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L.M. 1991-92, c. 16

Projet de loi 36, 2e session, 35e législature

Loi modifiant la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba

(Date de sanction : 26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L105 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba.

Modification de l'article 1

2

L'article 1 est modifié :

a)par substitution, à la version anglaise de la définition de «juvenile applicant», de ce qui suit, dans l'ordre alphabétique :

"youth applicant" means an applicant under the age of 18 years; («bénéficiaire mineur»)»;

b)à la définition de «répertoire», par substitution, à «l'article 11», de «l'article 13».

Remplacement de l'article 3

3

L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Services d'aide juridique

3(1)

La Société peut fournir à un bénéficiaire admissible des services d'aide juridique dans les affaires civiles et criminelles prévues par règlement :

a)à titre gratuit, pour le particulier qui, d'après les règlements, est incapable de payer les frais d'aide juridique;

b)moyennant paiement d'une partie ou de la totalité des frais d'aide juridique par le particulier qui, d'après les règlements, peut payer ces frais en totalité ou en partie.

Pouvoirs additionnels

3(2)

Sous réserve de l'approbation du conseil, la Société peut fournir à des personnes se trouvant dans une région géographique ou à des organismes les services d'aide juridique demandés par le ministre de la Justice, un juge ou un auxiliaire de la justice, y compris les services de représentation qu'une personne rend à titre d'intervenant désintéressé, ainsi que des renseignements et des conseils juridiques.

Remplacement du paragraphe 9(4)

4

Le paragraphe 9(4) est remplacé par ce qui suit :

Nomination de directeurs régionaux

9(4)

Le conseil peut nommer, pour chaque district, un directeur régional qui doit être un procureur.

Modification du paragraphe 11(1)

5

Le paragraphe 11(1) est modifié par suppression de la dernière phrase.

Abrogation du paragraphe 13(3)

6

Le paragraphe 13(3) est abrogé.

Remplacement de l'article 14

7

L'article 14 est remplacé par ce qui suit :

Choix ou nomination d'un procureur

14

Sauf décision contraire du conseil, les services d'aide juridique sont fournis par un procureur qui est membre du répertoire et qui, selon le cas :

a)est choisi par le bénéficiaire;

b)est nommé par un directeur régional ou par le directeur général, lorsque le bénéficiaire refuse ou est incapable de choisir un procureur.

Modification du paragraphe 17(2)

8(1)

Le paragraphe 17(2) est modifié par substitution, à «l'article 3, 4 ou 11», de «l'article 3 ou 4».

Remplacement du paragraphe 17(3)

8(2)

Le paragraphe 17(3) est remplacé par ce qui suit :

Sommes versées au procureur

17(3)

Le procureur qui reçoit des sommes d'argent d'un bénéficiaire relativement à une affaire pour laquelle la Société déclare ce dernier admissible à l'aide juridique avant ou après la réception des sommes peut être tenu par le directeur général de verser les sommes à la Société, après avoir été autorisé à fournir des services d'aide juridique relativement à cette affaire.

Adjonction de l'article 17.1

9

Il est ajouté ce qui suit après l'article 17 :

Définition de «bien-fonds»

17.1(1)

Au présent article, le terme «bien-fonds» a le même sens que dans la Loi sur les biens réels.

Enregistrement d'une déclaration

17.1(2)

Lorsqu'un bénéficiaire qui possède un bien-fonds au Manitoba ou un intérêt dans le bien-fonds reçoit des services d'aide juridique, le directeur général peut enregistrer dans un Bureau des titres fonciers, conformément à la Loi sur les biens réels, une déclaration dans laquelle la description légale du bien-fonds est indiquée et dans laquelle le montant dû à la Société à l'égard de l'aide juridique est attesté.

Mode d'enregistrement

17.1(3)

L'enregistrement visé au paragraphe (2) peut être effectué sans le consentement des personnes qui possèdent le bien-fonds ou un intérêt dans celui-ci et sans paiement de droits.

Effet de l'enregistrement

17.1(4)

À la suite de l'enregistrement visé au paragraphe (2), le montant attesté dans la déclaration constitue un privilège et une charge sur le domaine ou l'intérêt du bénéficiaire relativement au bien-fonds mais la déclaration n'a pas pour effet de diviser une tenance conjointe visée par la Loi sur le douaire ni de porter atteinte aux droits prévus par celle-ci.

Subordination ou décharge d'un privilège

17.1(5)

Le directeur général :

a)peut décharger un privilège ou le subordonner à un autre s'il est d'avis qu'il est juste et indiqué de le faire;

b)sur paiement à la Société des frais d'aide juridique, enregistre un avis de décharge en la forme prévue par les règlements d'application de la Loi sur les biens réels.

Adjonction des paragraphes 18(5) et (6)

10

L'article 18 est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Nouvelle demande

18(5)

Lorsque le conseil décide d'un appel en vertu du présent article et que le bénéficiaire présente une autre demande relative à la même affaire, le directeur général renvoie la demande au membre du conseil désigné en vertu du paragraphe (2) s'il est d'avis que la demande ne fait pas état, selon le cas :

a)de changements de circonstances importants depuis que l'appel a été tranché;

b)de nouveaux renseignements dont le bénéficiaire n'avait pas connaissance au moment de l'appel.

Décision du membre du conseil

18(6)

Le membre du conseil saisi d'une demande en vertu du paragraphe (5) examine les observations écrites présentées par le bénéficiaire ou au nom de celui-ci et, selon le cas :

a)renvoie la demande au directeur général pour qu'il l'examine comme s'il s'agissait d'une nouvelle demande, s'il est convaincu qu'elle établit les circonstances visées à l'alinéa (5)a) ou b);

b)présente un rapport au conseil, accompagné de recommandations relatives au règlement de la demande ou rejette la demande sans présenter de rapport, s'il est convaincu qu'elle n'établit pas les circonstances visées à l'alinéa (5)a) ou b).

Modification de l'article 19

11

L'article 19 est modifié par substitution, à «ou qu'il soit nommé ou employé en vertu de l'article 9», de «ou qu'il soit employé par la Société».

Modification de l'article 21

12

L'article 21 est modifié :

a)par substitution, au titre, de «Centres communautaires juridiques»;

b)par substitution, à «centres communautaires d'aide juridique», de «centres communautaires juridiques».

Modification de l'article 29

13

L'article 29 est modifié :

a)par substitution, au texte qui précède l'alinéa a), de «Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :»;

b)à l'alinéa b), par substitution, à «prescrire», de «prendre des mesures concernant les demandes d'aide juridique et»;

c)au sous-alinéa b)(ii), par suppression de «partiel»;

d)dans la version anglaise de l'alinéa d), par substitution, à «juvenile applicants», de «youth applicants»;

e)à l'alinéa e) :

(i)par substitution, à «prescrire», de «prendre des mesures concernant »,

(ii)par substitution, à «d'un procureur», de «des procureurs»;

f)à l'alinéa f), par substitution, à «lors de la taxation d'un mémoire de frais d'un procureur», de «au moment de la liquidation des comptes des procureurs»;

g)à l'alinéa g), par substitution, à «centres communautaires d'aide juridique », de «centres communautaires juridiques»;

h)à l'alinéa h), par substitution, à «prescrire», de «régir»;

i)à l'alinéa k), par substitution, à «prescrire», de «prendre des mesures concernant».

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.