L.M. 1991-92, c. 28
Projet de loi 51, 2e session, 35e législature
Loi sur les pharmacies
(Date de sanction : 26 juillet 1991)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«Association» L'Association pharmaceutique du Manitoba. ("association")
«conseil» Le conseil de l'Association. ("council")
«cour» La Cour du Banc de la Reine. ("court")
«dentiste» Personne autorisée à exercer la dentisterie dans une province ou un territoire du Canada. ("dentist")
«dispenser» Le fait de fournir une drogue aux termes d'une ordonnance, mais non de l'administrer. ("dispense")
«drogue»
a) Substance ou mélange de substances fabriqué, vendu ou dont l'emploi est recommandé pour :
(i) le diagnostic, le traitement, le soulagement ou la prévention d'une maladie, d'un trouble, d'un état anormal ou des symptômes connexes chez les humains, les animaux, les poissons ou la volaille,
(ii) le rétablissement, la correction ou la modification de fonctions organiques chez les humains, les animaux, les poissons ou la volaille;
b) toute substance nommée dans les règlements d'application de la présente loi.
La présente définition vise notamment les substances produites, en tout ou partie, par synthèse, seules ou en combinaison avec d'autres substances, et exclut les médicaments brevetés définis dans les règlements d'application de la Loi (canadienne) des aliments et drogues et non nommés dans les règlements d'application de la présente loi. ("drug")
«étudiant» Personne inscrite à titre d'étudiant aux termes de l'article 15. ("student")
«exercice de la pharmacie»
a) Préparation, distribution et contrôle des drogues dans une pharmacie;
b) exécution des ordonnances;
c) fait de dispenser des drogues;
d) vente au détail de drogues;
e) exploitation d'une pharmacie dans le cadre de l'exercice de la pharmacie;
f) distribution de renseignements sur le bon emploi des drogues dispensées ou vendues;
g) division ou séparation de l'emballage original d'une drogue afin de la réemballer en plus grandes ou plus petites quantités pour la distribution ou la vente au détail. ("practice of pharmacy")
«médecin» Personne autorisée à exercer la médecine dans une province ou un territoire du Canada. ("medical practitioner")
«ministre» Membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de veiller à l'application de la présente loi. ("minister")
«ordonnance» Ordre que donne un médecin, un dentiste ou un vétérinaire précisant une quantité donnée d'une drogue à dispenser à une personne, à un animal, à des poissons ou à de la volaille. ("prescription")
«permis de pharmacie» Permis délivré en application de l'article 49 pour l'exploitation d'une pharmacie. ("pharmacy licence")
«pharmacie» Établissement utilisé pour l'exercice de la pharmacie. ("pharmacy")
«pharmacien» Personne inscrite à titre de pharmacien en application de la présente loi. ("pharmacist")
«pharmacien autorisé» Pharmacien qui est titulaire d'un permis annuel aux termes de l'article 14. ("licensed pharmacist")
«registre» Le registre visé à l'article 8. ("register")
«registraire» Le registraire ou le registraire-trésorier nommé en application du paragraphe 6(7). ("registrar")
«règlements» Les règlements pris en application de la partie 9. ("regulations")
«règlements administratifs» Les règlements administratifs pris par le conseil en application de l'article 72. ("by-laws")
«vendre» Offrir, exposer ou détenir en vue de la vente ou distribuer, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie. ("sell")
«vétérinaire» Personne autorisée à exercer la médecine, la chirurgie ou la dentisterie vétérinaires dans une province ou un territoire du Canada. ("veterinary surgeon")
EXERCICE DE LA PHARMACIE
Droit d'exercice exclusif de la pharmacie
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est coupable d'une infraction la personne qui, sans être pharmacien, exerce la pharmacie.
Application à d'autres personnes
La présente loi :
a) ne s'applique pas aux personnes légalement autorisées à vendre des drogues aux pharmaciens, aux médecins, aux dentistes ou aux vétérinaires;
b) ne s'applique pas aux grossistes qui fournissent des drogues dans le cours ordinaire de leur commerce, si ces drogues sont dans les emballages scellés du fabricant et si leur destinataire est autorisé par la présente loi à vendre des drogues au détail;
c) n'interdit pas aux médecins, aux dentistes ni aux vétérinaires de fournir ou d'administrer des drogues aux personnes, aux animaux, aux poissons ou à la volaille qui en ont besoin;
d) n'interdit pas aux infirmières d'administrer des drogues sur l'ordre d'un médecin ou d'un dentiste;
e) n'interdit pas aux médecins, aux dentistes ni aux vétérinaires d'exécuter des ordonnances ou de dispenser des drogues, pourvu que les règlements leur permetttent de le faire et qu'ils le fassent de façon réglementaire.
La présente loi n'a pas pour effet d'interdire la vente ou la possession en vue de la vente de drogues qui peuvent, en vertu des règlements d'application de la Loi (canadienne) des aliments et drogues, être vendues sans ordonnance à des fins agricoles ou vétérinaires.
Seuls les pharmaciens peuvent :
a) se présenter, de manière explicite ou implicite, comme des personnes autorisées à exercer la pharmacie ou comme des pharmaciens;
b) utiliser des affiches, des annonces, un titre ou une publicité laissant entendre qu'ils sont pharmaciens.
Seuls les pharmaciens peuvent utiliser les titres indiqués ci-dessous ou tout autre mot, désignation, suffixe, préfixe ou titre, abrégé ou non, laissant entendre qu'ils sont membres de l'Association ou qu'ils exercent ou ont le droit d'exercer la pharmacie :
a) pharmacien;
b) pharmacochimiste;
c) droguiste;
d) apothicaire;
e) chimiste d'ordonnance.
ASSOCIATION PHARMACEUTIQUE DU MANITOBA
L'Association pharmaceutique du Manitoba est prorogée à titre de personne morale.
Sous réserve de la présente loi, l'Association a la capacité d'une personne physique.
Sont membres de l'Association les personnes dont le nom est inscrit au registre et qui ont payé les droits fixés dans les règlements administratifs.
L'Association tient une assemblée générale au moins une fois par année et les assemblées extraordinaires que le conseil juge indiquées.
Les avis de convocation aux assemblées visées au paragraphe (4) font état de la date, de l'heure et de l'endroit des assemblées et sont donnés conformément aux règlements administratifs.
Tous les pharmaciens autorisés qui sont membres de l'Association ont le droit de voter aux assemblées de cette dernière.
Est constitué par le présent article un conseil chargé de diriger l'Association.
Fonctions et pouvoirs du conseil
Le conseil gère les affaires de l'Association et exerce les droits, les pouvoirs et les privilèges de celle-ci, en son nom et pour son compte.
Le conseil se compose d'au moins huit membres, dont deux profanes sont nommés en vertu du paragraphe (2), les autres étant élus parmi les membres de l'Association conformément aux règlements administratifs.
Les profanes, qui ne doivent pas être ni avoir été pharmaciens, sont nommés par le ministre pour un mandat de deux ans.
À l'expiration de son mandat, le profane reste en fonction jusqu'au renouvellement de son mandat ou jusqu'à la nomination de son successeur.
Les membres du conseil reçoivent la rémunération et le remboursement des dépenses que détermine le conseil.
Le président sortant de l'Association et le doyen de la faculté de pharmacie de l'Université du Manitoba ou, en son absence, le doyen intérimaire, sont membres d'office du conseil avec droit de vote.
Les membres du conseil élisent parmi eux les dirigeants de l'Association que prévoient les règlements administratifs. Ces règlements précisent les modalités d'élection et le mandat des dirigeants.
Le conseil nomme un registraire ou un registraire-trésorier. Il peut nommer tout autre dirigeant ou inspecteur et engager le personnel qu'il juge nécessaire pour l'accomplissement des fonctions de l'Association.
