %.

Réduction — ouvrier d'au moins 45 ans

38(3)

Les sommes payables en vertu du paragraphe (2) sont réduites de 2 % par année d'âge en sus de 45 ans que l'ouvrier compte au moment où la Commission détermine qu'il est atteint de déficience.  La réduction ne peut par contre dépasser 40%.

Calcul de l'allocation — date de l'accident

38(4)

Les montants prévus au paragraphe (2) qui sont en vigueur le jour de l'accident servent au calcul de l'allocation de déficience.

Mode de paiement

38(5)

Si la somme devant être versée aux termes du paragraphe (2) est supérieure à la somme forfaitaire minimale que peut fixer la Commission, l'ouvrier peut demander qu'elle soit transformée en rente, confiée à la Caisse des accidents et administrée par la Commission.

Révision de l'évaluation de la détérioration

38(6)

Sous réserve du paragraphe (7), l'ouvrier qui est jugé, en vertu du présent article, atteint de déficience et dont l'état de santé s'est considérablement détérioré peut demander que la Commission révise son degré de déficience.  La Commission, si elle établit que le degré de déficience a changé, traite le nouveau degré de déficience comme s'il s'agissait du degré de déficience déterminé initialement en vertu du présent article.

Réduction de l'allocation

38(7)

Les sommes supplémentaires payables par suite d'une révision en application du paragraphe (6) sont réduites de 2% par année d'âge en sus de 45 ans que l'ouvrier compte le jour où la Commission prend une décision relativement à la révision.  La réduction ne peut par contre dépasser 40%.

Nouvelle demande en vertu du paragraphe (6)

38(8)

Il est interdit aux ouvriers de présenter, dans les 24 mois qui suivent la décision de la Commission ou de la Commission d'appel concernant leur degré de déficience, une demande en vertu du paragraphe (6).

Décès avant la décision de la Commission

38(9)

Le présent article ne s'applique pas aux ouvriers qui décèdent accidentellement avant que la Commission ne rende une décision sur leur degré de déficience.

Prestations d'assurance-salaire

Perte de la capacité de gain

39(1)

Les ouvriers qui subissent une lésion entraînant une perte de leur capacité de gain après l'accident ont droit à des prestations d'assurance-salaire.  Ces prestations sont calculées de la manière indiquée à l'article 40 et correspondent à :

a) 90% de la perte de la capacité de gain pendant un minimum de 24 mois;

b) 80% de la perte de la capacité de gain après 24 mois.

Durée des versements

39(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les prestations sont payables jusqu'à la première des dates suivantes :

a) la date de récupération de la capacité de gain que détermine la Commission;

b) le 65e anniversaire de naissance de l'ouvrier.

Exception

39(3)

La Commission peut verser des prestations d'asssurance-salaire pendant une période maximale de 24 mois à compter de la date de l'accident aux ouvriers qui ont au moins 63 ans au moment de la perte de leur capacité de gain.

Versement périodique des prestations

39(4)

Les prestations d'assurance-salaire sont versées périodiquement, selon les modalités et la forme que fixe la Commission.

Plafond

39(5)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le plafond des prestations d'assurance-salaire versées aux termes de la présente loi est de :

a) 90% de la perte de la capacité de gain pendant les 24 premiers mois d'indemnisation;

b) 80% de la perte de la capacité de gain après les 24 premiers mois d'indemnisation.

Pour l'application du présent paragraphe, la Commission peut :

c) prendre en considération, aux fins du calcul de la perte de la capacité de gain, la durée de la période d'indemnisation au cours d'une année et les effets sur l'impôt payable, les cotisations au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec ainsi que les primes d'assurance-chômage que verse l'ouvrier;

d) considérer l'admissibilité à un remboursement ou à une réduction de l'impôt, des cotisations au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec ainsi que les primes d'assurance-chômage que verse l'ouvrier comme revenu que peut gagner l'ouvrier après la lésion;

e) réduire les indemnités auxquelles a droit un ouvrier de sorte que le montant des prestations d'assurance-salaire n'excède pas les montants prévus au présent paragraphe;

f) considérer comme des versements en trop les prestations d'assurance-salaire versées en sus des montants de prestations d'assurance-salaire fixés par le présent paragraphe.

Perte de la capacité de gain

Calcul de la perte de la capacité de gain

40(1)

La perte de la capacité de gain correspond à la différence entre a) et b) ci-après :

a) le gain net de l'ouvrier avant l'accident;

b) le gain net que, selon la Commission, l'ouvrier peut gagner après l'accident.

Ce montant ne peut être inférieur à zéro.

Ajustement et indexation des versements mensuels

40(2)

Les gain net moyen mentionné à l'alinéa (1)a) est ajusté le premier jour du mois quit suit le deuxième anniversaire de l'accident et tous les ans par la suite par l'application du facteur d'indexation prévu à l'article 47.

Calcul du gain net moyen

40(3)

Pour l'application de la présente loi, le gain moyen d'un ouvrier est son gain moyen calculé conformément à l'article 45, moins les déductions probables indiquées ci-dessous :

a) l'impôt sur le revenu que l'ouvrier doit verser, calculé sur le revenu d'emploi et les prestations d'assurance-chômage et que reçoit l'ouvrier, les exemptions ou les crédits d'impôt personnels de base de l'ouvrier et les exemptions ou les crédits d'impôt pour les personnes à sa charge, prévus par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), à la date de l'accident ou de la révision annuelle faite en application du paragraphe (2);

b) les cotisations au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec;

c) les primes d'assurance-chômage;

d) les retenues que la Commission fixe par règlement.

Table du gain moyen net

40(4)

Le 1er janvier de chaque année ou au moment qu'elle juge indiqué, la Commission établit la table ou la méthode de calcul des retenues probables mentionnées au paragraphe (3) pour les divers niveaux de gains.  Cette table est, pour l'application du paragraphe (3), définitive et sans appel.

Perte de la capacité de gain — récidive

40(5)

Le gain net moyen avant lésion d'un ouvrier qui retourne au travail à plein temps après un accident et qui subit subséquemment une perte de sa capacité de gain à cause du même accident est le plus élevé des montants suivants :

a) le gain net moyen au moment de l'accident ajusté aux termes du paragraphe (2) comme si les paiements étaient versés de façon continue depuis la date de de l'accident;

b) le gain net moyen de l'ouvrier provenant de son dernier emploi.

Retour au travail

40(6)

Pour l'application du paragraphe (5), un ouvrier est considéré être retourné au travail à plein temps quand la Commission est convaincue qu'il est retourné, de façon réelle et substantielle, sur le marché du travail.

Transfert des prestations d'assurance-salaire

40(7)

La Commision peut accorder les frais plus élevés de la réclamation présentée en vertu du paragraphe (5) applicables à la nouvelle catégorie ou à l'autre caisse, selon ce qu'elle juge équitable si l'ouvrier, au moment d'une autre perte de sa capacité de gain, travaille pour un employeur appartenant à une catégorie différente de celle à laquelle appartenait son employeur au moment de l'accident.

Indemnité supplémentaire

Définition

41(1)

La définition qui suit s'applique au présent article.

«indemnité supplémentaire»

a) Indemnité périodique à laquelle l'ouvrier a droit en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec, de la Loi sur l'assurance-chômage (Canada) et une police d'assurance invalidité;

b) paiements que l'employeur verse à l'ouvrier, notamment une allocation ou une gratification;

c) indemnités obligatoires que fixe la Commission par règlement.

Calcul de la capacité de gain

41(2)

La Commission inclut, dans le revenu que l'ouvrier est capable de gagner après l'accident, les indemnités supplémentaires imposables que celui-ci reçoit ou a le droit de recevoir en raison d'une lésion.

Déduction des indemnités non imposables

41(3)

Les prestations d'assurance-salaire que reçoit l'ouvrier sont réduites du montant des indemnités supplémentaires non imposables que l'ouvrier reçoit ou auxquelles il a droit en raison de sa lésion.

Indemnités supplémentaires en sus de la limite

41(4)

Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), la Commission ne tient compte des indemnités supplémentaires que reçoit l'ouvrier ou auxquelles il a droit que si la somme de ces indemnités et des prestations d'assurance-salaire payables aux termes de la présente partie dépasse 90% de la capacité de gain réelle de l'ouvrier.

