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L.M. 1991-92, c. 8

Projet de loi 4, 2e session, 35e législature

Loi modifiant la Loi sur l'assurance-maladie

(Date de sanction : 26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H35 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'assurance-maladie.

Modification de la définition de «personne à charge»

2(1)

La définition de «personne à charge» figurant au paragraphe 2(1) est modifiée par substitution, à «19», de «18», à chaque occurrence.

Remplacement de la définition de «hôpital»

2(2)

Le paragraphe 2(1) est modifié par substitution, à la définition de «hôpital», de ce qui suit :

«hôpital»  Sauf aux articles 57 à 60, s'entend :

a) d'un hôpital situé au Manitoba et qualifié d'hôpital par règlement pris en application du paragraphe 113(1);

b) d'un hôpital ou d'un établissement situé à l'extérieur du Manitoba et :

(i) approuvé par la Commission pour l'application de la présente loi,

(ii) à l'égard duquel une licence a été délivrée ou qui a été approuvé comme hôpital par l'autorité gouvernementale responsable de la délivrance des licences pour le territoire sur lequel est situé l'hôpital. ("hospital")

Modification de la définition de «province participant au régime d'assurance-hospitalisation»

2(3)

La définition de «province participant au régime d'assurance-hospitalisation» figurant au paragraphe 2(1) est modifiée par substitution, à «Loi sur les soins médicaux (Canada)», de «Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé (Canada) ou à la Loi canadienne sur la santé».

Abrogation de l'article 6

3

L'article 6 est abrogé.

Adjonction de l'article 12.1

4

Il est ajouté ce qui suit après l'article 12 :

Participation par téléphone

12.1

Si les membres de la Commission y consentent, ceux-ci peuvent participer à une réunion de la Commission s'ils utilisent des moyens de communication, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux; ils sont alors réputés avoir assité à la réunion.

Remplacement de l'article 17

5

L'article 17 est remplacé par ce qui suit :

Fonctions du président

17(1)

Le président assume la présidence des réunions de la Commission. Toutefois, en cas d'empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président ou, s'il est lui-même absent ou empêché ou que son poste soit vacant, un membre de la Commission élu par les membres agit à titre de président.

Premier dirigeant

17(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur général qui est le premier dirigeant de la Commission.

Adjonction de l'article 18.1

6

Il est ajouté ce qui suit après l'article 18 :

Pouvoir de délégation

18.1

La Commission peut, par résolution, déléguer à une personne ou à un groupe de personnes les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application.

Modification des articles 42 et 43

7

Les articles 42 et 43 sont amendés par substitution, à «200 $», de «5000$».

Modification de l'alinéa 47b)

8

L'alinéa 47b) est modifié par substitution, à «Loi sur l'assurance-hospitalisation et les services diagnostiques (Canada)», de «Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé (Canada) ou à la Loi canadienne sur la santé».

Remplacement du paragraphe 50(1)

9

Le paragraphe 50(1) est remplacé par ce qui suit :

Entente avec le gouvernement du Canada

50(1)

Le gouvernement du Manitoba, représenté par le ministre, peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec le gouvernement du Canada en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé (Canada) ou en vertu de la Loi canadienne sur la santé, afin de prévoir les contributions du gouvernement du Canada, en vertu de ces lois, au coût des services hospitaliers fournis aux assurés.

Modification de l'article 56

10

L'article 56 est modifié par substitution, à «La Commission doit désigner un de ses dirigeants principaux ou employés les plus anciens à titre de trésorier général», de «La Commission désigne un trésorier général».

Modification de l'article 57

11

L'article 57 est modifié par substitution, à l'actuel numéro de paragraphe 57(1), du numéro 57(1.1) et par adjonction, avant le paragraphe 57(1.1), de ce qui suit :

Définition du terme «hôpital»

57(1)

Au présent article et aux articles 58 à 60, le terme «hôpital» désigne :

a) un hôpital situé au Manitoba et qualifié d'hôpital par règlement pris en application du paragraphe 113(1);

b) une institution qui n'est pas un hôpital mais qui fournit dans la province des installations pour le traitement de maladies ou de blessures et qui, selon les règlements, est une institution régie par le présent article.

Remplacement de l'alinéa 57(1.1)a)

12

L'alinéa 57(1.1)a) est remplacé par ce qui suit :

«a) l'analyse du budget de chaque hôpital;».

Modification du paragraphe 57(2)

13

Le paragraphe 57(2) est modifié par substitution, à «au paragraphe (1)», de «au paragraphe (1.1)».

Modification du paragraphe 60(2)

14

Le paragraphe 60(2) est modifié par substitution, à «au sous-alinéa 57(1)c)(ii)», de «au sous-alinéa 57(1.1)c)(ii)».

Modification de l'article 64

15

L'article 64 est modifié par substitution, à «le paragraphe 57(1)», de «le paragraphe 57(1.1)».

Remplacement de l'article 75

16

L'article 75 est remplacé par ce qui suit :

Définition

75(1)

Dans le présent article et aux articles 75.1 et 75.2, le terme «praticien» s'entend d'un praticien de la santé, notamment un médecin, qui fournit des soins pour lesquels un paiement est versé en vertu de la présente loi.

Arrangements spéciaux

75(2)

La Commission peut, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, verser aux praticiens qui fournissent des soins aux résidents une rémunération sur une autre base que celle du tarif d'honoraires.

Montant de la rémunération

75(3)

La rémunération visée au paragraphe (2) est versée au taux fixé par règlement.

