L.M. 1990-91, c. 9
Projet de loi 26, 1er session, 35e législature
Loi d'emprunt de 1990
(Date de sanction : 14 décembre 1990)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Pour l'application de la présente loi, le terme «corporation» s'entend, sauf indication contraire, de toute corporation mentionnée à l'annexe A ou B.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser, au besoin, l'emprunt de sommes par le gouvernement en conformité avec la Loi sur l'administration financière, et par toute corporation en conformité avec la loi qui la régit, jusqu'à concurrence de 800000000$, pour que soient payés les montants dont la présente loi ou toute loi d'emprunt ultérieure autorise ou prescrit le prélèvement sur le Trésor, ou pour que soit remboursé le Trésor à la suite de tels prélèvements.
Sous réserve de l'article 2, chacune des corporations, à l'exception de la Commission de médiation agricole du Manitoba, de l'Office des prêts et de garantie de prêts aux coopératives et du Fonds de développement économique local peut, avec l'approbation du lieutenant gouverneur en conseil, par émission et vente de valeurs mobilières, emprunter des sommes jusqu'à concurrence, dans le cas de chaque corporation, du montant indiqué à l'annexe A ou B en regard de son nom, déduction faite, le cas échéant, des sommes que le gouvernement lui a avancées ou qui peuvent lui être avancées en vertu de la présente loi.
Le montant de l'avance que le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser en vertu de l'article 4 est réduit du montant que chaque corporation emprunte elle-même conformément au paragraphe (1).
Réduction du pouvoir d'emprunt
Le montant de l'emprunt gouvernemental que le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser en vertu de l'article 2 est réduit du montant que chaque corporation emprunte elle-même conformément au paragraphe (1).
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la dépense des sommes indiquées en regard de chacune des désignations figurant à l'annexe A.
Le pouvoir de dépenser prévu au paragraphe (1) s'ajoute au pouvoir accordé antérieurement dans les lois d'emprunt annuelles mais qui n'a pas encore été exercé ou réduit comme l'indique l'annexe B. Les dépenses autorisées en vertu du pouvoir accordé antérieurement sont réputées être autorisées en vertu de la présente loi.
Annulation du pouvoir de dépenser
Tout pouvoir de dépenser qui a été accordé par une loi d'emprunt antérieure et qui n'est pas indiqué à l'annexe B est annulé.
Énoncé à l'intérieur des décrets
Dans un décret du lieutenant-gouverneur en conseil autorisant la dépense de sommes visées par la présente loi, un énoncé ou une déclaration attestant qu'il est nécessaire qu'une avance, qu'un prêt, qu'un achat d'actions ou qu'une garantie soit défini à titre de dépense aux fins prévues à l'annexe A ou B est une preuve concluante de ce fait.
Au moins un fois par mois, le ministre des Finances fixe le barème des taux d'intérêt applicables aux avances faites en vertu de la présente loi. Ces taux ne peuvent être inférieurs au taux d'intérêt qui représente, selon une estimation effectuée au moment où les taux sont fixés, le coût d'emprunt pour la province pendant la période au cours de laquelle le remboursement de l'avance doit avoir lieu.
En plus du pouvoir de dépenser qui lui est accordé en vertu de l'article 4, le gouvernement peut prendre des engagements relativement à la dépense de sommes ne dépassant pas un montant total évalué à 200000000$ à toute fin que le ministre des Finances désigne avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Pouvoir de dépenser supplémentaire
Le pouvoir supplémentaire de dépenser prévu au paragraphe (1) ne peut être exercé avant le 1er avril 1991; toutefois, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, des engagements peuvent être pris avant et après cette date relativement à la dépense des sommes.
Utilisation des sommes empruntées
Les sommes que le gouvernement avance à une corporation ou qu'une corporation emprunte par émission et vente de valeurs mobilières conformément à la présente loi doivent être dépensées par la corporation à ses fins.
