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L.M. 1991-92, c. 22

Projet de loi 45, 2e session, 35e législature

Loi modifidant la Loi sur les valeurs mobilières

(Date de sanction : 26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. S50 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les valeurs mobilières.

Modification du paragraphe 2(1)

2

Le paragraphe 2(1) est modifié par substitution, à «cinq», de «sept ».

Modification du paragraphe 19(1)

3

Le paragraphe 19(1) est modifié par subtitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) une transaction où l'acheteur est une personne ou une compagnie qui a été reconnue par la Commission à titre d'acheteur exempté ou une transaction où la partie qui achète pour son propre compte, et non à titre de preneur ferme, est, selon le cas :

(i) une banque visée par la Loi sur les banques (Canada) ou la Banque fédérale de développement constituée en vertu de la Loi sur la Banque fédérale de développement (Canada),

(II) une compagnie de fiducie ou de prêt enregistrée en application de la partie XVI de la Loi sur les corporations,

(iii) une compagnie d'assurance autorisée en vertu de la Loi sur les assurances,

(iv) un dirigeant ou un employé de Sa Majesté du chef du Canada, d'une province ou d'un territoire du Canada, d'une corporation municipale, d'une commission ou d'un conseil public au Canada, lequel dirigeant ou employé agit dans l'exercice de ses fonctions,.

Modification du paragraphe 19(1)

4

Le paragraphe 19(1) est en outre modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) une transaction que fait une banque visée par la Loi sur les banques (Canada) ou une compagnie de fiducie enregistrée en application de la partie XVI de la Loi sur les corporations, à titre de mandataire pour une personne ou une compagnie à l'occasion d'un ordre non sollicité placé par l'entremise d'un agent de change inscrit, et la transaction que fait cette personne ou compagnie lorsqu'elle place l'ordre non sollicité auprès de la banque ou de la compagnie de fiducie;.

Modification du paragraphe 116(2)

5

Le paragraphe 116(2) est modifié par substitution, à «à l'article 100 », de «au paragraphe 108(1)».

Modification du paragraphe 131(3)

6

Le paragraphe 131(3) est modifié par substitution, à «b)», de «a) ».

Entrée en vigueur

7(1)

La présente loi, à l'exception des articles 3 et 4, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Articles 3 et 4

7(2)

Les articles 3 et 4 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.