Adjontion des articles 75.1 et 75.2

17

Il est ajouté ce qui suit après l'article 75 :

Détails relatifs aux demandes

75.1

Chaque praticien donne à la Commission les détails des soins et des demandes exigés en vertu de la présente loi et de ses règlements d'application aux fins de l'évaluation et de la vérification des demandes ainsi que du paiement relatif à celles-ci.

Examen de documents

75.2

La Commission peut nommer, par écrit, des inspecteurs qui peuvent, à toute heure convenable et sur présentation d'une pièce d'identité :

a) entrer dans le bureau d'un praticien ou d'un groupe de praticiens;

b) examiner, vérifier et reproduire les livres, les dossiers et les comptes tenus par le praticien ou le groupe de praticiens ou par une personne au nom du praticien ou du groupe, et relatifs aux demandes de prestations pour les soins que ce praticien ou des membres de ce groupe ont fournis.

Remplacement des articles 76 à 85

18

Les articles 76 à 85 sont remplacés par ce qui suit :

Comité de révision médicale

76(1)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut conclure une entente avec l'Association médicale du Manitoba et avec le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba, ou avec l'un des deux, concernant :

a) la constitution d'un comité de révision médicale;

b) le nombre de membres qui siègent au comité et leur mandat;

c) la rémunération et les indemnités à verser aux membres du comité;

d) la conduite des travaux du comité;

e) le soutien administratif que la Commission doit fournir au comité;

f) les fonctions du comité en sus des fonctions qui sont visées à l'article 76.1.

Association médicale du Manitoba

76(2)

Indépendamment du fait qu'elle ne soit pas une association constituée en corporation, l'Association médicale du Manitoba peut conclure l'entente visée au paragraphe (1) par l'intermédiaire de ses dirigeants.

Défaut de conclure une entente

76(3)

Si aucune entente n'est conclue en vertu du paragraphe (1), la Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, nommer un comité de révision médicale composé d'au moins trois membres auxquels elle peut verser la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fonctions du comité de révision médicale

76.1

Le comité de révision médicale est chargé de réviser les modes de pratique médicale passés et actuels des médecins.

Enquête

77(1)

Le comité de révision médicale peut mener une enquête sur le mode de pratique médicale d'un médecin lorsqu'il constate que le mode de pratique médicale passé ou actuel du médecin déroge au mode de pratique médicale moyen des médecins qui, à son avis, exercent leur profession dans des circonstances comparables.

Documents et renseignements

77(2)

Dans le cadre d'une enquête, le comité de révision médicale peut exiger que le médecin visé par l'enquête :

a) lui communique les documents qui sont en sa possession ou dont il a la surveillance;

b) lui communique, en la forme que le comité juge acceptable, les renseignements qu'il demande et qui se rapportent aux soins que ce médecin a fournis à des malades;

c) se présente à l'enquête.

Défaut de communication des documents

77(3)

Le comité de révision médicale peut présenter sans préavis une requête sommaire à la Cour du Banc de la Reine afin que soit rendue une ordonnance :

a) enjoignant au médecin visé par l'enquête de communiquer au comité les documents qui sont en la possession de ce médecin ou dont ce dernier a la surveillance, s'il est prouvé que le médecin a omis de communiquer ces documents malgré la demande du comité à cet effet;

b) enjoignant à toute personne de communiquer au comité les documents qui ont ou peuvent avoir rapport au cas visé par l'enquête.

Renseignements confidentiels

77.1

Chaque assuré est réputé avoir autorisé le médecin qui lui a fourni des soins auxquels il a droit à titre de prestations en vertu de la présente loi à communiquer au comité de révision médicale ou au comité chargé des enquêtes officielles constitué en vertu du paragraphe 79(1) les renseignements que l'un des comités exige.  En outre, les médecins sont soustraits aux poursuites engagées en raison de la communication de ces renseignements.

Décision du comité de révision médicale

78(1)

À la conclusion de l'enquête, le comité de révision médicale ordonne qu'aucune autre action ne soit prise si :

a) à son avis, le mode de pratique médicale du médecin visé par l'enquête ne déroge pas de façon injustifiée au mode de pratique médicale moyen ayant servi de terme de comparaison;

b) le médecin visé par l'enquête a convenu avec la Commission de lui verser un montant d'argent que celle-ci estime indiqué en raison d'une dérogation injustifiée du mode de pratique médicale du médecin par rapport au mode de pratique médicale moyen ayant servi de terme de comparaison.

Renvoi de la décision au comité chargé des enquêtes officielles

78(2)

S'il ne rend pas la décision visée au paragraphe (1), le comité de révision médicale renvoie au comité chargé des enquêtes officielles, à la conclusion de l'enquête, l'affaire dont il a été saisi.

Avis de la décision

78(3)

Le comité de révision médicale avise par écrit le médecin visé par l'enquête et la Commission de la décision qu'il a rendue en vertu du paragraphe (1) ou (2) et des motifs de cette décision.

Examen de la preuve documentaire

78(4)

Le médecin visé par l'enquête et la Commission peuvent examiner la preuve documentaire dont a tenu compte le comité de révision médicale pour rendre la décision prévue au présent article.

Comité chargé des enquêtes officielles

79(1)

Est constitué le comité chargé des enquêtes officielles composé de trois médecins qui ont le droit d'exercer leur profession au Manitoba et qui sont nommés comme suit :

a) un médecin nommé par la Commission;

b) un médecin nommé par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba;

c) un médecin nommé par l'Association médicale du Manitoba.