À la demande écrite d'au moins 5% des membres de l'Association avec droit de vote, le conseil convoque une assemblée générale extraordinaire dans le but indiqué dans la demande et donne avis de la date, de l'heure et du lieu de l'assemblée conformément aux règlements administratifs.
INSCRIPTION ET PERMIS
Le registraire tient, sous réserve des directives du conseil, les registres suivants :
a) un registre des pharmaciens;
b) un registre des étudiants;
c) un registre des pharmaciens autorisés;
d) un registre des pharmacies autorisées;
e) un registre des pharmaciens autorisés qui sont titulaires d'un permis de pharmacie.
Le conseil nomme, conformément aux règlements administratifs, des examinateurs qu'il charge d'étudier et de donner suite aux demandes d'inscription faites en application de l'article 10.
Le Bureau des examinateurs approuve les demandes d'inscription à titre de pharmaciens des personnes qui :
a) produisent une preuve acceptable indiquant :
(i) qu'elles ont obtenu un diplôme en pharmacie d'un collège, d'une école ou d'une faculté de pharmacie reconnu par le conseil ou qu'elles ont l'équivalence d'un diplôme en pharmacie d'un collège, d'une école ou d'une faculté de pharmacie reconnu,
(ii) qu'elles ont réussi les examens déterminés ou approuvés par le conseil;
b) sont résidentes du Canada et qui connaissent suffisamment bien l'une des langues officielles du pays pour pouvoir s'acquitter convenablement de leurs fonctions de pharmacien;
c) prouvent que leur nom n'a pas été radié pour un motif valable du registre d'une association de personnes autorisées à exercer la pharmacie au Canada ou ailleurs;
d) prouvent qu'elles n'ont pas été suspendues en raison d'inconduite professionnelle par une association régissant l'exercice de la pharmacie au Canada ou ailleurs;
e) sont âgées d'au moins 18 ans;
f) versent les droits prévus par les règlements administratifs;
g) satisfont à toutes les autres exigences réglementaires.
Le registraire inscrit au registre des pharmaciens le nom des personnes dont la demande d'inscription a été approuvée par le Bureau des examinateurs.
Le registraire délivre sans tarder un certificat d'inscription aux personnes dont il inscrit le nom au registre.
Rejet de la demande d'inscription
Le Bureau des examinateurs avise par écrit les personnes dont il rejette la demande d'inscription en précisant les raisons du rejet. Il les informe également de leur droit d'en appeler au conseil.
Les personnes dont la demande d'inscription au registre des pharmaciens est rejetée par le Bureau des examinateurs peuvent en appeler au conseil en lui donnant par écrit, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis de rejet, un avis faisant état des raisons de l'appel.
Le conseil fixe la date de l'appel dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis d'appel visé par le présent article.
Les personnes qui interjettent appel de la décision du Bureau des examinateurs en vertu du présent article :
a) sont avisées, par écrit, par le conseil de la date, de l'heure et de l'endroit de l'audition de l'appel;
b) ont le droit de comparaître à l'audience avec leur procureur et d'exposer leur point de vue au conseil.
Participation du Bureau des examinateurs
Les membres du Bureau des examinateurs qui sont aussi membres du conseil peuvent participer à l'audition de l'appel, mais ne peuvent, en vertu du présent article, voter sur les décisions à prendre.
À l'issue de l'audition d'un appel en vertu du présent article, le conseil peut prendre toute décision que le Bureau des examinateurs aurait pu prendre et la communique par écrit à l'appelant.
Appel de la décision du conseil
Les personnes dont la demande d'inscription au registre des pharmaciens est rejetée par le conseil peuvent en appeler à la cour en déposant un avis d'appel dans les 30 jours qui suivent la date de la communication du rejet.
La cour peut, après l'audience :
a) soit prendre toute décision qui, à son avis, aurait dû être prise;
b) soit renvoyer la question au conseil pour qu'il l'examine de nouveau conformément aux directives qu'elle lui donne.
Le pharmacien qui exerce la pharmacie paie à l'Association le droit de permis annuel fixé dans les règlements administratifs.
Dès paiement du droit de permis annuel, le registraire délivre le permis annuel en la forme approuvée par le conseil au pharmacien :
a) dont l'inscription n'a pas été suspendue ni annulée;
b) qui satisfait à toutes les autres exigences ou conditions réglementaires s'appliquant à la délivrance des permis annuels.
Sous réserve de la présente loi, le permis annuel donne droit au pharmacien d'exercer la pharmacie durant l'année qu'il vise et de s'annoncer comme pharmacien.
Le permis annuel reste en vigueur pendant la durée prévue par les règlements administratifs et peut être renouvelé conformément à la présente loi et aux règlements administratifs.
Le registraire approuve les demandes d'inscription des étudiants qui :
a) fréquentent la faculté de pharmacie de l'Université du Manitoba ou sont en train de compléter d'autres études réglementaires;
b) paient les droits fixés dans les règlements administratifs;
c) satisfont aux autres exigences réglementaires.
Les personnes dont la demande d'inscription à titre d'étudiant est rejetée en vertu du paragraphe (1) peuvent en appeler au conseil. En pareil cas, l'article 12 s'applique avec les adaptations nécessaires.
DISCIPLINE
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«conduite» S'entend notamment d'un acte ou d'une omission. ("conduct")
«personne visée par l'enquête» Le pharmacien ou, dans le cas où le paragraphe 18(2) s'applique, l'ex-pharmacien dont la conduite fait l'objet d'une enquête ou d'une audience en vertu de la présente partie. ("investigated person")
COMITÉ DES PLAINTES
Le conseil nomme, conformément aux règlements administratifs, un comité des plaintes constitué :
a) d'un pharmacien membre du conseil;
b) d'un membre profane du conseil;
c) d'un membre de l'Association qui n'est pas membre du conseil.
Toute personne, y compris les inspecteurs nommés aux termes de l'article 64, peut déposer par écrit auprès du registraire une plainte relativement à la conduite d'un pharmacien. La plainte est traitée en conformité avec la présente partie et les règlements.
Peuvent être traitées dans les deux ans qui suivent la date de suspension, d'annulation ou de refus de renouvellement du certificat d'inscription, du permis annuel ou du permis de pharmacie d'un pharmacien en vertu de la présente loi ou d'une loi antérieure, tout comme s'il n'y avait pas eu suspension, annulation ou refus de renouvellement, les plaintes :
a) déposées contre l'ex-pharmacien;
b) portant sur la conduite du pharmacien avant la suspension, l'annulation ou le refus de renouvellement en question.
Le registraire renvoie au Comité des plaintes :
a) les plaintes portées en application de l'article 18;
b) les questions portant sur la conduite des membres, s'il a des motifs de croire que la conduite en question constitue ou pourrait constituer une inaptitude à exercer la pharmacie ou une faute professionnelle.
Le Comité des plaintes peut, relativement à une question dont il est saisi, ordonner la tenue d'une enquête préliminaire sur la conduite d'un membre. À cette fin, il peut nommer un enquêteur.
L'enquêteur peut exiger que la personne visée par l'enquête :
a) lui remette les documents qu'elle possède ou dont elle a la garde;
b) se présente à l'enquête préliminaire.
Défaut de production de documents
L'Association peut demander ex parte à la cour d'ordonner :
a) que la personne visée par l'enquête fournisse à l'enquêteur les documents qu'elle possède ou dont elle a la garde, s'il est démontré qu'elle a refusé de le faire à la demande de ce dernier;
b) que l'on fournisse à l'enquêteur les documents qui se rapportent ou qui pourraient se rapporter à la plainte faisant l'objet de l'enquête.
Enquête sur d'autres questions
L'enquêteur peut enquêter sur toute autre question survenant au cours de l'enquête préliminaire et se rapportant à la conduite professionnelle ou au niveau de compétence professionnelle de la personne visée par l'enquête.
