English

L.M. 1991-92, c. 1

Projet de loi 21, 2e session, 35e législature

Loi de 1991 portant affectation anticipée de crédits

Table des matières

(Date de sanction: 22 mars 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition de «budget principal»

1

Dans la présente loi, «budget principal» désigne le budget principal des dépenses de la province du Manitoba pour l'année financière se terminant le 31 mars 1992, lequel sera déposé à l'Assemblée législative au cours de la présente session de la Législature.

Sommes

2

Par prélèvement sur le Trésor, il peut être payé une somme de 1397575740 $ pour couvrir les divers frais et dépenses nécessaires à l'administration de la province auxquels il n'est pas autrement pourvu, ce qui correspond à 30 % des crédits prévus par la Loi de 1990 portant affectation de crédits.

Engagements financiers pour l'avenir

3(1)

En plus d'être autorisé à effectuer des dépenses en vertu de l'article 2, le gouvernement est autorisé à engager des dépenses jusqu'à concurrence d'un montant global estimé à 150000000 $, ce qui correspond à 30 % du montant global des engagements prévus par la Loi de 1990 portant affectation de crédits, aux fins d'assurer la réalisation de projets amorcés ou l'exécution de contrats signés avant ou pendant l'année financière se terminant le 31 mars 1992, peu importe l'année pendant laquelle les dépenses seront faites suite à ces engagements, mais elles ne devront pas être faites pendant l'année financière se terminant le 31 mars 1992 sans que soit accordée l'autorisation d'effectuer des dépenses additionnelles.

Crédits

3(2)

Le montant estimé des dépenses engagées en vertu du paragraphe (1) doit être inclus dans le budget de l'année financière pendant laquelle on prévoit les effectuer.

Limitation des dépenses pour chaque poste

4

La présente loi ne peut autoriser le paiement et l'affectation, à chacun des postes qui se rapportent aux différents ministères, d'un montant supérieur à celui qui est prévu au poste correspondant du budget principal.

Adoption d'une loi

5

Lorsque la Législature adoptera, au cours de la présente session, une autre loi allouant à Sa Majesté des sommes d'argent pour l'administration de la province pendant l'année financière se terminant le 31 mars 1992 et autorisant l'engagement de dépenses additionnelles dans les années subséquentes, les dépenses effectuées et les engagements pris en vertu de la présente loi seront réputés l'avoir été en vertu de cette autre loi, et la présente loi, à l'exclusion de l'article 12, cessera de s'appliquer dès l'entrée en vigueur de cette autre loi.

Mise en œuvre de certaines ententes Canada-Manitoba

6

Le ministre des Finances peut, à sa discrétion et aux mêmes fins, transférer à tout autre poste sous toute rubrique du budget principal, tout ou partie du montant dont la dépense, relativement à la mise en œuvre de certaines ententes Canada-Manitoba, doit être autorisée au poste no 1 de la rubrique «Mise en œuvre de certaines ententes Canada-Manitoba (XXVI)» intitulé «Mise en œuvre de certaines ententes Canada-Manitoba».

Sommes récupérables

7

Lorsqu'un poste du budget principal indiquait que des crédits, d'un montant net ou nul, devaient être alloués à un ministère pour fournir des biens ou des services à un autre ministère ou à un organisme gouvernemental, duquel les sommes dépensées à ces fins seraient partiellement ou entièrement récupérables suivant les montants prévus à ce poste, le montant des dépenses que le premier ministère est autorisé à faire pendant l'année financière se terminant le 31 mars 1992, relativement à la fourniture de biens ou de services, est la somme:

a) du montant net des crédits votés à ce poste, qu'il soit nul ou non,

b) du montant des sommes dont ce poste prévoit la récupération, dans la mesure où l'on peut raisonnablement s'attendre à les récupérer.

Ententes avec le Canada

8(1)

Les crédits alloués par la présente loi relativement à toute entente à conclure avec le gouvernement du Canada peuvent être dépensés par anticipation, lors même que cette entente ne serait jamais conclue.

Crédits dépensés par anticipation

8(2)

Les crédits alloués par la présente loi relativement à toute entente à conclure avec le gouvernement du Canada peuvent être dépensés par anticipation pour financer des projets dont ladite entente serait censée, lorsque conclue, prévoir la répartition des coûts ou de certains coûts, lors même que cette entente, lorsque effectivement conclue, ne prévoirait pas telle répartition.

Fonds des innovations environnementales

9

Les crédits dont la dépense est autorisée en vertu du poste no 1 de la rubrique «Fonds des innovations environnementales (XXXII)» intitulé «Fonds des innovations environnementales» et figurant dans le budget principal peuvent être dépensés en vertu de tous sous-postes pouvant être établis par le ministre des Finances sous d'autres postes ministériels, étant entendu que les sommes ainsi dépensées seront totalement récupérables dudit poste no 1 de la rubrique «Fonds des innovations environnementales (XXXII)» du budget principal.

Décentralisation

10

Le ministre des Finances peut, à sa discrétion et aux mêmes fins, transférer à tout autre poste sous toute rubrique du budget principal, tout ou partie du montant dont la dépense, relativement à la décentralisation, doit être autorisée au poste no 1 de la rubrique «Décentralisation (XXXIV)» intitulé «Décentralisation».

Reddition de compte à Sa Majesté

11

Il est rendu compte à Sa Majesté de l'emploi des sommes dépensées en vertu de la présente loi ou réputées l'avoir été en vertu de la loi visée à l'article 5.

Pouvoir d'emprunt

12

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser, au besoin, des emprunts gouvernementaux qui sont effectués conformément à la Loi sur l'administration financière, jusqu'à concurrence d'un montant global net de 400 000 000 $, pour effectuer le paiement des sommes dont toute loi autorise ou prescrit le prélèvement sur le Trésor, ou pour rembourser le Trésor suite à de tels prélèvements.

Entrée en vigueur

13

La présente loi entre en vigueur ou est réputée entrée en vigueur le 1er avril 1991.