Nomination par la Commission

79(2)

Si le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba ou l'Association médicale du Manitoba, ou les deux, ne nomment aucun médecin au comité chargé des enquêtes officielles, la Commission nomme un membre à la place de ces entités, ou pour chacune de celles-ci, selon le cas.

Mandat

79(3)

Les membres du comité chargé des enquêtes officielles exercent leurs fonctions pendant trois ans ou jusqu'à la nomination de leurs successeurs.  Leur mandat peut être reconduit une fois.

Président

79(4)

Le président du comité chargé des enquêtes officielles est le médecin nommé par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba.

Nomination de membres suppléants

79(5)

Si un membre est absent ou ne peut agir pour une raison quelconque, un membre suppléant chargé d'assumer les fonctions de ce membre peut être nommé conformément au présent article pour la période qui est précisée au moment de sa nomination.

Inhabilité

79(6)

Les personnes qui agissent ou qui ont agi à titre de membres du comité de révision médicale ne peuvent être nommées membres du comité chargé des enquêtes officielles.

Quorum

79(7)

Le quorum du comité chargé des enquêtes officielles est constitué de trois membres présents à l'audience.

Rémunération

80(1)

Les membres du comité chargé des enquêtes officielles reçoivent de la Commission la rémunération et les indemnités qu'elle fixe.

Soutien administratif

80(2)

Le comité chargé des enquêtes officielles est doté du personnel de bureau et du soutien administratif ainsi que du personnel auxiliaire que la Commission estime nécessaires au fonctionnement du comité.

Règles de pratique et de procédure

80.1

Le comité chargé des enquêtes officielles peut établir ses règles de pratique et ses règles de procédure.

Tenue d'une audience

81(1)

Lorsqu'une affaire lui est renvoyée en vertu du paragraphe 78(2), le comité chargé des enquêtes officielles tient une audience.

Avis d'audience

81(2)

Au moins 30 jours avant la date de l'audience, le comité chargé des enquêtes officielles donne un avis d'audience à la Commission, au comité de révision médicale et au médecin visé par l'enquête.  La copie destinée au médecin lui est signifiée, à personne ou par courrier recommandé, à sa dernière adresse figurant aux dossiers de la Commission.

Contenu de l'avis

81(3)

L'avis d'audience visé au paragraphe (2) indique la date, l'heure et le lieu de la tenue de l'audience et mentionne les détails de l'affaire à l'égard de laquelle l'audience sera tenue.

Comparution à l'audience

81(4)

La Commission, le comité de révision médicale et le médecin visé par l'enquête peuvent comparaître à l'audience et y être représentés par un avocat ou par un représentant.

Audience à huis clos

81(5)

L'audience se tient à huis clos.

Envoi de renseignements et de documents

81.1

Le comité de révision médicale envoie au comité chargé des enquêtes officielles les renseignements ou les documents qui sont en sa possession et que le comité chargé des enquêtes officielles demande.  Ce dernier donne à la Commission et au médecin visé par l'enquête la possibilité d'examiner les renseignements et les documents qu'il reçoit.

Serment et affirmation solennelle

82(1)

Les membres du comité chargé des enquêtes officielles ont le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir les affirmations solennelles aux fins de la tenue d'une audience.

Témoins et documents

82(2)

Le comité chargé des enquêtes officielles peut, à l'audience :

a) interroger les témoins sous serment ou les interroger après que ceux-ci aient fait une affirmation solennelle;

b) exiger que le médecin visé par l'enquête ou que tout autre témoin soit présent;

c) exiger la communication de tout document ayant trait à l'affaire en cause.

Avis délivré par le comité

82(3)

Le comité chargé des enquêtes officielles peut délivrer un avis ordonnant à un témoin de se présenter, à la date, à l'heure et au lieu précisés dans l'avis, et d'apporter, s'il y a lieu, les documents que ce témoin est tenu de communiquer.

Exception concernant les malades

82(4)

Le malade à qui l'avis visé au paragraphe (3) est donné est dispensé de témoigner devant le comité chargé des enquêtes officielles s'il fournit un certificat médical attestant qu'il mettrait vraisemblablement sa santé en danger s'il témoignait.

Défaut d'être présent ou de témoigner

82(5)

Peut faire l'objet d'une poursuite civile pour outrage au tribunal le témoin qui, selon le cas :

a) ne respecte pas l'avis qui l'enjoint de se présenter devant le comité chargé des enquêtes officielles;

b) ne respecte pas l'avis qui l'enjoint de communiquer des documents;

c) refuse de prêter serment ou de répondre aux questions que le comité chargé des enquêtes officielles lui pose.

Absence du médecin visé par l'enquête

82.1

Sur présentation de la preuve de signification de l'avis d'audience au médecin visé par l'enquête, le comité chargé des enquêtes officielles peut :

a) tenir l'audience en l'absence du médecin ou de son représentant;

b) statuer sur l'affaire faisant l'objet de l'audience comme si le médecin était présent.

Enregistrement des témoignages

83

Les témoignages oraux rendus à l'audience tenue par le comité chargé des enquêtes officielles sont enregistrés.

Conclusions du comité

83.1

Le comité chargé des enquêtes officielles peut conclure que le mode de pratique médicale du médecin visé par l'enquête :

a) déroge de façon injustifiée au mode de pratique médicale moyen ayant servi de terme de comparaison;

b) ne déroge pas de façon injustifiée au mode de pratique médicale moyen ayant servi de terme de comparaison.

