L.M. 1991-92, c. 27
Projet de loi 50, 2e session, 35e législature
Loi modifiant la Loi sur la réglementation des alcools
(Date de sanction : 26 juillet 1991)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. L160 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la réglementation des alcools.
L'article 1 est modifié :
a) par suppression de la définition de «inspecteur en chef»;
b) par suppression de la définition de «directeur général»;
c) par suppression, dans la définition de «jour férié», de «le jour d'Action de grâce,»;
d) par suppression, dans la définition de «inspecteur», de «Y est assimilé l'inspecteur en chef.»;
e) par adjonction, dans l'ordre alphabétique, de la définition suivante :
«président-directeur général» La personne nommée à ce titre en application du paragraphe 7(1). ("president and chief executive officer").
Modification des paragraphes 3(1) et (2)
Les paragraphes 3(1) et (2) sont modifiés par substitution, dans la version anglaise, à «chairman» et à «vice-chairman», de «chairperson» et de «vice-chairperson» respectivement.
Il est ajouté, après le paragraphe 4(2), ce qui suit :
Le président consacre le temps nécessaire au bon fonctionnement de la Société et s'assure que cette dernière applique la présente loi ainsi que les règlements et s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées en vertu de toute autre loi.
Modification du paragraphe 7(1)
Le paragraphe 7(1) est modifié :
a) par substitution, au titre, de «Nomination du président-directeur général»;
b) par substitution, à «directeur général et de premier dirigeant», de «président-directeur général».
Remplacement du paragraphe 7(2)
Le paragraphe 7(2) est remplacé par ce qui suit :
Fonctions du président-directeur général
Le président-directeur général s'occupe à temps plein des affaires de la Société et notamment d'assumer la surveillance de ses cadres et de ses employés nommés en vertu du paragraphe (3).
Modification du paragraphe 7(3)
Le paragraphe 7(3) est modifié :
a) par substitution, dans la version anglaise, au titre, de «President and c.e.o. to appoint employees»;
b) par substitution, à «directeur général», de «président-directeur général».
Il est ajouté, après le paragraphe 7(3), ce qui suit :
Pouvoirs du président-directeur général
Le président-directeur général exerce les pouvoirs conférés à la Société en application :
a) des alinéas 8(1)a), b), d), l), m), n), q), u), w), x) et bb);
b) de l'alinéa 8(1)g), sauf en ce qui concerne les locaux.
Modification de l'alinéa 8(1)g)
L'alinéa 8(1)g) est modifié par substitution, à «tout établissement, mobilier et matériel que la Société peut juger», de «tout local, mobilier et matériel que la Société juge».
Remplacement de l'alinéa 8(1)h)
L'alinéa 8(1)h) est remplacé par ce qui suit :
h) nommer, après avoir consulté le président-directeur général, les cadres, à l'exception du président-directeur général, nécessaires à l'application de la présente loi;
Adjonction de l'alinéa 8(1)y.1)
Il est ajouté, après l'alinéa 8(1)y), ce qui suit :
(y.1) prendre des règles de procédure au sujet de l'appel visé à l'article 21;
Le paragraphe 8(3) est abrogé.
L'article 13 est remplacé par ce qui suit :
Par dérogation à la Loi sur les textes réglementaires, les règlements pris en application de la présente loi entrent en vigueur le jour de leur publication dans la Gazette du Manitoba.
Modification du paragraphe 19(2)
Le paragraphe 19(2) est modifié :
a) par substitution, dans la version anglaise, au titre, de «Chairperson of the board»;
b) par substitution, dans la version anglaise, à «The Licensing Board as chairman thereof», de «the Licensing Board as chairperson».
Modification du paragraphe 19(4)
Le paragraphe 19(4) est modifié :
a) par substitution, dans la version anglaise, au titre, de «Acting chairperson »;
b) par substitution, dans la version anglaise, à «chairman», de «chairperson »;
c) par substitution, dans la version anglaise, à «The Licensing», de «the Licensing»;
Remplacement du paragraphe 20(1)
Le paragraphe 20(1) est remplacé par ce qui suit :
Examen des demandes de licence
La Commission des licences examine les demandes en vue de l'obtention des licences visées aux alinéas 60a) à j). Elle peut assortir les licences qu'elle délivre aux conditions qu'elle juge nécessaires ou appropriées.
Abrogation des paragraphes 20(3) et (4)
Les paragraphes 20(3) et (4) sont abrogés.
Il est ajouté, après l'article 20, ce qui suit :
La Commission des licences peut désigner un comité d'au moins trois membres pour examiner les demandes visées à l'article 20. Le comité a les mêmes attributions que la Commission.
La Commission nomme un président parmi les membres du comité.
Le quorum est constitué par trois membres du comité.
Remplacement du paragraphe 21(1)
Le paragraphe 21(1) est remplacé par ce qui suit :
Le requérant peut interjeter appel de la décision que rend la Commission des licences en application de l'article 20 devant la Société conformément à la procédure réglementaire.
Abrogation du paragraphe 21(2)
Le paragraphe 21(2) est abrogé.
Modification du paragraphe 22(1)
Le paragraphe 22(1) est modifié :
a) par substitution, dans la version anglaise, à «chairman», de «chairperson »;
b) par adjonction, dans la version anglaise, après «he», de «or she»;
c) par substitution, à l'actuel numéro de paragraphe, du numéro 19(5).
