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L.M. 1991-92, c. 31

Projet de loi 54, 2e session, 35e législature

Loi de 1991 modifiant diverses dispositions législatives en matiere de fiscalité

(Date de sanction : 26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL DES CORPORATIONS

Modification du c. C226 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le capital des corporations.

Modification du paragraphe 12(2)

2(1)

Le paragraphe 12(2) est modifié par substitution, au passage qui suit «ne s'applique pas», de «aux corporations qui sont des personnes liées et dont l'exercice financier se termine au cours de la même année civile et qui disposent, à la clôture de leur exercice financier, si elle a lieu avant le 1er janvier 1992, d'un montant imposable total d'au moins 1000 000 $. Il n'est pas tenu compte des corporations qui n'ont pas de montant imposable à la clôture de leur exercice financier pour le calcul du montant imposable total.».

Adjonction du paragraphe 12(3)

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 12(2), ce qui suit :

Exception an paragraphe (1)

12(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux corporations associées au sens de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dont l'exercice financier se termine au cours de la même année civile et qui disposent, à la clôture de leur exercice financier, si elle a lieu après le 31 décembre 1991, d'un montant imposable total d'au moins 1000 000 $. Il n'est pas tenu compte des corporations associées qui n'ont pas de montant imposable à la clôture de leur exercice financier pour le calcul du montant imposable total.

Modification du paragraphe 14(2)

3(1)

Le paragraphe 14(2) est modifié par substitution, au passage qui suit «ne s'applique pas», de «aux corporations qui sont des personnes liées et dont l'exercice financier se termine au cours de la même année civile et qui disposent, à la clôture de leur exercice financier, si elle a lieu avant le 1er janvier 1992, d'un montant imposable total supérieur à 1003 000 $. Il n'est pas tenu compte des corporations qui n'ont pas de montant imposable à la clôture de leur exercice financier pour le calcul du montant imposable total.».

Adjonction du paragraphe 14(3)

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 14(2), ce qui suit :

Exception au paragraphe (1)

14(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux corporations associées au sens de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dont l'exercice financier se termine au cours de la même année civile et qui disposent, à la clôture de leur exercice financier, si elle a lieu après le 31 décembre 1991, d'un montant imposable supérieur à 1003 000 $. Il n'est pas tenu compte des corporations associées qui n'ont pas de montant imposable à la clôture de leur exercice financier pour le calcul du montant imposable total.

Modification du paragraphe 17(1)

4(1)

Le paragraphe 17(1) est modifié par substitution, à «se terminant après le 30juin 1976», de «débutant au plus tard le ler juillet 1991».

Adjonction des paragraphes 17(4) et (5)

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 17(3), ce qui suit :

Versements faits après le 1er juillet 1991

17(4)

Chaque corporation qui a un établissement permanent au Manitoba doit, sans avis ni mise en demeure, pour chaque exercice financier débutant après le 1er juillet 1991 :

a) payer au ministre, si son impôt pour l'exercice financier précédent était supérieur à 1200 $, un acompte provisionnel à valoir sur l'impôt de l'exercice financier courant, au plus tard le premier jour des 4e, 7e, 10e et 13e mois qui suivent le mois au cours duquel a pris fin l'exercice financier précédent, chacun des versements correspondant au moins élevé des montants suivants :

(i) 25 % de l'impôt total exigible de la corporation pour l'exercice financier précédent,

(ii) 25 % de l'impôt estimatif exigible de la corporation pour l'exercice financier courant;

b) payer au ministre, si son impôt pour l'exercice financier précédent était d'au plus 1200 $, au moins 15 jours avant la clôture de l'exercice financier, un acompte provisionnel à valoir sur l'impôt exigible pour cet exercice financier, égal à l'impôt exigible pour l'exercice financier précédent.

Déclarations d'impôts

17(5)

Pour chacun des exercices financiers débutant après le 1er juillet 1991, chaque corporation qui a un établissement permanent au Manitoba dépose au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice financier, une déclaration auprès du ministre, et lui paie l'impôt exigible pour l'exercice financier, moins le montant des acomptes versés en vertu du paragraphe (4).