Ordonnance du comité

84(1)

Lorsqu'il décide que la Commission a versé des sommes au médecin visé par l'enquête ou à une autre personne, ou aux deux, à la suite d'une dérogation injustifiée du mode de pratique médicale du médecin par rapport au mode de pratique médicale moyen ayant servi de terme de comparaison, le comité chargé des enquêtes officielles peut, par ordonnance écrite, enjoindre au médecin de verser à la Commission la somme d'argent qu'il indique.

Frais

84(2)

L'ordonnance visée au paragraphe (1) peut être assortie de l'obligation de paiement, en totalité ou en partie, des frais de l'enquête et de l'audience.

Signification de l'ordonnance

84(3)

Le comité chargé des enquêtes officielles remet une copie de l'ordonnance mentionnée au paragraphe (1) à la Commission et au médecin visé.  La copie destinée au médecin lui est signifiée, à personne ou par courrier recommandé, à sa dernière adresse figurant aux dossiers de la Commission.

Dossier de l'audience

84.1(1)

À la demande de la Commission ou du médecin visé par l'enquête qui a l'intention d'interjeter appel de l'ordonnance du comité en vertu de l'article 84.4, le comité chargé des enquêtes officielles constitue un dossier de l'audience qu'il a tenue, dans lequel sont notamment versés :

a) l'avis d'audience;

b) toute la preuve documentaire;

c) la transcription des témoignages oraux rendus à l'audience;

d) l'ordonnance du comité et les motifs de celle-ci.

Suppression de renseignements

84.1(2)

Lorsqu'il constitue le dossier visé au paragraphe (1), le comité chargé des enquêtes officielles retranche les renseignements qui peuvent dévoiler l'identité de certains malades.

Examen du dossier

84.1(3)

La Commission et le médecin visé par l'enquête peuvent examiner le dossier constitué en vertu du paragraphe (1).

Copies du dossier

84.1(4)

Le médecin visé par l'enquête a droit de recevoir une copie du dossier visé au paragraphe (1) :

a) sans frais, si la Commission ou le médecin interjette appel de l'ordonnance du comité chargé des enquêtes officielles en vertu de l'article 84.4;

b) sur paiement des frais raisonnables que fixe le comité relativement à l'obtention d'une copie du dossier, si l'ordonnance du comité ne fait pas l'objet d'un appel en vertu de l'article 84.4.

Recouvrement des sommes dues

84.2(1)

La Commission peut retenir sur les sommes dues ou les sommes qui deviennent dues à un médecin le montant que le médecin doit lui verser en vertu de l'ordonnance visée au paragraphe 84(1).

Dépôt de l'ordonnance

84.2(2)

La Commission peut déposer une copie de l'ordonnance visée au paragraphe 84(1) auprès de la Cour du Banc de la Reine.  Cette ordonnance est alors exécutoire de la même manière qu'un jugement rendu par ce tribunal.

Intérêt sur les sommes impayées

84.3(1)

Si le médecin n'a pas versé le montant indiqué dans l'ordonnance qui lui a été signifiée en vertu du paragraphe 84(3) dans les 30 jours suivant la réception de la demande de paiement présentée par la Commission, celle-ci a droit aux intérêts sur les sommes impayées.  Le taux annuel de ces intérêts, composé annuellement, est :

a) le taux de prêt préférentiel de la banque principale de la Commission en vigueur le 1er janvier de l'année visée plus 1 %, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 30 juin;

b) le taux de prêt préférentiel de la banque principale de la Commission en vigueur le 1er juillet de l'année visée plus 1 %, pour la période qui s'étend du 1er juillet au 31 décembre.

Recouvrement des intérêts

84.3(2)

Les intérêts payables en vertu du paragraphe (1) sont une créance de la Commission et celle-ci peut recouvrer le montant des intérêts en retenant ce dernier sur les sommes dues ou qui deviennent dues par la Commission au médecin ou en intentant une action.

Appel à la Cour d'appel

84.4(1)

La Commission ou le médecin visé par l'enquête peut interjeter appel à la Cour d'appel des conclusions ou de l'ordonnance rendues par le comité chargé des enquêtes officielles, ou des deux.

Avis d'appel

84.4(2)

L'appel prévu au présent article est introduit par le dépôt d'un avis d'appel auprès du registraire de la Cour d'appel dans les 30 jours suivant la signification, en vertu du paragraphe 84(3), de l'ordonnance rendue par le comité chargé des enquêtes officielles.

Appel fondé sur le dossier de l'audience

84.4(3)

L'appel interjeté à la Cour d'appel est fondé sur le dossier de l'audience qui a été tenue devant le comité chargé des enquêtes officielles.

Pouvoirs de la Cour d'appel

84.4(4)

La Cour d'appel peut, pendant l'audition d'un appel :

a) rendre la décision ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendue;

b) rejeter, modifier ou confirmer en tout ou partie l'ordonnance rendue par le comité chargé des enquêtes officielles;

c) renvoyer l'affaire devant le comité chargé des enquêtes officielles afin que ce dernier examine le cas de façon plus approfondie, conformément aux directives de la Cour d'appel.

Ordonnance non suspendue

85

L'appel prévu à l'article 84.4 n'a pas pour effet de suspendre l'ordonnance visée par cet appel.

Divulgation de renseignements

85.1(1)

Sauf pour l'application de la présente loi ou des règlements, sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à quiconque n'y a pas légalement droit les renseignements que la Commission, le comité de révision médicale ou le comité chargé des enquêtes officielles obtient ou qui lui sont fournis et qui ont trait, selon le cas :

a) aux rapports entre un médecin et un malade;

b) aux soins médicaux fournis par un médecin à un malade.

