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L.M. 1991-92, c. 10

Projet de loi 8, 2e session, 35e législature

Loi modifiant la Loi sur les statistiques de l'état civil

(Date de sanction : 26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. V60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Modification de l'article 1

2

L'article 1 est modifié :

a)par suppression de la définition de «prescrit»;

b)par adjonction des définitions suivantes dans l'ordre alphabétique :

«certificat médical» Y est assimilé le certificat médical supplémentaire visé au paragraphe 15(4) de la Loi sur les enquêtes médico-légales. ("medical certificate")

«médecin» Médecin qui est autorisé à pratiquer la médecine au Manitoba et qui est membre en règle du Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba. ("duly qualified medical practitioner")

«médecin légiste» Médecin légiste nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes médico-légales, y compris le médecin légiste en chef. ("medical examiner")

«médecin légiste en chef» Le médecin légiste en chef visé par la Loi sur les enquêtes médico-légales. ("chief medical examiner")

Modification de l'alinéa 7(2)b)

3(1)

L'alinéa 7(2)b) est modifié par substitution, à «médecin dûment qualifié», de «médecin».

Modification du paragraphe 7(3)

3(2)

Le paragraphe 7(3) est modifié par substitution, à «médecin dûment qualifié», de «médecin».

Modification du paragraphe 9(3)

4(1)

Le paragraphe 9(3) est modifié par substitution, à «médecin dûment qualifié», de «médecin».

Modification du paragraphe 9(4)

4(2)

Le paragraphe 9(4) est modifié par substitution, à «médecin dûment qualifié», de «médecin».

Remplacement des paragraphes 14(3) à (6)

5

Les paragraphes 14(3) à (6) sont remplacés par ce qui suit :

Certificat médical envoyé par le médecin

14(3)

Le médecin qui a été le dernier à soigner le défunt remplit et signe, dans les 48 heures suivant le décès, un certificat médical en la forme réglementaire, indiquant la cause du décès, conformément à la plus récente liste internationale des causes de décès dressée par la Commission internationale réunie à cette fin et envoie sans délai le certificat au registraire de district.

Certificat médical envoyé par le médecin légiste

14(4)

Le médecin légiste qui, en vertu de la Loi sur les enquêtes médico-légales, est tenu de remplir un certificat médical attestant un décès, remplit et signe sans délai le certificat médical visé au paragraphe (3) et l'envoie immédiatement au registraire de district.

Décès survenu en l'absence de soins médicaux

14(5)

Si une personne, au moment de son décès, n'était pas soignée par un médecin relativement à l'état pathologique ayant causé le décès ou que le médecin visé au paragraphe (3) n'est pas en mesure de remplir et de signer un certificat médical et qu'il n'y a aucune raison de croire que le décès est le résultat d'une des circonstances visées au paragraphe (6), l'entrepreneur de pompes funèbres ou l'entrepreneur de pompes funèbres profane avise sans délai un médecin légiste ou un médecin désigné par celui-ci pour qu'il enquête sur les circonstances du décès et qu'il remplisse et signe le certificat médical conformément au paragraphe (4).

Décès par suite d'un acte de violence

14(6)

Sous réserve du paragraphe 17(2), le registraire de district s'interdit de délivrer le permis d'inhumer, à moins qu'un médecin légiste n'ait examiné le corps de la personne décédée et qu'une investigation n'ait été faite conformément à la Loi sur les enquêtes médico-légales, qu'un médecin légiste n'ait rempli et signé le certificat médical indiquant la cause du décès conformément au paragraphe (4) et que l'enregistrement du décès n'ait été effectué conformément à la présente loi lorsqu'il semble, selon le cas :

a)la personne est décédée dans l'une des circonstances suivantes :

(i)par suite d'un accident,

(ii)par suite d'un suicide, d'un acte de négligence ou d'un homicide,

(iii)d'une façon inattendue ou inexpliquée,

(iv)par suite d'un empoisonnement,

(v)par suite d'une maladie contagieuse qui constitue une menace à la santé publique,

(vi)subitement pour des raisons inconnues,

(vii)pendant une grossesse ou pendant la période de convalescence suivant une grossesse,

(viii)pendant qu'elle était sous anesthésie, pendant la période de convalescence suivant une anesthésie ou dans les 10 jours suivant une intervention chirurgicale,

(ix)pendant qu'elle était sous la garde d'un agent de la paix,

(x)à son lieu de travail ou à son ancien lieu de travail, par suite :