Versement des indemnités supplémentaires

41(5)

Par dérogation aux paragraphes (1) à (4), lorsqu'un ouvrier a droit, aux termes d'une convention collective, à un paiement au sens de l'alinéa (1)b) pendant qu'il reçoit des prestations d'assurance-salaire en vertu de la présente partie, la Commission tient compte, pendant les 24 premiers mois du paiement, des indemnités supplémentaires que l'ouvrier reçoit ou qu'il a le droit de recevoir seulement si ces indemnités supplémentaires, augmentées des prestations d'assurance-salaire payables en vertu de la présente partie, sont supérieures à la perte réelle de la capacité de gain de l'ouvrier.

Application du paragraphe 41(5)

41(6)

Le paragraphe (5) s'applique :

a) aux conventions collectives en vigueur le 1er janvier 1992 conclues avec des employeurs visés aux alinéas 73a) à d), tels que ces alinéas étaient au 31 décembre 1991;

b) aux conventions collectives en vigueur le 1er janvier 1992 conclues avec des employeurs dont la demande d'inclusion de leur convention collective dans le champ d'application du paragraphe (5) reçoit l'approbation de la Commission;

c) aux conventions collectives subséquentes à celles visées aux alinéas a) et b) et qui prévoient l'admissibilité aux paiements visés à l'alinéa (1)b).

Exclusion du gain maximum

41(7)

Pour l'application des paragraphes (4) et (5), il n'est pas tenu compte du gain maximum annuel prévu à l'article 46 dans le calcul de la perte réelle de la capacité de gain de l'ouvrier.

Définition

42(1)

Pour l'application du présent article, «période d'admissibilité» s'entend d'une période de 24 mois.

Constitution de la rente de retraite

42(2)

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la Commission place, en faveur de l'ouvrier, 5% des prestations d'assurance-salaire que ce dernier reçoit en vertu de la présente partie pendant la période d'admissibilité.  Le montant ainsi placé, augmenté des intérêts et du montant prévu au paragraphe (3), est affecté à la constitution d'une rente en faveur de l'ouvrier à son départ en retraite.

Cotisations de l'ouvrier

42(3)

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l'ouvrier peut, par écrit et en une forme acceptable, informer la Commission, dans les 3 mois qui suivent la période d'admissibilité, de son choix de cotiser un maximum de 5% des prestations d'assurance-salaire qui lui sont versées.  Le montant ainsi cotisé est retenu sur les prestations d'assurance-salaire versées à l'ouvrier et est ajouté au montant déterminé au paragraphe (2).

Contribution au fonds de pension

42(4)

Lorsque les cotisations patronales versées au régime de retraite des ouvriers sont inférieures au montant prévu au paragraphe (2), le montant que la Commission place aux termes du paragraphe (2) correspond à la différence entre :

a) les cotisations patronales;

b) le montant prévu au paragraphe (2).

Non-application

42(5)

Le présent article ne s'applique pas aux ouvriers dont l'employeur cotise au moins le montant prévu au paragraphe (2) au régime de retraite des ouvriers.

Affectation des cotisations

42(6)

Les montants visés au paragraphe (2) et (3) peuvent être administrés par la Commission et gardés dans la Caisse des accidents ou, à la demande de l'ouvrier, versés à un régime de retraite agréé.

Somme forfaitaire

42(7)

La Commission peut verser à l'ouvrier le capital et les intérêts courus au lieu de la rente à laquelle a droit l'assuré si les montants mentionnés aux paragraphes (2) et (3) et gardés dans la Caisse des accidents sont inférieurs au montant qu'elle détermine.

Rente en cas de décès

42(8)

Si un ouvrier en faveur de qui des cotisations sont versées en vertu du présent article décède avant d'avoir choisi une rente en vertu du paragraphe 36(2), la Commission verse, selon le cas :

a) au conjoint survivant de l'ouvrier une somme forfaitaire égale au capital accumulé, majoré des intérêts courus;

b) à la succession de l'ouvrier, si ce dernier n'a pas de conjoint survivant, une somme forfaitaire égale à 50% de la valeur du capital accumulé et des intérêts courus.

Somme forfaitaire transformée

42(9)

La Commission peut, à la demande du conjoint, transformer la somme forfaitaire visée à l'alinéa (8)a) en une rente qu'elle garde dans la Caisse des accidents et qu'elle administre, si la somme forfaitaire en question est supérieure au montant qu'elle peut fixer.

Rente — séparation des conjoints

42(10)

Les montants visés aux paragraphes (2) et (3) sont des éléments d'actif familial au sens de la Loi sur les biens matrimoniaux et sont partagés, entre l'ouvrier et son conjoint qui se séparent, conformément à la Loi sur les prestations de pension.

Avantages sociaux et d'assurance collective

43(1)

La Commission peut, par règlement, établir des régimes d'avantages sociaux ou des contrats d'assurance collective d'application générale ou restreinte, selon ce qu'elle juge indiqué :

a) pour les ouvriers qui reçoivent des prestations d'assurance-salaire aux termes de la présente partie pour une période de plus de 24 mois;

b) pour les personnes à la charge des ouvriers visés à l'alinéa a);

c) pour les personnes à la charge des ouvriers décédés qui reçoivent des versements mensuels en vertu de l'article 29.

Genres de régimes d'avantages sociaux

43(2)

Les régimes d'avantages sociaux ou d'assurance collective établis en vertu du paragraphe (1) peuvent inclure :

a) des contrats d'assurance-maladie complémentaire;

b) des contrats d'assurance mort ou mutilation accidentelle;

c) les autres garanties que la Commission considère nécessaires ou indiquées.

Provision des régimes d'avantages sociaux

43(3)

Les régimes d'avantages sociaux et d'assurance collective que la Commission établit en vertu du présent article sont provisionnés soit par la Commission sur la Caisse des accidents, soit par les participants, soit de la façon que détermine la Commission.

Participation volontaire

43(4)

Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne peuvent obliger les ouvriers à cotiser aux régimes d'avantages sociaux ou d'assurance collective, à moins qu'ils ne décident d'y participer.

Régime d'assurance-vie collective

43(5)

La Commission peut, par règlement, souscrire un régime d'assurance-vie collective pour les ouvriers qui reçoivent des prestations d'assurance-salaire aux termes de la présente partie pendant plus de 24 mois, aux conditions et selon le montant qu'elle fixe.

Coût du régime

43(6)

Le coût, pour la Commission, du régime visé au paragraphe (5) ne peut dépasser 5% des prestations d'assurance-salaire payables aux ouvriers participant au régime.

Indexation annuelle

44(1)

La Commission ajuste annuellement, par règlement, les indemnités dont le montant est précisé à la présente partie en fonction du facteur d'indexation prévu à l'article 47.

Arrondissement

44(2)

Les montants calculés aux termes de l'article 47 pour l'application du paragraphe (1) sont arrondis à la dizaine près.  C'est toutefois le montant calculé, et non le montant arrondi qui sert aux calculs prévus à l'article 47.

Entrée en vigueur des règlements

44(3)

Les règlements pris en application du paragraphe (1) entrent en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils sont pris.

Calcul du gain moyen

45(1)

La Commission calcule le gain moyen d'un ouvrier avant l'accident en se basant sur le revenu d'emploi et les prestations d'assurance-chômage ainsi que sur la période qu'elle considère juste et équitable.  Le montant du gain moyen ne peut par contre être supérieur au gain annuel maximum prévu à l'article 46.

Gains d'emploi de toutes sources

45(2)

Aux fins du calcul visé au paragraphe (1), la Commission tient compte des gains que l'ouvrier tirait de son emploi au moment de l'accident et qu'il a perdus, même si l'emploi ne fait pas partie d'une industrie visée par la présente partie.

Ajustement de la capacité de gain

45(3)

La Commission peut ajuster les prestations d'assurance-salaire, si elle juge que le gain moyen de l'ouvrier avant l'accident ne reflète pas fidèlement la capacité réelle de gain, puisque l'ouvrier était apprenti au moment de l'accident.  Elle fixe le montant des prestations à un niveau qu'elle juge refléter la capacité de gain probable de l'ouvrier dans le métier ou l'emploi en question.

Ajustement de la capacité de gain en raison de l'âge

45(4)

Si un ouvrier subit une perte de longue durée de sa capacité de gain, la Commission peut, si elle juge que le gain moyen de l'ouvrier ne reflète pas sa capacité de gain réelle, ajuster les prestations d'assurance-salaire qu'elle lui verse en fixant le gain de l'ouvrier à un niveau qu'elle considère être sa capacité de gain probable.  Le montant en question ne peut être supérieur à la moyenne du salaire moyen dans l'industrie pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l'année précédente.

Frais additionnels

45(5)

La Commission peut verser aux fonds qu'elle désigne tout ou partie des frais additionnels entraînés par :

a) l'ajout, en vertu du paragraphe (2), des gains provenant d'un emploi dans une industrie à laquelle la présente partie ne s'applique pas;

b) l'ajustement des prestations d'assurance-salaire en vertu des paragraphes (3) ou (4).