Droit aux renseignements

85.1(2)

Malgré le paragraphe (1), la Commission, le comité de révision médicale et le comité chargé des enquêtes officielles peuvent communiquer les renseignements prévus au paragraphe (1) à l'Association médicale du Manitoba ou au Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba.

Adjonction de l'article 95.1

19

Il est ajouté ce qui suit après l'article 95 :

Définition

95.1(1)

Dans le présent article, le terme «praticien» s'entend d'un praticien de la santé, notamment un médecin, qui fournit des soins pour lesquels un paiement est versé en vertu de la présente loi.

Recouvrement de sommes auprès de personnes

95.1(2)

La somme versée à une personne ou pour son compte par la Commission aux termes du régime en raison de soins qui ont été fournis représente une dette de cette personne envers la Commission lorsque, selon le cas :

a) la personne n'était pas un assuré au moment où les soins ont été fournis;

b) les soins fournis n'étaient pas des soins auxquels une personne a droit à titre de prestations en vertu de la présente loi;

c) la personne a fait une déclaration inexacte à la Commission relativement à la nature ou à l'étendue des soins fournis.

Recouvrement de sommes auprès de praticiens

95.1(3)

La somme versée à un praticien ou pour son compte par la Commission aux termes du régime en raison de soins qui ont été fournis représente une dette de ce praticien envers la Commission lorsque, selon le cas :

a) les soins pour lesquels le praticien a demandé cette somme n'ont pas été fournis;

b) le praticien a fait une déclaration inexacte à la Commission relativement à la nature ou à l'étendue des soins fournis.

Action intentée par la Commission

95.1(4)

En vue du recouvrement de la créance visée au présent article, la Commission peut intenter une action ou compenser les sommes dues ou qui deviennent dues à la personne ou au praticien par la Commission.

Remplacement de l'article 97

20

L'article 97 est remplacé par ce qui suit :

Définitions

97(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«coût antérieur des services assurés»  Le coût total des services hospitaliers, des soins médicaux et des autres soins de santé assurés qui ont été nécessaires à la suite de blessures corporelles et qui ont été fournis à un assuré jusqu'à la date du règlement ou, en l'absence de règlement, jusqu'au premier jour du procès. ("past cost of insured services")

«coût futur des services assurés»  Le coût total prévu des services hospitaliers, des soins médicaux et des autres soins de santé assurés et futurs qui sont nécessaires à la suite de blessures corporelles et dont un assuré aura probablement besoin après la date du règlement ou, en l'absence de règlement, après le premier jour du procès. ("future cost of insured services")

Action intentée par un assuré

97(2)

L'assuré qui subit des blessures corporelles occasionnées par la négligence ou par toute autre omission ou tout autre acte illégal d'une autre personne et pour lesquels il reçoit, en vertu de la présente loi, des services hospitaliers, des soins médicaux ou d'autres soins de santé assurés peut, sous réserve de l'article 101, intenter une action contre cette autre personne et recouvrer de celle-ci les sommes qui suivent et qu'il aurait été légalement tenu de payer, s'il n'était pas un assuré :

a) le coût antérieur des services assurés;

b) le coût futur des services assurés.

Coût des services hospitaliers

97(3)

Pour l'application du présent article, le coût des services hospitaliers assurés est le taux de paiement quotidien que la Commission fixe par règlement en vertu de l'article 59.

Modification du paragraphe 98(1)

21

Le paragraphe 98(1) est modifié par substitution, à «sept jours», de «60 jours».

Adjonction des articles 99.1 et 99.2

22

Il est ajouté ce qui suit après l'article 99 :

Répartition du montant adjugé

99.1

Pendant le procès, le juge répartit, selon les éléments de preuve dont il dispose, le montant des pertes et des dommages subis par l'assuré de façon à ce que soit établi clairement et distinctement le montant du recouvrement payable à la Commission à l'égard du coût antérieur des services assurés par rapport au montant recouvrable par la Commission à l'égard du coût futur des services assurés, le cas échéant.

Recouvrement insuffisant

99.2(1)

Le montant d'argent que l'assuré visé à l'article 97 a recouvré au moyen d'une action ou d'un règlement et qui est, après la déduction des frais occasionnés par le recouvrement, insuffisant pour que soit indemnisé complètement l'assuré de la perte ou des dommages qu'il a subis est divisé entre l'assuré et la Commission en proportion de la perte ou des dommages que ces derniers ont supportés.

Exception en cas de préjudice indu

99.2(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où la division du montant d'argent recouvré entre l'assuré et la Commission causerait un préjudice indu à l'assuré.

Renonciation au recouvrement

99.2(3)

La Commission peut, aux conditions qu'elle estime indiquées, renoncer au droit de recouvrement prévu au paragraphe (1).

Remplacement de l'article 103

23

L'article 103 est remplacé par ce qui suit :

Autre action intentée

103

L'assuré qui peut, en vertu de l'article 97, intenter une action contre une autre personne peut aussi le faire en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de ses règlements d'application pour le montant de l'action visée à l'article 97, relativement à des blessures corporelles résultant de la conduite d'un véhicule automobile au Manitoba par une personne dont l'identité ou l'adresse ne peut être établie.