Modification du paragraphe 22(2)
Le paragraphe 22(2) est modifié par substitution, à son actuel numéro, du numéro 19(6).
Modification du paragraphe 29(1)
Le paragraphe 29(1) est modifié par substitution, à «directeur général, de l'inspecteur en chef», de «président-directeur général».
Modification des paragraphes 34(1) et (5)
Les paragraphes 34(1) et (5) sont modifiés par substitution, dans la version anglaise, à «chairman», de «chairperson».
Adjonction de l'alinéa 39(2)e)
Le paragraphe 39(2) est modifié :
a) par suppression, dans la version anglaise, de «or» à la fin des alinéas a) à c);
b) par adjonction, dans la version anglaise, de «or» à la fin de l'alinéa d);
c) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) à des associations, des sociétés ou des organisations autorisées en vertu de la Loi sur la validation des œuvres de charité à faire, à des fins charitables, une vente aux enchères de vins que la Société qualifie de produits rares ou chers.
Modification du paragraphe 69(1)
Le paragraphe 69(1) est modifié par substitution, à «Dans le cas», de «Sous réserve de l'article 167, dans le cas».
Modification du paragraphe 69(2)
Le paragraphe 69(2) est modifié par adjonction, après «sous réserve de», de «l'article 167,».
Remplacement du paragraphe 71(4)
Le paragraphe 71(4) est remplacé par ce qui suit :
Heures de vente des boissons alcoolisées
Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un bar-salon :
a) lorsque la salle à manger est fermée;
b) entre 2 h et 11 h;
c) entre 2 h un jour férié et 11 h le prochain jour ouvrable.
d) entre 2 h le dimanche qui suit le Vendredi saint et 11 h le prochain jour ouvrable.
Modification du paragraphe 71(6)
Le paragraphe 71(6) est modifié par substitution, à «le dimanche et les jours fériés», de «les jours fériés et le dimanche qui suit le Vendredi saint ».
Remplacement du paragraphe 72(1)
Le paragraphe 72(1) est remplacé par ce qui suit :
Conditions relatives aux hôtels
La Société peut délivrer des licences pour débit de boisson à une personne à l'égard de locaux :
a) situés dans un hôtel ou dans un bâtiment adjacent à un hôtel dont la salle à manger est visée par une licence et pour lequel la Société a délivré un certificat d'enregistrement en application de l'article 169;
b) que la Société juge appropriés.
Adjonction du paragraphe 84(3)
Il est ajouté, après le paragraphe 84(2), ce qui suit :
Par dérogation au paragraphe (1), la Société peut autoriser les vendeurs de bière à livrer de la bière le dimanche à un endroit où a lieu une réception pour laquelle un permis de circonstance est délivré en application de la présente loi si la bière est payée à l'avance.
Remplacement du paragraphe 90(1)
Le paragraphe 90(1) est remplacé par ce qui suit :
Délivrance de licences aux fabricants
La Société peut délivrer au titulaire d'une licence de fabricant visé à l'alinéa 85(1)a) une licence pour la vente de boissons alcoolisées en application de la présente loi si elle est convaincue que le fabricant, à titre de titulaire de licence, ne tentera pas de dissuader la vente ou la consommation des produits d'autres fabricants.
Interdiction concernant les fabricants
Le titulaire d'une licence de fabricant visé à l'alinéa 85(1)a) ne peut ni directement ni indirectement conclure un accord avec un autre titulaire de licence selon lequel ce dernier doit promouvoir la vente du produit du fabricant.
Modification du paragraphe 90(2)
Le paragraphe 90(2) est modifié par substitution, à «Les interdictions visées au paragraphe (1) s'appliquent», de «L'interdiction visée au paragraphe (1.1) s'applique».
L'article 100 est remplacé par ce qui suit :
Lorsque des locaux visés par une licence sont situés dans une zone où, à son avis, un événement important au niveau communautaire, municipal, provincial ou national doit avoir lieu, la Société peut, aux fins de l'événement, par écrit et sous réserve des modalités, des conditions et des heures d'ouverture qu'elle prescrit, permettre que des boissons alcoolisées soient vendues, servies ou consommées sur place, ou proroger la période durant laquelle elles peuvent l'être.
Modification du paragraphe 134(1)
Le paragraphe 134(1) est modifié :
a) par substitution, dans la version anglaise, à «chairman», de «chairperson »;
b) par suppression de «ou de l'inspecteur en chef»;
c) par adjonction, dans la version anglaise, après «his», de «her».
L'article 135 est modifié :
a) par substitution, dans la version anglaise, à «The justice», de «A justice »;
b) par substitution, à «l'inspecteur en chef», de «la Société»;
c) par suppression de «par l'inspecteur en chef».
L'article 144 est modifié par substitution, à «l'inspecteur en chef», de «la Société».
L'article 167 est remplacé par ce qui suit :
Certificat d'enregistrement des hôtels
La Société accomplit les actes suivants à l'égard de locaux qui sont exploités à titre d'hôtel, ou à l'égard d'une partie de ces locaux, seulement si la personne qui exploite l'hôtel est titulaire du certificat d'enregistrement visé au paragraphe 169(1) :
a) délivrer la licence visée à l'alinéa 60(1)c) ou j);
b) donner l'autorisation prévue au paragraphe 69(1);
c) donner l'approbation prévue au paragraphe 69(2).
L'article 178 est abrogé.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.