Rapport au Comité des plaintes
L'enquêteur fait rapport de ses conclusions au Comité des plaintes.
Décision du Comité des plaintes
Le Comité des plaintes peut, après un examen ou l'enquête préliminaire :
a) ordonner que la question soit renvoyée, en tout ou partie, au Comité de discipline;
b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée au Comité de discipline;
c) accepter le désistement du membre de son droit d'exercer la pharmacie;
d) délivrer, par écrit, un avertissement officiel au membre dont il blâme la conduite.
Signification à la personne visée par l'enquête et au plaignant
Le Comité des plaintes signifie à la personne visée par l'enquête et au plaignant un avis indiquant la décision qu'il a prise en application du paragraphe (1) et les motifs de sa décision.
Le Comité des plaintes n'est pas obligé avant de prendre une décision ou de donner une directive en application du présent article de tenir une audience ni de permettre à une personne de comparaître ou de faire des présentations orales. Il doit toutefois rencontrer la personne visée par l'enquête avant de lui délivrer un avertissement en application de l'alinéa (1)d).
Le Comité des plaintes peut ordonner au membre dont il accepte le désistement aux termes de l'alinéa 21(1)c) de recevoir des soins ou un traitement psychologiques.
Le désistement reste en vigueur jusqu'à ce que le Comité des plaintes soit convaincu que la conduite du membre a changé ou qu'une décision a été rendue au sujet de la plainte visée par l'enquête préliminaire. Le Comité peut alors imposer certaines conditions au membre. Il peut notamment lui imposer :
a) d'exercer sous supervision;
b) de ne pas exercer seul;
c) de permettre à la personne désignée par le Comité des plaintes de faire des inspections périodiques;
d) de permettre la vérification périodique de ses registres;
e) de lui faire des rapports ou de faire des rapports au registraire sur des questions précises.
Renvoi au Comité de discipline
Le Comité des plaintes peut en tout temps, malgré son acceptation du désistement du membre, renvoyer la question de la conduite du membre ou la plainte visée par l'enquête préliminaire au Comité de discipline.
Le conseil nomme, conformément aux règlements administratifs, un comité d'appel se composant de trois personnes, dont deux sont membres du conseil et l'une un profane nommé en application du paragraphe 6(2) ou dont le nom est tiré de la liste des personnes établie en application du paragraphe 26(4).
Le plaignant peut en appeler au Comité d'appel d'un avis qui lui est signifié en application du paragraphe 21(2) et l'enjoignant de ne pas renvoyer la question au Comité de discipline. Pour ce faire, il poste un avis écrit au registraire dans les 30 jours qui suivent la signification de l'avis.
En cas d'appel en vertu du paragraphe (1), le Comité d'appel pose un ou plusieurs des actes suivants :
a) prend la décision qu'aurait dû prendre, à son avis, le Comité des plaintes;
b) annule, modifie ou confirme la décision du Comité des plaintes;
c) renvoie la question au Comité des plaintes pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il peut lui donner.
Signification de la décision à la personne visée par l'enquête et au plaignant
Le Comité d'appel informe par écrit la personne visée par l'enquête et le plaignant de sa décision et des motifs correspondants.
Malgré les dispositions de la présente loi, le Comité des plaintes peut, lorsque la sécurité publique est sérieusement compromise, suspendre, en attendant les résultats de l'instance introduite en vertu de la présente partie, un ou plusieurs des documents suivants de la personne visée par l'enquête : le certificat d'inscription, le permis annuel ou le permis de pharmacie.
La personne visée par l'enquête peut, en déposant à la cour, une requête dont elle signifie copie au registraire, demander que la cour ordonne la suspension de la décision du Comité des plaintes prise en application du paragraphe (1).
COMITÉ DE DISCIPLINE
Est constitué un comité de discipline se composant d'au moins cinq personnes nommées par le conseil conformément au présent article.
Au moins trois membres du Comité de discipline sont membres du conseil et au moins un membre est un profane qui n'est pas et n'a jamais été pharmacien.
Le membre profane du Comité de discipline est :
a) soit une personne nommée en tant que tel par le conseil aux termes du paragraphe 6(2);
b) soit une personne dont le nom figure sur la liste établie en application du paragraphe (4).
Le ministre peut établir une liste de personnes qui ne sont pas et n'ont jamais été pharmaciens et qui peuvent siéger au Comité de discipline et au Comité d'appel en vertu de l'article 23.
Le Comité de discipline élit parmi ses membres son président et son vice-président.
Il est interdit d'être à la fois membre du Comité de discipline ou du Comité d'appel et du Comité des plaintes.
Le Comité de discipline détermine, sous réserve de l'approbation du conseil, ses propres règles de procédure et de pratique.
Audience par le Comité de discipline
Le Comité de discipline tient une audience sur les questions qui lui sont renvoyées en application de l'alinéa 21(1)a).
Le Comité de discipline commence l'audience dans les 120 jours qui suivent le renvoi de la question.
Au moins 30 jours avant la date de l'audience, le registraire signifie à la personne visée par l'enquête ainsi qu'au plaignant un avis indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience que le Comité de discipline tiendra de même qu'une description générale de la plainte ou de la question qui donne lieu à l'audience.
L'Association et la personne visée par l'enquête peuvent comparaître et se faire représenter par un avocat à l'audience du Comité de discipline.
La personne visée par l'enquête doit avoir la possibilité d'examiner avant l'audience la preuve documentaire devant être produite.
Il est permis au président du Comité de discipline d'ajourner une audience.
Enquête sur d'autres questions
Le Comité de discipline peut enquêter et tenir des audiences sur toute autre question portant sur la conduite de la personne visée par l'enquête. Il doit cependant, en pareil cas, informer la personne visée par l'enquête de son intention d'enquêter sur une autre question et lui donner la possibilité de préparer sa réponse.
Ouverture des audiences au public
Les audiences sont ouvertes au public à moins que le Comité de discipline ne soit convaincu
a) que peuvent être divulguées des affaires touchant la sécurité publique;
b) que peuvent être divulguées notamment des affaires d'ordre financier ou personnel dont la nature fait qu'il serait préférable dans l'intérêt des personnes touchées ou dans l'intérêt public de tenir les audiences à huis clos;
c) qu'il pourrait être préjudiciable à des personnes participant à des instances criminelles ou civiles de ne pas les tenir à huis clos;
d) que peut être compromise la sécurité de personnes.
S'il n'est pas nécessaire, en application du paragraphe (1), que l'audience soit ouverte au public, le Comité de discipline peut ordonner qu'elle soit tenue, en tout ou partie, à huis clos et prendre les ordonnances qu'il juge nécessaires afin d'empêcher la divulgation de certaines affaires au public, y compris des ordonnances interdisant la publication ou la diffusion de telles affaires.
Divulgation de renseignements d'intérêt public
Nul ne peut prendre, en application du paragraphe (2), des ordonnances interdisant la publication de renseignements se trouvant dans le registre et accessibles au public.
Huis clos pendant certaines motions
Le Comité de discipline peut ordonner que soit tenue à huis clos la partie d'une audience portant sur une motion d'ordonnance en vertu du paragraphe (2).
Ordonnances relatives aux questions à l'étude
Le Comité de discipline peut prendre les ordonnances nécessaires pour empêcher la divulgation de renseignements révélés pendant l'étude de motions décrites au paragraphe (4), y compris des ordonnances interdisant la publication ou la diffusion de tels renseignements.
Le Comité de discipline veille à ce que les ordonnances qu'il prend en application du présent article et les raisons à l'appui soient accessibles, par écrit, au public.
Le Comité de discipline peut revoir, à la demande de quelqu'un ou sur sa propre motion, les ordonnances qu'il a prises en application du paragraphe (2).