La présente loi n'a pas pour effet de limiter :
a)le pouvoir qu'ont les corporations, en vertu des lois qui les régissent respectivement, d'emprunter de l'argent pour rembourser, refinancer ou renouveler, en tout ou partie, un prêt ou une avance de fonds qui leur a été consentie par le gouvernement, ou les valeurs mobilières qu'elles ont émises;
b)la capacité qu'ont les corporations d'exercer les pouvoirs qui leur sont accordés par ces lois aux fins mentionnées au présent article.
Le gouvernement peut, aux conditions approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du capital, des intérêts et des primes, le cas échéant, des valeurs mobilières émises par une corporation en vertu de la présente loi pour assurer le remboursement des sommes empruntées en vertu de la présente loi.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut:
a)créer et approuver des programmes de prêt à l'égard des fins désignées aux annexes A et B;
b)déterminer la forme et la nature des programmes créés en application de l'alinéa a) ainsi que les conditions auxquelles les prêts seront accordés.
Pouvoir d'affectuer des dépenses
Les sommes nécessaires à la mise en œuvre des programmes créés en application du paragraphe (1) peuvent être prélevées par le gouvernement :
a)sur les sommes dont la présente loi autorise la dépense, jusqu'à concurrence du montant indiqué à l'annexe A ou B en regard de chaque désignation qui y figure;
b)sur les sommes dont toute autre loi de l'Assemblée législative autorise l'utilisation aux mêmes fins.
Les pouvoirs accordés au lieutenant-gouverneur en conseil, au gouvernement ou aux corporations, en vertu de la présente loi, s'ajoutent aux pouvoirs qui leur sont conférés par toute autre loi.
La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 1990.
Annexe A
Régie de l'hydro-électricité du Manitoba | 278 700 000 $ | |
Société du crédit agricole du Manitoba | 66 000 000 | |
Société d'habitation et de rénovation du Manitoba | 60 000 000 | |
Société de téléphone du Manitoba | 38 825 000 | |
Commission de médiation agricole du Manitoba (garanties) | 9 800 000 | |
Compagnie minière et métallurgique de la Baie d'Hudson Limité, plan de modernisation | 6 000 000 | |
Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba. | 5 999 900 | |
Aide à 1'entreprise | 3 147 000 | |
Programme d'encouragement de l'entreprise |
3 147 000 $ | |
Corporation manitobaine de gestion des déchets dangereux | 1 211 000 | |
469 682 900 $ |
Annexe B
Pouvoir de dépenser non exercé ni réduit le 1er avril 1990
Régie de l'hydro-électricité du Manitoba - Limestone | 699 496 355 $ | |
Société de téléphone du Manitoba | 111 175 000 | |
Société d'habitation et de rénovation du Manitoba | 110 817 063 | |
Office de financement des immobilisations hospitalières | 80 010 500 | |
Aide à l'entreprise | 46 880 919 | |
Fonds en capital Vision |
30 000 000 $ | |
Programme d'encouragement de l'entreprise |
14 880 919 $ | |
Programme de perfectionnement des techniques |
2 000 000 $ | |
Société de développement du Manitoba | 37 017 437 | |
Accord fédéral-provincial sur le traitement et 1'épuration de 1'eau | 33 500 000 | |
Société du crédit agricole du Manitoba | 22 163 000 | |
Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba | 15 900 000 | |
Université du Manitoba | 10 000 000 | |
Entente sur 1e tourisme | 6 850 000 | |
Fonds de développement économique local | 4 405 000 | |
Prêts |
3 005 000 $ | |
Garanties |
1 400 000 $ | |
Services d'informatique du Manitoba | 3 334 642 | |
Office des prêts et de garantie de prêts aux coopératives | 2 680 000 | |
Prêts |
1 680 000 $ | |
Garanties |
1 000 000 $ | |
Corporation manitobaine de gestion des déchets dangereux | 2 650 000 | |
Fonds de prêts destinés à la conservation de l'énergie | 2 100 000 | |
Venture Manitoba Tours Ltd | 1 162 500 | |
1 190 142 416 $ |