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L.M. 1991-92, c. 24

Projet de loi 47, 2e session, 35e législature

Loi modifiant le Code de la route et d'autres dispositions législatives

(Date de sanction : 26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

Modification du paragraphe 109(1)

2

Le paragraphe 109(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f)dans les cas permis en vertu de l'article 124.2.

Adjonction des articles 124.1 à 124.9

3

Il est ajouté, après l'article 124, ce qui suit :

STATIONNEMENT POUR HANDICAPÉS PHYSIQUES

Définitions

124.1

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 124.2 à 124.9.

«aire de stationnement désignée»  Aire de stationnement indiquée par des panneaux ou des marques sur la chaussée, réservée aux véhicules automobiles munis d'un permis et située :

a)sur une route;

b)dans un parc ou un endroit de stationnement public;

c)dans un parc ou un endroit de stationnement privé accessible au public. ("designated parking space")

«permis»  Permis de stationnement pour handicapés physiques délivrés en vertu de l'article 124.3. ("permit")

Stationnement des handicapés physiques à gauche

124.2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d'un permis qui doit entrer dans son véhicule ou en sortir peut :

a)conduire son véhicule du côté gauche de la route sur la distance minimale nécessaire pour l'immobiliser, l'arrêter ou le stationner;

b)par dérogation au paragraphe 123(1), immobiliser, arrêter ou stationner son véhicule du côté gauche de la route, les roues gauches parallèles au côté de la route ou, s'il y a une bordure, à 450 millimètres de celle-ci.

Application du paragraphe (1)

124.2(2)

Le paragraphe (1) s'applique seulement :

a)dans les cités ou les villes;

b)sur une route à chaussée non séparée;

c)si un permis est affiché dans le véhicule automobile conformément à la présente loi et à ses règlements;

d)si les signaux de détresse du véhicule automobile, visés au paragraphe 37(13), sont allumés de façon intermittente ou clignotent;

e)si le conducteur conduit son véhicule ou l'immobilise, l'arrête ou le stationne en ne compromettant pas la sécurité des autres usagers de la route et en respectant les autres exigences de la loi.

Délivrance de permis

124.3(1)

Le registraire peut délivrer un permis de stationnement pour handicapés physiques aux personnes ou organismes qui répondent aux exigences réglementaires et qui en font la demande en la forme prescrite par le registraire.

Délégation de pouvoirs

124.3(2)

Le registraire peut déléguer ses pouvoirs de délivrer des permis visés au paragraphe (1).  Une fois que les pouvoirs ont été conférés au délégué, ce dernier peut délivrer des permis aux personnes ou organismes qui répondent aux exigences réglementaires et qui ont fait une demande de permis en la forme prescrite par le registraire.

Droits pour les permis délivrés par le délégué

124.3(3)

Le délégué peut retenir les droits réglementaires pour les permis qu'il délivre en vertu du paragraphe (2).

Permis délivrés par une autre autorité

124.3(4)

Les permis de stationnement, les vignettes, les panneaux ou les autres moyens d'affichages destinés aux handicapés physiques et délivrés par une autorité compétente de l'extérieur de la province sont réputés avoir été délivrés en application du présent article.  Toutefois, ils cessent d'être valides trois mois après que leur titulaire devienne un résident de la province.

Disposition transitoire

124.3(5)

Les vignettes, les panneaux ou les autres moyens d'affichage semblables de stationnement destinés aux handicapés physiques que délivre, au Manitoba, un ministère, une municipalité, une corporation ou une organisation et qui sont valides à l'entrée en vigueur du présent article sont réputés des permis délivrés en application du présent article jusqu'à leur expiration ou jusqu'à la fin de la période de six mois qui suit l'entrée en vigueur du présent article, si elle lui est antérieure.

Utilisation autorisée

124.4

Les permis valides autorisent leurs titulaires ou les personnes qui assurent le transport des titulaires à arrêter, à immobiliser ou à stationner leur véhicule dans une aire de stationnement désignée pour autant que les titulaires les utilisent et les montrent conformément à la présente loi et aux règlements.

Utilisation interdite

124.5

Il est interdit :

a)d'avoir en sa possession un permis qui est faux, qui a été falsifié ou qui a été obtenu d'une manière contraire à la présente loi ou aux règlements;

b)d'afficher un permis dans un véhicule automobile stationné dans une aire de stationnement désigné si le titulaire du permis n'est pas transporté dans le véhicule;

c)d'afficher un permis qui a été annulé ou qui est périmé;

d)d'afficher ou d'utiliser un permis d'une manière qui n'est pas conforme à la présente loi et aux règlements.