À l'audience du Comité de discipline, les témoignages oraux sont pris sous serment. Les parties ont pleinement le droit de contre-interroger les témoins et d'appeler des témoins en défense et en réponse.
Pouvoir de faire prêter serment
Aux fins des enquêtes et des audiences tenues en vertu de la présente loi, le registraire et le président du Comité de discipline ont le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir des affirmations solennelles.
Les témoignages oraux présentés aux audiences du Comité de discipline sont enregistrés.
La personne visée par l'enquête ainsi que toute autre personne qui, de l'avis du Comité de discipline, possède des renseignements sur l'objet de l'enquête sont des témoins contraignables dans toute poursuite intentée aux termes de la présente partie.
Avis de comparution et de production
Les témoins peuvent être assignés à comparaître devant le Comité de discipline et à y produire des documents au moyen d'un avis délivré par le registraire. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les documents à produire, le cas échéant.
À la demande écrite de la personne visée par l'enquête, de son avocat ou de son représentant, le registraire donne tous les avis nécessaires en vue de la comparution des témoins ou de la production de documents.
Les témoins, sauf la personne visée par l'enquête, qui ont reçu un avis d'assignation à comparaître ou de production de documents en application du paragraphe (1) ou (2) ont droit à la même indemnité que celle qui est payable aux témoins dans une instance devant la cour, et cette indemnité est versée de la même manière.
Défaut de comparaître ou de témoigner
Peut être intentée une poursuite pour outrage au tribunal contre le témoin qui, selon le cas :
a) ne se présente pas devant le Comité de discipline après avoir reçu un avis d'assignation à comparaître;
b) ne produit pas les documents exigés après avoir reçu un avis de production de documents;
c) refuse de prêter serment ou de répondre aux questions que lui pose le Comité de discipline.
Refus de comparaître de la personne visée par l'enquête
Le défaut ou le refus de comparaître du témoin mentionné au paragraphe (1), s'il s'agit de la personne visée par l'enquête, peut être assimilé à une inconduite professionnelle.
Audience sans la personne visée par l'enquête
Le Comité de discipline, sur preuve de la signification de l'avis d'audience à la personne visée par l'enquête, peut :
a) tenir l'audience en l'absence de la personne visée par l'enquête ou de son représentant;
b) prendre les mesures et les décisions et produire, relativement à l'objet de l'audience, des rapports, tout comme si la personne visée par l'enquête avait été présente à l'audience.
Incompétence ou inconduite professionnelle
Le Comité de discipline conclut que la personne visée par l'enquête fait preuve d'incompétence ou d'inconduite professionnelle si, à son avis, elle :
a) se conduit de façon préjudiciable à l'intérêt public;
b) contrevient à la présente loi, aux règlements ou au code de déontologie adopté en vertu de l'article 73;
c) contrevient à une loi fédérale ou provinciale sur la vente des drogues, des poisons ou de l'alcool;
d) fait montre d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de la pharmacie;
e) fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à exercer la pharmacie ou est atteinte d'une affection qui risque de constituer, faute de traitement, un danger pour le public.
Conclusions du Comité de discipline
Le Comité de discipline peut conclure que la personne visée par l'enquête n'a pas fait montre d'incompétence ou d'inconduite professionnelle dans l'exercice de la pharmacie.
Conclusion d'incompétence ou d'inconduite professionnelle
Le Comité de discipline peut conclure que la personne visée par l'enquête a fait preuve d'incompétence ou d'inconduite professionnelle dans l'exercice de la pharmacie, ou les deux, et prend les mesures prévues par la présente partie.
Ordonnances du Comité de discipline
S'il conclut que la personne visée par l'enquête a fait preuve d'incompétence ou d'inconduite professionnelle dans l'exercice de la pharmacie, ou les deux, le Comité de discipline peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) réprimander la personne visée par l'enquête;
b) suspendre, pour une période déterminée, un ou plusieurs des documents suivants de la personne visée par l'enquête : le certificat d'inscription, le permis annuel et le permis de pharmacie;
c) suspendre, jusqu'à la survenance de l'un des événements indiqués en (i) ou (ii) ci-après, un ou plusieurs des documents suivants de la personne visée par l'enquête : le certificat d'inscription, le permis annuel et le permis de pharmacie :
(i) la personne visée par l'enquête a réussi un programme d'études déterminé ou a fait un stage pratique sous surveillance;
(ii) le Comité est convaincu que la personne visée par l'enquête a acquis la compétence nécessaire à l'exercice de la pharmacie;
d) accepter l'engagement de la personne visée par l'enquête à restreindre son exercice de la pharmacie au lieu de la suspendre;
e) imposer, à la personne visée par l'enquête, des conditions relativement à l'exercice de la pharmacie; il peut notamment lui imposer :
(i) d'exercer sous supervision,
(ii) de ne pas exercer seule,
(iii) de ne pas agir à titre de titulaire de permis pour une période déterminée,
(iv) de permettre à la personne qu'il désigne de faire des inspections,
(v) de permettre la vérification périodique de ses dossiers,
(vi) de lui faire des rapports ou de les faire au conseil sur des questions précises;
f) ordonner à la personne visée par l'enquête de suivre un programme d'études ou de lui prouver ou de prouver au conseil sa compétence professionnelle;
g) ordonner à la personne visée par l'enquête de lui prouver que le handicap ou la pharmacodépendance a été surmonté ou peut l'être et suspendre, jusqu'à ce qu'il soit satisfait de la preuve, un ou plusieurs des documents suivants : le certificat d'inscription, le permis annuel et le permis de pharmacie;
h) ordonner à la personne visée par l'enquête de suivre le traitement qu'il estime indiqué;
i) ordonner à la personne visée par l'enquête d'abandonner, de réduire ou de rembourser les sommes qui lui ont été versées et qui ne sont pas, à son avis, justifiées;
j) annuler un ou plusieurs des documents suivants de la personne visée par l'enquête : le certificat d'inscription, le permis annuel et le permis de pharmacie.
Le Comité de discipline peut être informé de tout avertissement officiel délivré par écrit au membre en vertu de l'alinéa 21(1)d) ainsi que des circonstances de sa délivrance, si cela peut l'aider à rendre une ordonnance en vertu du présent article.
Le membre dont le certificat d'inscription ou le permis annuel a été suspendu ou annulé ne peut exercer la pharmacie durant la période visée par la suspension ou l'annulation, et le permis de pharmacie délivré à son nom, le cas échéant, est annulé.
Le Comité de discipline peut rendre les ordonnances complémentaires nécessaires ou appropriées en rapport avec l'ordonnance visée au paragraphe (1) ou rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée dans les circonstances. Il peut notamment ordonner :
a) qu'une nouvelle enquête ou une enquête plus poussée soit menée;
b) que ses membres se réunissent pour l'audition d'une plainte sans que ne soit menée une enquête préliminaire.
Le Comité de discipline, s'il est convaincu que la personne visée par l'enquête a contrevenu à une ordonnance rendue en application du paragraphe (1), peut, sans autre audience, annuler ou suspendre un ou plusieurs des documents suivants de la personne visée par l'enquête : le certificat d'inscription, le permis annuel et le permis de pharmacie.
Le Comité de discipline peut ordonner que la personne visée par l'enquête paie à l'Association, dans le délai qu'il fixe dans l'ordonnance, l'amende ou les frais indiqués ci-dessous, en plus ou au lieu de traiter sa conduite conformément à l'article 37 :
a) tout ou partie des frais de l'enquête, de l'audience et de l'appel;
b) une amende maximale de 10 000 $;
c) les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).
L'Association peut, en application du paragraphe (1), déposer une ordonnance à la cour. Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée comme un jugement de la cour.