Remplacement de l'article 106

24

L'article 106 est remplacé par ce qui suit :

Action intentée par la Commission

106(1)

Sous réserve des articles 109 et 110, la Commission peut, après avoir donné un avis à l'assuré, continuer en son propre nom l'action visée à l'article 97 si la personne qui peut demander et recouvrer un montant en vertu de cet article :

a) n'intente pas d'action;

b) intente soit une action qui ne vise pas le recouvrement des coûts antérieurs et futurs des services assurés, soit une action dont le montant, de l'avis de la Commission, est insuffisant pour recouvrer ces coûts;

c) n'effectue pas de règlement de la demande pour le montant et selon les conditions que la Commission estime acceptables.

Droit de la Commission d'intenter une action

106(2)

La Commission peut intenter une action en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de ses règlements d'application pour recouvrer les coûts antérieurs et futurs des services assurés qui ont été engagés relativement à des blessures corporelles résultant de la conduite d'un véhicule automobile au Manitoba par une personne dont l'identité ou l'adresse ne peut être établie.

Remplacement des articles 109 et 110

25

Les articles 109 et 110 sont remplacés par ce qui suit :

Restriction au droit de la Commission d'intenter une action

109

Sous réserve de l'article 110, la Commission ne peut intenter une action en vertu de l'article 106 que dans les deux ans suivant la date à laquelle les blessures corporelles ont été subies.  Toutefois, la Commission peut intenter l'action après ce délai si un juge de paix le lui permet, après avoir décidé, à la suite d'une requête présentée par la Commission, que cette dernière ne savait pas qu'une cause d'action avait pris naissance en vertu de l'article 97.

Prorogation de délai — désistement

110(1)

La Commission peut continuer une action en son propre nom dans les trois mois suivant la date de réception d'un avis de désistement provenant d'un assuré qui :

a) d'une part, a intenté une action en vertu de l'article 97;

b) d'autre part, s'est désisté de son action relativement aux montants visés aux alinéas 97(2)a) et b).

Prorogation de délai — défaut de donner un avis

110(2)

La Commission peut continuer une action en son propre nom, et, à cette fin, jouit d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de l'avis indiquant que l'assuré a intenté une action ou de deux ans à compter de la date de survenance des blessures corporelles, si elle lui est postérieure, si l'assuré :

a) d'une part, a intenté une action en vertu de l'article 97 sans que le recouvrement des montants visés aux alinéas 97(2)a) et b) n'y ait été prévu;

b) d'autre part, a omis de donner à la Commission un avis de l'action en vertu du paragraphe 98(1).

Modification du paragraphe 113(1)

26(1)

Le paragraphe 113(1) est modifié par substitution, à l'alinéa k), de ce qui suit :

«k) indiquer les soins à l'égard desquels un assuré n'a pas le droit de recevoir des prestations;

k.1) désigner des hôpitaux pour l'application de la présente loi;».

Modification du paragraphe 113(1)

26(2)

Le paragraphe 113(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa t), de ce qui suit :

«t.1) fixer, pour l'application de l'article 75, la rémunération devant être versée aux médecins et aux autres praticiens de la santé qui fournissent aux résidents, en vertu de la présente loi, des soins sur une autre base que celle du tarif d'honoraires;

t.2) déterminer les renseignements que les médecins et les autres praticiens de la santé qui fournissent, en vertu de la présente loi, des soins aux assurés doivent déposer auprès de la Commission pour que soient facilités l'évaluation et la vérification des demandes ainsi que le paiement relatif à celles-ci;

t.3) déterminer les circonstances et les délais dans lesquels les praticiens visés à l'alinéa t.2) sont tenus de déposer les renseignements prévus aux règlements qui ont été pris en vertu de cet alinéa;

t.4) autoriser la Commission à retenir le paiement relatif aux demandes et destiné aux praticiens visés à l'alinéa t.2) jusqu'à ce que les règlements pris en vertu des alinéas t.2) et t.3) soient respectés;

t.5) exiger que les praticiens visés à l'alinéa t.2) gardent les livres et les documents désignés par règlement pour la période fixée par règlement;».

Modification du paragraphe 113(2)

27

Le paragraphe 113(2) est modifié par substitution, à «ou t)», de «, t) ou t.1)».

Modification du paragraphe 116(1)

28

Le paragraphe 116(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

«a.1) désigner des hôpitaux ou des institutions pour l'application de l'article 54;

a.2) désigner des institutions pour l'application de l'article 57;».

Modification de l'article 118

29

L'article 118 est modifié par substitution, à «l'article 120», de «l'article 129», à chaque occurrence.

Remplacement des articles 119 à 121

30

Les articles 119 à 121 sont remplacés par ce qui suit :

Définitions

119

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 120 à 130.

«agent» Personne nommée agent responsable des autorisations en vertu de l'article 120. ("officer")

«centre de prélèvements» Endroit où des échantillons sont prélevés sur le corps humain à des fins d'examen afin que soient obtenus des renseignements en vue d'un diagnostic, d'une prophylaxie ou d'un traitement.  Sont exclus de la présente définition :

a) le bureau d'un médecin dans lequel des échantillons sont prélevés par ce dernier ou par un employé sous la surveillance du médecin dans le seul but de poser un diagnostic à l'égard d'un patient de ce médecin;

b) les laboratoires créés ou administrés en vertu d'une autorisation visée à la présente loi. ("specimen collection centre")

«laboratoire» Endroit où :

a) des examens diagnostiques ou des traitements de malades sont effectués au moyen de dispositifs d'imagerie médicale émettant ou n'émettant pas de rayonnements;

b) des opérations et des actes, y compris des prélèvements d'échantillons sur le corps humain, sont effectués afin que soient obtenus des renseignements en vue d'un diagnostic, d'une prophylaxie ou d'un traitement.