Annulation de permis

124.6(1)

Le registraire ou son délégué peut annuler un permis qu'il a délivré et refuser de le renouveler s'il est convaincu :

a)que le permis a été obtenu ou utilisé d'une manière qui contrevient à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté municipal;

b)que le permis a été perdu, volé, mutilé ou falsifié;

c)que le titulaire du permis ne répond plus aux exigences réglementaires.

Permis annulés

124.6(2)

Le titulaire d'un permis, qui reçoit un avis, qui lui est signifié à personne, par courrier recommandé ou par poste certifiée, lui indiquant que son permis a été annulé, doit immédiatement le retourner au registraire ou au délégué du registraire qui lui a délivré le permis.

Inspection de permis

124.7(1)

À la demande d'un agent de la paix, les personnes qui ont en leur possession un permis le lui remettent pour inspection légitime afin qu'il s'assure que les dispositions de la présente loi, les règlements et les arrêtés municipaux sont respectés.

Agents de la paix

124.7(2)

L'agent de la paix à qui l'on a remis un permis peut le retenir jusqu'au règlement de l'affaire s'il a des motifs raisonnables de croire que le permis :

a)est faux ou qu'il n'a pas été délivré en vertu de la présente loi;

b)a été obtenu par de fausses déclarations;

c)a été endommagé ou mutilé;

d)est périmé ou a été annulé;

e)est utilisé en contravention de la présente loi, des règlements ou des arrêtés municipaux ou qu'il l'a été.

Avis

124.7(3)

L'agent de la paix qui retient un permis conformément au paragraphe (2) avise sans tarder le registraire ou le délégué du registraire qui a délivré le permis :

a)du numéro du permis;

b)du nom et de l'adresse de la personne en possession du permis;

c)de la date où il a retenu le permis.

Entrée sur une propriété privée

124.8

L'agent de la paix peut, sans se rendre coupable de violation, pénétrer sur une propriété privée pour mettre en application la présente loi et les règlements.

Règlements

124.9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)établir la forme et l'apparence des permis ainsi que les renseignements qu'ils doivent contenir;

b)prévoir les exigences d'obtention d'un permis;

c)prévoir la délivrance, le renouvellement, l'annulation et le remplacement des permis;

d)régir la manière d'apposer les permis sur les véhicules ou à l'intérieur de ceux-ci;

e)établir les droits de délivrance des permis;

f)prévoir les actes nécessaires ou indiqués pour l'application de l'esprit et de la lettre des articles 124.1 à 124.8.

Modification du paragraphe 229(1)

4

Le paragraphe 229(1) est modifié :

a)par substitution au passage qui précède l'alinéa a) «ou des règlements pris pour son application», de «, les règlements, une règle ou un arrêté pris par une autorité chargée de la circulation en application du paragraphe 90(1) »;

b)par suppression, au passage qui suit l'alinéa b), de «à la présente loi».

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

5(1)

Le présent article modifie la Loi sur les municipalités.

Modification de l'intertitre de l'article 298

5(2)

L'intertitre de la sous-section qui précède l'article 298 est modifié par substitution, à «PRIVÉS ET VÉHICULES ABANDONNÉS», de «PRIVÉS, AIRES DE STATIONNEMENT POUR HANDICAPÉS PHYSIQUES ET VÉHICULES ABANDONNÉS».

Adjonction des articles 299.1 et 299.2

5(3)

Il est ajouté, après l'article 299, ce qui suit :

Définitions

299.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 299.2.

«aire de stationnement désignée»  Aire de stationnement indiquée par des panneaux ou des marques sur la chaussée, réservée aux véhicules automobiles munis d'un permis et située :

a)sur une route;

b)dans un parc ou un endroit de stationnement public;

c)dans un parc ou un endroit de stationnement privé accessible au public. ("designated parking space")

«permis»  Permis de stationnement pour handicapés physiques délivrés en vertu de l'article 124.3.  ("permit")

«véhicule automobile»  Véhicule automobile au sens du Code de la route.  ("motor vehicule")

Arrêtés municipaux

299.1(2)

Les municipalités peuvent, par arrêté, établir des infractions pour les conducteurs qui arrêtent, immobilisent ou stationnent un véhicule automobile :

a)dans une aire de stationnement désignée;

b)d'une façon qui empêche l'accès à une aire de stationnement désignée;

sauf si un permis est affiché dans le véhicule et qu'il est utilisé conformément au Code de la route et à ses règlements.