Le Comité de discipline, à l'issue d'une audience, rend une décision écrite et motivée sur l'objet de l'audience et fait rapport des ordonnances qu'il a prises.
Communication de la décision au registraire
Le Comité de discipline communique au registraire :
a) sa décision;
b) le dossier des actes de procédure, c'est-à-dire toute la preuve présentée devant lui, y compris les pièces et les documents.
Dès réception de la décision et du dossier, le registraire en fait signifier une copie à la personne visée par l'enquête et au plaignant.
La personne visée par l'enquête peut consulter le dossier du Comité de discipline et recevoir, contre paiement du coût de production, une transcription des témoignages oraux présentés devant le Comité.
Malgré le fait qu'une instance visée par la présente partie puisse avoir été tenue, en tout ou partie, à huis clos, l'Association peut, après l'expiration du délai d'appel, publier :
a) le nom de la personne visée par l'enquête et à l'égard de laquelle une ordonnance a été rendue aux termes des articles 37 ou 38;
b) les circonstances qui ont entraîné le verdict d'incompétence ou d'inconduite professionnelle dans l'exercice de la pharmacie.
La décision du Comité de discipline reste en vigueur pendant l'appel au conseil, sauf si le conseil en ordonne, sur requête, la suspension.
La décision du conseil reste en vigueur pendant l'appel à la cour, sauf si la cour en ordonne, sur requête, la suspension.
APPEL AU CONSEIL
La personne visée par l'enquête et le plaignant peuvent en appeler au conseil d'une décision ou d'une ordonnance, ou des deux, du Comité de discipline.
Les appels visés au paragraphe (1) sont interjetés au moyen d'un avis écrit motivé.
Les avis d'appel en vertu du présent article sont signifiés au registraire dans les 30 jours qui suivent la date de signification de la décision du Comité de discipline à la personne visée par l'enquête.
Dès réception d'un avis d'appel en application du paragraphe (3), le registraire en remet une copie à chacun des membres du conseil, à la personne visée par l'enquête et au plaignant et met à leur disposition une copie du dossier d'audience et de la décision du Comité de discipline.
Dès réception d'un avis d'appel en application de l'article 42, le registraire signifie à la personne visée par l'enquête et au plaignant un avis faisant état de la date, de l'heure et de l'endroit de l'audition de l'appel.
L'audience commence dans les 120 jours qui suivent la date de signification, en vertu du paragraphe 42(3), de l'avis d'appel au registraire.
Droit de comparaître et de se faire représenter
Le Comité de discipline, la personne visée par l'enquête et le plaignant peuvent comparaître et se faire représenter par un avocat à l'audition d'un appel par le conseil.
Interdiction visant les membres du Comité de discipline
Les membres du Comité de discipline qui ont participé à l'audience et dont la décision fait l'objet d'un appel ne peuvent pas participer à l'appel interjeté devant le conseil ni voter.
Le conseil peut s'acquitter des fonctions prévues à la présente partie si est constitué le quorum fixé à cette fin précise par les règlements administratifs.
L'appel interjeté devant le conseil doit se fonder sur le dossier de l'audience et la décision du Comité de discipline.
Pendant l'appel, le conseil peut :
a) ajourner les procédures ou remettre à l'une de ses réunions à venir la prise d'une décision concernant l'affaire dont il est saisi;
b) permettre que lui soient présentés d'autres éléments de preuve;
c) faire des déductions factuelles et prendre la décision qu'aurait dû prendre, à son avis, le Comité de discipline.
Les articles 29 à 34 s'appliquent à l'instance introduite devant le conseil, avec les adaptations nécessaires.
Dans les 90 jours qui suivent la conclusion des procédures, le conseil doit, selon le cas :
a) rendre la décision ou l'ordonnance qu'aurait dû prendre, à son avis, le Comité de discipline;
b) annuler, modifier ou confirmer la décision ou l'ordonnance du Comité de discipline ou rendre sa propre décision ou ordonnance;
c) renvoyer la question au Comité de discipline pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il peut lui donner.
Le conseil peut, à la conclusion d'un appel dont il a été saisi, décider des frais à payer.
Le conseil rend sa décision par écrit concernant l'affaire dont il a été saisi conformément au paragraphe 44(7) et la communique au registraire.
Dès réception de la décision prévue au paragraphe (1), le registraire en signifie une copie à la personne visée par l'enquête, au plaignant et au Comité de discipline.
APPEL À LA COUR
La personne visée par l'enquête peut, en application du paragraphe 44(7), en appeler à la cour de la décision ou de l'ordonnance du conseil.
L'appel doit être interjeté dans les 30 jours qui suivent la date de signification de la décision du conseil à la personne visée par l'enquête :
a) par le dépôt d'un avis d'appel;
b) par la transmission d'une copie de l'avis d'appel au registraire.
L'appel interjeté devant la cour est fondé sur le dossier de l'audience et la décision du conseil.
À l'issue de l'audition de l'appel, la cour peut :
a) rendre la décision ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être prise;
b) annuler, modifier ou confirmer, en tout ou partie, la décision du conseil;
c) renvoyer la question au conseil pour qu'il l'examine de nouveau conformément aux directives qu'elle peut lui donner.
PHARMACIES
Exercice restreint de la pharmacie
Le pharmacien ne peut exercer la pharmacie que dans une pharmacie autorisée.
Il est interdit d'ouvrir ou d'exploiter une pharmacie sans un permis de pharmacie délivré en application de la présente partie.
Les personnes qui désirent obtenir un permis de pharmacie doivent, au moins 30 jours avant la date prévue de l'ouverture :
a) déposer auprès du registraire une demande en bonne et due forme contenant les renseignements qu'exige le conseil;
b) fournir au conseil une preuve satisfaisante :
(i) indiquant le propriétaire de la pharmacie et, s'il s'agit d'une corporation, le propriétaire légal et le propriétaire réel des actions de la corporation,
(ii) que les lieux prévus pour l'exercice de la pharmacie sont adéquats,
(iii) qu'un pharmacien autorisé sera présent dans la pharmacie en tout temps durant les heures d'ouverture;
c) confirmer que le nom choisi pour la pharmacie n'est pas contraire au Code de déontologie adopté par l'Association en vertu de l'article 73.
Demande de permis par un non-pharmacien
Les personnes qui ne sont pas pharmaciens autorisés indiquent dans leur demande de permis le nom du pharmacien autorisé appelé à gérer la pharmacie.
Les corporations indiquent dans leur demande de permis :
a) le nom du pharmacien autorisé appelé à gérer la pharmacie;
b) le nom de tous leurs administrateurs qui sont pharmaciens autorisés;
c) les nom et adresse de leurs administrateurs.
Délivrance des permis de pharmacie
Le registraire délivre un permis de pharmacie en la forme approuvée par le conseil à la personne qui en fait la demande si :
a) elle et la pharmacie qu'elle se propose d'exploiter satisfont aux exigences de la présente partie et des règlements;
b) elle paie les droits prévus par les règlements administratifs.
Le registraire peut délivrer des permis de pharmacie à certaines conditions.
Si le registraire refuse de délivrer un permis de pharmacie ou le délivre à certaines conditions, les dispositions de la partie 4 portant sur l'appel des décisions du Bureau des examinateurs s'appliquent, avec les modifications nécessaires, tout comme s'il s'agissait d'une décision du Bureau des examinateurs.
Le registraire inscrit au registre des pharmacies autorisées le nom des personnes auxquelles un permis est délivré en application de l'article 49.
Durée et renouvellement des permis
Les permis de pharmacie restent en vigueur durant la période prévue par les règlements administratifs et peuvent être renouvelés conformément à la présente loi et aux règlements administratifs.