Adjonction du paragraphe 19(3)

5

Il est ajouté, après le paragraphe 19(2), ce qui suit :

Impôt estimatif exigible

19(3)

Le directeur peut exiger que la corporation faisant des versements conformément au sous-alinéa 17(4)a)(ii) fournisse les détails du calcul de son impôt estimatif exigible.

Modification du paragraphe 22(2)

6(1)

Le paragraphe 22(2) est modifié par suppression de la dernière phrase.

Adjonction du paragraphe 22(2.1)

6(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 22(2), ce qui suit :

Intérêt sur les versements insuffisants

22(2.1)

L'intérêt payable par une corporation en vertu du paragraphe (2) sur les versements visés à l'alinéa 17(4)a) est calculé, selon le cas, sur la totalité ou sur une partie des versements exigibles qui n'ont pas été faits à la date d'échéance. Aux fins de ce calcul, le montant des versements exigibles correspond au moins élevé des montants suivants :

a) 25 % de l'impôt total exigible de la corporation pour l'exercice financier précédent;

b) 25 % de l'impôt réel exigible de la corporation pour l'exercice financier courant.

L'intérêt court à partir de la date d'exigibilité de la totalité ou d'une partie des versements jusqu'à la date effective des versements.

Modification du paragraphe 29(2)

7(1)

Le paragraphe 29(2) est modifié par adjonction, après «par la présente loi», de «, pour un exercice débutant au plus tard le 1er juillet 1991,».

Adjonction du paragraphe 29(2.1)

7(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 29(2), ce qui suit :

Défaut de paiement du solde de l'impôt

29(2.1)

Toute corporation qui omet d'acquitter un solde d'impôt exigible en vertu de la présente loi pour un exercice débutant après le 1er juillet 1991, d'un montant et dans le délai fixés par la présente loi est, peu importe qu'elle soit poursuivie ou condamnée en application de l'une quelconque des dispositions de la présente loi, passible d'une pénalité de 5 % du solde qui n'a pas été acquitté dans le délai fixé ou d'une pénalité de 20 $, si celle-ci est supérieure. La pénalité visée au présent paragraphe est réputée être un impôt exigible en vertu de la présente loi, en plus de tout autre impôt qui y est prévu, et peut être perçue au même titre.

PARTIE 2

LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

Modification du c. G40 de la C.P.L.M.

8

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur l'essence.

Modification de l'alinéa 2(23)a)

9(1)

L'alinéa 2(23)a) est modifié par substitution, à «9,0 ¢», de «10,5 ¢ ».

Modification du paragraphe 2(24)

9(2)

Le paragraphe 2(24) est modifié :

a) par suppression de «à partir du 1er avril 1985»;

b) par substitution, à «5,5 ¢», de «7,0 ¢».

PARTIE 3

LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Modification du c. H24 de la C.P.L.M.

10

La présente partie modifie la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire.

Adjonction du paragraphe 2(3)

11

Il est ajouté, après le paragraphe 2(2), ce qui suit :

Corporations associées

2(3)

Le présent paragraphe s'applique aux corporations associées au sens de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). L'impôt exigible en vertu de la présente loi, les exemptions autorisées par le paragraphe 3(3.6) et les réductions autorisées par le paragraphe 3(3.7) sont calculés, après 1991, comme si les corporations associées étaient un employeur unique. Le montant de l'impôt exigible et des exemptions ou des réductions autorisées est réparti entre les corporations.

Modification du paragraphe 3.3(2)

12

Le paragraphe 3.3(2) est modifié par substitution, à «frappée d'impôt en vertu du paragraphe 3(3.1)», de «payée par l'employeur durant l'année d'imposition visée».