(A)d'une maladie ou d'un état pathologique,

(B)d'une blessure,

(C)de l'ingestion d'une substance toxique,

(xi)dans les 24 heures suivant son admission à l'hôpital,

(xii)dans un lieu ou un établissement ou une catégorie de lieux ou d'établissements prévu par règlement pris en vertu de la Loi sur les enquêtes médico-légales, pour l'application du paragraphe 7(9) de cette loi,

(xiii)dans des circonstances prévues par règlement pris en vertu de la Loi sur les enquêtes médico-légales, pour l'application du paragraphe 7(9) de cette loi;

b)qu'au moment du décès :

(i)ou bien la personne n'était pas soignée par un médecin pour l'état pathologique ayant causé le décès,

(ii)ou bien la personne était pensionnaire d'un établissement résidentiel ou d'un établissement de soins qui est agréé ou doit l'être en vertu d'une loi de la Législature;

c)que la personne est décédée pendant qu'elle était pensionnaire d'un établissement correctionnel, d'une prison ou d'une prison militaire ou d'un établissement visé par la Loi sur la santé mentale;

d)que la personne décédée est un enfant.

Sens de «n'était pas soigné par un médecin»

14(7)

Pour l'application du paragraphe 14(5) et du sous-alinéa (6)b)(i), l'expression «n'était pas soigné par un médecin» signifie que le défunt n'était pas, durant les 14 jours qui ont précédé son décès, suivi ni soigné par un médecin ou son représentant autorisé par le médecin légiste en chef.

Application de la Loi sur les enquêtes médico-légales

14(8)

Les paragraphes 16(2) et 16(3) de la Loi sur les enquêtes médico-légales s'appliquent aux décès visés au paragraphe (6).

Remplacement de l'article 15

6

L'article 15 est remplacé par ce qui suit :

Bulletin d'enregistrement de décès rempli par le registraire de district

15(1)

Sous réserve des paragraphes 14(6) et 14(8), dès la réception des renseignements d'ordre personnel concernant le défunt, le registraire de district indique dans le bulletin d'enregistrement de décès réglementaire les détails d'ordre personnel ainsi que la date et l'endroit proposés pour l'inhumation, la crémation ou toute autre disposition du corps.  De plus, il signe et date le bulletin à titre de registraire de district et le remet au directeur en vue de l'enregistrement du décès, s'il est convaincu que les renseignements sont véridiques et suffisamment précis.

Bulletin d'enregistrement de décès rempli par le médecin légiste en chef

15(2)

Lorsqu'il délivre un certificat médical en vertu de l'article 40 de la Loi sur les enquêtes médico-légales à l'égard du décès d'une personne dont le corps n'a pu être récupéré ni retrouvé, le médecin légiste en chef remplit, dans la mesure du possible compte tenu des circonstances, le bulletin d'enregistrement de décès réglementaire, conformément au paragraphe (1), et le remet au directeur en vue de l'enregistrement du décès.

Modification du paragraphe 17(1)

7(1)

Le paragraphe 17(1) est modifié par substitution, à «des règlements pris sous son régime», de «de la Loi sur les enquêtes médico-légales ».

Modification du paragraphe 17(3)

7(2)

Le paragraphe 17(3) est modifié par substitution, à «à moins :» et aux alinéas d), e) et f), de ce qui suit :

avant :

d)qu'un certificat médical ne soit délivré;

e)que le décès ne soit enregistré en vertu de la présente loi;

f)qu'un permis d'inhumer ne soit délivré par le registraire de district;

f)que la personne qui conduit le service funèbre ou religieux ne soit en possession du permis d'inhumer.

Modification du paragraphe 17(8)

7(3)

Le paragraphe 17(8) est modifié par substitution, à «le décès peut être enregistré mais», de «le décès peut, avec l'approbation du médecin légiste en chef être enregistré; toutefois,».

Remplacement du paragraphe 17(9)

7(4)

Le paragraphe 17(9) est remplacé par ce qui suit :

Consentement du médecin légiste en chef

17(9)

Lorsqu'un corps est découvert ailleurs que dans des locaux habituellement occupés, un certificat médical doit être délivré à l'égard du décès et celui-ci ne peut être enregistré sans le consentement du médecin légiste en chef.

Modification de l'alinéa 25(2)b)

8

L'alinéa 25(2)b) est modifié par suppression de «dûment qualifié».

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1991 ou à la date de sa sanction, selon la plus éloignée de ces dates.