Devoirs du titulaire du permis
Le titulaire du permis de pharmacie :
a) s'assure qu'un pharmacien autorisé est présent en tout temps dans la pharmacie pendant les heures d'ouverture;
b) veille à ce que soient affichés bien en vue dans la pharmacie le permis de pharmacie et le permis annuel des pharmaciens autorisés qui y travaillent;
c) avise par écrit le registraire du nom du gérant de la pharmacie, des pharmaciens autorisés et des étudiants qu'il a engagés, ainsi que de tout changement d'emploi de ces personnes dans les sept jours qui suivent le changement;
d) satisfait aux exigences réglementaires.
Renvoi au Comité de discipline
S'il a des motifs de croire qu'une pharmacie ou que l'exploitation d'une pharmacie ne satisfait pas aux exigences de la présente loi et des règlements ou aux conditions dont est assorti le permis de pharmacie, le registraire peut en saisir le Comité de discipline pour qu'il procède à une audience et rende une décision.
Application des procédures visées à la partie 5
Sauf disposition contraire du paragraphe (3), la partie 5 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux allégations dont est saisi le Comité de discipline en application du paragraphe (1), tout comme si ces allégations constituaient une conduite ou une plainte visée à la partie 5.
Application des ordonnances visées à la partie 5
Au lieu du paragraphe 37(1) et de l'alinéa 38(1)b) de la partie 5, le paragraphe (4) s'applique aux allégations dont est saisi le Comité de discipline en application du paragraphe (1).
Ordonnances du Comité de discipline
S'il découvre qu'une personne à qui a été délivré un permis de pharmacie a ouvert ou exploite une pharmacie en contravention de la présente loi, des règlements ou des conditions dont est assorti le permis de pharmacie, le Comité de discipline peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) réprimander le titulaire du permis de pharmacie;
b) suspendre le permis de pharmacie pour une période déterminée;
c) exiger que le titulaire du permis de pharmacie réduise ou rembourse les sommes qui lui ont été versées ou qu'il y renonce si, à son avis, ces sommes ne sont pas justifiées;
d) annuler le permis de pharmacie;
e) si une corporation est titulaire du permis, ordonner que personne n'exerce la pharmacie dans la pharmacie où s'est produite la situation qui a donné lieu à l'enquête, jusqu'à ce qu'il ait la conviction que
(i) la situation a été corrigée,
(ii) les normes fixées par la présente loi et les règlements sont respectées;
f) ordonner au titulaire du permis de pharmacie de payer à l'Association
(i) une amende maximale de 10 000 $, s'il s'agit d'un particulier,
(ii) une amende maximale de 25 000 $, s'il s'agit d'une corporation.
Suspension en attendant la décision
Malgré les autres dispositions de la présente loi, le registraire peut, en attendant le résultat de l'instance introduite en vertu de la présente partie, s'il estime que la sécurité publique est compromise,
a) suspendre le permis de pharmacie;
b) ordonner que personne n'exerce la pharmacie dans la pharmacie autorisée où s'est produite la situation qui a donné lieu à l'enquête.
Le titulaire du permis de pharmacie peut, en déposant une demande à la cour et en en signifiant une copie au registraire, demander à la cour de suspendre une décision du registraire en application du paragraphe (1).
Si la propriété ou le contrôle d'une pharmacie autorisée change de la manière et jusqu'au point prévu dans les règlements ou si la majorité des actions de la corporation qui possède et exploite la pharmacie change de mains, le titulaire du permis de pharmacie en avise le registraire dans les sept jours qui suivent le changement. Le registraire peut alors annuler le permis de pharmacie et exiger, en application de la présente partie, que soit présentée une demande de nouveau permis.
Le titulaire d'un permis de pharmacie qui déclare faillite, qui devient insolvable ou qui fait une cession en faveur de ses créanciers doit en aviser le registraire. Le syndic, le liquidateur ou le cessionnaire peut exploiter la pharmacie aux fins de la faillite, de l'insolvabilité ou de la cession, selon le cas, à la condition que la pharmacie soit gérée par un pharmacien autorisé.
Il est interdit d'utiliser les désignations énumérées ci-dessous relativement à un commerce en gros ou au détail qui n'est pas une pharmacie autorisée, ou tout autre mot, désignation, suffixe, préfixe ou titre, abrégé ou non, laissant entendre que l'entreprise est autorisée aux termes de la présente loi :
a) «pharmacie», «drugstore», «officine» ou «pharmacie escomptes»;
b) «drogue» ou «drogues»;
c) «ordonnance» ou «ordonnances»;
d) «médicaments».
SUSPENSION ET ANNULATION DES CERTIFICATS D'INSCRIPTION ET DES PERMIS
Suspension et annulation de l'inscription
Le certificat d'inscription, le permis annuel ou le permis de pharmacie sont suspendus ou annulés dès la prise de la décision correspondante conformément à la présente loi ou à la date que précise le Comité des plaintes, le Comité de discipline, le conseil ou la cour.
Dès la prise d'une décision de suspension ou d'annulation d'un certificat d'inscription, d'un permis annuel, d'un permis de pharmacie ou d'une mesure disciplinaire, le registraire en fait mention dans le registre approprié.
Les certificats d'inscription, les permis annuels ou les permis de pharmacie qui sont annulés doivent être remis au registraire.
Si le registraire a la preuve qu'une personne inscrite en application de la présente loi est décédée, il en fait mention au registre.
Suspension en cas de défaut de paiement
En cas de défaut de paiement des droits, des amendes ou des frais prévus par la présente loi, le registraire suspend, sur l'ordre du conseil et après un préavis d'au moins 30 jours, un ou plusieurs des documents suivants de la personne en défaut : le certificat d'inscription, le permis annuel et le permis de pharmacie.
Annulation de l'inscription sur demande
Toute personne peut faire annuler son certificat d'inscription, son permis annuel ou son permis de pharmacie en présentant, par écrit, une demande au registraire qui annule alors le certificat ou le permis, selon le cas.
Le conseil peut ordonner au registraire d'annuler le certificat d'inscription, le permis annuel ou le permis de pharmacie qui a été délivré par erreur.
S'il est convaincu qu'une personne a obtenu son inscription aux termes de la présente loi au moyen de déclarations fausses ou mensongères, le conseil ordonne l'annulation d'un ou de plusieurs des documents suivants : le certificat d'inscription, le permis annuel et le permis de pharmacie.
Le conseil peut, sur demande de la personne dont le certificat d'inscription, le permis annuel ou le permis de pharmacie a été annulé, ordonner au registraire de réinscrire cette personne au registre approprié.
Le conseil peut assortir de certaines conditions la réinscription d'une personne en application du paragraphe (1).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Il est interdit de vendre une drogue sous une fausse appellation ou en prétendant qu'elle contient une substance qu'elle ne contient pas en réalité.
Il est interdit aux pharmaciens de vendre des drogues précisées dans les règlements pris en application de l'alinéa 74b), sauf aux médecins, dentistes, vétérinaires ou personnes munies d'une ordonnance.
Les personnes qui remettent à un pharmacien une ordonnance à exécuter ont droit à une copie de l'ordonnance. Le pharmacien inscrit clairement «copie» sur l'ordonnance et conserve l'original.
Le conseil nomme, pour l'application de la présente loi, un ou plusieurs inspecteurs.
Inspection des pharmacies autorisées
L'inspecteur peut vérifier l'exploitation d'une pharmacie autorisée. Il fait part des résultats de son inspection au registraire.
Pour l'application de la présente loi et des règlements, l'inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sur présentation, si on le lui demande, d'une carte d'identité délivrée par le conseil :
a) pénétrer, sans mandat, dans les lieux d'affaires d'un pharmacien ou dans une pharmacie et procéder aux inspections nécessaires afin de déterminer si la présente loi et les règlements sont observés;
b) exiger la production des dossiers qu'il juge nécessaires à l'application de la présente loi et des règlements;
c) examiner et, contre récépissé, prendre les dossiers ou les objets pertinents afin d'en faire des copies ou des extraits;
d) prendre, contre récépissé, des substances et des objets afin de les examiner ou de les analyser.