Restriction — gain annuel maximum

46(1)

Pour le calcul du gain en application de la présente partie, il n'est pas tenu compte de la partie du gain de l'ouvrier qui est en sus du gain annuel maximum.

Salaire annuel maximum

46(2)

Sous réserve des règlements, le gain annuel maximum est de 45500 $.

Définition

47(1)

La définition qui suit s'applique au présent article.

«salaire moyen dans l'industrie»  Rémunération hebdomadaire moyenne des salariés du Manitoba pour l'ensemble de l'industrie selon la publication mensuelle de Statistiques Canada, sauf dans les cas suivants :

a) les données en question ne sont pas publiées pour certains mois;

b) Statistiques Canada utilise, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, une nouvelle méthode de calcul de la rémunération hebdomadaire moyenne des salariés du Manitoba pour l'ensemble de l'industrie pour un mois en particulier, et la méthode entraîne un écart de plus de 1% par rapport à l'ancienne méthode.

Dans de tels cas, la Commission fixe elle-même le montant qu'elle juge être la rémunération hebdomadaire moyenne des salariés du Manitoba pour l'ensemble de l'industrie.

Calcul annuel du coefficient

47(2)

La Commission fixe le coefficient annuel en divisant la somme du salaire moyen pour l'industrie, pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l'année précédente, par la somme de ce salaire pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l'année précédant l'année en question.

Coefficient de 1,06 ou moins

47(3)

Le coefficient calculé en vertu du paragraphe (2), s'il est d'au plus 1,06, représente le facteur d'indexation pour l'année.

Limite du facteur d'indexation

47(4)

Sous réserve des paragraphes (5) et (6), si le coefficient calculé en application du paragraphe (2) est supérieur à 1,06, le facteur d'indexation pour l'année est fixé à 1,06.

Augmentation réglementaire du coefficient

47(5)

La Commission peut, par règlement, augmenter le facteur d'indexation jusqu'à la valeur maximale calculée en vertu du paragraphe (2) si le coefficient visé à ce paragraphe est supérieur à 1,06.

Report des montants excédentaires

47(6)

La partie du coefficient annuel calculé aux termes du paragraphe (2) qui est supérieure au facteur d'indexation fixé en application du présent article pour l'année est reportée pendant cinq ans.  Dans ce cas, elle est ajoutée au facteur d'indexation d'une année pour laquelle le coefficient calculé aux termes du paragraphe (2) est inférieur à 1,06.  Le facteur d'indexation ne peut toutefois être supérieur à 1,06, sauf si un règlement est pris en application du paragraphe (5).

Ajustement périodique des indemnités

Définition

48(1)

La définition qui suit s'applique au présent article.

«indice des prix à la consommation»  Indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Manitoba selon la publication mensuelle de Statistiques Canada, sauf dans les cas suivants :

a) les données en question ne sont pas publiées pour certains mois;

b) Statistiques Canada utilise, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, une nouvelle méthode de calcul de l'indice des prix à la consommation pour le Manitoba pour un mois en particulier, et la méthode entraîne un écart de plus de 1% par rapport à l'ancienne méthode.

Dans de tels cas, la Commission fixe elle-même le montant qu'elle juge être l'indice des prix à la consommation pour le Manitoba.

Calcul annuel du coefficient

48(2)

La Commission fixe, le 1er janvier de chaque année, le coefficient annuel en divisant l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédente par celui du mois de juin de l'année précédant l'année en question.

Coefficient de 1,06 ou moins

48(3)

Le coefficient calculé en vertu du paragraphe (2), s'il est d'au plus 1,06, représente le facteur annuel d'indexation pour l'année.

Limite du facteur d'indexation

48(4)

Sous réserve du paragraphe (5), si le coefficient calculé en vertu du paragraphe (2) est supérieur à 1,06, le facteur annuel d'indexation pour l'année est fixé à 1,06.

Augmentation réglementaire du coefficient

48(5)

La Commission peut, par règlement, augmenter le facteur annuel d'indexation jusqu'à la valeur maximale calculée en vertu du paragraphe (2) si le coefficient visé à ce paragraphe est supérieur à 1,06.

Calcul annuel du coefficient bisannuel

48(6)

La Commission fixe, le 1er janvier de chaque année, le coefficient bisannuel pour l'année en divisant l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédente par celui du mois de juin de l'année précédant de deux ans l'année en question.

Coefficient de 1,12 ou moins

48(7)

Le coefficient calculé en vertu du paragraphe (6), s'il est d'au plus 1,12, représente le facteur bisannuel d'indexation pour l'année.

Limite du facteur d'indexation

48(8)

Sous réserve du paragraphe (9), si le coefficient calculé en vertu du paragraphe (6) est supérieur à 1,12, le facteur bisannuel d'indexation pour l'année est fixé à 1,12.

Augmentation réglementaire du coefficient

48(9)

La Commission peut, par règlement, augmenter le facteur bisannuel d'indexation jusqu'à la valeur maximale calculée en vertu du paragraphe (6) si le coefficient visé à ce paragraphe est supérieur à 1,12.

Ajustement des indemnités

49(1)

Le montant d'un paiement mensuel auquel a droit une personne aux termes de l'article 28, tel que cet article était au moment de l'entrée en vigueur du présent article, à titre d'indemnité pour le décès d'un ouvrier par suite d'un accident survenu avant l'entrée en vigueur du présent article est ajusté au 1er juillet de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent article et, par la suite, à chaque deux ans, en fonction du facteur d'indexation bisannuel fixé pour l'année de l'ajustement.

Ajustement — incapacité permanente

49(2)

Le montant d'un versement périodique auquel a droit une personne à titre d'indemnité pour une incapacité permanente ou à titre d'indemnité additionnelle spéciale en vertu du paragraphe 40(2), tel qu'il existe au moment de l'entrée en vigueur du présent article, par suite d'un accident survenu avant l'entrée en vigueur du présent article est ajusté comme suit :

a) si l'accident est survenu avant le 1er janvier 1990, au 1er juillet 1993 et, par la suite, à chaque deux ans, en fonction du facteur d'indexation bisannuel fixé pour l'année de l'ajustement;

b) si l'accident est survenu après le 31 décembre 1989, au 1er juillet 1995 et, par la suite, à chaque deux ans, en fonction du facteur d'indexation bisanuel fixé pour l'année de l'ajustement.

Ajustement — incapacité temporaire

49(3)

Le montant d'un versement périodique auquel a droit une personne à titre d'indemnité pour une incapacité temporaire totale ou partielle par suite d'un accident survenu avant l'entrée en vigueur du présent article est ajusté en fonction du gain moyen hebdomadaire au moment de l'accident.  Ce gain moyen hebdomadaire est réputé correspondre au montant fixé par ajustement du gain moyen hebdomadaire que la Commission a déterminé en fonction du facteur d'indexation annuel pour l'année de l'ajustement.

Ajustement du minimum et du maximum

49(4)

Aux fins de l'ajustement du versement périodique visé au paragraphe (3), le montant du gain mensuel inférieur à l'indemnité mensuelle à laquelle une personne a droit, le montant du gain mensuel moyen et le gain annuel maximum fixé en application de l'article 46 immédiatement avant son entrée en vigueur sont ajustés en fonction du facteur d'indexation annuel pour l'année de l'ajustement.

Moment de l'ajustement

49(5)

Les ajustements visés aux paragraphes (3) et (4) sont faits à la fin du mois tombant deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent article et, par la suite, à la fin de ce mois annuellement.

Exception — personne d'au moins 65 ans

49.1

Par dérogation à l'article 49, les versements périodiques, les indemnités supplémentaires spéciales et les allocations mensuelles payables, par suite d'un accident survenu avant l'entrée en vigueur du présent article, à une personne qui n'est pas à la charge d'un ouvrier décédé ne sont pas ajustés si la personne a 65 ans révolus à la date à laquelle elle devient admissible.

Insuffisance de la Caisse des accidents

49.2(1)

La Commission peut prélever auprès d'employeurs qui appartenaient à une autre catégorie avant l'entrée en vigueur du présent article, si elle estime que les sommes prélevées auprès d'eux ne sont pas suffisantes pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente loi envers la catégorie en question, les sommes qu'elle juge nécessaires ou indiquées pour réduire ou éliminer une dette non provisionnée dans cette catégorie.

Exception — garantie du gouvernement

49.2(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux dettes non provisionnées garanties par le gouvernement du Canada ou du Manitoba.

