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L.M. 1991-92, c. 23

Projet de loi 46, 2e session, 35e législature

Loi modifiant le Code de la route

(Date de sanction :  26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

Modification du paragraphe 242.1(1)

2(1)

Le paragraphe 242.1(1) est modifié par substitution, à «L'agent de la paix», de «Sous réserve du paragraphe (1.1), l'agent de la paix».

Adjonction des paragraphes 242.1(1.1) à (1.3)

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 242.1(1), ce qui suit :

Retard de la mise en fourrière du véhicule automobile

242.1(1.1)

L'agent de la paix, qui est convaincu que la saisie et la mise en fourrière d'un véhicule automobile en application du paragraphe (1) compromettraient la sécurité d'une personne ou lui causeraient un préjudice excessif, peut retarder la mise en fourrière et autoriser que le véhicule soit amené à un endroit précis où un agent de la paix peut le mettre en fourrière.

Demande d'ordre de saisie et de mise en fourrière

242.1(1.2)

L'agent de la paix peut présenter à un juge une demande d'ordre de saisie et de mise en fourrière conformément au présent article et avec les adaptations nécessaires si le véhicule automobile dont il a autorisé le déplacement à un endroit précis en vertu du paragraphe (1.1) n'est pas mis en fourrière.

Sortie du véhicule automobile avant l'audience

242.1(1.3)

Par dérogation au paragraphe (1), l'agent de la paix qui, avant la tenue de l'audience prévue au présent article, est convaincu qu'un véhicule automobile saisi ou mis en fourrière en application du paragraphe (1) est volé peut, sous réserve de l'approbation de la personne que le ministre de la Justice a nommée, rendre le véhicule à son propriétaire ou à une personne que ce dernier autorise.  Le paragraphe (13) s'applique à la sortie du véhicule, avec les adaptations nécessaires.

Adjonction du paragraphe 242.1(4.1)

2(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 242.1(4), ce qui suit :

Examen du rapport et du certificat

242.1(4.1)

Au cours de l'audience prévue au paragraphe (4), le juge examine le rapport de l'agent de la paix concernant la saisie et la mise en fourrière du véhicule automobile et peut examiner les documents suivants :

a) le certificat du registraire relativement à un permis ou à une licence délivré en vertu de la présente loi au nom :

(i) du propriétaire qui fait la demande visée au paragraphe (4),

(ii) de la personne nommée conducteur du véhicule automobile dans le constat établi en application du paragraphe 242.1(2),

(iii) de la personne que le propriétaire requérant nomme conducteur du véhicule automobile si cette personne n'est pas la même que celle nommée à l'alinéa (ii);

b) le rapport de la personne que le ministre de la Justice a désignée relativement au registre d'une saisie et d'une mise en fourrière antérieures, en application du présent article, d'un véhicule automobile qui, au moment de la saisie et de la mise en fourrière, était immatriculé au nom du propriétaire qui fait la demande visée au paragraphe (4) ou appartenait à ce propriétaire.

Adjonction des paragraphes 242.1(7.1) à (7.4)

2(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 242.1(7), ce qui suit :

Deux saisies en deux ans

242.1(7.1)

Par dérogation au paragraphe (7), si le véhicule automobile saisi et mis en fourrière en application du présent article est immatriculé au nom d'une personne qui, dans les deux ans qui ont précédé la date de saisie et de mise en fourrière, était inscrite à titre de propriétaire ou était le propriétaire d'un véhicule automobile saisi ou mis en fourrière en application du présent article, ou s'il appartient à une telle personne, et que la saisie et la mise en fourrière n'aient pas été révoquées par un juge en application du paragraphe (5) ou (6), le véhicule automobile est mis en fourrière pendant une période de 60 jours à compter de la date de saisie.

Remisage prévu au paragraphe (7.1)

242.1(7.2)

Le paragraphe (3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la période de mise en fourrière autorisée par le paragraphe (7.1).

Examen du rapport par le juge

242.1(7.3)

Les paragraphes (4) et (4.1) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande du propriétaire d'un véhicule automobile mis en fourrière qui conteste l'application du paragraphe (7.1), et le juge qui entend la demande examine le rapport de la personne que la ministre de la Justice a nommée relativement à tout autre véhicule automobile saisi et mis en fourrière en application du présent article :

a) si le véhicule est immatriculé au nom de l'auteur de la demande ou si ce dernier en est le propriétaire;

b) dans les deux ans précédant la date de saisie et de mise en fourrière du véhicule automobile visé par la demande.