La copie d'un document faite en vertu de l'alinéa (1)c) et certifiée copie conforme par l'inspecteur est, sauf preuve contraire, admissible dans toute instance ou poursuite comme preuve du document original et de son contenu.
Le juge peut, par ordonnance, sur requête sans préavis, si besoin est, autoriser un inspecteur et toute autre personne à pénétrer, avec l'aide des agents de la paix jugés nécessaires, dans un bâtiment, un véhicule ou autre lieu et à prendre les mesures prévues au paragraphe (1) s'il est convaincu, d'après les renseignements donnés sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de le faire pour l'application de la présente loi et de ses règlements et si :
a) des efforts raisonnables, mais infructueux, ont été faits d'y pénétrer sans l'usage de la force;
b) il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée sans mandat serait refusée.
Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur et de détruire ou de cacher des livres, des dossiers, des documents, des substances ou des objets se rapportant à une inspection.
Les avis, les ordonnances ou les autres documents visés par la présente loi et les règlements sont signifiés dans les règles :
a) s'ils sont délivrés à personne;
b) s'ils sont envoyés par courrier recommandé ou par un autre moyen à leur destinataire, à sa dernière adresse connue consignée dans les dossiers de l'Association.
Sauf réfutation, est admissible dans tous les tribunaux à titre de preuve des faits qui y sont énoncés, sans qu'il ne soit nécessaire de prouver la nomination du registraire ou l'authenticité de sa signature, le certificat censé signé par le registraire et indiquant que la personne y désignée était ou n'était pas, à une date ou au cours d'une période donnée :
a) membre de l'Association, pharmacien autorisé ou titulaire d'un permis de pharmacie;
b) dirigeant ou inspecteur de l'Association, membre du conseil, d'un comité ou d'une commission établi en application de la présente loi, de ses règlements ou des règlements administratifs.
Aux fins des instances prévues par la présente loi, une copie conforme de la déclaration de culpabilité d'un crime ou d'une infraction visé au Code criminel (Canada), à une autre loi ou à un règlement constitue une preuve concluante de culpabilité, à moins que la déclaration de culpabilité n'ait été annulée. La copie conforme porte le sceau de la cour ou est signée par le juge qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou le greffier de la Cour provinciale.
L'Association, le conseil, le registraire, la personne qui mène une enquête préliminaire, les inspecteurs, les membres des comités ou des commissions établis en application de la présente loi, de ses règlements, ou des règlements administratifs, les dirigeants ou toute autre personne agissant sous l'autorité de l'une de ces personnes sont soustraits aux poursuites pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, de ses règlements, ou des règlements administratifs, ou pour tout défaut ou omission dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.
La cour, sur requête du conseil, peut accorder une injonction interdisant à toute personne de poser un acte qui contrevient aux parties 2 ou 6, sans égard aux autres peines que prévoit la présente loi pour l'infraction en question.
RÈGLEMENTS ET CODE DE DÉONTOLOGIE
Règlements pris par le conseil
Le conseil peut, par règlement :
a) permettre l'exécution des ordonnances et la fourniture de drogues par des médecins, dentistes et vétérinaires et fixer les conditions applicables;
b) prescrire les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes qui demandent leur inscription à titre de pharmacien ou d'étudiant;
c) prescrire les autres conditions à remplir pour la délivrance ou le renouvellement d'un certificat d'inscription, d'un permis annuel ou d'un permis de pharmacie;
d) prévoir l'évaluation des qualifications et de l'expérience des personnes qui demandent leur inscription à titre de membre ainsi que les critères d'examen;
e) prescrire les normes déontologiques de l'exercice de la pharmacie;
f) indiquer les dossiers que doivent tenir les pharmaciens et les titulaires d'un permis de pharmacie ainsi que la durée de conservation de ces dossiers;
g) prévoir la création des registres visés à l'article 8, ainsi que leur contenu et leur conservation;
h) prévoir la radiation des registres de toute mention ou entrée qui y est faite en application de la présente loi ou des règlements;
i) prévoir les fonctions et les tâches additionnelles des inspecteurs et du registraire;
j) prévoir les règles de procédure pour les audiences et les enquêtes préliminaires que tient le Comité des plaintes, la personne nommée par celui-ci ou le Comité de discipline relativement aux questions portant sur la conduite professionnelle des membres ou des titulaires de permis de pharmacie, qu'une plainte ait été portée ou non;
k) prévoir la méthode d'inscription;
l) fixer le mode de publication des avis de suspension ou d'annulation des certificats d'inscription, des permis annuels, des permis de pharmacie ou de toute autre décision prise en application de la partie 5 ou 6;
m) fixer les conditions que doit remplir la personne dont le certificat d'inscription, le permis annuel ou le permis de pharmacie a été suspendu ou annulé en application de la présente loi et qui veut obtenir le rétablissement prévu à l'article 62;
n) fixer les conditions de réinscription dans les registres du nom de la personne dont le certificat d'inscription, le permis annuel ou le permis de pharmacie a été suspendu ou annulé, ainsi que les conditions de rétablissement du certificat d'inscription, du permis annuel ou du permis de pharmacie;
o) prévoir le renouvellement du permis annuel ou du permis de pharmacie;
p) fixer les conditions de vente applicables aux drogues;
q) prescrire les renseignements à indiquer sur les étiquettes des drogues d'ordonnance;
r) réglementer l'utilisation de l'ordinateur dans l'exercice de la pharmacie;
s) fixer les normes applicables aux pharmacies, y compris à leur exploitation et à leur entretien ainsi qu'à l'espace, à l'équipement et aux installations nécessaires;
t) indiquer les circonstances qui font que le changement de propriété d'une pharmacie autorisée doit être déclaré au registraire en application de l'article 54.
Les règlements pris en application du paragraphe (1) n'entrent en vigueur qu'au moment de leur approbation par :
a) la majorité des membres de l'Association :
(i) habilités à voter et présents à une assemblée générale,
(ii) qui ont voté par la poste ou d'une autre manière conformément aux règlements;
b) le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le conseil peut prendre des règlements administratifs :
a) pour l'administration et la gestion des affaires de l'Association;
b) pour la convocation et la tenue des assemblées et des réunions de l'Association et du conseil;
c) prévoyant la nomination, l'élection et le nombre des membres du conseil et des dirigeants de l'Association, la façon de combler les vacances au conseil, aux comités ou aux commissions créés par le conseil, la nomination des membres d'office du conseil, des comités ou des commissions créés par le conseil, le mandat ainsi que les fonctions des membres, dirigeants et membres d'office;
d) établissant les règles de procédure pour l'élection des pharmaciens au conseil;
e) partageant la province en districts et prévoyant le nombre de membres de chaque district à élire au conseil;
f) prévoyant le nombre de membres constituant le quorum aux assemblées et aux réunions de l'Association et du conseil;
g) régissant la gestion, les règles de procédure et le quorum du Comité des plaintes et du Comité de discipline, la nomination des membres intérimaires et des membres d'office, la façon de combler les vacances, le mandat, et les fonctions et les tâches des membres d'office;
h) fixant la rémunération, les honoraires et les frais payables aux membres du conseil, des comités et des commissions créés en application de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs, pour leur participation aux affaires de l'Association;
i) fixant les droits que doivent payer les membres et les personnes qui demandent à être inscrites;
j) fixant le droit annuel payable à l'Association pour le permis annuel et le permis de pharmacie;
k) autorisant le conseil à prescrire la formule du certificat d'inscription, du permis annuel et du permis de pharmacie ainsi que toute autre formule ou document qui peuvent être requis pour l'application de la présente loi, de ses règlements et des règlements administratifs;
l) prévoyant la tenue de votes par la poste ou par toute autre méthode sur toute question se rapportant à l'Association;
m) régissant la création, le fonctionnement et les règles de procédure des comités et des commissions, la nomination et la révocation des membres et la façon de combler les vacances au sein des comités et des commissions;
n) fixant la date d'expiration des permis annuels et des permis de pharmacie;
o) prévoyant la nomination, la rémunération et les fonctions des dirigeants et des autres employés de l'Association;
p) prévoyant le paiement de sommes d'argent ou la prestation d'une aide à d'autres associations pharmaceutiques;
q) fixant le mandat du registraire et la nomination d'un registraire intérimaire ayant les mêmes fonctions et pouvoirs en cas d'absence ou d'empêchement du registraire ou de vacance de sa charge.