Abrogation du paragraphe 50(4)

22

Le paragraphe 50(4) est abrogé.

Modification du paragraphe 59(1)

23(1)

La version anglaise du paragraphe 59(1) est modifiée par substitution, à «Chief Executive Officer», de «chief executive officer».

Modification du paragraphe 59(3)

23(2)

Le paragraphe 59(3) est modifié par substitution, à «prendre des règlements portant sur les contributions de la Commission et», de «prévoir ses propres cotisations ainsi que celles».

Modification du paragraphe 59(4)

23(3)

Le paragraphe 59(4) est modifié par substitution, à «prendre des règlements déterminant», de «prévoir».

Modification du paragraphe 60(2)

24

Le paragraphe 60(2) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) de l'existence et du degré de la déficience, et si celle-ci est attribuable à un accident;

b) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) de la perte de la capacité de gain résultant d'un accident;

c) par adjonction, après «moyen» à l'alinéa f), de «et des gains moyens nets»;

d) par substitution, à l'alinéa i), de ce qui suit :

i) de la question de savoir si l'entreprise d'un employeur ou une partie, une succursale ou un service de celle-ci est une industrie qui entre dans le champ d'application de la présente partie, ainsi que dans quelle catégorie, sous-catégorie, groupe ou sous-groupe la ranger;

e) par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

m) de la question de savoir si la valeur escomptée d'un paiement périodique visé à la présente partie est l'équivalent du paiement périodique;

n) de la question de savoir si la valeur d'une rente est égale à une somme forfaitaire payable en vertu de la présente partie;

o) des frais annuels pour une catégorie, une sous-catégorie, un groupe, un sous-groupe ou une entreprise;

p) des coûts des réclamations futures et des frais d'administration de la Commission.

Modification du paragraphe 60.1(3)

25

Le paragraphe 60.1(3) est modifié par substitution, à «Les règlements ou la Commission prévoient», de «La Commission prévoit».

Modification de l'article 60.7

26

La version anglaise du paragraphe 60.7 est modifiée par substitution, à «Appeal Commission», de «appeal commission».

Adjonction du paragraphe 60.8(7)

27

Il est ajouté, après le paragraphe 60.8(6), ce qui suit :

Dépens — appel frivole

60.8(7)

La Commission d'appel peut exiger que la personne qui a interjeté un appel qu'elle juge frivole lui verse des dépens d'au plus 250$ qu'elle peut recouvrer de la même façon que les cotisations.

Modification du paragraphe 60.10

28

Le paragraphe 60.10 est modifié :

a) par substitution, à son actuel numéro, du numéro 60.91;

b) par substitution, à «Appeal Commission» dans la version anglaise de l'alinéa (2)a), de «appeal commission».

Abrogation des articles 63 à 65

29

Les articles 63 à 65 sont abrogés.

Modification du paragraphe 67(4)

30

Le paragraphe 67(4) est amendé :

a) par adjonction, après «question d'ordre médical», de «touchant le droit à une indemnité»;

b) par adjonction, après «la demande par écrit», de «avant que la Commission d'appel ne rende une décision en vertu du paragraphe 60.8(5)».

Remplacement des paragraphes 68(1) et (2)

31

Les paragraphes 68(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Règlements du conseil d'administration

68(1)

Le conseil d'administration peut, par règlement :

a) prévoir une peine en vertu du paragraphe 18(4);

b) prévoir les retenues à faire pour le calcul du gain moyen visé au paragraphe 40(3);

c) prévoir des indemnités obligatoires à titre d'indemnités supplémentaires aux termes du paragraphe 41(1);

d) établir des régimes d'avantages sociaux en vertu de l'article 43;

e) ajuster les indemnités conformément au paragraphe 44(1);

f) prévoir le gain annuel maximum en vertu du paragraphe 46(2);

g) prévoir le facteur d'indexation en vertu du paragraphe 47;

h) prévoir les facteurs d'indexation annuels et bisannuels en vertu de l'article 48;

i) établir les catégories d'industries pour l'application de l'article 73;

j) établir une liste des industries qui sont subventionnées par la province aux termes de l'article 76.1;

k) établir une liste des employeurs autoassurés aux termes de l'article 76.2;

l) prévoir de nouvelles catégories aux termes de l'article 78;

m) prévoir le taux d'intérêt visé aux paragraphes 80(6.1) et (6.2);

n) prévoir la cotisation minimale visée au paragraphe 81(9);

o) prévoir une peine en application du paragraphe 86(1);

p) prévoir une peine en application du paragraphe 86(2);

q) inclure ou exclure des industries aux termes des paragraphes 92(1) et (2);

r) prévoir la pension minimale pouvant être escomptée en vertu de l'article 109.4;

s) prévoir toute autre disposition d'application de la présente loi.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

68(2)

Le conseil d'administration doit obtenir l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil avant d'établir un nouveau régime d'avantages sociaux en vertu de l'article 43.  La Commission fait parvenir au ministre les renseignements pertinents, notamment les données financières, dont celui-ci a besoin pour conseiller le lieutenant-gouverneur en conseil sur de tels régimes.

Rejet d'un règlement

68(2.1)

Le ministre doit, sans délai, recevoir une copie certifiée conforme de tout règlement que prend le conseil d'administration aux termes de la présente loi.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut rejeter le règlement dans les 30 jours suivant sa réception par le ministre.

Entrée en vigueur du règlement

68(2.2)

Les règlements qui n'ont pas été rejetés entrent en vigueur le trente et unième jour suivant leur réception par le ministre ou à la date ultérieure qui y est précisée.  Les règlements qui entrent en vigueur doivent être publiés dans la Gazette du Manitoba dès que possible.

Application de la Loi sur les textes réglementaires

68(2.3)

Les règlements administratifs, les ordres et les règles, à l'exception des règles de procédure, pris par la Commission en application de la présente loi ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.

Adjonction des articles 71.1 à 71.3

32

Il est ajouté, après l'article 71, ce qui suit :

Plan quinquennal

71.1

La Commission fait parvenir au ministre, dès que possible après la fin de l'année civile, mais au plus tard le 31 mars, son plan de fonctionnement quinquennal.

Dépôt du plan de fonctionnement

71.2

Le plan de fonctionnement visé à l'article 71.1 est déposé immédiatement à l'Assemblée législative ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

Renvoi d'office en comité

71.3

Le rapport visé à l'article 70 ainsi que le plan visé à l'article 71.1 sont renvoyés d'office, dès leur dépôt à l'Assemblée législative, au Comité permanent des services publics et des ressources naturelles.

Modification de l'article 73

33

L'article 73 est modifié :

a) par substitution, à «des articles 79 et 91», de «de l'article 79»;

b) par substitution, aux alinéas a) à c), de ce qui suit :

a) Catégorie A — les industries subventionnées par la province et mentionnées dans la liste établie par la Commission conformément à l'article 76.1.

b) Catégorie B — les employeurs autoassurés et mentionnés dans la liste établie par la Commission conformément à l'article 76.2.

c) Catégorie C — La Couronne du chef du Manitoba ainsi que les organismes gouvernementaux visés à l'article 76 et qui ne font pas partie des catégories A, B ou E.

c) par substitution, au point de l'alinéa d) dans la version anglaise, d'un point-virgule.

Modification du paragraphe 74(1)

34(1)

Le paragraphe 74(1) est modifié par substitution, à «qu'une industrie ou un ouvrier», de «que l'industrie d'un employeur ou l'une de ses installations».

Modification du paragraphe 74(3)

34(2)

Le paragraphe 74(3) est modifié :

a) par substitution, à «dirigeant», de «administrateur»;

b) par substitution, à «for himself and his dependents» dans la version anglaise, de «for himself or herself, and his or her dependents».

Remplacement du paragraphe 74(4)

34(3)

Le paragraphe 74(4) est remplacé par ce qui suit :

Indemnité — employeur ou membre de la famille

74(4)

Les indemnités ne sont pas payables aux personnes mentionnées ci-dessous à moins que la Commission n'approuve une demande d'assujettissement à la présente loi :

a) l'employeur;

b) l'administrateur d'une corporation qui est l'employeur;

c) les membres de la famille de l'employeur ou de l'administrateur d'une corporation qui :

(i) sont employés par l'employeur ou la corporation,

(ii) vivent avec l'employeur ou l'administrateur à titre de membre de sa maisonnée.

Modification du paragraphe 76(2)

35(1)

La version anglaise du titre du paragraphe 76(2) est modifiée par substitution, à «Workmen», de «Workers».