Adjonction du paragraphe 5(2.4)

13

Il est ajouté, après le paragraphe 5(2.3), ce qui suit :

Rapports annuels des corporations associées

5(2.4)

Par dérogation au paragraphe (1), les corporations associées au sens de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) sont tenues, après 1991, sans qu'elles en soient requises par avis ou par sommation, de déposer auprès du ministre, à l'égard de chaque année civile, au plus tard à la fin du deuxième mois de l'année suivante, en plus des rapports mensuels pouvant être exigibles, un rapport annuel consolidé portant sur la rémunération totale qu'elles ont versée et sur l'impôt total payable par chacune d'entre elles conformément au paragraphe 3(3.1), pour cette année civile. Les corporations associées sont tenues de payer les impôts exigibles au moment du dépôt du rapport annuel.

Modification du paragraphe 9(2)

14

Le paragraphe 9(2) est modifié par suppression de la dernière phrase.

PARTIE 4

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

15

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

Adjonction des paragraphes 5(4.1) et (4.2)

16

Il est ajouté, après le paragraphe 5(4), ce qui suit :

Bénéficiaires de prestations d'assistance sociale

5(4.1)

Sauf disposition contraire des règlements, la personne qui reçoit, pour une année d'imposition, des prestations d'assistance sociale au sens de l'alinéa 56(1)u) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou un proche admissible — au sens du paragraphe 122.5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) -- de cette personne n'a pas droit de déduire, en vertu du présent article, de

Règlements

5(4.2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements aux fins du paragraphe (4.1).

Modification du paragraphe 7.1(1)

17(1)

La définition de «corporation» à l'alinéa 7.l(l)a) est modifiée par substitution, à «1992», de «1993».

Modification du paragraphe 7.1(1)

17(2)

La définition d'«entreprise non admissible» au paragraphe 7.1(1) est modifiée :

a) à l'alinéa a), par adjonction, après «chiropraticien», de «ou de toute autre pratique prescrite»;

b) à l'alinéa c), par substitution, à «à une ou plusieurs entreprises rattachées à la corporation à un moment quelconque pendant l'année d'imposition», de «à l'exception des entreprises qui font partie d'une catégorie prescrite».

Adjonction des paragraphes 7.1(7.1) et (7.2)

17(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 7.1(7), ce qui suit :

Inadmissibilité de certaines corporations

7.1(7.1)

La corporation qui acquiert les actifs d'une entreprise existante n'a pas droit à une déduction en vertu du présent article sauf si, en raison de l'investissement de nouveaux capitaux, la valeur de ses actifs, à la fin de sa première année d'imposition, a augmenté d'au moins 40 % par rapport à la valeur des actifs acquis.

Exception

7.1(73)

Le paragraphe (7.1) ne s'applique pas si l'entreprise existante que la corporation a acquise était en faillite ou n'était plus en activité au moins depuis six mois avant la date de son acquisition.

Adjonction de l'alinéa 7.1(12)c)

17(4)

Il est ajouté, après l'alinéa 7.1(12)b), ce qui suit :

«c) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue au présent article.».

PARTIE 5

LOI DE LA TAXE SUR LE CARBURANT

Modification du c. M220 de la C.P.L.M.

18

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le carburant.

Modification de l'alinéa 2(28)a)

19

L'alinéa 2(28)a) est modifié par substitution, à «9,9 ¢», de «10,9 ¢».

PARTIE 6

LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

20

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

Modification du paragraphe 1(1)

21(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes dans l'ordre alphabétique :

«cotisation» S'entend également d'une nouvelle cotisation. ("assessment")

«directeur» Le sous-ministre des Finances ou l'un quelconque de ses sous-ministres adjoints. ("director")

«estimation» S'entend également d'une estimation révisée. ("estimate")

Modification du paragraphe 1(1)

21(2)

La définition de «juste valeur» à l'alinéa l(l)c) est modifiée par substitution, à «ministre», de «directeur».

Adjonction des paragraphes 2(16) et (17)

22

Il est ajouté, après le paragraphe 2(15), ce qui suit :

Infraction

2(16)

La personne qui perçoit à titre de taxe un montant tout en sachant qu'il n'est pas payable ou qu'il dépasse la taxe payable est coupable d'une infraction.

