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L.M. 1991-92, c. 6

Projet de loi 44, 2e session, 35e législature

Loi modifiant la Loi sur la Régie des services publics

(Date de sanction :  5 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du chapitre P280 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Régie des services publics.

Adjonction de l'article 104.1

2

Il est ajouté, après l'article 104, ce qui suit :

Interruption du service

104.1(1)

Sous réserve du présent article et malgré l'obligation qu'a le propriétaire de fournir, pendant une période indéterminée ou une période déterminée non arrivée à terme, un produit ou un service en vertu de la présente loi, d'une autre loi de la Législature, d'une règle de droit ou d'une concession octroyée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les municipalités, le propriétaire d'un service public, ou son mandataire, à qui on n'a pas payé, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, le taux, le tarif ou le prix d'un produit ou d'un service peut :

a)interrompre la fourniture du produit ou du service;

b)retirer des locaux visés les compteurs, les tuyaux, les installations ou l'équipement qui lui appartiennent;

c)au moyen d'une action intentée devant le tribunal compétent, recouvrer le taux, le tarif ou le prix de même que toutes les dépenses engagées par suite de l'interruption ou du retrait ainsi que les frais de l'action.

Interdiction

104.1(2)

Il est interdit au propriétaire et à son mandataire d'effectuer l'interruption ou le retrait visé au paragraphe (1) au cours de la période qui débute le 1er octobre d'une année et se termine le 14 mai de l'année suivante si cette mesure influera sur la fourniture de chauffage aux locaux d'habitation occupés.

Définition

104.1(3)

Au paragraphe (2), «locaux d'habitation» s'entend des locaux utilisés à ce titre qu'ils soient ou non conçus ou construits à cette fin et qu'ils fassent ou non partie d'une façon quelconque de locaux qui ne sont pas des locaux d'habitation.

Exception

104.1(4)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas lorsque les locaux visés sont loués et que leur propriétaire est responsable du paiement des frais de chauffage.

Conditions et formalités d'interruption

104.1(5)

Le propriétaire et son mandataire ne peuvent effectuer l'interruption ou le retrait visé au paragraphe (1), à moins d'observer les conditions préalables et les formalités approuvées par la Régie en vertu du paragraphe (6).

Approbation de la Régie

104.1(6)

Le propriétaire d'un service public peut dresser et soumettre à l'approbation de la Régie une liste contenant les conditions préalables et les formalités qu'il estime nécessaires pour l'application du paragraphe (5).  La Régie peut approuver ou rejeter cette liste.

Liste des conditions et des formalités

104.1(7)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (6), la liste dressée en application de ce paragraphe doit comprendre des dispositions précisant :

a)le nombre d'avis à donner aux personnes visées avant d'effectuer une interruption ou un retrait en application du paragraphe (1);

b)la façon de remettre chaque avis;

c)la durée obligatoire de chaque période d'avis;

d)les modalités et les circonstances relatives à la reprise de la fourniture du produit ou du service;

e)le contenu et la fréquence des rapports que le propriétaire ou son mandataire doit fournir à la Régie relativement à l'interruption ou au retrait qu'il effectue ou qu'il projette d'effectuer en application du paragraphe (1).

Ordonnance visant la reprise du service

104.1(8)

Malgré les autres dispositions du présent article ou les actes accomplis sous son régime, la Régie peut ordonner au propriétaire de reprendre la fourniture du produit ou du service interrompu en application du paragraphe (1) ou de remettre en place l'équipement retiré en application du même paragraphe.  Afin de déterminer si elle doit ou non rendre une telle ordonnance, la Régie tient compte de tous les rapports prévus à l'alinéa 7e) et de tous les facteurs qu'elle juge pertinents, y compris :

a)les probabilités de danger pour la vie ou la santé;

b)les probabilités de dommages importants aux biens;

c)le montant dû au propriétaire;

d)la durée du défaut de paiement;

e)la santé et la situation familiale des occupants des locaux visés;

f)la situation financière de la personne en défaut;

g)la nature, l'état et l'utilisation des locaux visés;

h)le fait que le propriétaire a observé ou non les conditions préalables et les formalités que contient la liste soumise à la Régie en application du présent article.

Immunité

104.1(9)

Le propriétaire d'un service public et son mandataire ne sont pas responsables du préjudice, des pertes ou des dommages causés par une interruption ou un retrait effectué en conformité avec le présent article et sans négligence.

Autres lois de la Législature

104.1(10)

Le présent article est assujetti au paragraphe 2(5) et aux autres dispositions de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature qui établissent ou prévoient les conditions préalables ou les formalités que le propriétaire d'un service public doit observer s'il interrompt, en raison du défaut de paiement d'un taux, d'un tarif ou d'un prix qui lui est dû, ou s'il reprend, la fourniture d'un produit ou d'un service qu'il doit habituellement fournir.

Loi sur les textes réglementaires

104.1(11)

La liste des conditions préalables et des formalités soumise à la Régie et approuvée par celle-ci en application du paragraphe (6) ne constitue pas un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Entrée en vigueur de la présente loi

3(1)

La présente loi, à l'exception du paragraphe 104.1(4) de la Loi sur la Régie des services publics qui est édicté par l'article 2 de la présente loi, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur du paragraphe 104.1(4)

3(2)

Le paragraphe 104.1(4) de la Loi sur la Régie des services publics, édicté par l'article 2 de la présente loi, entre en vigueur à la plus éloignée des dates suivantes :

a)la date d'entrée en vigueur de l'article 60 de la Loi sur la location à usage d'habitation, c. 11 des L.M. 1990-91;

b)la date de sanction de la présente loi.