Remplacement des paragraphes 76(3) et (4)

35(2)

Les paragraphes 76(3) et (4) sont remplacés par ce qui suit :

Organismes gouvernementaux — 11 juillet 1972

76(3)

Sous réserve des règlements pris en application de l'article 78, les ouvriers d'un organisme gouvernemental que la Commission a classé, avant le 11 juillet 1972, à titre d'industrie ou d'employeur entrant dans le champ d'application de la présente partie ne sont pas réputés des employés de la Couronne du chef du Manitoba.  L'organisme gouvernemental en question est réputé être un employeur indépendant, pour l'application de la présente partie, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne déclare, avant l'entrée en vigueur de la présente disposition, que le paragraphe (2) s'applique aux ouvriers ou à une catégorie de ceux-ci.

Ouvriers d'organismes gouvernementaux

76(4)

Sous réserve des règlements pris en application de l'article 78, si le lieutenant-gouverneur en conseil le déclare avant l'entrée en vigueur de la présente disposition, les ouvriers d'un organisme gouvernemental ne sont pas réputés des employés de la Couronne du chef du Manitoba.  Dans ce cas, l'organisme gouvernemental est réputé un employeur indépendant pour l'application de la présente partie.

Adjonction des articles 76.1 à 76.7

36

Il est ajouté, après l'article 76, ce qui suit :

Liste des industries subventionnées par la province

76.1(1)

La Commission peut, par règlement, établir une liste des industries subventionnées par la province.

Transfert et création de catégories

76.1(2)

La Commission peut, par règlement, transférer une industrie subventionnée par la province de la Catégorie A à une autre catégorie ou à une nouvelle catégorie.  Dans ce cas, elle exige les versements de fonds et fait les ajustements et les transferts de fonds, de réserves et de comptes qu'elle juge nécessaires afin qu'aucune catégorie ne subisse des conséquences préjudiciables.

Liste des employeurs autoassurés

76.2(1)

La Commission peut, par règlement, établir une liste des employeurs autoassurés.

Retrait de la liste

76.2(2)

La Commission peut, par règlement, transférer un employeur autoassuré à une autre catégorie ou à une nouvelle catégorie.  Dans ce cas, elle exige les versements de fonds et fait les ajustements et les transferts de fonds, de réserves et de comptes qu'elle juge nécessaires afin qu'aucune catégorie ne subisse des conséquences préjudiciables.

Responsabilité individuelle

76.2(3)

Les employeurs qui sont mentionnés dans la liste des employeurs autoassurés sont individuellement tenus de payer le coût que fixe la Commission pour les indemnités versées à leurs ouvriers.

Prélèvements — indemnité supplémentaire

76.2(4)

La Commission prélève auprès des employeurs dont le nom figure sur la liste des employeurs autoassurés les sommes nécessaires pour couvrir l'augmentation des indemnités à verser au titre des accidents passés.  Le prélèvement de ces sommes se fait de la manière et au moment que la Commission juge appropriés.

Pouvoir de reporter les prélèvements

76.3(1)

La Commission peut reporter le prélèvement de la totalité ou d'une partie des sommes devant couvrir le coût des réclamations futures relativement :

a) aux industries mentionnées dans la liste des industries subventionnées par la province;

b) à la Couronne du chef du Manitoba ou aux organismes gouvernementaux;

c) à la Ville de Winnipeg.

Report des prélèvements — autoassurés

76.3(2)

La Commission peut reporter le prélèvement de la totalité ou d'une partie des sommes que les employeurs mentionnés dans la liste des employeurs autoassurés sont tenus de verser pour couvrir le coût des réclamations futures si ces employeurs fournissent une garantie que la Commission juge suffisante pour en couvrir le coût.

Dépôt de sommes couvrant les indemnités

76.3(3)

La Commission peut exiger qu'un employeur visé au présent article dépose des sommes auprès de la Commission pour couvrir le versement des indemnités à ses ouvriers accidentés.

Report de sommes — créances

76.4

Les sommes dont le prélèvement a été reporté par la Commission aux termes de l'article 76.3 sont considérées des créances de la part :

a) des industries mentionnées dans la liste des industries subventionnées par la province et sont réparties de la façon que fixe la Commission;

b) des employeurs mentionnées dans la liste des employeurs autoassurés qui sont responsables du règlement des réclamations futures;

c) de la Couronne du chef du Manitoba et des agences gouvernementales et sont réparties de la façon que fixe la Commission;

d) de la Ville de Winnipeg.

Cautionnement par le gouvernement du Manitoba

76.5

Le gouvernement du Manitoba verse à la Commission les sommes que celle-ci juge nécessaires pour couvrir le coût des réclamations futures si, selon la Commission, les industries ou les organismes qui suivent ne peuvent le faire :

a) les industries dont le nom figure à la liste des industries subventionnées par la province;

b) les organismes gouvernementaux visés à l'alinéa 73c).

La Commission transfère, à la demande du gouvernement du Manitoba, la totalité ou une partie des coûts des réclamations futures à la Couronne du chef du Manitoba afin de couvrir les coûts exigibles.

Sommes supplémentaires — frais d'administration

76.6

La Commission peut inclure, dans les sommes que les employeurs sont tenus de lui verser aux termes de l'article 76.3, les sommes supplémentaires qu'elle juge nécessaires pour couvrir ses frais administratifs.

Sommes additionnelles — fonds

76.7

La Commission peut, avec l'approbation des employeurs visés à l'article 76.3, inclure dans les sommes que ceux-ci sont tenus de lui verser les sommes qu'elle juge nécessaires pour l'application des alinéas 81(1)b) et c) et du paragraphe 81(2.1).

Remplacement du paragraphe 77(3)

37

Le paragraphe 77(3) est remplacé par ce qui suit :

Gain moyen d'un ouvrier déclaré

77(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le gain moyen visé à l'alinéa 40(1)a) d'une personne déclarée ouvrier aux termes du paragraphe (1) est le plus élevé des montants suivants :

a) le montant calculé en application de l'article 45;

b) la moitié de la moyenne du gain moyen dans l'industrie pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l'année précédant l'accident.

Calcul — décès ou perte de longue durée

77(3.1)

Si une personne déclarée ouvrier en vertu du paragraphe (1) décède ou subit, de l'avis de la Commission, une perte de longue durée de sa capacité de gain par suite d'un accident, le montant visé à l'alinéa (3)b) est la moyenne du gain moyen dans l'industrie pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l'année précédant l'accident.

Indexation automatique

77(3.2)

Le gain moyen avant l'accident visé au paragraphe (3) est ajusté le premier jour du mois qui suit le deuxième anniversaire de l'accident et tous les ans, par la suite, en fonction du facteur d'indexation prévu à l'article 47.

Remplacement de l'article 79

38

L'article 79 est remplacé par ce qui suit :

Classification des industries

79

La Commission classifie tous les employeurs faisant partie d'une industrie visée par la présente partie dans la catégorie, la sous-catégorie, le groupe ou le sous-groupe qu'elle détermine.  Si l'entreprise d'un employeur comprend des divisions pouvant être classifiées dans des catégories, des sous-catégories, des groupes ou des sous-groupes différents, la Commission peut, selon le cas :

a) classifier l'employeur dans la catégorie, la sous-catégorie, le groupe ou le sous-groupe de la division la plus importante de l'entreprise;

b) classifier chaque division dans la catégorie, la sous-catégorie, le groupe ou le sous-groupe approprié.

Remplacement du paragraphe 80(1)

39(1)

Le paragraphe 80(1) est remplacé par ce qui suit :

Prévisions salariales

80(1)

Un employeur doit, dès qu'il devient employeur et aux moments que détermine la Commission, faire parvenir à cette dernière les prévisions salariales de chacune de ses entreprises au sein d'une industrie pour l'année à venir ainsi que les renseignements additionnels que la Commission exige dans le but :

a) de classifier l'employeur ou l'entreprise;

b) de fixer les cotisations aux termes de la présente loi.

L'employeur doit, à la fin de chaque année et aux moments que détermine la Commission, faire parvenir à cette dernière une copie certifiée de la feuille de paye.

Modification du paragraphe 80(4)

39(2)

Le paragraphe 80(4) est modifié par substitution, à «dont l'article 45 fait mention, augmentés périodiquement en application de l'article 46», de «visés à l'article 46».

Modification du paragraphe 80(6.1)

39(3)

Le paragraphe 80(6.1) est modifié par substitution, à «prévus par les règlements ou par la Commission», de «que la Commission fixe par règlement».

Modification du paragraphe 80(6.2)

39(4)

Le paragraphe 80(6.2) est modifié par substitution, à «prévus par les règlements ou par la Commission», de «que la Commission fixe par règlement».