Remise des montants excédentaires

2(17)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsqu'une personne perçoit à titre de taxe un montant qui n'est pas payable ou qui dépasse la taxe payable :

a) la personne est réputée être un marchand en vertu de la présente loi;

b) le montant ainsi perçu est réputé être une taxe en vertu de la présente loi, constitue une dette envers Sa Majesté du chef du Manitoba et peut, à ce titre, être recouvré devant un tribunal compétent;

c) la personne remet la taxe ainsi perçue et fait au ministre les déclarations prévues par règlement à l'égard des marchands.

Adjonction du paragraphe 10(9)

23

Il est ajouté, après le paragraphe 10(8), ce qui suit :

Cession de créances comptables

10(9)

Lorsque le marchand cède ses créances comptables, par cession générale ou spécifique, ou qu'il aliène autrement ses droits actuels et futurs de perception de ses créances comptables, la cession ou l'aliénation ne comprend pas la partie des créances comptables que le marchand, en tant que mandataire de Sa Majesté du chef du Manitoba, fait payer à titre de taxe, en vertu de la présente loi, à la personne à qui il a vendu des biens personnels corporels ou des services. Le cessionnaire ou toute autre personne qui perçoit les créances comptables est réputé être un marchand en vertu de la présente loi et perçoit, détient en fiducie pour le bénéfice de Sa Majesté du chef du Manitoba et remet la partie non cédée des créances et en rend compte, en vertu de la présente loi et des règlements.

Adjonction de l'article 10.1

24

Il est ajouté, après l'article 10, ce qui suit :

Comptes distincts en fiducie

10.1

Le directeur peut exiger que le marchand ouvre, conformément aux règlements, un compte distinct en fiducie et y dépose les montants qu'il perçoit à titre de taxe en vertu de la présente loi.

Modification du paragraphe 13(5)

25(1)

Le paragraphe 13(5) est modifié par substitution, à «ministre», de «directeur», et par substitution, à «qui ne lui remettent pas», de «qui ne remettent pas au ministre».

Adjonction des paragraphes 13(6.1) et (6.2)

25(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 13(6), ce qui suit :

Renonciation aux pénalités ou aux intérêts

13(6.1)

Par dérogation au présent article et au paragraphe 9(6), en cas de remise ou de paiement tardif de la taxe, le directeur peut, sous réserve du paragraphe (6.2) et s'il est convaincu que le délai a été causé par des circonstances exceptionnelles, renoncer en tout ou partie à la pénalité ou aux intérêts et accorder la totalité ou une partie de la commission devant être versée à un vendeur.

Rapport au ministre

13(6.2)

Le directeur remet au ministre un rapport écrit dans les 60 jours suivant la date de la renonciation ou de l'autorisation de paiement visée au paragraphe (6.1). Le rapport indique le nom de la personne visée par la renonciation ou le paiement, les motifs de la décision du directeur et le montant ayant fait l'objet de la renonciation ou de l'autorisation de paiement.

Modification du paragraphe 16(1)

26(1)

Le paragraphe 16(1) est modifié par substitution, à «ministre», de «directeur», à chaque occurrence.

Modification du paragraphe 16(2)

26(2)

Le paragraphe 16(2) est modifié par substitution, à «ministre», de «directeur», à chaque occurrence.

Modification du paragraphe 16(3)

26(3)

Le paragraphe 16(3) est modifié par substitution, à «ministre», de «directeur», à chaque occurrence.

Adjonction du paragraphe 16(5)

26(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 16(4), ce qui suit :

Pouvoir d'établir de nouvelles cotisations

16(5)

L'estimation faite par le directeur en vertu du présent article relativement au montant taxable ou à la taxe perçue ou payable, ou la cotisation établie par le directeur en vertu du paragraphe 17(3) à l'égard du montant de la taxe perçue ou exigible n'a pas pour effet d'empêcher le directeur ou de lui interdire de réviser l'estimation ou d'établir une nouvelle cotisation pour la période visée. Cependant, lorsqu'un marchand ou un acheteur, en vertu de l'article 18 ou 19, interjette appel de l'estimation ou de la cotisation établie pour une période précise, le directeur ne révise pas l'estimation ou n'établit pas une nouvelle cotisation, sauf si la révision de l'estimation ou la nouvelle cotisation est fondée sur des renseignements qui ne figuraient pas dans la déclaration du requérant ou qui n'avaient pas été soumis de toute autre manière au directeur par le requérant, avant ou au moment d'établir l'estimation ou la cotisation frappée d'appel.