Modification et abrogation des règlements
Les règlements administratifs pris en application du paragraphe (1) peuvent être modifiés ou abrogés, après qu'un avis a été donné conformément aux règlements administratifs, par la majorité des membres de l'Association :
a) habilités à voter et présents à une assemblée générale;
b) ayant voté par la poste conformément aux règlements administratifs.
L'Association peut, par résolution prise à l'assemblée générale annuelle, adopter un code de déontologie régissant la conduite de ses membres, des étudiants, des pharmaciens autorisés et des titulaires de permis de pharmacie.
Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des substances, notamment des médicaments brevetés, comme drogues aux fins de la présente loi;
b) préciser, aux fins du paragraphe 63(2), les drogues qui ne peuvent être vendues qu'aux médecins, dentistes, vétérinaires et aux personnes munies d'une ordonnance.
PRODUITS PHARMACEUTIQUES INTERCHANGEABLES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«exploitant d'une pharmacie» Le titulaire d'un permis de pharmacie. ("operator of a pharmacy")
«fournisseur» Personne qui dispense des drogues sur ordonnance. ("dispenser")
«liste» La liste des médicaments et des normes pharmaceutiques du Manitoba établie par règlement en application de l'article 79. ("formulary")
«produit interchangeable» Produit :
a) qui, comparé à un autre produit dispensé sur ordonnance, contient une ou des drogues se composant d'une quantité identique ou comparable d'ingrédients actifs et constitue la même dose ou une dose comparable;
b) qui figure dans la liste comme produit interchangeable avec un autre produit dispensé sur ordonnance. ("interchangeable product")
Substitution de produit interchangeable
Le fournisseur dispense le produit interchangeable précisé dans l'ordonnance ou un autre produit interchangeable à un prix qui ne dépasse pas la somme de a) et b) ci-dessous :
a) le prix du produit interchangeable le moins cher figurant dans la liste;
b) le montant supplémentaire maximal fixé par règlement.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux ordonnances sur lesquelles leur auteur a inscrit à la main «pas de substitution».
Effet permanent de l'interdiction de substitution
Les ordonnances permanentes qui portent la mention «pas de substitution» sont renouvelés telles quelles, à moins que leur auteur lève, au moment d'en autoriser le renouvellement, l'interdiction de substitution.
Il est interdit de fournir un produit interchangeable prescrit par une ordonnance portant la mention «pas de substitution» à un prix supérieur à la somme de a) et b) ci-dessous :
a) le prix du produit indiqué dans la liste;
b) le montant supplémentaire maximal fixé par règlement.
Nulle action ou instance ne peut être intentée contre la personne qui a délivré l'ordonnance ou contre le fournisseur du fait qu'un produit interchangeable a été dispensé à la place du produit prescrit, si le produit interchangeable a été dispensé conformément à la présente partie.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut créer un comité consultatif chargé de le conseiller sur les questions concernant la liste.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) dresser une liste
(i) désignant des produits interchangeables avec un ou plusieurs autres produits,
(ii) fixant le prix maximal des produits interchangeables,
(iii) renfermant des renseignements sur les produits pharmaceutiques;
b) fixer, pour l'application des alinéas 76(1)b) et 76(4)b), le montant supplémentaire maximal qui peut être demandé pour des produits interchangeables.
PEINES
Infraction par des particuliers
Le particulier qui contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) une amende maximale de 5 000 $, s'il s'agit d'une première infraction;
b) une amende maximale de 15 000 $, s'il s'agit d'une récidive.
Infraction par des corporations
La corporation qui contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) une amende maximale de 10 000 $, s'il s'agit d'une première infraction;
b) une amende maximale de 50 000 $, s'il s'agit d'une récidive.
Administrateurs et dirigeants d'une corporation
En cas de perpétration par une corporation d'une infraction visée au paragraphe (2), ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui sont responsables, en tout ou partie, des affaires de la corporation qui ont donné lieu à l'infraction sont considérés comme des coauteurs de l'infraction à moins qu'ils ne prouvent, d'après la prépondérance des probabilités, qu'ils ont pris tous les moyens raisonnables pour empêcher la perpétration de l'infraction.
Peines infligées aux administrateurs et dirigeants
Quiconque contrevient au paragraphe (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) une amende maximale de 5 000 $, s'il s'agit d'une première infraction;
b) une amende maximale de 15 000 $, s'il s'agit d'une récidive.
Les poursuites intentées en vertu du présent article se prescrivent par deux ans à compter de la prétendue perpétration de l'infraction.
Quiconque peut poursuivre ou être poursuivi pour une infraction à la présente loi. Le gouvernement peut verser au poursuivant toute partie de l'amende recouvrée qu'il juge indiquée en vue du paiement des frais judiciaires.
Si elle est le poursuivant pour une infraction à la présente loi, l'Association peut demander la suspension des procédures et la cour la lui accorde.
Responsabilité du propriétaire
Le propriétaire ou le gérant d'une pharmacie est coupable de toute infraction à la présente loi commise avec sa permission, son consentement ou son approbation, explicite ou implicite, par une personne qui travaille pour lui ou sous sa surveillance.
Il peut être intenté des poursuites contre le propriétaire ou le gérant d'une pharmacie exploitée en contravention à la présente loi ou ses règlements. Le fait d'intenter des poursuites contre l'un ou de le déclarer coupable n'empêche pas d'intenter des poursuites contre l'autre ni de le déclarer coupable.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Pour l'application du présent article et des articles 78 à 80, «ancienne loi» s'entend de la Loi sur les pharmacies, L.R.M. 1987, c. P60.
Les particuliers qui sont membres de l'Association pharmaceutique du Manitoba en application de l'ancienne loi sont réputés inscrits à titre de membres aux termes de la présente loi.
Les permis annuels délivrés en application de l'ancienne loi sont réputés délivrés en application de la présente loi.
Les licences d'officine délivrées en application de l'ancienne loi sont réputées être des permis de pharmacie délivrés en application de la présente loi.
Les membres du conseil élus en application de l'ancienne loi sont réputés être membres du conseil aux termes de la présente loi. Leurs mandats et leurs postes demeurent les mêmes.
Prorogation des demandes d'inscription
Les demandes d'inscription faites en application de l'ancienne loi mais qui n'ont pas été reçues avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées en conformité avec la présente loi.
Plaintes antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi
Les plaintes qui ont été portées et les instances en matière disciplinaires qui ont commencées, mais qui n'ont pas été réglées, avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réglées conformément aux dispositions de l'ancienne loi, tout comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.
Plaintes postérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi
Les plaintes déposées après l'entrée en vigueur de la présente loi, mais portant sur des actes posés en tout ou partie avant son entrée en vigueur, sont traitées en conformité avec l'ancienne loi.
La Loi sur les pharmacies, L.R.M. 1987, c. P60, est abrogée.
La présente loi constitue le chapitre P60 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.