Modification du paragraphe 81(1)

40(1)

Le paragraphe 81(1) est modifié par substitution, au préambule et aux alinéas a) à c), de ce qui suit :

Cotisation annuelle à la Caisse des accidents

81(1)

Chaque année, la Commission prélève, auprès des employeurs de chaque catégorie, des cotisations calculées d'après la feuille de paye ou selon les modalités qu'elle juge indiquées afin de constituer et de maintenir une caisse des accidents suffisante.  Les cotisations sont basées sur les prévisions annuelles de la Commission et couvrent :

a) les coûts pour l'année, notamment les frais administratifs, le coût des réclamations futures et l'évolution du passif, afin d'empêcher que les employeurs ne soient écrasés par le fardeau des coûts attribuables à des accidents s'étant produit dans le passé;

b) la constitution d'un fonds de stabilisation pour empêcher que les coûts entraînés par un événement de survenance extraordinaire ne place, au cours de l'année de survenance, un fardeau injuste sur les employeurs d'une catégorie, d'une sous-catégorie, d'un groupe ou d'un sous-groupe;

c) la constitution d'un fonds couvrant les coûts des réclamations qui, de l'avis de la Commission, résultent :

(i) de conditions existantes ou sous-jacentes,

(ii) de maladies professionnelles, si l'exposition à la cause probable de la lésion a lieu à l'extérieur du Manitoba,

(iii) d'une perte de gains provenant d'un emploi autre que pour le travail qu'il effectue pour l'employeur au moment de l'accident,

(iv) d'une augmentation des indemnités en vertu des paragraphes 40(5), 45(3) ou 45(4),

(v) d'autres circonstances qui, selon la Commission, placerait un fardeau injuste sur une catégorie, une sous-catégorie, un groupe ou un sous-groupe;

Adjonction du paragraphe 81(1.1)

40(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 81(1), ce qui suit :

Report de prélèvement

81(1.1)

Par dérogation au paragraphe (1), la Commission peut reporter le prélèvement des coûts des réclamations futures si les versements sont garantis par le gouvernement du Manitoba ou du Canada ou si un employeur dont le nom figure dans la liste des employeurs autoassurés fournit une caution que la Commission accepte aux termes du paragraphe 76.3(2).

Remplacement du paragraphe 81(2)

40(3)

Le paragraphe 81(2) est remplacé par ce qui suit :

Transfert du fonds de stabilisation

81(2)

Il est possible de transférer au fonds une cotisation qui y est destinée au titre de l'alinéa (1)c) à partir du fonds de stabilisation visé à l'alinéa (1)b).

Modification du paragraphe 81(3)

40(4)

Le paragraphe 81(3) est modifié par substitution, à «à une industrie ou à une partie ou une division d'une industrie», de «aux entreprises d'un employeur ou aux installations individuelles et à leurs services».

Remplacement du paragraphe 81(5)

40(5)

Le paragraphe 81(5) est remplacé par ce qui suit :

Insuffisance des cotisations

81(5)

La Commission peut prendre l'une des mesures suivantes si les cotisations prévues pour une catégorie, une sous-catégorie, un groupe ou un sous-groupe ne sont pas suffisantes pour l'année :

a) elle prélève les cotisations supplémentaires nécessaires au cours de l'année;

b) elle fait une avance provisoire sur les fonds qui sont prévus pour de telles circonstances;

c) elle ajoute le montant de l'insuffisance aux cotisations ultérieures pendant une période maximale de trois ans.

Modification du paragraphe 81(6)

40(6)

Le paragraphe 81(6) est modifié par substitution, à «industrie», de «entreprise».

Adjonction des paragraphes 81(7.1) à (7.3)

40(7)

Il est ajouté, après le paragraphe 81(7), ce qui suit :

Avis de cotisation aux employeurs

81(7.1)

La Commission peut donner l'avis visé au paragraphe (6) :

a) soit en publiant un avis dans la Gazette du Manitoba comprenant un état des pourcentages et des taux qu'elle a fixés ainsi que des industries auxquelles ceux-ci s'appliquent;

b) soit en envoyant un avis à chaque employeur faisant état des pourcentages et des taux que la Commission a fixés pour son industrie.

Révision des cotisation

81(7.2)

La Commission peut réviser les pourcentages et les taux en tout temps.  Un avis de telles révisions est donné conformément au paragraphe (7.1).  Les nouveaux pourcentages et les nouveaux taux ont le même effet que les premiers pourcentages et taux fixés par la Commission.

Calcul des cotisations de l'employeur

81(7.3)

La première cotisation d'un employeur est calculée en fonction de l'évaluation que celui-ci est tenu de fournir en vertu du paragraphe 80(1), (3) ou (4), à moins que la Commission ne procède à l'évaluation visée au paragraphe 80(6). Dans ce dernier cas, l'évaluation de la Commission s'applique.

Adjonction du paragraphe 81(9)

40(8)

Il est ajouté, après le paragraphe 81(8), ce qui suit :

Cotisation minimale

81(9)

La Commission peut, par règlement, fixer une cotisation minimale.  Les cotisations qu'elle prélève auprès des employeurs ne peuvent être inférieures à la cotisation minimale.

Remplacement du paragraphe 82(1)

41(1)

Le paragraphe 82(1) est remplacé par ce qui suit :

Taux — différents emplois d'une même catégorie

82(1)

La Commission peut fixer des taux de cotisation différents à l'intérieur des sous-catégories, des groupes et des sous-groupes faisant partie d'une même catégorie selon ce qu'elle juge juste et équitable.  Si, selon elle, les dangers que représente une sous-catégorie, un groupe ou un sous-groupe sont différents de la moyenne de la sous-catérorie, du groupe ou du sous-groupe duquel il fait partie, elle peut :

a) appliquer ou imposer un taux, une différence ou une cotisation spécial correspondant à l'ampleur des dangers que représente la sous-catégorie, le groupe ou le sous-groupe;

b) adopter un système d'évaluation tenant compte des dangers que représente la sous-catégorie, le groupe ou le sous-groupe.

Modification du paragraphe 82(2)

41(2)

Le paragraphe 82(2) est modifié par adjonction, après «même catégorie ou sous-catégorie», de «ou du même groupe ou sous-groupe».

Modification du paragraphe 82(3)

41(3)

Le paragraphe 82(3) est modifié par adjonction, après «même catégorie ou sous-catégorie», de «ou du même groupe ou sous-groupe».

Adjonction des paragraphes 82(4) à (7)

41(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 82(3), ce qui suit :

Antécédents

82(4)

La Commission peut, pour déterminer les antécédents d'un employeur :

a) exclure le coût des indemnités accordées aux ouvriers de l'employeur en raison de la négligence d'un autre employeur ou des ouvriers d'un autre employeur;

b) inclure le coût des indemnités accordées aux ouvriers d'un autre employeur en raison de la négligence de l'employeur en question ou de ses ouvriers;

c) considérer le coût des réclamations pour le décès d'un ouvrier résultant d'un accident à titre de coût moyen des réclamations pour accidents fatals pendant l'année précédente.

Transfert des coûts — négligence

82(5)

La Commission peut ordonner que la totalité ou une partie de l'indemnité versée à un ouvrier accidenté, selon elle, en raison de la négligence d'un employeur ou de l'ouvrier d'un employeur n'appartenant pas à la même catégorie que l'ouvrier accidenté soit imputée à la catégorie de l'employeur ou de l'ouvrier négligent.

Réduction de la cotisation

82(6)

La Commission peut réduire les cotisations d'un employeur à la Caisse des accidents si elle juge que celui-ci a pris des précautions suffisantes pour éviter que ses ouvriers ne subissent des accidents et que ses antécédents en matière d'accidents sont satisfaisants.

Augmetation de la cotisation

82(7)

La Commission peut augmenter les cotisations d'un employeur à la Caisse des accidents si elle juge que celui-ci n'a pas pris les précautions nécessaires pour éviter que ses ouvriers ne subissent des accidents et que ses antécédents en matière d'accidents ne sont pas satisfaisants.

Remplacement de l'article 83

42

L'article 83 est remplacé par ce qui suit :

Cautionnement de l'employeur

83(1)

Si la Commission le juge nécessaire ou indiqué en raison de la nature de l'entreprise de l'employeur, notamment en raison de sa nature temporaire ou de la possibilité de manquement au versement des cotisations aux termes de la présente partie, elle peut exiger que l'employeur verse la cotisation qu'il aurait été tenu de verser si son entreprise avait existé au moment du versement des cotisations passées ou fournisse un cautionnement garantissant le versement.