Arrêtés des cités

299.1(3)

Les municipalités qui sont :

a)des cités;

b)des villes de plus de 3 000 habitants;

c)désignées par règlement comme des municipalités auxquelles s'applique le présent paragraphe;

établissent, par arrêté, des infractions portant sur l'arrêt, l'immobilisation et le stationnement d'un véhicule automobile sauf si le permis est affiché dans le véhicule et qu'il est utilisé conformément au Code de la route ou à ses règlements.

Amende

299.1(4)

Les arrêtés pris en application du paragraphe (3) imposent à leurs contrevenants des amendes égales ou supérieures aux amendes maximales prévues par les municipalités relativement aux infractions de stationnement.

Disposition provisoire

299.1(5)

Les municipalités ont six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article pour prendre les arrêtés qu'elles sont tenues de prendre en application du paragraphe (3).

Municipalités

299.1(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer les municipalités auxquelles s'applique le paragraphe (3) et fixer la période d'application du paragraphe.

Arrêtés sur les aires de stationnement réservées aux handicapés physiques

299.2(1)

Les conseils municipaux peuvent prendre des arrêtés pour contraindre les propriétaires ou opérateurs de parcs de stationnement ou d'autres endroits de stationnement à fournir des aires de stationnement désignées pour les véhicules affichant des permis conformément au Code de la route et ses règlements ou pour interdire que d'autres véhicules se servent de ces aires moyennant, notamment, le versement de droits.

Arrêtés

299.2(2)

Les arrêtés visés au paragraphe (1) peuvent porter sur :

a)les dimensions des aires de stationnement désignées et le nombre d'aires que doivent fournir les propriétaires ou les opérateurs; ce nombre est calculé proportionnellement au nombre d'aires du parc de stationnement ou de l'autre endroit de stationnement;

b)les exigences ayant trait à l'apparence, aux dimensions et à l'emplacement des signaux ou des dispositifs de signalisation relatifs à la circulation pour les aires de stationnement désignées.

Modification de la Loi sur la Ville de Winnipeg

6(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 10 des L.M. 1989-90.

Adjonction des articles 427.1 et 427.2

6(2)

Il est ajouté, après l'article 427, ce qui suit :

Définitions

427.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 427.2.

«aire de stationnement désignée»  Aire de stationnement indiquée par des panneaux ou des marques sur la chaussée, réservée aux véhicules automobiles munis d'un permis et située :

a)sur une route;

b)dans un parc ou un endroit de stationnement public;

c)dans un parc ou un endroit de stationnement privé accessible au public. ("designated parking space")

«permis»  Permis de stationnement pour handicapés physiques délivrés en vertu de l'article 124.3.  ("permit")

«véhicule automobile»  Véhicule automobile au sens du Code de la route.  ("motor vehicule")

Arrêtés de la Ville

427.1(2)

Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le conseil établit, par arrêté, des infractions relatives aux conducteurs qui arrêtent, immobilisent ou stationnent leur véhicule automobile :

a)dans une aire de stationnement désignée;

b)d'une façon qui empêche l'accès à l'aire de stationnement;

sauf si un permis est affiché dans le véhicule et qu'il est utilisé conformément au Code de la route et à ses règlements.

Amende

427.1(3)

Les arrêtés pris en application du paragraphe (2) imposent à leurs contrevenants des amendes égales ou supérieures aux amendes maximales prévues par arrêté en vertu de la présente loi.

Arrêtés sur les aires de stationnement réservées aux handicapés physiques

427.2(1)

Les conseils municipaux peuvent prendre des arrêtés pour contraindre les propriétaires ou les opérateurs de parcs de stationnement ou d'autres endroits de stationnement à fournir des aires de stationnement désignées pour les conducteurs montrant des permis conformément au Code de la route et ses règlements ou pour interdire que d'autres véhicules se servent de ces aires moyennant, notamment, le versement de droits.

Arrêtés

427.2(2)

Les arrêtés visés au paragraphe (1) peuvent porter sur :

a)les dimensions des aires de stationnement désignées et le nombre d'aires que doivent fournir les propriétaires ou les opérateurs; ce nombre est calculé proportionnellement au nombre total d'aires du parc de stationnement ou de l'autre endroit de stationnement;

b)les exigences ayant trait à l'apparence, aux dimensions et à l'emplacement des signaux ou des appareils de signalisation relatifs à la circulation pour les aires de stationnement désignées.

Abrogation

7

La Loi sur les aires de stationnement réservées aux handicapés physiques, c. 61 des L.M. 1989-90, est abrogée.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur deux mois après sa sanction.