Remplacement du paragraphe 17(2)

27(1)

Le paragraphe 17(2) est remplacé par ce qui suit :

Accès aux livres et aux registres

17(2)

Tout détenteur d'un certificat d'inscription ayant un bureau d'affaires au Manitoba et faisant des affaires dans la province établit et garde au Manitoba les livres de comptes, les registres et les documents mentionnés dans les règlements et y donne accès dans la province, afin qu'ils soient inspectés, examinés et vérifiés en vertu de la présente loi. Le détenteur du certificat d'inscription qui ne se conforme pas à ce qui précède est responsable des dépenses nécessaires qu'un fonctionnaire nommé par le ministre en vertu de la présente loi a engagées afin d'inspecter, d'examiner ou de vérifier les livres de comptes, les registres et les documents, à l'endroit où ils sont établis et tenus.

Production de documents

17(2.1)

Le directeur peut ordonner par écrit à la personne qui est détenteur d'un certificat d'inscription, ou qui doit l'être en vertu de la présente loi, et qui réside dans la province et y fait des affaires d'établir et de garder au Manitoba les livres de comptes, les registres et les documents mentionnés dans les règlements, et d'y permettre l'accès afin qu'ils soient inspectés, examinés ou vérifiés en vertu de la présente loi. La personne doit se conformer à l'ordonnance.

Modification du paragraphe 17(3)

27(2)

Le paragraphe 17(3) est modifié par substitution, à «ministre», de «directeur».

Modification du paragraphe 20(1)

28(1)

Le paragraphe 20(1) est modifié par substitution, à «ministre», de «directeur».

Modification do paragraphe 20(2)

28(2)

Le paragraphe 20(2) est modifié par substitution, à «ministre», de «directeur».

Remplacement du paragraphe 24(2)

29

Le paragraphe 24(2) est remplacé par ce qui suit :

Peine

24(2)

Toute personne coupable d'une infraction visée par la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 2000 $ ou d'un emprisonnement d'au plus trois mois, ou de ces deux peines;

b) en cas de récidive, d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 5000 $ ou d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou de ces deux peines.

En outre, le juge de paix qui prononce la déclaration de culpabilité ordonne à la personne de payer, au plus tard à la date qu'il fixe, les taxes :

c) qu'elle doit en vertu de la présente loi;

d) qu'elle a perçues en vertu de la présente loi mais qu'elle a omis ou refusé de remettre au ministre;

e) qu'elle aurait dû percevoir mais qu'elle a omis ou refusé de percevoir en vertu de la présente loi.

Les arriérés, les intérêts et les pénalités se rapportant aux taxes doivent aussi être payés par la personne.

Adjonction do paragraphe 26(2.1)

30

Il est ajouté, après le paragraphe 26(2), ce qui suit :

Réduction du remboursement

26(2.1)

Par dérogation au paragraphe (2), le remboursement du montant qu'une personne, à titre de client aux termes d'un contrat de construction, de réparation ou d'amélioration de biens réels, a payé à tort comme taxe, en plus du prix du contrat, est limité à la différence entre les montant suivants :

a) le montant que la personne a payé par erreur relativement au prix du contrat;

b) le montant de la taxe payable par l'entrepreneur agissant à titre d'acheteur, à l'égard des biens personnels corporels fournis aux termes du contrat.

Adjonction de l'alinéa 29e.l)

31

Il est ajouté, après l'alinéa 29e), ce qui suit :

«e.l) prévoir l'ouverture et le maintien de comptes en fiducie par les marchands afin qu'ils perçoivent les taxes en vertu de la présente loi.».