Personne désignée pour donner l'avis

242.1(7.4)

Le ministre de la Justice peut désigner une personne qui fournit des rapports pour l'application du paragraphe (3).  Si le véhicule automobile est assujetti à la période de mise en fourrière autorisée en vertu du paragraphe (7.1), la personne désignée informe les personnes indiquées ci-dessous que, sous réserve de l'ordre du juge qui révoque la mise en fourrière, le véhicule automobile ne doit pas sortir avant l'expiration des 60 jours à compter de la date de saisie :

a) le propriétaire du véhicule automobile;

b) le garagiste qui détient le véhicule automobile;

c) l'agent de la paix qui a saisi et mis en fourrière le véhicule automobile.

Adjonction des paragraphes 242.1(10.1) et (10.2)

2(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 242.1(10), ce qui suit :

Disposition du véhicule automobile par le garagiste

242.1(10.1)

  Par dérogation aux paragraphes (9) et (10), si le véhicule automobile saisi en application du présent article est mis en fourrière pendant une période d'au moins 90 jours, le garagiste qui le remise peut, sous réserve de l'approbation de la personne que peut désigner le ministre de la Justice, disposer du véhicule, notamment par vente, après avoir remis à la personne désignée la plaque d'immatriculation et les documents suivants :

a) la déclaration solennelle du garagiste affirmant que le montant de son privilège sur le véhicule automobile dépasse la valeur estimative de ce dernier;

b) le certificat délivré en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels qui indique que le numéro de série du véhicule automobile ne figure pas dans le registre de biens personnels donnés en garantie.

Transfert de propriété au garagiste

242.1(10.2)

  Si, en vertu du paragraphe (10.1), elle approuve la disposition du véhicule automobile par le garagiste, la personne désignée effectue un transfert de propriété du véhicule du propriétaire au garagiste, de la manière établie par le ministre de la Justice, et le registraire, sur réception de la formule remplie et de la plaque d'immatriculation du véhicule automobile, annule l'immatriculation et envoie le remboursement à la personne désignée pour payer au ministre des Finances les coûts et les frais prescrits relativement au véhicule automobile, après quoi le solde est versé au propriétaire du véhicule automobile.

Adjonction des paragraphes 242.1(13) à (16)

2(6)

Il est ajouté, après le paragraphe 242.1(12), ce qui suit :

Indemnité en cas de saisie injustifiée

242.1(13)

Par dérogation au paragraphe 41(2) de la Loi sur l'administration financière, aux paragraphes (3) et (4) du présent article et aux règlements pris en application des paragraphes (3) et (4), le ministre de la Justice peut, s'il est convaincu qu'un véhicule automobile a été saisi et mis en fourrière à tort en application du présent article :

a) autoriser la sortie du véhicule automobile;

b) renoncer aux droits, aux coûts ou aux frais fixés par règlement;

c) indemniser le propriétaire du véhicule automobile des frais directs qu'il a engagés relativement à la saisie et à la mise en fourrière.

Ordre de saisie du véhicule automobile

242.1(14)

L'agent de la paix peut demander à un juge de rendre un ordre autorisant la saisie et la mise en fourrière d'un véhicule automobile en application du présent article.  S'il est convaincu que l'agent de la paix a des motifs de croire qu'une personne a conduit un véhicule automobile en contravention de l'article 225(1) de la présente loi ou de l'article 259 du Code criminel, le juge peut rendre un ordre autorisant un agent de la paix à saisir et à mettre en fourrière le véhicule automobile.  À cette fin, l'agent est autorisé à entrer dans l'édifice ou l'endroit où se trouve le véhicule automobile.

Défaut d'obtenir un ordre

242.1(15)

Le fait pour l'agent de la paix de ne pas obtenir l'ordre visé au paragraphe (14) n'a pas pour effet d'annuler la saisie et la mise en fourrière du véhicule automobile, si elles sont légalement effectuées ou autorisées.

Dépôt du rapport annuel à l'Assemblée

242.1(16)

La personne que le ministre de la Justice a nommée présente, dans les 60 jours qui suivent la fin de chaque exercice, un rapport sur les activités visées au présent article au ministre de la Justice qui en dépose immédiatement une copie à l'Assemblée législative si elle siège, sinon, il la dépose dans les 15 jours qui suivent le début de la session suivante.

Proclamation

3

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.