Sont exclus de la présente définition :

c) le bureau d'un médecin dans lequel des procédés de diagnostic en laboratoire prévus par règlement sont employés par le médecin ou par un employé sous la surveillance du médecin dans le seul but de poser un diagnostic à l'égard d'un patient de ce médecin;

d) le bureau d'un dentiste, au sens de la Loi sur l'Association dentaire, dans lequel des procédés de diagnostic en laboratoire sont employés dans le seul but de poser un diagnostic à l'égard d'un patient;

e) le bureau d'un chiropraticien, au sens de la Loi sur la chiropractie, dans lequel des procédés de diagnostic en laboratoire sont employés dans le seul but de poser un diagnostic à l'égard d'un patient. ("laboratory")

Nomination d'un agent

120

La Commission désigne un agent responsable des autorisations pour l'application des articles 119 à 130.

Autorisation nécessaire

121(1)

Sauf si une autorisation à cet effet a été accordée par l'agent en vertu de la présente loi, il est interdit :

a) de créer ou d'administrer un laboratoire ou un centre de prélèvements;

b) d'agrandir, de relocaliser ou de créer une division d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvements.

Délivrance d'une autorisation

121(2)

L'agent peut accorder une autorisation permettant :

a) s'il s'agit d'un laboratoire, d'effectuer des tests ou des catégories de tests et de prélever des échantillons, selon ce que l'agent précise dans l'autorisation;

b) s'il s'agit d'un centre de prélèvements, de prélever des échantillons ou des catégories d'échantillons, selon ce que l'agent précise dans l'autorisation.

Conditions de l'autorisation

121(3)

L'agent peut assortir l'autorisation, au moment de la délivrance de celle-ci ou à tout moment par avis écrit, des conditions qu'il estime nécessaires.

Obtention d'une autorisation

121(4)

La personne qui satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements d'application a, lorsqu'elle en fait la demande, le droit d'obtenir une autorisation visant :

a) la création ou l'administration d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvements;

b) l'agrandissement, la relocalisation ou la création d'une division d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvements.

Motifs de refus — localisation

122(1)

Malgré le paragraphe 121(4), l'agent ne délivre pas une autorisation si, à son avis, il n'est pas dans l'intérêt public de le faire dans la région où l'auteur de la demande projette, selon le cas :

a) de créer ou d'administrer un laboratoire ou un centre de prélèvements;

b) d'agrandir, de relocaliser ou de créer une division d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvements.

Motifs de refus — tests et échantillons

122(2)

Malgré le paragraphe 121(4), l'agent ne délivre pas une autorisation si, à son avis, il n'est pas dans l'intérêt public de le faire relativement :

a) aux tests ou aux catégories de tests, aux examens diagnostiques ou aux traitements à l'égard desquels une demande est présentée, s'il s'agit d'un laboratoire;

b) aux prélèvements d'échantillons ou de catégories d'échantillons à l'égard desquels une demande est présentée, s'il s'agit d'un centre de prélèvements.

Questions devant être examinées

123

En examinant s'il est dans l'intérêt public qu'une autorisation soit délivrée en vertu de l'article 122, l'agent tient compte :

a) du nombre de laboratoires ou de centres de prélèvements administrés aux termes d'autorisations délivrées en vertu de la présente loi dans la région où l'autorisation est demandée ou dans une autre région;

b) du nombre de laboratoires ou de centres de prélèvements administrés par le gouvernement dans la région où l'autorisation est demandée ou dans une autre région;

c) des tests et des catégories de tests effectués dans les laboratoires ou des échantillons ou des catégories d'échantillons prélevés dans les centres de prélèvements dans la région où l'autorisation est demandée ou dans une autre région;

d) de l'utilisation des laboratoires ou des centres de prélèvements existants et de leur capacité de faire face à une demande plus importante;

e) des moyens mis en place en vue du transport des personnes et des échantillons aux laboratoires ou du transport des personnes aux centres de prélèvements dans la région où l'autorisation est demandée ou dans une autre région;

f) des fonds disponibles pour le paiement des tests de laboratoire assurés en vertu de la présente loi.

Autres motifs de refus

124

Outre les motifs de refus qu'il peut invoquer en vertu de l'article 122, l'agent peut refuser de délivrer une autorisation s'il est d'avis que, selon le cas :

a) la conduite antérieure de l'auteur de la demande ou, si celui-ci est une corporation, de celle de ses dirigeants ou de ses administrateurs offre des motifs raisonnables de croire que le laboratoire ou le centre de prélèvements ne sera pas administré conformément à la loi ni avec intégrité;

b) le laboratoire ou le centre de prélèvements projeté ou son administration contreviendrait à la présente loi ou à ses règlements d'application ou aux autres lois et règlements;

c) l'auteur de la demande n'a pas les qualités requises pour administrer un laboratoire ou un centre de prélèvements conformément à la présente loi et à ses règlements d'application;

d) le matériel ou les locaux ne conviennent pas à l'exécution des tests ou au prélèvement des échantillons visés par la demande d'autorisation.

Responsable désigné dans l'autorisation

125(1)

L'autorisation est assujettie à la condition stipulant que l'administration du laboratoire ou du centre de prélèvements doit être sous la responsabilité et la surveillance de la personne désignée responsable dans l'autorisation et que la personne désignée propriétaire dans l'autorisation doit être le seul propriétaire du laboratoire ou du centre de prélèvements.