Ordonnance restrictive en cas de non-paiement

83(2)

Un juge de la Cour du Banc de la Reine peut, à la demande de la Commission, empêcher un employeur de faire des affaires dans une industrie visée par la présente partie tant que l'employeur en question ne s'est pas conformé aux exigences visées au paragraphe (1).

Remplacement de l'article 84

43

L'article 84 est remplacé par ce qui suit :

Prélèvement spécial

84

En plus des cotisations versées aux termes des articles 81 à 83, la Commission peut faire un prélèvement spécial auprès d'une catégorie, d'une sous-catégorie, d'un groupe, d'un sous-groupe ou d'un employeur pour couvrir le montant de la subvention visée à l'article 84.1

Adjonction de l'article 84.1

44

Il est ajouté, après l'article 84, ce qui suit :

Subvention versée au gouvernement

84.1(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la Commission verse au gouvernement du Manitoba, sur la Caisse des accidents, une subvention dont le montant est fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil.  La subvention aide à couvrir les dépenses raisonnables que le gouvernement a engagées pour l'application de la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail ainsi que pour les conseillers ouvriers et les employés nommés aux termes du paragraphe 108(1).

Augmentation annuelle de la subvention

84.1(2)

L'augmentation du montant de la subvention visée au paragraphe (1) ne peut être supérieure, au cours de quelque année que ce soit, à l'augmentation des coûts totaux de la Commission pour l'année par rapport à ceux de l'année précédente, conformément au rapport annuel de la Commission.

Modification du paragraphe 85(2)

45

Le paragraphe 85(2) est modifié par substitution, à «Lorsqu'il y a défaut de payer en tout ou en partie une cotisation, la Commission peut délivrer un certificat attestant qu'une cotisation a été imposée et indiquant le montant dû sur cette cotisation ainsi que le nom du débiteur;», de «Si un paiement obligatoire n'a pas été versé à la Commission aux termes de la présente loi, notamment tout ou partie d'une cotisation, la Commission peut délivrer un certificat précisant que le montant doit lui être versé et faisant état du montant en souffrance ainsi que du nom du débiteur;»

Adjonction de l'article 85.2

46

Il est ajouté, après l'article 85.1, ce qui suit :

Responsabilité des administrateurs

85.2(1)

Les administrateurs d'une corporation qui, à titre d'employeur, doit des sommes à la Commission en vertu de la présente loi sont conjointement et individuellememt tenus, avec la corporation, de payer à la Commission toute somme exigible en sus de 1000$.  L'article 85 s'applique aux administrateurs de la corporation au même titre que s'ils étaient l'employeur.  Le présent paragraphe ne s'applique pas aux administrateurs élus en vertu d'une convention collective prévoyant la représentation des ouvriers au sein du conseil d'administration de la corporation.

Contribution des autres administrateurs

85.2(2)

Les administrateurs qui règlent une réclamation aux termes du présent article ont droit à une contribution de la part des autres administrateurs qui sont considérés des codébiteurs.

Modification du paragraphe 86(1)

47(1)

Le paragraphe 86(1) est modifié par substitution, à «fixé par règlement ou par la Commission», de «que celle-ci fixe par règlement».

Modification du paragraphe 86(2)

47(2)

Le paragraphe 86(2) est modifié par substitution, à «prévus par règlement ou par la Commission», de «que la Commission fixe par règlement».

Modification de l'article 87

48

L'article 87 est modifié par adjonction, après «catégorie», de «, à chaque sous-catégorie, à chaque groupe, à chaque sous-groupe».

Modification du paragraphe 88(1)

49(1)

Le paragraphe 88(1) est modifié par substitution, à «industrie; l'employeur», de «employeur.  Ce dernier».

Modification du paragraphe 88(2)

49(2)

Le paragraphe 88(2) est modifié :

a) par substitution, à «industry» dans la version anglaise du titre, de «undertaking»;

b) par substitution, à «Lorsqu'un changement de propriétaire ou d'employeur s'est produit dans une industrie», de «Si l'entreprise d'un employeur ou une de ses installations individuelles ou un de ses services change de propriétaire, ».

Modification de l'article 93

50

La version anglaise de l'article 93 est modifiée par substitution, à « the Part», de «this Part».

Remplacement de l'article 94

51

L'article 94 est remplacé par ce qui suit :

Système comptable et examen

94(1)

La Commission établit et maintient un système comptable que le ministre des Finances juge acceptable.  Celui-ci peut procéder à un examen des livres comptables et faire des recommandations à la Commission relativement aux questions financières, notamment à la comptabilité.

Placement des sommes excédentaires

94(2)

La Commission fait en sorte que les sommes de la Caisse des accidents qui sont en sus des sommes requises soient placées dans des valeurs mobilières autorisées aux termes de la Loi sur les fiduciaires conformément aux directives du Comité de placement.

Acquisition de biens par la Commission

94(3)

La Commission peut acquérir des biens de toute sorte, entre autres des biens réels, par voie notamment d'achat ou de don.  Elle peut vendre, louer ou aliéner de toute autre façon les biens en question.

Achat ou construction de bureaux

94(4)

La Commission ne peut, à ses propres fins ou pour son propre usage, acquérir, louer ou vendre des biens réels ou construire des édifices ayant une valeur en capital de plus de 1000000$ sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Titre de propriété des biens réels

94(5)

Le titre relatif aux biens réels que la Commission acquiert est détenu au nom de cette dernière.

Modification du paragraphe 97(1)

52

Le paragraphe 97(1) est modifié par substitution, à «, pour des sommes dont le montant total dû en capital ne peut, en aucun moment, dépasser 6000000$; la Commission peut déterminer», de «.  La Commission peut déterminer le montant,».

Modification du paragraphe 101(1)

53(1)

Le paragraphe 101(1) est modifié :

a) par adjonction, après «commission nommé en vertu de la présente partie », de «les mandataires nommés en vertu de l'article 109.5,»;

b) par adjonction, après «by him», de «or her», dans la version anglaise;

c) par adjonction, après toutes les occurrences de «by him», de «or her», dans la version anglaise;

d) par suppression de «s'y rapportant».

Adjonction des paragraphes 101(1.1) à (1.7)

53(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 101(1), ce qui suit :

Renseignements — révision, appel

101(1.1)

Par dérogation au paragraphe (1) ainsi qu'à l'article 20.1, l'ouvrier, la personne à la charge d'un ouvrier décédé ou leur mandataire qui est partie à la révision d'une décision ou à un appel interjeté auprès de la Commission d'appel peut examiner et copier les documents qui sont en la possession de la Commission.

Accès de l'employeur aux renseignements

101(1.2)

Par dérogation au paragraphe (1) et à l'article 20.1, les employeurs ou leur mandataire qui sont parties à la révision d'une décision ou à un appel interjeté auprès de la Commission d'appel peuvent examiner et copier les documents qui sont en la possession de la Commission et que celle-ci juge pertinents.  Sous réserve de l'approbation de la Commission, les renseignements que contiennent ces documents ne peuvent servir qu'aux fins de la révision ou de l'appel prévu par la présente loi.

Application des paragraphes 101(1.1) et (1.2)

101(1.3)

Les paragraphes (1.1) et (1.2) ne s'appliquent qu'aux documents que la Commission reçoit après l'entrée en vigueur du présent article.

Accès aux renseignements

101(1.4)

Avant de permettre à l'employeur ou à son mandataire l'accès aux documents visés au paragraphe (1.2), la Commission indique à l'ouvrier ou à l'auteur de la demande d'indemnisation les documents qu'elle juge pertinents.  Elle fixe un délai pour la présentation d'oppositions écrites et procède à l'étude de celles-ci avant de rejeter la demande d'accès ou d'y accéder en fixant, s'il y a lieu, les conditions qu'elle juge nécessaires.

Révision de la décision

101(1.5)

Les personnes visées au paragraphe (1.1) ou (1.2) peuvent demander au commissaire en chef aux appels de revoir la décision que la Commission rend en vertu du paragraphe (1.2).  La décision du commissaire en chef est définitive et sans appel à moins qu'un comité, au cours de l'audition de l'appel principal, juge qu'un document a rapport à l'appel, auquel cas la personne visée au paragraphe (1.2) peut examiner et copier le document en question.

Frais pour les copies

101(1.6)

La Commission peut imposer des frais pour la fourniture de copies des documents visés aux paragraphes (1.1) et (1.2).

Copie gratuite de documents

101(1.7)

Par dérogation au paragraphe (1.6), si la Commission rejette une demande d'indemnisation ou si un appel est interjeté auprès de la Commission d'appel, la personne visée au paragraphe (1.1) a droit, sur demande, à une copie gratuite des documents visés à ce paragraphe.

