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L.M. 1990-91, c. 10

Projet de loi 25, 1er session, 35e législature

Loi modifiant la Loi sur 1'Ombudsman

(Date de sanction : 14 décembre 1990)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. O45 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur 1'ombudsman.

Adjonction des articles 15.1 et 15.2

2

La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :

Entente avec la Ville de Winnipeg

15.1

Malgré le paragraphe 3(2) de la présente loi et le paragraphe 66(5) de la Loi sur la Ville de Winnipeg, l'ombudsman peut conclure, avec la Ville de Winnipeg, une entente prévoyant la prestation de ses services en application des dispositions de la Loi sur la Ville de Winnipeg. Il peut également demander des honoraires à la Ville en contrepartie de ses services.

Disposition de temporarisation

15.2(1)

Sous réserve du paragraphe (3), l'article 15.1 cesse d'avoir effet le cinquième jour anniversaire de son entrée en vigueur.

Examen par l'Assemblée

15.2(2)

À la cessation d'effet de l'article 15.1, le Comité permanent des privilèges et élections ou tout autre comité de l'Assemblée ou encore le comité ou la personne que l'Assemblée indique par résolution se penche sur les services fournis par 1'ombudsman à la Ville de Winnipeg en application de l'article 15.1 et, au plus tard six mois après la cessation d'effet de cet article, dépose un rapport, accompagné ou non de recommandations, à l'Assemblée.

Maintien des services

15.2(3)

Malgré le paragraphe (1), l'entente visée à l'article 15.1 demeure, au choix de l'une ou l'autre des parties, en vigueur jusqu'à décision contraire de la Législature, si elle est conclue avant la cessation d'effet de cet article.

Prestation des services de l'ombudsman différée

3

Malgré les articles 65 à 73 de la Loi sur la Ville de Winnipeg, la Ville de Winnipeg peut différer la prestation des services de l'ombudsman en application de cette loi jusqu'à la conclusion de l'entente visée à l'article 15.1 de la Loi sur l'ombudsman ou jusqu'au 1er juillet 1991, si cette date est antérieure. Dans l'intervalle, aucune action ni aucune instance ne peut être engagée contre la Ville de Winnipeg à l'égard des articles 65 à 73.

Entrée en vigueur

4(1)

La présente loi, à l'exclusion de l'article 3, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Article 3 — 3 novembre 1990

4(2)

L'article 3 est réputé être entré en vigueur le 3 novembre 1990.