Avis de changement

125(2)

Si le responsable ou le propriétaire désigné dans l'autorisation est une corporation, celle-ci avise par écrit la Commission de tout changement parmi ses dirigeants ou ses administrateurs, dans les 15 jours de ce changement.

Révocation de l'autorisation

126

L'agent peut révoquer une autorisation dans les cas suivants :

a) une personne a fait une fausse déclaration dans la demande d'autorisation ou dans un rapport, dans un document ou dans des renseignements qui sont requis en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application;

b) un test ou un prélèvement d'échantillons visé par l'autorisation est effectué de façon incompétente;

c) une condition de l'autorisation n'a pas été respectée;

d) le propriétaire ou le responsable ne se conforme pas à la présente loi ou à ses règlements d'application;

e) les soins que peut fournir le laboratoire ou le centre de prélèvements sont faussement représentés;

f) un changement parmi les dirigeants ou les administrateurs de la corporation qui est responsable d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvements désigné dans l'autorisation ou qui en est le propriétaire entraînerait des motifs de refus de délivrance de l'autorisation en vertu de l'alinéa 124a).

Droit d'interjeter appel

127(1)

Lorsqu'il refuse de délivrer une autorisation, qu'il délivre une autorisation assortie de conditions ou impose de nouvelles conditions à l'autorisation ou qu'il révoque une autorisation, l'agent donne un avis écrit à l'auteur de la demande ou au propriétaire et au responsable l'informant de la possibilité d'interjeter appel de sa décision à la Commission.  À cette fin, l'auteur de la demande ou le propriétaire et le responsable envoient par la poste ou remettent à la Commission une demande d'appel dans les 30 jours suivant la réception de l'avis écrit.

Pouvoirs de la Commission

127(2)

À l'audition de l'appel, la Commission peut annuler, modifier ou confirmer la décision de l'agent ou lui renvoyer l'affaire afin qu'un examen plus approfondi soit effectué conformément à ses directives.

Examen de l'appel par un comité

127(3)

La Commission peut constituer un comité formé de trois de ses membres, chargé d'examiner un appel ayant été interjeté en vertu du présent article.  La décision de la majorité des membres du comité constitue la décision de la Commission.

Nomination d'inspecteurs

128(1)

La Commission peut nommer un ou plusieurs inspecteurs pour l'application des articles 119 à 130.

Pouvoirs des inspecteurs

128(2)

Lorsque des demandes relatives à des soins fournis dans un laboratoire ou dans un centre de prélèvements ont été présentées à la Commission, l'inspecteur peut, sans mandat, durant les heures normales de bureau, pénétrer dans le laboratoire ou dans le centre de prélèvements et examiner :

a) les locaux;

b) les dossiers, les installations et le matériel qui se trouvent dans les locaux et qui se rapportent à la présentation de demandes ainsi qu'au versement de prestations aux termes du régime en raison de soins fournis par le laboratoire ou le centre de prélèvements;

c) les dossiers, les installations et le matériel qui se trouvent dans les locaux et qui aideront la Commission à déterminer si les normes d'analyse, le nombre de personnes qualifiées et la compétence de celles-ci ainsi que l'étendue des soins et du matériel et leur accessibilité sont appropriés à l'administration du laboratoire ou du centre de prélèvements et aux pouvoirs exercés aux termes de l'autorisation délivrée à l'égard du laboratoire ou du centre.

Accès autorisé

128(3)

La personne qui administre un laboratoire ou un centre de prélèvements autorisé en vertu de la présente loi permet à l'inspecteur qui lui en fait la demande et qui présente une pièce d'identité de pénétrer dans le laboratoire ou dans le centre et l'autorise à examiner, conformément au paragraphe (2), les locaux ainsi que les dossiers, les installations et le matériel qui s'y trouvent.

Production de documents

128(4)

Si les dossiers visés au paragraphe (2) ne se trouvent pas dans le laboratoire ou dans le centre de prélèvements autorisé en vertu de la présente loi, la personne qui est en possession de ces dossiers les produit à la demande de l'inspecteur et autorise ce dernier à les examiner.

Règlements

129

Pour l'application des articles 118 à 128, la Commission peut, par règlement :

a) fixer les normes et les autres exigences relatives aux endroits exploités à titre de foyers de soins personnels et déterminer les soins personnels qui doivent être fournis dans ces foyers;

b) fixer les normes et les autres exigences relatives à l'administration des laboratoires et des centres de prélèvements;

c) déterminer les actes que les médecins peuvent accomplir dans leur bureau sans que l'autorisation visée à l'article 121 ne soit nécessaire.

Infraction et peine

130

Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 1 000 $ pour chaque jour pendant lequel l'infraction se réalise ou se continue quiconque enfreint ou omet d'observer :

a) l'article 118 ou le paragraphe 121(1);

b) une condition de l'approbation accordée en vertu de l'article 118 ou de l'autorisation délivrée en vertu de l'article 121;

c) un règlement pris en vertu de l'article 129.

Modification de l'article 122

31

L'article 122 est modifié par substitution, à son actuel numéro d'article, du numéro d'article 131 et par substitution, à «l'alinéa 120a)», de «l'alinéa 129a)».

Entrée en vigueur

32(1)

La présente loi, à l'exception de l'article 18, entre en vigueur le 30 septembre 1991.

Entrée en vigueur de l'article 18

32(2)

L'article 18 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.