PARTIE 7

LOI SUR LE REVENU

Modification du c. R150 de la C.P.L.M.

32

La présente partie modifie la Loi sur le revenu.

Remplacement de l'alinéa 46(l)a)

33

L'alinéa 46(1)a) est remplacé par ce qui suit :

«a) dans le cas :

(i) des boissons alcoolisées dans des canettes, à 10¢ sur chaque canette,

(ii) des boissons alcoolisées, à l'exclusion de la bière, vendues dans des contenants, autres que des canettes, dont la contenance est inférieure à 750 millilitres, à 5¢ sur chaque contenant;».

PARTIE 8

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

Modification du c. T80 de la C.P.L.M.

34

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le tabac.

Modification de l'alinéa 2(l)a)

35(1)

L'alinéa 2(1)a) est modifié par substitution, à «7 ¢», de «8 ¢».

Modification de l'alinéa 2(1)q)

35(2)

L'alinéa 2(l)q) est modifié par substitution, à «61 ¢», de «75 ¢ ».

Modification de l'alinéa 2(l)r)

35(3)

L'alinéa 2(l)r) est modifié par substitution, à «4.3 ¢», de «5,3 ¢ ».

Adjonction du paragraphe 14(16)

36

Il est ajouté, après le paragraphe 14(15), ce qui suit :

Cession de créances comptables

14(16)

Lorsque le collecteur cède ses créances comptables, par cession générale ou spécifique, ou qu'il aliène autrement ses droits actuels et futurs de collecte de ses créances comptables, la cession ou l'aliénation ne comprend pas la partie des créances comptables que le collecteur, en tant que mandataire de Sa Majesté du chef du Manitoba, fait payer à titre de taxe, en vertu de la présente loi, à la personne à qui il a vendu du tabac. Le cessionnaire ou toute autre personne qui collecte les créances comptables est réputé être un collecteur en vertu de la présente loi et collecte, détient en fiducie pour le bénéfice de Sa Majesté du chef du Manitoba et remet la partie non cédée des créances et en rend compte, en vertu de la présente loi et des règlements.

Adjonction de l'article 14.1

37

Il est ajouté, après l'article 14, ce qui suit :

Comptes distincts en fiducie

14.1

Le directeur peut exiger que le collecteur ouvre, conformément aux règlements, un compte distinct en fiducie et qu'il y dépose les montants qu'il collecte à titre de taxe en vertu de la présente loi.

Adjonction du paragraphe 28(1.1)

38

Il est ajouté, après l'alinéa 281), ce qui suit :

«1.1) prévoir l'ouverture et le maintien de comptes en fiducie par les collecteurs afin qu'ils collectent les taxes en vertu de la présente loi.».

PARTIE 9

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

39

Sous réserve des articles 40 à 46, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Partie 1 — Loi de l'impôt sur le capital des corporations

40

Les articles 4 et 5, le paragraphe 6(2) et l'article 7 de la partie 1 entrent en vigueur le 1er juillet 1991. Si la présente loi est sanctionnée après cette date, les dispositions susmentionnées s'appliquent à compter du 1er juillet 1991.

Partie 2 — Loi de la taxe sur l'essence

41

L'article 9 de la partie 2 s'applique à compter du 1er mai 1991.

Partie 3 — Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire

42

L'article 12 de la partie 3 s'applique à compter du 1er janvier 1991.

Partie 4 — Loi de l'impôt sur le revenu

43(1)

L'article 16 de la partie 4 entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Partie 4 — Loi de l'impôt sur le revenu

43(2)

Les paragraphes 17(1) et (3) de la partie 4 s'appliquent à compter du 17 avril 1991.

Partie 5 — Loi de la taxe sur le carburant

44

L'article 19 de la partie 5 s'applique à compter du 1er mai 1991.

Partie 7 — Loi sur le revenu

45

L'article 33 de la partie 7 s'applique à compter du 1er mai 1991.

Partie 8 — Loi de la taxe sur le tabac

46

L'article 35 de la partie 8 s'applique à compter du 1er juin 1991.