Modification du paragraphe 101(2)

53(3)

Le paragraphe 101(2) est modifié par adjonction, après «Malgré le paragraphe (1)», de «et l'article 20.1».

Modification du paragraphe 101(7)

53(4)

Le paragraphe 101(7) est modifié par substitution, à «à une des dispositions du paragraphe (1)», de «au paragraphe (1) ou (1.2)».

Remplacement de l'article 104

54

L'article 104 est remplacé par ce qui suit :

Définition

104(1)

Pour l'application du présent article, «sûreté» s'entend notamment d'une sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, d'une hypothèque, d'une obligation, d'un privilège, d'un gage, d'une charge, d'une fiducie réputée ou de fait, d'une cession et de toute demande, quel que soit leur moment ou leur mode de création.

Privilège de la Commission

104(2)

Si l'employeur a une dette en vertu de la présente loi envers la Commission, cette dernière a un privilège fixe et spécifique, pour la somme due sur les biens réels et personnels de l'employeur ou dans lesquels l'employeur a un intérêt, ou sur le produit généré par les biens dans la province, que ces biens soient acquis avant ou après l'échéance de la dette envers la Commission.

Priorité du privilège de la Commission

104(3)

Par dérogation à toute autre loi, notamment la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, le privilège visé au paragraphe (2) a priorité sur les sûretés d'autres personnes, y compris celles de la Couronne, à l'exception :

a) des salaires que l'employeur doit à ses ouvriers;

b) des sûretés opposables en garantie du prix d'achat qui ont été rendues opposables au moment où le débiteur a pris possession du bien grevé ou dans les dix jours qui ont suivi cette prise de possession.

Exception — stock

104(4)

Par dérogation au paragraphe (3), le stock qui est acheté à un employeur ou loué de l'employeur dans le cours normal de ses affaires n'est pas assujetti au privilège visé au paragraphe (2).

Enregistrement d'une déclaration au B.T.F.

104.1(1)

Par dérogation au paragraphe 104(3), si un employeur qui doit des sommes à la Commission aux termes de la présente loi a un domaine ou un intérêt relatif à un bien-fonds, la Commission peut enregistrer au bureau des titres fonciers une déclaration certifiant le montant de la dette envers la Commission et faisant état de l'adresse de celle-ci aux fins de signification, du nom au complet de l'employeur et de la description cadastrale du bien-fonds devant être grevé.

Effet de l'enregistrement

104.1(2)

Par dérogation au paragraphe 104(3), dès l'enregistrement de la déclaration visée au paragraphe (1), le montant qui y est certifié devient un privilège fixe et spécifique sur le domaine ou l'intérêt qu'à l'employeur relativement au bien-fonds ou à l'intérêt.  Le privilège peut être exercé au même titre qu'un certificat de jugement enregistré en vertu de la Loi sur les jugements.

Abrogation du titre précédant l'article 105

55

Le titre «MALADIES PROFESSIONNELLES», précédant l'article 105, est abrogé.

Remplacement de l'article 105

56

L'article 105 est remplacé par ce qui suit :

Coûts d'une maladie professionnelle

105

Si un ouvrier contracte graduellement une maladie professionnelle, la Commission peut partager les coûts de la réclamation, selon ce qu'elle juge juste et équitable, entre les employeurs qui ont fait travailler l'ouvrier dans l'emploi auquel la maladie est attribuable d'après elle.

Abrogation de l'article 106

57

L'article 106 est abrogé.

Abrogation du paragraphe 108(3)

58

Le paragraphe 108(3) est abrogé.

Adjonction des articles 109.4 à 109.6

59

Il est ajouté, après l'article 109.3, ce qui suit :

Valeur escomptée d'une rente

109.4

L'ouvrier qui, en raison d'une incapacité permanente résultant d'un accident survenu avant l'entrée en vigueur du présent article, reçoit des paiements périodiques inférieurs à la somme que la Commission fixe par règlement peut se voir verser, à la place des paiements périodiques, la somme forfaitaire qui, d'après la Commission, correspond au montant de ces paiements.  Dans un tel cas, le règlement de l'ouvrier est définitif relativement à l'état de santé de celui-ci, connu au moment du versement et attribuable à l'accident.

Mandataire

109.5(1)

La Commission peut déléguer ses pouvoirs à un mandataire ou un représentant local pour :

a) recevoir les demandes d'indemnisation, les rapports d'accidents, les rapports de médecins et les autres éléments de preuve qu'exige la Commission;

b) déterminer si un ouvrier a droit à des prestations d'assurance-salaire;

c) calculer la perte de la capacité de gain d'un ouvrier;

d) calculer les prestations d'assurance-salaire auxquelles un ouvrier a droit;

e) verser, au nom de la Commission, les indemnités aux ouvriers et à leur personnes à charge;

f) prendre les autres mesures que la Commission juge nécessaires.

Nature de la délégation de pouvoirs

109.5(2)

La délégation de pouvoirs visée au paragraphe (1) peut être de nature générale pour une catégorie particulière d'ouvriers ou de nature restreinte selon le genre d'accident, l'employeur ou la nature de la lésion.

Accès aux renseignements

109.5(3)

Le mandataire ou le représentant local nommé en vertu du paragraphe (1) a accès aux renseignements qui sont en la possession de la Commission de la manière et dans la mesure permise par elle.

Révision d'une décision par la Commission

109.5(4)

Les personnes qui ont un intérêt direct dans une décision prise aux termes du paragraphe (1) peuvent, conformément au paragraphe 60.1(2), demander à la Commission de réviser la décision en question.

Dépenses

109.5(5)

Pour l'application du présent article, la Commission peut imputer des dépenses à la Caisse des accidents, notamment le versement d'honoraires et de débours aux mandataires et aux représentants locaux.

Remplacement de l'article 52 de l'annexe

60

L'article 52 de l'annexe est remplacé par ce qui suit :

52. Emploi d'une personne pendant plus de 24 heures par semaine à titre de domestique ou à titre de gardien ou de compagnon afin de pourvoir principalement aux besoins d'un enfant ou d'une personne âgée, infirme ou malade de la maisonnée.

Application de la présente loi

61

Sauf indication contraire, la présente loi s'applique aux accidents qui surviennent à partir de son entrée en vigueur.

MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Loi sur la liberté d'accès à l'information

Modification du c. F175 de la C.P.L.M.

62(1)

Le présent article modifie la Loi sur la liberté d'accès à l'information.

Remplacement de l'alinéa 66b)

62(2)

L'alinéa 66b) est remplacé par ce qui suit :

b) les paragraphes 101(1.1) et (1.2) de la Loi sur les accidents du travail;

Loi sur la saisie-arrêt

Modification du c. G20 de la C.P.L.M.

63(1)

Le présent article modifie la Loi sur la saisie-arrêt.

Modification du paragraphe 14(4)

63(2)

Le paragraphe 14(4) est modifié par substitution, à «Est visée par la présente définition toute prestation allouée sous le régime de la Loi sur les accidents du travail, à l'exclusion des», de «La présente définition exclut les».

Loi sur l'assurance-maladie

Modification du c. H35 de la C.P.L.M.

64(1)

La présente loi modifie la Loi sur l'assurance-maladie.

Adjonction de l'alinéa 72d)

64(2)

L'article 72 est modifié par adjonction, aprés l'alinéa c), de ce qui suit :

d) des renseignements portant sur l'utilisation de services de santé, notamment de services médicaux, hospitaliers et dentaires, par un ouvrier au sens de la Loi sur les accidents du travail à la Commission des accidents du travail.

Adjonction de l'article 75.1

64(3)

Il est ajouté, après l'article 75, ce qui suit :

Entente — la Commission des accidents du travail

75.1

La Commission peut passer des ententes avec la Commission des accidents du travail relativement aux modes de paiement des coûts de l'aide médicale fournie aux termes de la Loi sur les accidents du travail par la Commission ou la Commission des accidents du travail.

Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail

Modification du c. W210 de la C.P.L.M.

65(1)

La présente loi modifie la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail.

Abrogation du paragraphe 11(1)

65(2)

Le paragraphe 11(1) est abrogé.

Modification du paragraphe 11(2)

65(3)

Le paragraphe 11(2) est modifié par substitution, à «Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1), des», de «Des».

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur : 1er janvier 1992

66(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Entrée en vigueur : 1er janvier 1995

66(2)

L'alinéa 41(1)b) ainsi que les paragaphes 41(5) et (6), édictés par l'article 21 de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 1995.